Divorce granted on appeal because continuous separation for three years was proven by residence certificates.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated a first-instance judgment that had dismissed the divorce request due to insufficient proof of separation. Although the lower court found the plaintiff failed to prove continuous separation since September 2006, the appellate court validated the residence certificates submitted on appeal. Consequently, the court ruled that the statutory three-year separation requirement was met and granted the divorce with property division.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 230 du code civil; The court may grant a divorce upon proof of continuous and effective separation for at least three years, provided the irretrievability of the marital union is established, without requiring precise location details of the residence during that period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize
Numéro 40267 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 8 juillet 2013,
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
B),
intimé aux fins du prédit exploit CALVO, défaillant.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement du 24 novembre 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après s’être dit compétent pour connaître de la demande en divorce de A) dirigée contre B) et avoir dit recevable cette demande, l’a déclarée non fondée sur base de l’article 230 du code civil, au motif que A) restait en défaut de rapporter la preuve que les époux ont habité séparés de manière continue et ininterrompue depuis au moins le 22 septembre 2006, soit depuis au moins trois ans avant l’assignation en divorce du 22 septembre 2009.
De ce jugement, rendu par défaut à l’égard de B), A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 8 juillet 2013 concluant à voir prononcer le divorce entre parties avec toutes les conséquences qui s’en suivent. Elle expose que, contrairement aux dires du tribunal, les parties vivent séparées de fait depuis au moins douze ans.
L’article 230 du code civil dispose que « chacun des époux pourra demander le divorce en cas de séparation de fait continue et effective depuis au moins trois ans, s’il en ressort que la désunion des époux est irrémédiable ».
En l’espèce, l’assignation en divorce datant du 22 septembre 2009, c’est à juste raison que le tribunal a dit qu’il appartient à A) de rapporter la preuve de la résidence séparée des époux depuis au moins le 22 septembre 2006.
La Cour constate qu’il résulte des certificats de résidence produits en instance d’appel que la séparation des époux B) et A) depuis au moins trois années de façon continue et ininterrompue est établie, étant entendu que la loi n’exige pas qu’il soit établi à quel endroit précis les époux ont résidé durant la période concernée, mais qu’il suffit qu’il soit établi qu’ils aient été séparés durant au moins trois années. Il en résulte que la désunion des époux B) et A) est irrémédiable.
Le jugement est, partant, à réformer et le divorce des époux B) - A) est à prononcer sur base des dispositions de l’article 230 du code civil.
Conformément à la demande de A), la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre parties est à prononcer.
Quant à la demande de A) en report des effets du divorce entre parties quant aux biens, la Cour constate qu’il ne résulte pas des certificats de résidence versés en cause à quelle date précise la collaboration et la cohabitation des parties a cessé. Par conséquent, le report des effets est à fixer à la date du 22 septembre 2006, date retenue ci-dessus pour la constatation de la résidence séparée des époux.
L’intimé n’a pas comparu bien qu’il fût régulièrement assigné.
Comme il n’est pas établi que l’acte d’appel ait été signifié à l’intimé en personne, le présent arrêt sera prononcé par défaut à son encontre.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de B) et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable;
le dit fondé ;
réformant :
vu l’assignation en divorce du 22 septembre 2009 ;
prononce le divorce entre parties sur base des dispositions de l’article 230 du code civil;
dit fondée la demande de A) en report des effets du divorce entre parties quant aux biens à la date du 22 septembre 2006 ;
dit qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les parties ;
nomme Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich pour y procéder ;
condamne B) aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Michel Karp, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.