Court dismisses appeal in bankruptcy debt case, confirming principal claim but capping interest at bankruptcy date.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main appeal and incidental appeal regarding a debt claim against a bankrupt entity, confirming the principal amount but limiting interest to the bankruptcy date. The debtor argued for procedural costs, but the court rejected this because the losing party cannot claim such costs. Consequently, the court confirmed the creditor's claim for the principal sum with interest only up to July 8, 2013, while assigning appeal costs to the bankruptcy estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 451 du code de commerce; Article 240 du nouveau code de procédure civile: In bankruptcy proceedings, interest on a confirmed debt is calculated only up to the date of the bankruptcy pronouncement, and a losing party is ineligible for procedural cost indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 214/2013
Audience publique du mardi, vingt-six novembre deux mille treize
Numéro 152701 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.), demeurant à
L-ADRESSE1.), déclaré en état de faillite suivant jugement rendu par le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du
8 juillet 2013, représenté par son curateur, Maître Christian STEINMETZ, ayant repris
l’instance suivant acte de reprise d’instance du 7 novembre 2013,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 11 mars
2013,
intimé sur appel incident,
comparant initialement par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat,
demeurant à Luxembourg, ayant déposé son mandat, et actuellement par le curateur
de la prédite faillite, Maître Christian STEINMETZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
ayant repris l’instance suivant acte de reprise d’instance du 7 novembre 2013,
et
Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Nathalie SARTOR, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juin 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 12 novembre 2013.
Entendu Maître
Christian STEINMETZ, curateur
d’PERSONNE1.), faisant le
commerce sous la dénomination SOCIETE1.), en état de faillite depuis le 8 juillet 2013,
ayant repris l’instance suivant acte de reprise d’instance du 7 novembre 2013.
Entendu Maître PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Nathalie
SARTOR, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 12 avril 2012, Maître PERSONNE2.) a fait donner citation à
PERSONNE1.), exerçant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.), à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour se voir condamner à lui
payer la somme de 3.609,80 euros avec les intérêts légaux à dater de la mise en
demeure du 7 mars 2012, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, du chef d’un
mémoire d’honoraires impayé du 25 janvier 2012. Il a encore conclu à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 750,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement rendu par défaut à l’encontre d’PERSONNE1.) en date du 21 mai 2012,
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a reçu la demande en la forme et l’a déclarée
fondée et justifiée sur base des pièces versées au dossier. Il a partant condamné
PERSONNE1.) à payer à Maître PERSONNE2.) le montant réclamé de 3.609,80 euros
avec les intérêts légaux à partir du 7 mars 2012. Le tribunal de paix a débouté Maître
PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et a
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 2 juillet 2012, PERSONNE1.) a relevé opposition de ce jugement et a conclu à
s’entendre relever de toutes condamnations prononcées à son encontre. Il a encore
sollicité une indemnité de procédure de 750,00 euros. A l’appui de son opposition, il a
fait valoir, principalement, que, dans la mesure où les parties avaient conclu une
convention d’honoraires forfaitaire, Maître PERSONNE2.) n’était pas fondé à réclamer
des honoraires supplémentaires et, subsidiairement, que le mémoire d’honoraires
n’était pas suffisamment détaillé et justifié, alors qu’il n’indiquerait ni le temps consacré
aux différentes prestations, ni le taux horaire réclamé.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2013, le tribunal de paix a déclaré
l’opposition recevable et, statuant à nouveau, a condamné PERSONNE1.) à payer à
Maître PERSONNE2.) le montant de 3.609,80 euros avec les intérêts légaux à partir
du 7 mars 2012. Il a débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a, tout d’abord, relevé qu’il ne résultait
d’aucun élément de la cause que la convention d’honoraires forfaitaire (moyennant
rémunération mensuelle de 402,50 euros) couvre les prestations fournies par Maître
PERSONNE2.) dans les dossiers de contentieux judiciaire (du chef desquelles le
mémoire d’honoraires du 25 janvier 2012 a été émis), de sorte qu’il a dit la demande
fondée dans son principe. Notant qu’PERSONNE1.) n’avait pas saisi le Conseil de
l’Ordre pour la taxation des honoraires lui réclamés et estimant qu’au vu des pièces
versées et renseignements fournis, les honoraires de Maître PERSONNE2.) pouvaient
être évalués à la somme réclamée de 3.609,80 euros, le premier juge a condamné
PERSONNE1.) au montant réclamé.
De ce jugement, lui signifié le 30 janvier 2013, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 11 mars 2013.
PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.), a été déclaré
en état de faillite suivant jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 8 juillet 2013. Maître
Christian STEINMETZ, qui a été nommé curateur, a repris l’instance suivant acte de
reprise d’instance du 7 novembre 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande (i) à entendre
débouter Maître PERSONNE2.) de sa demande en condamnation et (ii) à se voir
allouer une indemnité de procédure pour la première instance de 1.250,00 euros. Il
conclut également à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
à hauteur du même montant.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer qu’au début de l’année 2009, les
parties ont conclu une convention d’honoraires forfaitaire moyennant rémunération
mensuelle de 402,50 euros et couvrant les prestations non contentieuses réalisées
par Maître PERSONNE2.) pour les besoins de la société SOCIETE2.), de la société
SOCIETE1.) et d’PERSONNE1.) en nom personnel.
L’appelant relève qu’il s’est toujours acquitté du montant mensuel de 402,50 euros au
titre des prestations non contentieuses.
Il fait valoir que Maître PERSONNE2.) a cependant opéré une double facturation, en
incluant, dans son mémoire d’honoraires du 25 janvier 2012, les prestations non
contentieuses d’ores et déjà payées.
PERSONNE1.) estime encore que, lors d’un entretien à l’hôtel ENSEIGNE1.) au
ADRESSE3.), les parties auraient convenu - sous réserve de l’accord de Maître
Nathalie SARTOR - d’un prix global de 15.000,00 euros couvrant l’intégralité des
honoraires de Maître PERSONNE2.) dans tous les dossiers.
L’appelant conclut à se voir relever de toutes condamnations prononcées à son
encontre, au motif que le mémoire d’honoraires lui réclamé est « flou et approximatif »,
de sorte qu’il se trouverait dans « l’impossibilité d’apprécier la réalité et l’équité avec
laquelle Maître PERSONNE2.) aurait dû dresser ses notes d’honoraires ».
Renvoyant à la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, à la Charte des principes
essentiels de l’avocat européen ainsi qu’au règlement de l’ordre intérieur des avocats
du barreau de Luxembourg, l’appelant fait plaider un manque de transparence du
mémoire d’honoraires de Maître PERSONNE2.) ; ainsi le manque de transparence
quant au taux horaire appliqué ne permettrait pas à PERSONNE1.) de vérifier si Maître
PERSONNE2.) a bien pris en compte les différents critères énumérés par le règlement
d’ordre intérieur, notamment en ce qui concerne « l’importance du degré de travail
fourni » et « la notoriété de l’avocat ».
Se référant à une jurisprudence relative aux honoraires d’un agent d’affaires,
PERSONNE1.) conclut encore au débouté de la demande en faisant exposer que les
honoraires peuvent être réduits s’ils sont hors de proportion avec les soins donnés.
L’intimé, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris
pour autant qu’il a été fait droit à sa demande en condamnation au montant de
3.609,80 euros.
Il interjette néanmoins appel incident en ce que le premier juge n’a pas fait droit à sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure à hauteur de 750,00 euros et
sollicite une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 2.000,00 euros.
Maître PERSONNE2.) confirme que les parties ont conclu oralement, en janvier 2009,
un contrat de conseil portant sur les avis et conseils juridiques en-dehors de toute
affaire contentieuse, les prestations contentieuses ayant toujours été facturées
normalement en-dehors du forfait mensuel de 402,50 euros.
Ce seraient précisément ces prestations contentieuses qui auraient fait l’objet de la
note de frais et honoraires finale du 25 janvier 2012 dont le paiement est actuellement
réclamé.
Maître PERSONNE2.) conteste tout prétendu accord quant au montant de 15.000,00
euros et fait exposer qu’actuellement vingt-et-un dossiers demeurent impayés pour un
montant total de 35.081,13 euros (tous les dossiers de SOCIETE2.), SOCIETE1.) et
PERSONNE1.) à titre privé confondus).
Suite au non-paiement, Maître PERSONNE2.) aurait déposé son mandat et réclamé
à PERSONNE1.) le montant de 3.609,80 euros du chef d’un mémoire d’honoraires
final du 25 janvier 2012.
L’intimé, qui rappelle que l’appelant n’a jamais (i) demandé la taxation de son mémoire
d’honoraires, ni (ii) contesté les honoraires lui réclamés, estime sa note de frais et
honoraires très précise, alors que celle-ci justifierait, pièces à l’appui, les devoirs
prestés qui ne seraient d’ailleurs pas surfacturés. Aucun manquement ne saurait dès
lors lui être reproché.
L’appelant conteste ne jamais avoir protesté contre les notes d’honoraires émises par
Maître PERSONNE2.) et soulève, dans un corps de conclusions subséquent, un conflit
d’intérêt existant dans le chef de Maître Nathalie SARTOR, qui aurait également presté
des services au profit d’PERSONNE1.). Ceci est contesté par l’intimé, qui prétend
avoir eu un mandat exclusif de traiter les dossiers d’PERSONNE1.), Maître Nathalie
SARTOR n’ayant fait que plaider des dossiers en remplacement de Maître
PERSONNE2.).
Appréciation du tribunal
Remarques préliminaires
D’emblée, le tribunal relève qu’il ne s’attardera pas sur le moyen tiré du conflit d’intérêt
dans le chef de Maître Nathalie SARTOR soulevé par l’appelant. En effet, pour autant
qu’il y ait violation de l’article 2.4.2. du règlement intérieur de l’ordre des avocats, il
reviendra au conseil disciplinaire et administratif de prendre les mesures qui
s’imposent, étant précisé qu’il n’appartient pas au tribunal de céans de se prononcer
sur ce point.
En outre, le prétendu accord au sujet d’un prix global de 15.000,00 euros pour tous les
dossiers d’PERSONNE1.), d’SOCIETE1.) et SOCIETE2.) confondus, reste, à défaut
de tout élément probant, à l’état de pure allégation, dépourvu d’un quelconque effet
juridique, de sorte que le tribunal n’en tiendra pas compte.
Enfin, il est irrelevant que l’appelant n’ait pas saisi le Conseil de l’Ordre aux fins de
taxation du mémoire d’honoraires de Maître PERSONNE2.), alors que la taxation
n’est, en tout état de cause, qu’un avis et que le juge apprécie souverainement la
demande en paiement d’honoraires en prenant en considération un ensemble de
critères dont l’incidence respective varie selon le cas (cf. Cour 30 janvier 2002, n°
24960 du rôle). En effet, à défaut d'un texte, le Conseil de l'Ordre, organe représentatif
de la profession d'avocat, n'est pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et
honoraires des avocats, lorsqu'ils excèdent la norme, n'est pas le fruit d'une procédure
contradictoire et n'a même pas à être motivée. Par conséquent, la taxation effectuée
par le Conseil de l'Ordre n'est jamais rien d'autre qu'un avis qui ne lie ni l'avocat, ni le
client, ni la juridiction saisie (Cour d’appel, 24 juin 2003, numéro rôle 27450).
Quant au fond
Pour autant que Maître PERSONNE2.) ait entendu invoquer le principe de la facture
acceptée, il y a lieu de rappeler que les effets attachés à la facture, dont le principe de
la facture acceptée inscrit à l’article 109 du code de commerce, ne peuvent être
produits que par une facture proprement dite, c'est à-dire émanant d'un commerçant
(André CLOQUET, La Facture, n°45, p. 50).
La facture étant un document émanant nécessairement d'un commerçant, les notes
ou mémoires d’honoraires établis par les professions libérales, tel un médecin, avocat,
ingénieur conseil, expert ou architecte, et qui sont adressés à leurs clients pour leur
faire connaître le montant de leurs frais et honoraires, ne constituent donc pas des
factures (cf. André CLOQUET, n°140, p. 82 ; Cass. belge 9 juillet 1956, Pas. belge
1956, I, 1262 ; Cour d’appel, 7 décembre 1993, n°14555 du rôle ; 6 octobre 1997,
n°19497 du rôle ; TAL 10 octobre 2012, n° 224/2012).
Le principe de la facture acceptée est partant inapplicable et un éventuel défaut de
contestation de la part d’PERSONNE1.) ne porte pas à conséquence.
Les deux parties s’accordent à dire que la convention d’honoraires forfaitaire au prix
de 402,50 euros par mois ne concerne que les prestations non contentieuses fournies
par Maître PERSONNE2.).
En l’occurrence, Maître PERSONNE2.) réclame le montant de 3.609,80 euros, du chef
d’une note de frais et honoraires finale du 25 janvier 2012 dans le cadre d’un litige
ayant opposé PERSONNE1.) à la société SOCIETE3.), litige ayant donné lieu (suivant
la prédite note de frais et honoraires) à une procédure devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg.
Partant, le moyen tiré de la prétendue double facturation (des prestations non
contentieuses) tombe à faux. Il ressort, en effet, du mémoire d’honoraires émis par
Maître PERSONNE2.) que seules des prestations contentieuses (le litige se mouvant
devant le juge des référés ainsi que devant le tribunal d’arrondissement) ont été mises
en compte.
L’article 2.4.5.2 du règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de
Luxembourg dispose que « dans la mesure où les honoraires ne sont pas fixés par
des dispositions légales ou règlementaires, telles que les missions du curateur de
faillite, de commissaire à la gestion contrôlée, d’expert, ou par une convention entre
l’avocat et le mandant, l’avocat tiendra compte de l’article 38 de la loi du 10 août 1991
qui fixe comme critères l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu
et la situation de fortune du mandant ».
L'article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat dispose que
l'avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la
fixation des honoraires, l'avocat prend en compte les différents éléments du dossier,
tels l'importance de l'affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de
fortune du client.
Les honoraires de l'avocat sont la légitime rémunération de son travail.
L’appelant fait tout d’abord grief à Maître PERSONNE2.) de ne pas avoir indiqué le
taux horaire ; or, ni le règlement intérieur, ni la loi n’imposent à l’avocat d’indiquer son
taux horaire dans la note d’honoraires.
L’argument soulevé est, dès lors, à rejeter.
L’appelant estime encore devoir être dispensée du paiement, au motif que Maître
PERSONNE2.) n’a pas indiqué le temps presté à raison de chaque prestation mise en
compte.
Or, l’avocat n’est nullement obligé d’indiquer le nombre d’heures, alors que les
honoraires sont fixés par rapport au degré de difficulté et l’importance de l’affaire.
Cet argument est, dès lors, également à rejeter.
PERSONNE1.) fait, en outre, valoir un manque d’information et de transparence de la
part de son avocat quant aux honoraires réclamés.
Il a été jugé qu'un client ne peut espérer ni dispense de paiement d'honoraires, ni
minoration de ceux-ci sur le seul fondement de l'allégation d'un manquement commis
par l'avocat à son obligation d'information sur les conditions de sa rémunération (cf.
cour d'appel d'Aix-en-Provence, décision du Premier Président de la Cour du 8.2.2012,
no 2012/90, cité dans LexisNexis sub jurisprudence, mots-clés: honoraires, obligation
d’information).
L’appelant ne saurait ainsi reprocher à son avocat de ne pas l'avoir informé au sujet
des tarifs qu'il pratique pour ce genre d'affaire pour en arriver à lui voir imposer un tarif
moindre.
Le reproche qu'il formule à l'encontre de son avocat peut d'ailleurs lui être adressé en
sens inverse, alors qu'il eût été tout aussi judicieux de sa part de se renseigner auprès
de son avocat au sujet du tarif qui serait appliqué dans son affaire.
L'avocat doit informer, mais le client n'est pas pour autant dispensé de se renseigner
sur une question aussi essentielle pour lui que celle ayant trait aux honoraires qu'il
aura à supporter. PERSONNE1.) aurait lui-même pu contribuer à la transparence qu'il
préconise en matière de fixation d'honoraires en évoquant le sujet avec son avocat et
en exigeant la fixation au préalable d'un taux horaire.
Force est de constater que la réalité et la nécessité des prestations facturées ne sont
pas mises en cause, PERSONNE1.) insistant sur le fait qu’il ne soulève de
« contestations que quant au quantum des honoraires réclamés ».
Le tribunal considère cependant que le montant HTVA de 5.750,00 euros (déduction
faite de la provision d’un montant total de 3.162,50 euros), mis en compte à titre
d’honoraires, ne semble pas excessif pour le travail presté, tel qu’il résulte de la note
de frais et honoraires finale du 25 janvier 2012. Il en est de même pour le montant de
150,00 euros, mis en compte à titre de frais de bureau.
Quant à la capacité financière du client, qui joue également un rôle dans l’appréciation
des honoraires de l’avocat, dans la mesure où ils doivent être proportionnés à cette
capacité, le tribunal note, qu’à défaut de disposer de renseignements particuliers, le
montant des honoraires litigieux tient compte de la capacité financière
d’PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, c’est à bon droit que le premier juge a fait
droit à la demande en paiement pour le montant réclamé en principal de 3.609,80
euros.
Néanmoins, lorsqu’un juge civil statue sur l’existence et l’importance d’une dette qu’un
failli a contractée avant de tomber en faillite, il ne peut ni condamner le curateur
qualitate qua à payer cette somme au créancier, ni décider de l’admission de la
créance au passif de la faillite, mais doit, après avoir déterminé le montant de la
créance, se limiter à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal
compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite (cf.
Cour d’appel de Bruxelles, 22 février 1963, Pas. B. 1963. II. 274, Cour 21 février 1979,
21 février 1979, P. 24, p. 270).
Compte tenu de la faillite d’PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination
SOCIETE1.), intervenue le 8 juillet 2013, le tribunal ne peut que constater au dispositif
du présent jugement le montant de la créance de Maître PERSONNE2.), étant donné
qu’il appartient au tribunal statuant en matière commerciale de statuer sur l’admission
de cette créance au passif de la faillite.
Il échet partant de fixer la créance que Maître PERSONNE2.) peut faire valoir dans le
cadre de la faillite d’PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination
SOCIETE1.), au montant en principal de 3.609,80 euros. Les intérêts au taux légal dus
à compter du 7 mars 2012 ne sont, par contre, redus que jusqu’au 8 juillet 2013, date
du prononcé de la faillite, ce en application de l’article 451 du code de commerce.
Eu égard à l’issue du litige, c’est encore à juste titre que le premier juge a débouté
PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance.
L’appel principal n’est partant pas fondé.
Maître PERSONNE2.) a formé un appel incident et il demande, par réformation du
jugement entrepris, à ce qu’il soit fait droit à sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure de 750,00 euros pour la première instance.
C’est toutefois à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge
n’a pas fait droit à cette demande.
L’appel incident n’est partant pas fondé.
La demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel est à rejeter, la partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant
prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Dans la mesure où Maître PERSONNE2.) reste en défaut de justifier de l’iniquité
requise par cette même disposition, il est à débouter de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit fondée la demande de Maître
PERSONNE2.) pour le montant de 3.609,80 euros avec les intérêts au taux légal à
partir du 7 mars 2012,
fixe la créance que Maître PERSONNE2.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite
d’PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.), au montant
de 3.609,80 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7 mars 2012 jusqu’au 8
juillet 2013,
dit que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite d’PERSONNE1.), faisant
le commerce sous la dénomination SOCIETE1.), Maître PERSONNE2.) devra se
pourvoir devant qui de droit,
confirme encore le jugement entrepris pour le surplus,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
impose les frais de l’instance d’appel à la masse de la faillite d’PERSONNE1.), faisant
le commerce sous la dénomination SOCIETE1.), et en ordonne la distraction au profit
de Maître Nathalie SARTOR, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.