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40115a Généré par l'IA

40115a · Cour supérieure de justice - Chambre 9

Numéro de cause 40115a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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la société privée à responsabilité limitée de droit belge C, établie et ayant son siège social à , inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises en Belgique sous le numéro, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, défaillante.

Regeste Legislator

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40115a · Cour supérieure de justice - Chambre 9: En instance d’appel, les A et B précisent que le point de départ qu’ils ont retenu pour la computation du délai de retard est le 5 mai 2011, date pour laquelle leur architecte aurait demandé à C, par fax du 11 avril 2011, de finir le chantier pour le 4 mai 2011. Cette pièce n’est pas versée en cause ; ainsi, la date du 5 mai 2011 ne saurait être retenue comme point de départ.

Mots-clés

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preuve de paiement pièces justificatives manquantes factures fictives charges justifiées par l'usage commercial paiement du sous-traitant paiement de suppléments
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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du vingt et un novembre deux mille treize

Numéro 40115 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

1) A, avocat à la Cour, et son épouse 2) B, employée privée, les deux demeurant à L-,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 21 mai 2013,

comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société privée à responsabilité limitée de droit belge C, établie et ayant son siège social à , inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises en Belgique sous le numéro, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, défaillante.

L A C O U R D ' AP P E L :

Les A et B exposent qu’ils ont accepté, le 27 septembre 2010, l’offre que leur a présentée le 5 juillet 2010 la société privée à responsabilité limitée C pour des travaux d’installation électrique dans la maison ; que l’offre s’élevait au montant de 30.738,40 EUR htva ; qu’en cours d’exécution, ils ont fait des commandes de prises et câblages supplémentaires et requis le remplacement de la finition des cache-prises par la finition supérieure « Axolute » pour la somme de 4.997.- EUR htva.

Ils soutiennent que dès le début du chantier, les travaux ont été mal exécutés et que malgré plusieurs courriers de rappel et mises en demeure, la société C n’a pas achevé les travaux dans les délais impartis. Face à l’inertie de l’entreprise et la constatation contradictoire des manquements et malfaçons imputables à C, ils ont résilié le contrat par courrier du 28 juillet 2011.

Les A et B expliquent que le marché initial s’élevait à 30.738,40 EUR htva, montant auquel se sont ajoutés les suppléments de 4.997.- EUR htva. La somme de 28.279.- EUR a d’ores et déjà été réglée, le montant de 2.827.- EUR a été retenu au titre de garantie de bon achèvement et les travaux en souffrance ne devaient, selon leurs calculs, pas dépasser la somme de 9.924,30 EUR. Les A et B font encore valoir qu’ils ont payé directement aux fournisseurs D et E le matériel électrique à installer (2.599,16 EUR et 3.460,40 EUR) ainsi qu’à deux entreprises qui sont intervenues pour finaliser les travaux et remédier aux malfaçons les montants de 9.421,72 EUR et de 6.875,05 EUR. Après déduction du coût estimatif des travaux qui restaient à terminer de la somme de ces factures qui s’élève à 22.356,33 EUR, les A et B évaluent le surcoût des travaux par eux supporté à (22.356,33 - 9.924,30 =) 12.432,03 EUR, montant que C devrait leur rembourser.

Les appelants estiment, en outre, avoir droit au montant de 8.300.- EUR au titre d’indemnités de retard pour la période du 4 mai au 27 juillet 2011 et au montant de 2.970.- EUR au titre du surcoût des frais d’architecte occasionnés par les visites de chantier complémentaires durant les dix semaines de retard. Ils ajoutent qu’ils ont encore subi des moins-values à hauteur de 2.880,18 EUR et un désagrément causé par le retard pour lequel ils réclament des dommages et intérêts à hauteur de 5.000.- EUR.

Par exploit d’huissier de justice du 19 avril 2012, A et son épouse B ont fait comparaître la société privée à responsabilité limitée de droit belge C devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de la voir condamner à leur payer le montant de 31.582,21 EUR avec les intérêts légaux à partir du 16 février 2012, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500.- EUR. Les demandeurs ont, en outre, sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution.

En première instance, la société C a réclamé, à titre reconventionnel, la somme de 10.000.- EUR, tout en soulignant qu’il s’agissait d’un montant approximatif du coût des travaux par elle effectués et non encore facturés faute de détenir un métré contradictoire. A titre subsidiaire, elle a demandé la nomination d’un expert aux fins de constater l’ampleur des travaux réalisés et de dresser le décompte entre parties.

Par jugement du 7 mars 2013, le tribunal a reçu les demandes principale et reconventionnelle, les a dites non fondées et a condamné A et B aux frais de l’instance.

Les A et B ont régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 21 mai 2013 pour

- voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré leurs demandes non fondées et voir condamner la société Cà leur payer la somme de 31.582,21 EUR augmentée des intérêts légaux.

La société C, bien que dûment touchée à son siège social par l’acte d’appel, n’a pas constitué avocat à la Cour.

La demande des A et B consiste, tout d’abord, dans le remboursement des frais par eux exposés pour l’achat du matériel : C les a informés qu’en raison de difficultés financières dues aux impayés des clients, il ne lui était pas possible d’acquérir le matériel nécessaire pour le chantier étant donné que les fournisseurs exigeaient un paiement au comptant (pièce no 3 – courriel du 25 mars 2011), de sorte que les appelants auraient eux-mêmes réglé les factures des fournisseurs D et E s’élevant à respectivement 2.559,16 EUR et 3.460,40 EUR.

Les A et B font ainsi valoir qu’ils auraient réglé lesdits montants deux fois : une première fois en tant qu’acompte versé à C et une seconde fois en règlement des factures directement aux fournisseurs.

Les deux factures ne sont pas versées aux débats ; seuls sont versés deux extraits de compte desquels il ressort que les A et Bont réglé une facture no 392011 du 20 juin 2011 d’un montant de 2.559,16 EUR le 29 juin 2011 (pièce no 15) et le montant de 3.460,40 EUR à la société E avec pour communication « matériel commandé par C pour compte chantier » (pièce no 16).

Ces deux seules pièces ne suffisent pas à l’examen du bien-fondé de la demande en remboursement de ces deux montants, notamment pour vérifier si le matériel concerné par ces deux factures avait déjà été facturé par Cet payé par les A et B. Par ailleurs, les appelants ne précisent pas quels postes du devis feraient double emploi avec les factures D et E. Il est constant que l’offre de prix de C, qui est basée sur le cahier des charges dressé par l’architecte des maîtres de l’ouvrage, s’élevait à 30.738,40 EUR htva. Les commandes supplémentaires et la modification du devis initial au niveau de finition du matériel choisi ne sont pas contestées en cause, mais laissent d’être établies par pièces. Ainsi, à l’instar des juges de première instance, la Cour constate que le montant du marché global avec indication des postes concernés suite aux modifications de l’offre n’est pas établi en cause, de sorte qu’en l’absence d’éléments concrets, il ne lui est pas possible d’examiner le bien-fondé de ce volet de la demande des A et B. Il y a, par conséquent, lieu de confirmer les juges de première instance à cet égard.

Les A et B demandent également le remboursement des factures réglées à des entreprises tierces (le montant de 9.421,72 EUR à la société F pour l’électricité générale et le montant de 6.875.- EUR à l’entreprise G pour la domotique), ces frais ayant été engagés, selon eux, pour la finalisation des travaux non terminés par C et pour le redressement des malfaçons imputables à cette dernière.

Afin d’étayer leur demande, les appelants versent une mise en demeure et deux extraits de compte, desquels il ressort que le 21 octobre 2011, le montant de 13.799,46 EUR a été versé à F en paiement de la facture (le numéro en est illisible sur la copie versée) (pièce 17) et que le montant de 5.978,30 EUR a été viré à G Electricité le 8 décembre 2011 en paiement des travaux effectués sur le chantier.

Pour les raisons déjà évoquées ci-avant quant au défaut de précision du marché global conclu entre les parties au litige, la Cour, à l’instar des juges de première instance, n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de ce volet de la demande. Les seules pièces versées par les appelants afin de justifier ce volet de leur demande sont les extraits de compte : le premier indique un montant viré à F, différent de celui dont le remboursement est actuellement réclamé, et ces deux extraits ne permettent, surtout, pas d’en déduire que les travaux relatifs aux factures concernées par les paiements, factures d’ailleurs non versées en cause, concernent des travaux que C s’était engagée à réaliser et dont le coût avait déjà été réglé par les A et B sous forme d’acompte.

Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

Les appelants requièrent encore la réparation des préjudices par eux subis suite au retard pris sur le chantier. Aux termes de l’article 3 du contrat du 27 septembre 2010, la société C s’est engagée à débuter le chantier le 28 septembre 2010, à effectuer les travaux dans les 20 jours ouvrables, à payer une indemnité de 100.- EUR par jour de retard et à rembourser aux maîtres de l’ouvrage les honoraires d’architecte supplémentaires à hauteur de 270.- EUR htva par semaine de retard. Or, les délais n’auraient pas été respectés dès le début et les travaux n’auraient pas été achevés ; les A et B évaluent à

83 jours le retard acquis sur le chantier, de sorte qu’ils estiment avoir droit à une indemnité de (83 jours x 100.- EUR =) 8.300.- EUR. Par ailleurs, en raison de ce retard, leur architecte aurait dû se rendre durant dix semaines supplémentaires sur le chantier, ce qui aurait occasionné des frais d’architecte non prévus au départ de l’ordre de (10 semaines à 297.- EUR) 2.970.- EUR ttc.

Ces demandes ont été rejetées par les juges de première instance au motif que les demandeurs n’avaient établi ni le retard, notamment la date exacte du début des travaux, ni l’imputabilité de celui-ci à l’entrepreneur.

En instance d’appel, les A et B précisent que le point de départ qu’ils ont retenu pour la computation du délai de retard est le 5 mai 2011, date pour laquelle leur architecte aurait demandé à C, par fax du 11 avril 2011, de finir le chantier pour le 4 mai 2011. Cette pièce n’est pas versée en cause ; ainsi, la date du 5 mai 2011 ne saurait être retenue comme point de départ.

Par contre, il est établi par une pièce versée aux débats que le 31 mai 2011, l’architecte des maîtres de l’ouvrage a mis C formellement en demeure de terminer les travaux pour le 17 juin 2011 (pièce no 4) au plus tard et, le 28 juillet 2011, les A et B ont résilié le contrat entre parties faute pour l’entreprise C d’avoir respecté le contrat entre parties (pièce no 10). Il ressort du compte rendu de l’état des lieux contradictoire dressé, la veille, par l’architecte H qu’un certain nombre de travaux restaient à être réalisés par C. La Cour conçoit, par conséquent, qu’un retard peut être reproché à l’intimée dans l’exécution de ses obligations contractuelles et que faute d’autres éléments, la période du 1er juin au 28 juillet 2011 est à retenir, de sorte que la demande des A et Ben allocation d’une indemnité de retard est fondée pour le montant de (58 jours x 100.- EUR =) 5.800.- EUR et la demande en paiement des frais d’architecte est fondée à concurrence du montant de (58/7 semaines x 297.- EUR =) 2.460,86 EUR.

Les appelants requièrent encore une indemnité de 2.880,18 EUR au titre de réparation des nombreuses malfaçons qui affectent les travaux réalisés par l’intimée, en se prévalant de l’inventaire contradictoire dressé par leur architecte le 27 juillet 2011. Cette demande a été rejetée à bon droit par les juges de première instance qui ont retenu que ni l’existence de ces moinsvalues, ni leur imputabilité à la partie intimée ne résultaient de la pièce versée en cause. Faute d’autres éléments, l’appel sera déclaré non fondé à cet égard.

Les appelants réclament encore la réparation du préjudice moral qu’ils déclarent avoir subi du fait des désagréments de toutes sortes qu’ils ont connus, préjudice qu’ils évaluent ex aequo et bono à 5.000.- EUR. Cette demande n’est pas fondée : les désagréments causés par le retard se trouvent suffisamment indemnisés par l’allocation de l’indemnité de retard. La cause d’autres désagréments n’étant pas établie, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en déclarant ce volet de la demande non fondé.

Les appelants demandent la condamnation de l’intimée à leur payer une indemnité de procédure de 1.500.- EUR pour la première instance et de 3.000.- EUR pour l’instance d’appel.

Au vu de la décision à intervenir, il y a lieu de leur accorder une indemnité de 750.- EUR pour chacune des instances.

P AR C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l’égard de la société privée à responsabilité limitée de droit belge C, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable,

réformant,

dit la demande de A et de son épouse B fondée à hauteur de (5.800 + 2.460,86 =) 8.260,86 EUR ; partant,

condamne la société privée à responsabilité limitée de droit belge C à payer à A et à B la somme de 8.260,86 EUR à compter du 16 février 2012, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde ;

condamne la société privée à responsabilité limitée de droit belge C à payer à A et à B une indemnité de 750.- EUR pour la première instance et de 750.- EUR pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société privée à responsabilité limitée de droit belge Caux dépens des deux instances.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.