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TAL15_153100 Généré par l'IA

Court dismisses consumer claims against bank for excessive repayment and bad faith breach.

Numéro de cause TAL15_153100
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiffs' claims against the bank for financial and moral damages, procedural costs, and alleged bad faith. Plaintiffs argued the monthly repayment of 2,425.70 euros was excessive and the bank failed in its duty of care and good faith. The court rejected these arguments, noting the immediate demand for the full balance was lawful, the repayment plan was rejected by the plaintiffs, and the plaintiffs failed to prove disproportionate salary deductions or specific interest rate violations.

Regeste Legislator

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Articles 1104 et suivants du Code civil; Article 1104 du Code civil: The bank's immediate demand for the full debt balance was lawful, and the proposed repayment plan was not excessive; the bank fulfilled its duty of good faith, and the plaintiffs failed to prove bad faith or disproportionate deductions.

Mots-clés

Généré par l'IA
consumer credit contract repayment plan validity duty of good faith salary deductions law bad faith breach interest rate adjustment procedural costs allocation contentieux commercial

Dispositions légales citées

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loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail
article 240 du Nouveau code de procédure civile
qu’une partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du
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Texte complet

Jugement commercial XV N° 1582/2013

Audience publique du mercredi, vingt-sept novembre deux mille treize.

Numéro 153100 du rôle

Composition :

Karin GUILLAUME, Vice-Présidente ;

Steve KOENIG, juge ;

Laurent LUCAS, juge-délégué ;

Sandra MANGEN, greffière.

E n t r e :

1. Monsieur PERSONNE1.), fonctionnaire, et

2. Madame PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), salariée de l’État,

demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à

Luxembourg,

demandeurs,

comparant par Maître Cécile PORCHER, avocate, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat susdit,

e t :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en abrégé « SOCIETE1.) », anciennement

dénommée « SOCIETE2.) S.A. », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

défenderesse,

comparant par Maître Christine KOHSER, avocate, en remplacement de Maître

François SCHILTZ, avocat, demeurant tous les deux à Luxembourg.

__________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit de l'Huissier de Justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette en date du 9

avril 2013, les demandeurs ont fait donner assignation à la défenderesse à

comparaître le vendredi 26 avril 2013 à 9.00 heures du matin devant le Tribunal

d'Arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière

commerciale, Cité Judiciaire à Luxembourg, Annexe du Saint-Esprit, salle CO 1.01,

pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit

d'huissier ci-après reproduit :

L'affaire fut inscrite sous le numéro 153 100 du rôle pour l'audience publique du 26

avril 2013 devant la deuxième section, siégeant en matière commerciale.

La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience du 5 novembre 2013 lors de laquelle les

débats eurent lieu comme suit :

Maître Cécile PORCHER donna lecture de l’assignation introductive d’instance et

exposa ses moyens.

Maître Christine KOHSER répliqua et exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 9 avril 2013, PERSONNE1.)

et son épouse PERSONNE2.) ont fait donner assignation à la société anonyme

SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer

pour le préjudicier financier subi le montant de 275.367,98 euros, avec les intérêts

légaux du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Ils demandent encore la

somme de 50.000 euros pour leur préjudice moral, une indemnité de procédure de

2.500 euros, la condamnation de la défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance avec distraction au profit de Maître Grumberg ainsi que l’exécution provisoire

du jugement à intervenir.

A l’appui de leur demande, les époux GROUPE1.) exposent qu’ils ont contracté auprès

de la SOCIETE1.) plusieurs conventions de crédit pour un montant total de 900.000

euros, intérêts non compris. Après avoir conclu en date du 12 janvier 2007 deux

conventions de crédit pour un montant total de 455.000 (ce montant fut garanti par une

assurance-vie auprès de la compagnie d’assurance SOCIETE3.)), les requérants ont

contracté le 14 février 2007 un troisième prêt pour un montant de 450.000 euros dans

le but de financer la construction d’une maison d’habitation en Allemagne. Ce crédit-

relais, conclu en anticipation du produit de vente de la maison des requérants à

ADRESSE3.), a ensuite été repris dans une nouvelle convention de crédit conclue le

27 novembre 2008, le montant ayant entretemps augmenté à 457.000 euros.

Finalement, une restructuration de tous les crédits a eu lieu le 29 avril 2010. Au titre

de cette nouvelle convention, les requérants devaient rembourser un montant de

587.000 euros jusqu’au 1er août 2038 (339 mensualités de 2.425,70 euros).

Les époux GROUPE1.) reprochent d’abord à la banque d’avoir violé son obligation

d’information. Lors de la conclusion du contrat d’assurance-vie avec la société

SOCIETE3.) (proposée par SOCIETE1.)), la banque aurait omis de les informer que

la durée du contrat d’assurance a été erronément fixée à 30 ans au lieu de 20 ans. La

banque aurait par ailleurs omis de s’assurer qu’il s’agissait d’un investissement sûr

avec un capital garanti. Les époux GROUPE1.) évaluent leur préjudice dans ce

contexte à 7.396,15 euros correspond à la différence entre le montant total investi de

11.583 euros et le montant récupéré de 4.186,85 euros lors de la résiliation du contrat.

La banque aurait également négligé de leur envoyer les relevés bancaires durant la

période de mars 2012 à janvier 2013.

Compte tenu de leur capacité financière et de leur qualité d’emprunteurs profanes, les

demandeurs soutiennent ensuite que la banque a violé son obligation de conseil et de

mise en garde. La banque aurait en effet dû les avertir de l’importance de l’endettement

et des risques de non-remboursement. La SOCIETE1.) aurait par ailleurs une

obligation de conseil sur l’opportunité du service sollicité et un devoir de refuser de

financer un prêt. En leur accordant des prêts hors de proportion avec leurs possibilités

de remboursement, la banque leur aurait causé un préjudice financier de 190.971,81

correspondant aux intérêts versés. La défenderesse aurait par ailleurs commis une

faute lors de l’évaluation de la maison sise à ADRESSE3.) en ayant estimé sa valeur

à 480.000 euros alors que la valeur de marché n’aurait été que de 380.000 euros ; ils

chiffrent leur préjudice en relation avec cette faute à 77.000 euros, à augmenter des

intérêts.

En raison de la dénonciation brusque du contrat de prêt, de la mise en place immédiate

des cessions sur salaire et du refus de discuter pour trouver une solution acceptable,

les demandeurs estiment avoir subi un préjudice moral de 50.000 euros dû à la

détresse qui leur a été causée par ces faits. Face au refus de la banque de répercuter

la baisse des taux d’intérêts, les requérants demandent encore une indemnisation du

préjudice subi en raison du non-ajustement de ces intérêts, à évaluer par un expert.

Les époux GROUPE1.) formulent finalement une offre de preuve pour asseoir leur

version des faits, notamment en ce qui concerne les circonstances ayant entouré la

conclusion du contrat d’assurance-vie et l’évaluation erronée de leur maison à

ADRESSE3.).

La banque conclut au caractère non fondé des reproches formulés par les requérants

et au débouté de l’ensemble des demandes adverses. La défenderesse insiste sur le

fait qu’elle n’a en 2007 procédé qu’à une reprise des prêts que les requérants avaient

auparavant contractés auprès d’autres établissements de crédit. SOCIETE1.) soutient

encore que la seule obligation violée dans le présent litige est celle imposée aux

requérants de rembourser leur prêt. Le solde restant dû à la date du 30 juin 2012 se

chiffrerait à 605.865,94 euros. La banque précise qu’elle n’a pas encore procédé à la

vente forcée de la maison des époux GROUPE1.) sise en Allemagne alors qu’elle

reste libre de choisir dans quel ordre elle diligente ses poursuites et exécute ses

garanties. Concernant le bien immobilier sis à ADRESSE4.), la défenderesse confirme

que ce bien a été vendu de gré à gré par les requérants en date du 23 février 2010.

Sur le prix de vente de 380.000 euros, la défenderesse aurait touché un montant de

366.655 euros en exécution de son hypothèque.

La demande, régulièrement introduite et non contestée à cet égard, est à déclarer

recevable.

I. Quant à l’obligation d’information

Les requérants reprochent en premier lieu un manquement de la banque à son

obligation d’information lors de la conclusion par les requérants d’un contrat

d’assurance-vie avec la compagnie d’assurance SOCIETE3.).

En ce qui concerne de manière générale l’obligation d’information du banquier, il y a

lieu de relever que le client a de son côté une obligation corollaire de s’informer et de

se renseigner, il ne saurait se contenter d’adopter un comportement purement passif.

Il faut donc examiner dans quelle mesure il n’incombe pas au client de savoir par lui-

même, respectivement de se renseigner lui-même (Thierry Bonneau, Droit Bancaire,

numéros 410 et 501, 3e édition).

Les demandeurs versent un document intitulé « Vorsorgeinvest Spezial » (pièce n°2

de la farde de Me Grumberg) dans lequel les principaux éléments du contrat

d’assurance se trouvent résumés de façon concise sur deux pages. Ledit document

fait, de manière non-équivoque, apparaître que la durée du contrat a été fixée à 30

ans (« Versicherungsdauer / Beitragsdauer : 30 Jahre »).

Indépendamment de la question de savoir dans quelle mesure l’obligation générale

d’information de la banque englobe une vérification du contenu d’un contrat

d’assurance conclu avec un tiers, il y a lieu de retenir que les époux GROUPE1.), en

signant ce contrat d’assurance, auraient dû se rendre compte que le contrat faisait

référence à une durée de 30 ans. En n’ayant eux-mêmes pas procédé à une

vérification sommaire des éléments essentiels du contrat (un tel contrôle aurait

facilement permis de déceler que le contrat avait une durée de 30 ans), les époux

GROUPE1.) ne saurait reprocher à la banque - tiers au contrat en question – de ne

pas avoir procédé à un tel contrôle.

La même conclusion s’impose en ce qui concerne la protection des primes versées.

Les requérants auraient eux-mêmes dû s’enquérir auprès de leur cocontractant afin

de vérifier si le contrat leur proposé correspondait à leur demande.

A relever encore que l’affirmation consistant à dire que le capital a été investi dans des

« produits toxiques » n’est par ailleurs pas établie. En effet, il ressort du courrier du 13

février 2010 (pièce n°8) que la perte - les requérants la chiffre à 7.396,15 euros -

s’explique essentiellement par les coûts mis en compte en raison de la résiliation

anticipée du contrat (« Stornogebühr » de 2.189,88 euros et « Fehlbeitrag » de

3.118,50 euros).

Dans ces conditions et face au comportement négligent des requérants, l’offre de

preuve formulée par eux est à rejeter pour défaut de pertinence.

Quant aux extraits bancaires non communiqués sur la période de mars 2012 à janvier

2013, les requérants restent en défaut d’établir qu’ils auraient informé en bonne et due

forme la banque de leur changement d’adresse (le fait qu’un courrier adressé au

service de recouvrement ait contenu la nouvelle adresse est insuffisant à cet égard).

Par ailleurs, les requérants restent en défaut d’expliquer pourquoi ils n’ont pas,

immédiatement après avoir constaté qu’ils ne recevaient plus d’extraits bancaires,

contacté la banque afin de clarifier la situation. Le préjudice allégué en relation avec

la non-communication des relevés bancaires n’est pour le surplus pas établi.

La demande en relation avec le prétendu manquement à l’obligation d’information est

dès lors à rejeter pour être non fondée.

II. Quant à l’obligation de conseil et de mise en garde

Concernant le domaine des crédits, la banque n’est en principe pas responsable

envers l’emprunteur des conséquences dommageables que le crédit accordé cause à

celui-ci (Cour 23 mars 1994, numéro rôle 14945, L.) c. Banque (…)).

En dernier ressort, c’est en effet le client qui est seul juge de l’opportunité tant du prêt,

que des dépenses dont il sollicite le financement, et qui est maître de l’emploi des

fonds (Cour 23 mars 1994, numéro rôle 14945, L.) c. Banque (…)) ; Thierry Bonneau,

Droit Bancaire, numéro 741, 3e édition).

Le principe de non-ingérence ou de non-immixtion, qui est général et qui s’applique à

tous les domaines de l’activité bancaire, impose par ailleurs aux banques de ne pas

intervenir dans les affaires de leurs clients (Thierry Bonneau, Droit Bancaire, numéros

405 et 406, 3e édition).

N’ayant pas à s’immiscer dans les affaires de son client, le banquier n’a pas à

apprécier l’opportunité des crédits qu’il consent et de ce fait, il ne peut être tenu comme

étant responsable du mauvais usage du crédit (Cour 5 avril 2001, Codex 6/2001,

p.175)).

Le crédité ne saurait donc s’en prendre à la banque si le profit de l’opération n’est pas

celui qu’il escomptait (Cour 23 mars 1994, numéro rôle 14945, L.) c. Banque (…)).

Il s’ajoute à ces considérations qu’en cas de crédit immérité et injustifié, le premier

fautif est presque toujours le bénéficiaire du crédit lui-même. Il connaît mieux que

quiconque sa situation financière. De plus, en cas de crédit inopportun, il n’est pas

normal d’en rendre responsable la banque, les résultats du crédit dépendant surtout

de l’utilisation des fonds dont le crédité est en principe seul maître (Georges

RAVARANI, ouvrage précité, n°542).

La banque a néanmoins une obligation de mise en garde qui l’oblige à vérifier si le

crédit consenti ne présente pas un risque excessif pour l’emprunteur. En présence

d’un tel risque, le banquier doit relever la qualité d’avertie ou de non avertie de

l’emprunteur et, si la qualité de non averti est avérée, attirer l’attention de ce dernier

sur ce même risque, c’est-à-dire l’alerter afin qu’il puisse accepter (ou refuser) l’offre

de crédit en pleine connaissance. Le manquement à cette obligation est perçu comme

une perte de chance pour l’emprunteur, de ne pas contracter.

Pour qu’il y ait donc obligation de mise en garde, il faut d’abord qu’un risque puisse

être relevé pour le cocontractant de la banque ; il s’agit le plus souvent d’un risque de

non-remboursement en raison de la trop lourde charge du crédit comparée à la

capacité financière de l’emprunteur. Le banquier n’est dès lors tenu à aucun devoir de

mise en garde si aucun risque d’endettement excessif n’existe, sachant que le risque

s’apprécie, non seulement à la vue des revenus de l’emprunteur, mais également de

son patrimoine. L’emprunteur profane ne pourra en revanche pas reprocher au

banquier un manquement à son devoir de mise en garde s’il a lui-même manqué de

loyauté en lui dissimulant l’existence de crédits en cours de remboursement ou en

déclarant des revenus d’un montant plus important que ceux effectivement perçus.

En l’occurrence, les parties ont d’abord conclu en date du 12 janvier 2007 deux

conventions de crédit pour un montant total de 455.000 euros. Comme « destination

du crédit » il est indiqué « reprise des engagements existant auprès d’un autre

établissement financier initialement destiné au financement de l’acquisition d’une

maison d’habitation sise à L-ADRESSE3.) et financement partiel de l’acquisition d’un

terrain sis à D-ADRESSE5.) avec maison d’habitation à y construire. Crédit-pont en

attente de la vente de la maison d’habitation sise à L-ADRESSE3.) ».

Les requérants restent en défaut de fournir tous les détails concernant ces deux

convention de crédits. On ignore quels ont été les « engagements existant auprès d’un

autre établissement financier » qui ont été repris, à combien se chiffre le financement

(partiel) du bien immobilier en Allemagne (prix du terrain etc.) et quel a été l’accord

entre parties en ce qui concerne l’aspect « crédit-relais ». Les requérants n’ont par

ailleurs pas fourni des explications en ce qui concerne l’impact concret de ces deux

conventions de crédit sur leur situation financière mensuelle ; aucune précision n’est

fournie en ce qui concerne leur patrimoine global.

Ils se contentent de verser un « décompte des revenus du mois de janvier 2007 »

(pièce n°6) qui comprend une série de prélèvements sur divers comptes - dont un

prélèvement sur un compte SOCIETE4.) de 1.508,70 euros - sans autre explication.

On ignore si une partie de ces prélèvements a été intégrée dans les conventions de

crédit de janvier 2007. Concernant les modalités de remboursement, les requérants

se limitent à se référer à une mensualité de 1.406,95 euros pour le « premier prêt » en

indiquant que les modalités de remboursement du « deuxième prêt » ne seraient pas

renseignés.

Dans ces conditions, les requérants restent en défaut d’établir qu’il existait un risque

d’endettement excessif lors de la conclusion des deux conventions de crédit en janvier

2007.

Concernant la convention de crédit du 14 février 2007, il y a lieu de relever que la

mention sous la rubrique « destination du crédit » est identique à celle indiquée dans

le cadre des deux conventions de janvier. Selon les termes de l’assignation, ledit crédit

de 450.000 euros était un crédit-relais en vue de la construction de la maison en

Allemagne et en attente de la vente de la maison à ADRESSE3.). Dans ce contexte,

les requérants soulignent que la banque, pour accorder le crédit de 450.000 euros

(augmenté par la suite à 457.000 euros dans le cadre de la convention du 27 novembre

2008), aurait estimé que le bien immobilier à ADRESSE3.) « devait rapporter 480.000

euros sinon au moins 400.000 euros ». Aucune étude de marché n’aurait été réalisée

par la banque et la maison aurait finalement été vendue pour seulement 380.000

euros. (cf. offre de preuve intégrée dans la note de plaidoiries).

En l’occurrence, les requérants n’indiquent pas à quel titre il aurait incombé à la

banque de procéder à des études de marché en ce qui concerne les projets

immobiliers des requérants. La défenderesse n’assumait en effet aucun rôle de

conseiller immobilier.

A relever également que l’offre de preuve formulée par les requérants ne correspond

pas aux indications reprises dans l’assignation. Alors que l’assignation se réfère à une

estimation fixe de 480.000 euros, il est indiqué dans l’offre de preuve que la vente

« devait rapporter 480.000 euros sinon au moins 400.000 euros ». Les demandeurs

devaient donc être conscients du fait que la vente du bien immobilier à ADRESSE3.)

ne couvraient pas forcément l’entièreté du prêt de 450.000 euros.

Dans ces conditions, l’offre de preuve formulée par les requérants est à rejeter pour

défaut de pertinence.

Faute de fournir tous les détails en ce qui concerne leur situation financière (impact

concret de ce nouveau prêt sur leur situation financière mensuelle etc.), l’existence

d’un risque d’endettement excessif au moment de la conclusion de ce prêt n’est pas

établie.

La même remarque s’impose en ce qui concerne la dernière convention de crédit qui

reprend simplement les engagements antérieurs. Il y a lieu de conclure que les

requérants restent en défaut d’établir en quoi un remboursement mensuel de 2.425,70

euros serait excessif par rapport à leur capacités financières.

La demande des requérants en relation avec le prétendu manquement de la banque

à son obligation de conseil et de mise en garde est donc également à rejeter.

III.Quant à l’obligation de bonne foi

dans l’exécution des relations

contractuelles

Les époux GROUPE1.) estiment que la banque a abusé de sa position dominante et

n’aurait pas agi de bonne foi.

Suite au non-remboursement du prêt, la banque a dénoncé la convention de crédit par

courrier du 15 décembre 2011 et a informé les requérants que le solde débiteur de

607.370,81 euros serait immédiatement exigible. La banque les a également informés

qu’à défaut de réaction de leur part pour le 16 janvier 2012, elle entamerait une

procédure judiciaire. En même temps, la banque a notifié les actes de cession sur

salaires en demandant aux employeurs des requérants de procéder aux retenues, ceci

conformément aux dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les

cessions et saisies des rémunérations de travail.

Il convient de relever que la dénonciation avec effet immédiat de la convention de

crédit n’est pas contestée en tant que telle par les requérants. Le solde débiteur étant

donc immédiatement exigible en date du 15 décembre 2011, la banque était en droit

de procéder à la notification des cessions de salaire.

Faute d’avoir établi que les prélèvements, effectués par les employeurs des

requérants, auraient été contraires aux dispositions de la loi modifiée du 11 novembre

1970, le reproche relatif à leur caractère disproportionné est à rejeter. Le programme

de remboursement mensuel « proposé » par la banque a d’ailleurs été rejeté par les

requérants.

Les requérants restent encore en défaut d’apporter des éléments concrets en ce qui

concerne le reproche du non-réajustement des intérêts. Ils se contentent d’indiquer

que le taux d’intérêt pour l’année 2012 (donc pour une période se situant après la

dénonciation du prêt) aurait été de 3,65%. Aucune information supplémentaire quant

aux taux appliqués n’est fournie. La demande d’expertise est à rejeter alors qu’une

mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties

dans l'administration de la preuve.

Un manquement à l’obligation de bonne foi de la banque laisse donc d’être établi et la

demande des requérants en réparation du préjudice moral et du préjudice pour non-

réajustement du taux d’intérêts est également à rejeter pour être non fondée.

Au vu du sort réservé à leurs demandes, les époux GROUPE1.) sont à débouter de

leur demande en allocation d’une indemnité de procédure alors qu’il est de principe

qu’une partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement,

déclare la demande recevable,

la dit non fondée et en déboute,

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et en déboute,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à tous les frais et dépens

de l’instance.