Court of Appeal declares complaint regular and remands case to lower court for full trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the lower court's dismissal of the complaint inadmissible and ordered a remand to the tribunal. The appellants argued the complaint was null due to missing property descriptions, while the lower court held this violated procedural requirements. The appellate court ruled that the clear reference to the notarial deed satisfied the legal requirement for identifying the subject matter, thus the complaint was regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 154 n.c.p.c.; The omission of a detailed description of property in a complaint does not render it null if the subject matter clearly emerges from the introductory pleading and supporting documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize
Numéro 38697 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
1. A), et son époux,
2. B),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 16 avril 2012,
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. C), et son époux,
2. D),
intimés aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 21 mars 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant par défaut à l’égard des défendeurs, a déclaré nul l’exploit introductif d’instance du 6 octobre 2011 par lequel A) et B) avaient assigné C) et D) devant le tribunal aux fins de voir fixer par jugement la partie de l’immeuble sis, inscrit au cadastre de la commune de Betzdorf, section E de Mensdorf, numéro 1389/5185 (au lieu-dit « rue de l’Ecole », place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 2 ares 80 centiares), pouvant être utilisée par les parties défenderesses. Il a rejeté la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Partant du constat que Suzanne SCHEFFEN avait vendu la nue-propriété de sa maison d’habitation sise à Mensdorf à C), que la venderesse s’était cependant réservé l’usufruit personnel, gratuit et viager sur la totalité de l’immeuble, mais attribué en même temps à l’acquéreuse un droit d’habitation personnel et viager dans la maison en question, la juridiction du premier degré a retenu que les demandeurs ne donnaient aucune description précise des pièces composant la maison et des parties qu’ils voudraient voir attribuer à C), de même qu’ils ne préciseraient pas à quel titre interviendraient B) et D). Le tribunal a encore reproché aux demandeurs de ne pas avoir indiqué un relevé des pièces invoquées à la base de leurs prétentions. Il en a conclu que les demandeurs n’avaient pas satisfait aux exigences de la loi en ce qu’ils n’avaient ni indiqué l’objet du litige ni les moyens à la basde de la demande de sorte que l’exploit d’huissier était nul. Le tribunal en a conclu, étant donné que les défendeurs n’avaient pas constitué avocat, qu’il lui appartenait de vérifier d’une part si la nullité de l’assignation était susceptible d’entraîner un grief dans le chef des défendeurs et d’autre part s’il était lui-même en mesure de statuer sur base du libellé obscur de l’assignation sur le bien-fondé de la demande et que « les défendeurs n’ont nullement été mis en mesure de préparer valablement leur défense » de sorte que la demande a été déclarée irrecevable.
Par acte d’huissier du 16 avril 2012, A) et B) ont interjeté appel contre le jugement du 21 mars 2012 et demandent à la Cour d’appel, par réformation de la décision entreprise, de dire que l’exploit du 6 octobre 2011 n’est pas entaché de nullité, de renvoyer les parties devant la juridiction de première instance, sinon de toiser le litige en appel, de fixer, voire délimiter dans l’arrêt à intervenir la partie de l’immeuble, inscrit au cadastre de la commune de Betzdorf, section E de Mensdorf, numéro 1389/5185, place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 2 ares 80 centiares) pouvant être occupée par les parties adverses conformément à l’article 633 du code civil, d’ordonner des mesures d’instruction ou autres comme expertise, visite des lieux notamment en vue de déterminer la partie de l’immeuble pouvant être utilisée par les parties intimées, d’interdire à celles-ci d’utiliser la partie de l’immeuble réservée à l’usage exclusif des parties appelantes sous peine d’une astreinte de 1.500 € par infraction constatée et de condamner les intimés à leur payer une indemnité de procédure de 1.000 € pour chaque instance et à supporter les frais et dépens des deux instances. Dans des conclusions ultérieures, les appelants demandent à à titre principal à la Cour d’appel de prononcer l’extinction absolue du droit d’habitation sur base des articles 618 et 625 du code civil.
Les intimés soulèvent la nullité de l’exploit d’appel pour libellé obscur. Ils concluent au fond à la confirmation du jugement et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 € pour chaque instance.
Ils soutiennent que l’acte d’huissier contiendrait les mêmes lacunes que l’exploit introductif d’instance, de sorte qu’ils concluent, par adoption de la motivation du tribunal d’arrondissement, à la nullité de l’acte d’appel, partant à l’irrecevabilité de l’appel. Ils concluent subsidiairement à la confirmation du jugement en ce que le tribunal a déclaré s irrecevable la demande pour libellé obscur et plus subsidiairement au rejet de l’appel, les faits à la base de la demande étant contestés et non établis.
Les appelants font grief au tribunal d’arrondissement de ne pas avoir fait droit à la demande, son objet tel que précisé en instance d’appel étant de voir « délimiter dans l’arrêt à intervenir la partie de l’immeuble, inscrit au cadastre de la commune de Betzdorf, section E de Mensdorf, numéro 1389/5185 (au lieu-dit « rue de l’Ecole », place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 2 ares 80 centiares) pouvant être occupée par les parties adverses conformément à l’article 633 du code civil », les appelants proposant à cet effet plusieurs mesures d’instruction susceptibles d’être ordonnées par la Cour d’appel.
Ils exposent à l’appui de leur recours que le reproche qui leur a été fait par le tribunal, à savoir de ne pas avoir précisé davantage la(les) partie(s) de l’immeuble qui, d’après eux, devraient être réservés au droit d’habitation, n’est pas fondé et que l’étendue du droit d’habitation n’a pas été conventionnellement stipulée dans l’acte notarié du 2004 par lequel l’appelante A) a accordé à l’intimée C) le doit d’habitation, de sorte qu’ils soutiennent qu’ils auraient certes pu indiquer dans l’exploit introductif d’instance les pièces qui, d’après eux, seraient celles concernées par ledit droit, mais que cette précision n’était cependant pas requise pour mettre les intimés en position de pouvoir utilement préparer leur défense. Ils font encore valoir que B) et D) figurent à l’instance en qualité d’époux respectifs des parties venderesse et acquéreuse et que le défaut d’indiquer les pièces à la base de la demande n’est pas sanctionné de nullité. Ils exposent enfin des incidents qui se sont produits entre parties qui, selon eux, justifieraient la demande telle qu’introduite.
La Cour retient que les appelants ont suffisamment exposé les motifs qui les ont amenés à interjeter appel contre le jugement et l’objet de la demande de sorte que les intimés n’ont pas pu se méprendre sur l’objet de la demande et les moyens évoqués au soutien de celle-ci, de sorte que leurs droits de la défense n’ont pas été lésés, ces derniers ayant en effet à la simple lecture de l’acte d’appel pu en saisir le sens et la portée.
L’appel interjeté par ailleurs dans les forme et délai de la loi est partant recevable.
Les intimés concluent par adoption de la motivation du tribunal d’arrondissement à la nullité de l’exploit introductif d’instance.
La Cour entend rappeler que tant le moyen tiré du libellé obscur que celui tiré de la qualité à agir des parties à l’instance sont des moyens d’ordre privé qui doivent être soulevés par celui qui y a intérêt, à savoir par les défendeurs, et que ces moyens doivent à tout le moins être soumis à un débat contradictoire.
C’est à bon droit que les appelants font valoir qu’il ne leur saurait être fait grief de ne pas avoir précisé davantage dans l’assignation introductive du 6 octobre 2011 la ou les parties de l’immeuble qui, d’après eux, devraient être réservés au droit d’habitation de C) et qu’eu égard au fait que l’étendue du droit d’habitation, étant donné que l’étendue du droit d’habitation accordé tant au titulaire dudit droit qu’à sa famille et qui n’a pas été conventionnellement arrêtée dans l’acte notarié du 2004 doit, aux termes des articles 625, 627 et 633 du code civil, être limité au « strict nécessaire », cette notion non autrement définie devant, d’après les éléments de l’espèce, être arrêtée par la juridiction saisie. Le fait pour les demandeurs de s’être expressément référés à l’article 633 du code civil permettait aux défendeurs de connaître exactement l’objet de la demande, à savoir de voir fixer l’étendue du droit d’habitation, ses limites non autrement spécifiées par la disposition légale devant faire l’objet d’un débat contradictoire entre parties et être fixées par la juridiction, éventuellement après avoir ordonné l’une ou l’autre mesure d’instruction telle que sollicitée par les demandeurs.
Mises à part les observations faites ci-dessus par la Cour au sujet du moyen tiré de la qualité à agir des époux respectifs des parties demanderesse et défenderesse, il convient de noter que cette qualité pour figurer à l’instance n’a pas été remise en cause par les intimés.
L’article 154 du nouveau code de procédure civile dispose que l’assignation doit contenir l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. L’omission d’indiquer ces pièces n’est pas sanctionnée de nullité, contrairement aux autres mentions prévues aux articles 153 et 154 du même code. S’il est vrai que l’indication des pièces peut être source de désorganisation des droits de la défense en ce sens que les parties défenderesses peuvent, à l’aide desdites pièces, éventuellement déterminer l’objet de la demande, cet objet ressortait cependant clairement de l’exploit introductif qui dans la motivation se réfère à l’acte notarié du 25 mai 2004 dressé entre A) et C) de sorte que cette dernière ainsi que nécessairement son époux en connaissaient le contenu.
Il suit des développements qui précèdent que c’est à tort que le tribunal d’arrondissement a déclaré nul l’exploit du 6 octobre 2011 et partant irrecevable a demande.
Le jugement est à réformer en ce sens.
Les appelants demandent en ordre principal à la Cour de renvoyer l’affaire devant le tribunal d’arrondissement.
Les parties intimées n’ont pas pris position.
Il y a lieu à évocation dans les cas où les cours et tribunaux d’appel infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des « jugements définitifs ». Cette dernière expression comprend les jugements qui, sans être interlocutoires, statuent sur un incident de procédure ou sur une exception, mais sans trancher le fond.
L’article 597 du nouveau code de procédure civile prévoit que dans ce cas, les cours et autres tribunaux pourront statuer sur le fond, définitivement et par un seul et même jugement, à condition que la matière soit disposée à recevoir une solution définitive.
Cependant, eu égard au fait que les appelants demandent le renvoi de l’affaire en première instance, que les intimés ne s’y opposent pas et que les parties ont droit au double degré de juridiction, il n’y a pas lieu à évocation de l’affaire, mais à renvoi devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé.
Les parties sollicitent une indemnité de procédure.
Les intimés n’y ont pas droit au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens.
Les appelants n’y ont pas droit non plus, faute par eux de justifier de l’iniquité dont question à l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit fondé,
réformant :
dit régulier l’exploit introductif d’instance du 6 octobre 2011 lancé à la requête des époux A) et B) contre les époux C) et son époux D), renvoie le dossier devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg autrement composé,
rejette les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure, condamne C) et D) in solidum à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Yves Altwies, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.