Appeal partially allowed: drug trafficking conviction confirmed but sentence reduced from 18 to 15 months with probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the public prosecutor's appeal against the first-instance judgment. While the conviction for complicity in drug trafficking was upheld, the court reduced the prison sentence from 18 months to 15 months with full probation due to the defendant's remorse and precarious psychological state. The confiscation orders and restitution were confirmed, and the defendant was ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211 of the Code of Criminal Instruction; The court may reduce a prison sentence upon appeal when mitigating circumstances such as genuine remorse and a clean criminal record are established, provided the conviction for the crime remains valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°595/13 X
du 27 novembre 2013
not 30332/12/CD et 6330/12/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept novembre
deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), née le (…) à (…), demeurant à L-(...),
prévenue, intimée
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 13 juin 2013 sous le numéro 1715/2013,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation à prévenu du 3 avril 2013 (not : 30232/12/CD) régulièrement notifiée aux prévenus P.2.), P.1.) et P.3.);
Vu la citation à prévenu du 15 avril 2013 (not : 6330/12/CD) régulièrement notifiée au prévenu P.2.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les
notices numéro 30232/12/CD et 6330/12/CD.
I. Quant à la notice 6330/12/CD :
Vu le procès-verbal numéro 53832 établi le 6 décembre 2011 par la police Grand-ducale, C.I. Luxembourg-Gare ;
Entendu à l’audience le témoin T.1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu P.2.) d’avoir le 6 décembre 2011 vers 19.10 heures au magasin MAGASIN.), sis à
L-(...), soustrait frauduleusement un appareil photo de la marque FUJIFILM d'une valeur de 329,- euros, partant une chose
qui ne lui appartient pas.
Il résulte du procès-verbal numéro 53832 que le prévenu P.2.) aurait passé les caisses du magasin sans payer un appareil
photo.
Entendu à l’audience le témoin T.1.) a précisé que le prévenu n’avait pas quitté le magasin mais, qu’il se trouvait, au moment
de son interpellation, dans une pièce adjacente à la surface d’exposition du magasin où il aurait commencé à déballer
l’appareil.
Tant lors de son audition par les agents de police qu’à l’audience le prévenu P.2.) contesta formellement avoir eu l’intention
de soustraire l’appareil photo. Il se serait retrouvé par inadvertance dans la réserve du magasin où il aurait inspecté la caméra
en vue de l’acquérir éventuellement.
Compte tenu des déclarations du témoin et des déclarations du prévenu l’infraction de vol n’est pas établie dans le chef de
P.2.) la soustraction n’étant pas établie à l’abri de tout doute.
Il y a partant lieu d’acquitter P.2.) de l’infraction libellée, à savoir :
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
le 6 décembre 2011 vers 19.10 heures au magasin MAGASIN.), sis à L-(...), sans préjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin MAGASIN.) un appareil photo de la marque
FUJIFILM d'une valeur de 329 euros, partant une chose qui ne lui appartient pas. »
II. Quant à la notice 30232/12/CD :
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 377/13 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du 8 février 2013 ;
Vu le procès-verbal numéro 53143 du 6 novembre 2012 établi par la police Grand-ducale, C.I. Luxembourg-Gare ;
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction ;
Entendu la déposition du témoin T.2.).
Le Ministère Public reproche à P.3.) et à P.1.) les infractions suivantes :
I. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis juin/début juillet 2012, jusqu’au 6 novembre
2012, à l’exception du mois d’août, dans l’arrondissement de Luxembourg et notamment à Luxembourg, (...), près de (...),
(…), dans le voisinage immédiat de l’« X.) », à (...), à (...), (...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974,
comme auteurs, coauteurs ou complices,
a) d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une grande quantité
d’héroïne, et notamment d’avoir importé en provenance de (...), de (...) et de (...) une grande quantité d’héroïne, et
notamment d’avoir vendu ou de quelque autre façon mis en circulation au moins 26 à 39 boules d’héroïne jour à et par
l’intermédiaire de P.2.), et notamment 18 boules d’héroïne le 6 novembre 2012, sans préjudice quant à d’autres personnes
b) d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit l'une ou plusieurs de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne libellées ci-dessus
sub a) ainsi que d’avoir détenu et transporté 2 boules d’héroïne saisies lors de la fouille du véhicule et 13 boules d’héroïne
jetées par P.1.) de la voiture,
c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub b) et c) ont été, du moins partiellement, commises dans le
voisinage immédiat de l’« X.) », partant un centre de services sociaux,
d) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8
sous a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé d’après les déclarations de P.2.) la somme de 100.000.- euros, partant le produit direct,
mais au moins la somme de 7.000.- euros et d’avoir utilisé cette somme pour financer, du moins partiellement, l’achat d’un
véhicule de marque (...) immatriculé (...)(L), partant le produit indirect, et pour P.3.) d’avoir détenu la somme de 260.-
euros le 6 novembre 2012 lors de son arrestation, partant le produit direct, des infractions libellées ci-dessus sub a), b) et c),
tout en sachant au moment où ils recevaient cet argent et cette voiture qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la
participation à ces mêmes infractions,
Le Ministère Public reproche en outre à P.1.) :
II. étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes,
depuis juin début juillet 2012 jusqu’au 6 novembre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice
des circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire
valable,
en l’espèce par une personne ayant une interdiction de conduire suivant jugement no 1789 du 14.05.2012 prononcée par le
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Le Ministère Public reproche en outre à P.3.):
II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
depuis juin début juillet 2012 jusqu’au 6 novembre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice
des circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré une interdiction de conduire suivant jugement no 1789 du 14.05.2012 prononcée par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à P.2.) les infractions suivantes :
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis juin/début juillet 2012, jusqu’au 6 novembre
2012, à l’exception du mois d’août, dans l’arrondissement de Luxembourg et notamment à Luxembourg, quartier de la
Gare, à (...), près de (...) ainsi que (...), dans le voisinage immédiat de l’« X.) », sans préjudice des indications de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974,
comme auteur, coauteur ou complice,
a) d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de
plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement
grand-ducal et de les avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage
d’une quantité indéterminée d’héroïne,
b) d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une grande quantité d’héroïne,
et notamment d’avoir vendu et de quelque autre façon mis en circulation au moins 26 à 39 boules d’héroïne par jour et
notamment d’avoir vendu 18 boules d’héroïne le 6 novembre 2012,
c) d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit l'une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne libellées ci-dessus
sub b) ainsi que d’avoir détenu et transporté 5 boules d’héroïne saisies le 6 novembre 2012 et d’avoir agi comme
intermédiaire pour P.3.),
d) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub b) et c) ont été, du moins partiellement, commises dans le
voisinage immédiat de l’« X.) », partant un centre de services sociaux,
e) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1
sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à
l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé d’après ses propres déclarations la somme de 100.000.- euros, et d’avoir détenu la
somme de 288.- euros le 6 novembre 2012 lors de son arrestation, partant le produit direct des infractions libellées ci-dessus
sub b), c) et d), tout en sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de ces mêmes infractions ou de la
participation à ces mêmes infractions.
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin T.2.), peuvent se résumer comme
suit :
Il ressort du procès-verbal numéro 53143 susmentionné que le 6 novembre 2012, les agents, observant les environs du centre
X.), ont porté leur attention sur P.2.) bien connu de leurs services.
Après avoir observé plusieurs échanges de stupéfiants entre P.2.) et des consommateurs non identifiés, les agents ont procédé
à l’interpellation de P.2.).
Lors de sa fouille corporelle les agents ont saisi entre autre 288,- euros, deux téléphones portables et un sachet contenant cinq
boules d’héroïne d’un poids total de 4,42 grammes.
Le prévenu a déclaré recevoir quotidiennement des stupéfiants d’une personne d’origine portugaise nommée « Z.) ». Le jour
de son interpellation il aurait reçu l’héroïne à (...) dans la rue (...). « Z.) » l’aurait attendu à bord d’un véhicule (...) noir. P.2.)
a informé les agents qu’il aurait un rendez-vous avec « Z.) » dans la soirée à proximité du domicile de sa copine à (...). Il
séjournerait habituellement auprès de celle-ci.
Vers 18 :30 heures les agents ont procédé à la perquisition du domicile de la copine de P.2.).
Les agents ont alors porté leur attention sur le véhicule (...) noir immatriculé sous le numéro (...) (L) stationné à proximité de
l’immeuble et ont décidé d’observer celui-ci au vu des déclarations faites par P.2.).
Un quart d’heures plus tard une femme, identifiée par après comme étant P.1.), est montée dans le véhicule. Les agents l’ont
soumise à un contrôle. Après avoir remis aux agents les papiers de bord du véhicule, la prévenue a jeté un sachet contenant
treize boules d’héroïne sur le sol.
Confrontée à son comportement, P.1.) a déclaré avoir eu peur en voyant l’héroïne dans la boite à gants, sachant que son
compagnon P.3.) est actif dans le milieu de la toxicomanie.
P.2.) assis dans un véhicule de service a identifié P.1.) comme étant la copine de « Z.) ».
Lors de la fouille du véhicule (...) les agents ont encore trouvé deux boules d’héroïne.
Les perquisitions des domiciles de P.3.) et P.1.) ont eu un résultat négatif.
P.3.) s’est remis aux agents en revenant au domicile de la compagne.
Les prévenus P.3.) et P.1.) ont été soumis à des fouilles corporelles. Leurs téléphones portables ont été saisis.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu P.3.) était, au moment des faits, sous le coup d’une interdiction de
conduire de laquelle n’étaient exceptés que les trajets professionnels.
Lors de son audition par les agents de police, P.2.) a déclaré consommer des stupéfiants depuis douze ans. Actuellement il
consommerait en moyenne deux à trois grammes d’héroïne par jour.
P.2.) aurait proposé à « P.3.) » au mois de juin de travailler pour lui. Depuis début juillet 2012 il aurait vendu l’héroïne
fourni par « Z.) ».
Ce dernier lui aurait régulièrement remis treize boules qu’il devrait payer 400,- euros. En principe, il aurait vendu dix boules
et pu consommer les trois boules restantes.
P.2.) reconnait d’avoir vendu la plupart du temps devant le centre X.), occasionnellement il aurait vendu dans le quartier de
la Gare.
P.2.) a déclaré avoir vendu en moyenne pour une contrevaleur de 1.200,- euros par jour. « P.3.) » aurait fixé les rendez-vous
de remise des stupéfiants. En principe « P.3.) » se serait venu aux rendez-vous seul. Il serait venu en voiture.
Occasionnellement sa copine l’aurait accompagné.
Auditionné par les agents de police, P.3.) a avoué que P.2.) vend de l’héroïne pour son compte depuis environ trois mois. Il
aurait été dans une situation financière précaire ce qui l’aurait amené à vendre de l’héroïne.
P.3.) se serait rendu trois à quatre fois à (...) ou à (...) pour acheter de grandes quantités d’héroïne. La quantité importée la
plus importante aurait été 150 grammes au prix de 5.500,- euros.
Il aurait remis régulièrement treize boules d’héroïne à P.2.) qui en aurait vendu dix. Le jour de son interpellation P.2.) aurait
dû lui remettre 1.200,- euros.
Lors de son audition par les agents de police, P.1.) a déclaré que son concubin P.3.) ne touche plus d’indemnité de chômage
depuis le mois de juillet/août 2012.
P.3.) se serait alors mis à la vente d’héroïne pour combler la perte de revenus. P.2.) lui aurait proposé de vendre de l’héroïne
pour son compte.
P.3.) aurait acquis l’héroïne à (...). P.1.) l’y aurait accompagné mais serait restée dans le véhicule lors des remises. Le dealer
de (...) aurait été arrêté. Ils se seraient alors déplacés à (...). Ils auraient ramené au maximum de l’héroïne pour une contre-
valeur de 5.000,- euros. Au total ils auraient fait cinq à six voyages.
P.1.) a déclaré que P.3.) rencontrait P.2.) en moyenne deux à trois fois par jour. P.3.) lui aurait remis à chaque fois treize
boules que P.2.) serait tenu de payer 400,- euros après la vente.
P.2.) aurait remis en moyenne 1.000,- euros à P.3.). L’argent aurait servi à payer leurs dépenses de la vie courante. P.3.) lui
aurait en outre donné 7.000,- euros à titre de contribution à l’achat du (...) qu’elle aurait acquis pour 18.000,- euros.
Sur question P.1.) a déclaré avoir été ou courant que P.3.) n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable sauf pour ses
trajets professionnels. Ce serait d’ailleurs la raison pour laquelle elle l’aurait accompagné en Belgique. P.3.) aurait
occasionnellement pris le véhicule pour remettre les stupéfiants à P.2.).
La prévenue a finalement déclaré avoir été sincère lors de son audition notamment lorsqu’elle a montré aux agents la cachette
utilisée par P.3.) au domicile commun. A son avis P.3.) aurait vidé la cachette avant l’arrivée des agents.
Interrogé par le juge d’instruction, P.2.) a confirmé ses déclarations faites auprès des agents de police. Il a précisé que P.3.)
lui livrait de l’héroïne en moyenne deux à trois fois par jour, sauf pendant le mois d’août où il était en déplacement au
Portugal. Il a également déclaré qu’en principe P.3.) arrivait seul aux rendez-vous. A deux reprises il aurait été accompagné
de P.1.). P.3.) se serait en principe déplacé avec le véhicule (...).
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, P.3.) a déclaré maintenir ses déclarations faites auprès des agents. Il
aurait commencé de vendre de l’héroïne au mois de juin 2012. Il se serait rendu en bus ou en voiture de location en Belgique
pour acquérir les stupéfiants. Il a déclaré avoir remis quotidiennement de l’héroïne à P.2.) depuis le mois de juin. Au mois
d’août ils n’auraient cependant rien vendu.
Lors de son interrogatoire, P.1.) a déclaré maintenir ses déclarations faites auprès des agents de police. Elle a cependant
fortement relativisé ces déclarations prétendant la plupart du temps ne plus se souvenir exactement. La prévenue a déclaré
que P.3.) aurait circulé deux à trois fois avec son véhicule sans qu’elle n’y consente.
A l’audience du 30 mai 2013, le témoin T.2.) a réitéré les constatations cosignées au procès-verbal susmentionné.
Le prévenu P.2.) a déclaré avoir vendu de l’héroïne pour P.3.) depuis le mois de juin ou juillet 2012. Ce dernier lui aurait fait
en moyenne une livraison par jour. Il y aurait cependant eu des périodes où aucune remise n’était faite, notamment au mois
d’août 2012. De temps à autre P.1.) aurait été présente lors des remises de stupéfiants.
Le prévenu P.3.) a déclaré avoir vendu personnellement des stupéfiants à partir du mois de juillet 2012. A partir de la mi-
septembre P.2.) aurait vendu pour son compte. Il lui aurait toujours remis treize boules d’héroïne mais les remises n’auraient
pas eu lieu tous les jours. Il aurait importé les stupéfiants depuis la Belgique. Le prévenu a déclaré avoir commencé à vendre
des stupéfiants en raison de sa situation financière précaire. Il aurait personnellement consommé de faibles quantités à
l’époque des faits. Quant au reproche d’avoir conduit malgré une interdiction de conduire, le prévenu a nié avoir conduit un
véhicule depuis qu’il n’avait plus de travail.
P.1.) a déclaré avoir eu des soupçons que P.3.) s’adonnait à un trafic de stupéfiants. Ils se seraient déplacés ensemble en
Belgique pour importer des stupéfiants. P.3.) n’aurait jamais conduit son véhicule. Ils se seraient en principe déplacés
ensemble. Le jour de leur interpellation ils se seraient rendus ensemble dans un café. Elle n’aurait pas été au courant qu’une
remise de stupéfiants devait se faire.
Le tribunal relève que les déclarations faites par P.2.) faites lors de son audition par les agents de police et corroborés tant
devant le juge d’instruction qu’à l’audience sont claires, cohérentes et crédibles.
Sa version des faits a été confirmée par les déclarations faites par P.3.) et P.1.) lors de leurs auditions devant les agents de
police.
Lors de leurs interrogatoires par le juge d’instruction et à l’audience les prévenus P.1.) et P.3.) ont tenté de minimiser et de
relativiser les faits et ont changé leurs déclarations antérieures.
Le tribunal a cependant acquis l’intime conviction que les faits se sont déroulés tels que décrits par les prévenus P.1.) et P.3.)
devant les agents de police. Leurs déclarations subséquentes ont pour but de minimiser leur responsabilité et ne sont pas
crédibles.
Force est de constater que P.1.) et P.3.) ont importé des stupéfiants en provenance de la Belgique. Comme P.3.) ne disposait
pas d’un permis de conduire P.1.) conduisit le véhicule. P.1.) ne pouvait ignorer la raison de leurs déplacements et est partant
à qualifier de coauteur de l’importation d’héroïne pour y avoir fourni une aide indispensable.
Si P.1.) avait connaissance du fait que son concubin vendait de l’héroïne par l’intermédiaire P.2.), il ne résulte cependant
d’aucun élément à l’appréciation du tribunal qu’elle a porté son aide à ces ventes.
Il y a lieu de noter que la circonstance aggravante de vente par P.2.) dans le voisinage immédiat d’un centre social ne saurait
être retenue à charge de P.3.). En effet, il ne résulte d’aucun élément de la cause que le prévenu avait convenu avec P.2.) que
celui-ci s’y adonne à la vente.
Il y a finalement lieu de constater que P.1.) et P.3.) ont financé les dépenses de la vie courante avec l’argent gagné par le
trafic de stupéfiants de P.3.). 7.000,- euros du produit des infractions ont été investis dans le (...) acheté par P.1.). Les
prévenus sont partant à qualifier de coauteurs de l’infraction de blanchiment mis à leur charge.
Le tribunal souligne que le produit exact des infractions n’a pas pu être établi de sorte qu’il convient de retenir celle-ci pour
une somme indéterminée.
Il y a finalement lieu de constater que P.2.) a régulièrement vu P.3.) se déplacer à bord du véhicule (...) appartenant à P.1.)
alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire. P.2.) a déclaré que P.3.) venait à leurs rendez-vous en voiture. Il
résulte de plus des déclarations faites par P.1.) tant devant les agents de police que devant le juge d’instruction que P.3.) a, à
au moins deux ou trois reprises, pris son véhicule. L’infraction de conduite sans permis de conduire valable est partant
établie à charge de P.3.) et celle d’avoir toléré ce fait à charge de P.1.).
P.2.) est en aveu sur l’ensemble des infractions libellées à son encontre. Le prévenu reconnaît notamment avoir vendu en
principe dans les alentours du centre X.). P.2.) reconnaît que les 288,- euros saisis lors de son interpellation sont le produit
de sa vente des stupéfiants. Il est également en aveu d’avoir acquis, détenu et remis le produit direct de sa vente d’héroïne de
sorte que l’infraction de blanchiment est également à retenir dans son chef.
Le prévenu est également en aveu d’être consommateur d’héroïne de longue date et qu’il a occasionnellement consommé en
dehors du local agréé.
Compte tenu des développements qui précèdent, P.3.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux partiels, d’avoir:
I. depuis juin/début juillet 2012, jusqu’au 6 novembre 2012, à l’exception du mois d’août, dans l’arrondissement de
Luxembourg et notamment à Luxembourg, (...), près de (...), (...), à (...), à (...), (...),
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974,
comme auteur qui a commis lui-même l’infraction,
a) d’avoir de manière illicite, importé, vendu et de quelque façon offert et mis en circulation une des substances visée à
l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une grande quantité
d’héroïne, et notamment d’avoir importé en provenance de (...), de (...) et de (...) une grande quantité d’héroïne, et
notamment d’avoir vendu ou de quelque autre façon mis en circulation jusqu’à 26 à 39 boules d’héroïne par jour à et
par l’intermédiaire de P.2.), et notamment 18 boules d’héroïne le 6 novembre 2012, sans préjudice quant à d’autres
personnes
b) d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne libellées ci-dessus
sub a) ainsi que d’avoir détenu et transporté 2 boules d’héroïne saisies lors de la fouille du véhicule et 13 boules
d’héroïne jetées par P.1.) de la voiture,
d) d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) de la
prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à
l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé une somme indéterminée, partant le produit direct, mais au moins la somme de
7.000.- euros et d’avoir utilisé cette somme pour financer, du moins partiellement, l’achat d’un véhicule de marque (...)
immatriculé (...)(L), partant le produit indirect, et pour P.3.) d’avoir détenu la somme de 260.- euros le 6 novembre 2012
lors de son arrestation, partant le produit direct, des infractions libellées ci-dessus sub a), b) et c), tout en sachant au
moment où ils recevaient cet argent et cette voiture qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à
ces mêmes infractions,
II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
depuis juin début juillet 2012 jusqu’au 6 novembre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré une interdiction de conduire suivant jugement no 1789 du 14.05.2012 prononcée par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg.
P.1.) est convaincue :
I. depuis juin/début juillet 2012, jusqu’au 6 novembre 2012, à l’exception du mois d’août, dans l’arrondissement de
Luxembourg et notamment à Luxembourg, (...), près de (...), (...), à (...), à (...), (...),
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974,
comme co-auteur qui a porté une aide indispensable à la commission de l’infraction,
a) d’avoir de manière illicite, importé une des substances visée à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé une grande quantité d’héroïne, et notamment d’avoir importé en
provenance de (...), de (...) et de (...) une grande quantité d’héroïne,
comme auteur qui a commis l’infraction,
b) d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne libellées ci-dessus
sub a) ainsi que d’avoir détenu et transporté 2 boules d’héroïne saisies lors de la fouille du véhicule et 13 boules
d’héroïne jetées par P.1.) de la voiture,
d) d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) de la
prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à
l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé une somme indéterminée, partant le produit direct, mais au moins la somme de
7.000.- euros et d’avoir utilisé cette somme pour financer, du moins partiellement, l’achat d’un véhicule de marque (...)
immatriculé (...)(L), partant le produit indirect, et pour P.3.) d’avoir détenu la somme de 260.- euros le 6 novembre 2012
lors de son arrestation, partant le produit direct, des infractions libellées ci-dessus sub a), b) et c), tout en sachant au
moment où ils recevaient cet argent et cette voiture qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à
ces mêmes infractions,
II. étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes,
depuis juin début juillet 2012 jusqu’au 6 novembre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce par une personne ayant une interdiction de conduire suivant jugement no 1789 du 14.05.2012 prononcée par
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Compte tenu des développements qui précèdent, P.2.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux, d’avoir:
depuis juin/début juillet 2012, jusqu’au 6 novembre 2012, à l’exception du mois d’août, dans l’arrondissement de
Luxembourg et notamment à Luxembourg, quartier de la Gare, à (...), près de (...) ainsi que (...), dans le voisinage
immédiat de l’« X.) »,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974,
comme auteur,
a) d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un
stupéfiants,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage
d’une quantité indéterminée d’héroïne,
b) d’avoir de manière illicite, vendu et offert en vente des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une grande quantité
d’héroïne, et notamment d’avoir vendu et de quelque autre façon mis en circulation au moins 26 à 39 boules d’héroïne
par jour et notamment d’avoir vendu 18 boules d’héroïne le 6 novembre 2012,
c) d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne libellées ci-dessus
sub b) ainsi que d’avoir détenu et transporté 5 boules d’héroïne saisies le 6 novembre 2012 et d’avoir agi comme
intermédiaire pour P.3.),
d) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub b) et c) ont été, du moins partiellement, commises dans
le voisinage immédiat de l’« X.) », partant un centre de services sociaux,
e) d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b),
sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé une somme indéterminée, et d’avoir détenu la somme de 288.- euros le 6 novembre
2012 lors de son arrestation, partant le produit direct des infractions libellées ci-dessus sub b), c) et d), tout en sachant au
moment où il recevait cet argent qu’il provenait de ces mêmes infractions ou de la participation à ces mêmes infractions.
Quant aux peines :
Quant à P.1.) et P.3.) :
Les groupes d'infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi du 19.2.1973 retenues à charge de P.1.) et P.3.) ont été commis
dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces infractions se trouvent en outre en concours idéal
avec l’infraction retenue sub d). Ce groupe d’infractions se trouve finalement en concours réel avec l’infraction à la loi du 14
février 1955 retenue respectivement à charge des prévenus.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus
forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
La peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement
de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250,- euros à 1.250.000,- euros, ou de l’une de ces peines seulement, les
infractions de blanchiment.
P.3.)
Les faits retenus à charge du prévenu P.3.) sont particulièrement graves au vu leur répétitivité et de l’absence de prise de
conscience manifestée par le prévenu à l’audience. Le tribunal décide de condamner P.3.) à une peine d’emprisonnement
de 30 mois et une amende de 5.000,- euros.
Le prévenu P.3.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne
semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal; il échet de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de
dix-huit mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation permet au juge de
prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en cas de la conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un
permis de conduire valable.
En l’espèce, le tribunal correctionnel décide de prononcer à l’encontre de P.3.), une interdiction de conduire de 18 mois.
P.1.)
Compte tenu de la gravité des faits et notamment du comportement nonchalant manifesté par la prévenue à l’audience, le
tribunal décide de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
La prévenue P.1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et elle ne
semble pas indigne de l’indulgence du tribunal; il échet de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En l’espèce, le tribunal correctionnel décide de prononcer, en application des dispositions de l’article 13.1 de la loi modifiée
du 14 février 1955, une interdiction de conduire de 18 mois, à l’encontre de P.1.).
L’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle permet au tribunal qui prononce une interdiction de conduire,
d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas
été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.
P.1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre.
Quant à P.2.) :
Les groupes d'infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi du 19.2.1973 retenues à charge de P.2.) ont été commis dans
une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces infractions se trouvent en outre en concours idéal avec
l’infraction retenue sub e). Eu égard à la multiplicité de ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à
application des règles du concours réel. Ces groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel avec l’infraction
retenue sub a).
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus
forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
La peine la plus forte est prévue par l’article 8 de la loi du 19 février 1973, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
deux à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.000,- euros à 1.250.000,- euros, ou de l’une de ces peines seulement, les
infractions visées à l’article 8 commises dans un centre de services sociaux ou dans son voisinage immédiat.
Les faits retenus à charge du prévenu ont une gravité certaine au vu de leur répétitivité. Cependant eu égard à ses complets
tout au long de la procédure et à l’audience et notamment de sa prise de conscience, y exprimée et compte tenu de sa
coopération avec les autorités, le tribunal décide, par application de circonstances atténuantes, de condamner P.2.) à une
peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal, à savoir une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Comme P.2.) n’a à ce jour subi une condamnation qui empêcherait le tribunal de prononcer un sursis probatoire en sa faveur
et que de par son comportement à l’audience, il mérite pareille faveur, le tribunal soumet trois mois de la peine
d’emprisonnement au sursis probatoire dont les conditions sont spécifiées au dispositif du présent jugement.
Quant aux confiscations et restitutions :
Il y a lieu d’ordonner la confiscation définitive de :
•
189,18 euros ;
saisis suivant procès-verbal numéro 53329 du 19 novembre 2012, établi par la police Grand-ducale, Centre d’Intervention
Luxembourg-Gare ;
•
288,- euros ;
•
1 téléphone portable de marque Nokia ;
•
1 téléphone portable de marque Samsung ;
•
5 boules d’héroïne (au total 4,42 grammes) ;
saisis suivant procès-verbal numéro 53144 du 6 novembre 2012, établi par la police Grand-ducale, Centre d’Intervention
Luxembourg-Gare ;
•
2 boules d’héroïne (0,86 et 0,90 grammes) ;
saisis suivant procès-verbal numéro 53146 du 6 novembre 2012, établi par la police Grand-ducale, Centre d’Intervention
Luxembourg-Gare ;
•
13 boules d’héroïne (au total 11,92 grammes) ;
saisis suivant procès-verbal numéro 53147 du 6 novembre 2012, établi par la police Grand-ducale, Centre d’Intervention
Luxembourg-Gare ;
•
véhicule (...) immatriculé (...) (L) ;
saisi suivant procès-verbal numéro 53148 du 6 novembre 2012, établi par la police Grand-ducale, Centre d’Intervention
Luxembourg-Gare ;
•
1 téléphone portable de maque Samsung ;
saisi suivant procès-verbal numéro 53152 du 6 novembre 2012, établi par la police Grand-ducale, Centre d’Intervention
Luxembourg-Gare ;
comme choses formant l’objet, le produit et comme objets ayant facilité les infractions retenues à charge de P.1.), P.3.) et
P.2.).
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende
subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.
Comme il n’apparaît ni à l’instruction, ni à l’audience que le téléphone portable de marque iPhone, saisi suivant procès-
verbal numéro 53152 du 6 novembre 2012, établi par la police Grand-ducale, Centre d’Intervention Luxembourg-Gare, a
servi à la commission des infractions dont P.1.) est convaincue, il y a lieu d’ordonner la restitution de ce dernier à la
prévenue P.1.).
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la
représentante du ministère public entendue en ses réquisitions,
o r d o n n e la jonction des notices 6330/12/CD et 30232/12/CD ;
c o n d a m n e la prévenue P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 18 (dix-
huit) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 350,15 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t la prévenue P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
p r o n o n c e contre la prévenue P.1.) du chef de l’infraction de tolérer en tant que propriétaire la conduite de son véhicule
par une personne non titulaire d’un permis de conduire retenue à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 18
(dix-huit) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
c o n d a m n e le prévenu P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 30 (trente)
mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 350,30 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 18 (dix-huit) mois de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu P.3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
p r o n o n c e contre le prévenu P.3.) du chef de l’infraction de conduite sans permis valable retenue à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de 18 (dix-huit) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de
permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
a c q u i t t e le prévenu P.2.) de l’infraction de vol non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 12 (douze)
mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 405,- euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 3 (trois) mois de la peine d’emprisonnement prononcée contre le prévenu P.2.) et le
place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 3 (trois) ans en lui imposant les obligations suivantes :
1) suivre un traitement psychologique avec en particulier la prise en charge sa toxicomanie ;
2) rechercher une activité professionnelle rémunérée dès que la prise en charge de la toxicomanie le permet ;
a v e r t i t P.2.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un
mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée,
a v e r t i t P.2.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater
du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus
de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et
ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus
de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
al.2 du code pénal,
a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et
ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al.2 du code ;
o r d o n n e la confiscation définitive de :
•
189,18 euros ;
saisis suivant procès-verbal numéro 53329 du 19 novembre 2012, établi par la police Grand-ducale, Centre d’Intervention
Luxembourg-Gare ;
•
288,- euros ;
•
1 téléphone portable de marque Nokia ;
•
1 téléphone portable de marque Samsung ;
•
5 boules d’héroïne (au total 4,42 grammes) ;
saisis suivant procès-verbal numéro 53144 du 6 novembre 2012, établi par la police Grand-ducale, Centre d’Intervention
Luxembourg-Gare ;
•
2 boules d’héroïne (0,86 et 0,90 grammes) ;
saisis suivant procès-verbal numéro 53146 du 6 novembre 2012, établi par la police Grand-ducale, Centre d’Intervention
Luxembourg-Gare ;
•
13 boules d’héroïne (au total 11,92 grammes) ;
saisis suivant procès-verbal numéro 53147 du 6 novembre 2012, établi par la police Grand-ducale, Centre d’Intervention
Luxembourg-Gare ;
•
véhicule (...) immatriculé (...) (L) ;
saisi suivant procès-verbal numéro 53148 du 6 novembre 2012, établi par la police Grand-ducale, Centre d’Intervention
Luxembourg-Gare ;
•
1 téléphone portable de maque Samsung ;
saisi suivant procès-verbal numéro 53152 du 6 novembre 2012, établi par la police Grand-ducale, Centre d’Intervention
Luxembourg-Gare ;
o r d o n n e la restitution du téléphone portable de marque iPhone, saisi suivant procès-verbal numéro 53152 du 6
novembre 2012, établi par la police Grand-ducale, Centre d’Intervention Luxembourg-Gare, à P.1.).
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 50, 60, 65, 66, 78 et 79 du code pénal, des articles 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628, 628-1, 629, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du
code d’instruction criminelle ainsi que des articles 7.A.1, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 relative à la lutte
contre la toxicomanie et articles 13 et 14bis de la loi du 14.02.1955, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Antoine SCHAUS et Patrice HOFFMANN, juges, et prononcé
en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale
PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal limité à P.1.) fut déposé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 1er juillet 2013 par le représentant
du ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 21 août 2013, la prévenue P.1.) fut
requise de comparaître à l’audience publique du 16 octobre 2013 devant la
Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue P.1.) fut entendue en ses déclarations personnelles.
Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat, en remplacement de Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense de la prévenue P.1.).
A l’audience du 13 novembre 2013 le prononcé fut refixé à l’audience du 27
novembre 2013.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 novembre 2013, à
laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration d’appel déposée le 1er juillet 2013 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé
appel limité à P.1.) contre le jugement correctionnel numéro 1715/2013 rendu
le 13 juin 2013, dont les motivations et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
L’appel relevé en conformité de l’article 203 du Code d’instruction criminelle et
endéans le délai légal est recevable.
Par jugement du 13 juin 2013, P.1.) a été condamnée du chef des infractions à
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis.
La vente et mise en circulation de grandes quantités d’héroïne n’ont pas été
retenues à charge de la prévenue P.1.) au motif qu’il ne résulte d’aucun
élément soumis à l’appréciation du tribunal qu’elle aurait porté son aide à ces
ventes retenues contre le co-prévenu P.3.).
Devant la Cour, le représentant du ministère public conclut à la réformation du
jugement en demandant que les infractions de vente et de mise en circulation
d’héroïne soient également retenues à l’encontre de la prévenue P.1.) étant
donné qu’il résulte du dossier que P.1.) a été au moins à deux reprises
présente lorsque P.3.) a remis des boules d’héroïne à P.2.).
Le ministère public conclut à la confirmation de la peine prononcée à l’encontre
de la prévenue P.1.).
Le mandataire de P.1.) conteste qu’il ressorte du dossier ou de l’instruction que
sa mandante aurait contribué ou même adhéré d’une façon quelconque aux
activités illicites de son compagnon P.3.). Dans la mesure où il n’y avait ni de
concertation préalable, ni d’intention criminelle commune avec son compagnon,
le jugement de première instance devrait être reformé en ce qu’il retient dans le
chef de P.1.) la qualité de coauteur de l’importation d’héroïne.
Le mandataire soutient qu’il ne ressort pas clairement du dossier répressif que
les
voyages
effectués
en
Belgique
avaient
comme
unique
but
l’approvisionnement en héroïne.
Lors de l’instruction, P.3.) a avoué que P.2.) vendait de l’héroïne pour son
compte depuis environ trois mois, qu’il aurait été dans une situation financière
précaire ce qui l’aurait amené à la vente d’héroïne.
Lors de son audition par les agents de police, P.1.) a déclaré que P.3.) se
serait mis à la vente d’héroïne pour combler la perte de revenus. P.1.) a encore
déclaré que P.3.) n’ayant pas été titulaire d’un permis de conduire valable, sauf
pour ses trajets professionnels, elle l’aurait conduit en Belgique.
A l’audience devant le tribunal, P.1.) a déclaré que P.3.) s’adonnait à un trafic
de stupéfiants, qu’ils se seraient déplacés ensemble en Belgique pour importer
des stupéfiants, que P.3.) n’aurait jamais conduit son véhicule, qu’ils se
seraient en principe déplacés ensemble.
Partant, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que
P.1.) et P.3.) ont importé des stupéfiants en provenance de la Belgique, que
P.3.) ne disposant pas d’un permis de conduire P.1.) conduisit le véhicule, que
P.1.) ne pouvait ignorer la raison de leurs déplacements.
Le fait que les déplacements du couple, P.1.) et P.3.), en Belgique n’avaient
éventuellement pas comme but unique l’importation d’héroïne ne change rien à
l’aide indispensable que la prévenue a apportée en tant chauffeur à
l’importation de la drogue par son compagnon.
Partant P.1.) est à retenir dans les liens de ces préventions libellées à son
encontre pour « comme co-auteur qui a porté une aide indispensable à la
commission de l’infraction ».
La prévenue P.1.) a également conduit P.3.) aux rencontres avec le revendeur
P.2.) à Luxembourg-ville.
En effet, il résulte des éléments du dossier que même si P.3.) a pris le véhicule
pour remettre les stupéfiants à P.2.), il est acquis que P.1.) participait
également aux livraisons de drogues et à leur distribution à Luxembourg-ville.
Il ressort du dossier qu’elle n’a pas personnellement remis les drogues au
revendeur P.2.), qu’elle n’a donc pas accompli elle-même l’infraction de vente
et mise en circulation d’héroïne commise par P.3.). En conduisant en
connaissance de cause ce dernier à deux reprises au lieu de la revente, tel qu’il
appert de l’interrogatoire de P.2.), elle a prêté une aide et une assistance dans
les faits qui ont préparé et facilité les infractions. Cette assistance n’était pas
telle que sans elle la revente n’aurait pas eu lieu, étant donné qu’à l’exception
des deux reprises, P.3.) se déplaçait seul au lieu de la revente.
Dans ces conditions, P.1.) est convaincue :
depuis juin/début juillet 2012, jusqu’au 6 novembre 2012, à l’exception du mois
d’août, dans l’arrondissement de Luxembourg et notamment à Luxembourg,
(...) et (...)
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
comme complice qui, avec connaissance, a aidé et assisté l’auteur du délit
dans les faits qui l’ont préparé et facilité,
d’avoir de manière illicite, vendu et mis en circulation une des substances
visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, aidé et assisté P.3.) à deux reprises
dans la vente et la mise en circulation de boules d’héroïne par l’intermédiaire de
P.2.) en conduisant P.3.) au lieu de la revente.
Cette infraction à l’article 8.1.a) est en concours idéal avec celle à l’article
8.1.b) de la loi du 19.2.1973 retenue à charge de P.1.).
Le jugement entrepris est à réformer à ce titre.
Le mandataire de P.1.) soutient encore que cette dernière ignore l’origine des
fonds ayant permis d’acquérir le véhicule (...).
Il résulte des dires même de P.1.) que faute de toucher des indemnités de
chômage, son compagnon s’est adonné à la vente de drogues en été 2012, et
que l’argent résultant de la vente de drogues a servi à payer leurs dépenses de
la vie courante de sorte qu’elle ne peut pas actuellement prétendre que P.3.)
aurait, du temps où il touchait des indemnités de chômage, mis de l’argent de
côté et que ces épargnes auraient servi à payer une partie du prix du véhicule
(...). P.1.) ne pouvait ignorer que la somme de 7.000 euros constituait le produit
des infractions à l’article 8, a) et b) de la loi du 19 février 1973.
Le jugement du 13 juin 2013 est partant à confirmer du chef de l’infraction de
blanchiment retenue à charge de P.1.).
Conformément au jugement dont appel, il résulte des déclarations faites par
P.1.) tant devant les agents de police que devant le juge d’instruction que P.3.)
a, à au moins à deux reprises, pris son véhicule, de sorte que l’infraction d’avoir
toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne
non-titulaire d’un permis de conduire valable a été retenue à bon droit à sa
charge.
En instance d’appel, P.1.) n’a pas mis en cause cette condamnation, de sorte
que le jugement est également à confirmer de ce chef.
En première instance, le tribunal a décidé de condamner P.1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois compte tenu de la gravité des faits et
notamment du comportement nonchalant manifesté à l’audience.
A l’audience devant la Cour, P.1.) a sincèrement regretté son comportement et
en considération des circonstances atténuantes, telles que son casier judiciaire
vierge, son état psychologique précaire, il y a lieu de ramener la peine
d’emprisonnement de P.1.) à 15 mois assortie du sursis intégral.
Quant aux confiscations et restitution prononcées par le jugement dont appel, il
y a lieu à confirmation par adoption de la motivation des juges de première
instance.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue P.1.) en ses conclusions et moyens de
défense, sur le réquisitoire du ministère public,
déclare recevable l’appel du ministère public ;
le déclare partiellement fondé ;
réformant :
déclare P.1.) convaincue ;
depuis juin/début juillet 2012, jusqu’au 6 novembre 2012, à l’exception du mois
d’août, dans l’arrondissement de Luxembourg et notamment à (...) et (...),
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
comme complice qui, avec connaissance, a aidé et assisté l’auteur du délit
dans les faits qui l’ont préparé et facilité,
d’avoir de manière illicite, vendu et mis en circulation une des substances
visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, aidé et assisté P.3.) à deux reprises
dans la vente et la mise en circulation de boules d’héroïne par l’intermédiaire de
P.2.) en conduisant P.3.) au lieu de la revente,
ramène la peine d’emprisonnement prononcée contre P.1.) du chef des
infractions retenues à sa charge à 15 (quinze) mois ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 15,15 euros.
Par application des textes loi cités par la juridiction de première instance en
ajoutant les articles 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Marianne PUTZ, premier conseiller,
Odette PAULY, premier conseiller,
Jean ENGELS, avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.