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38275_ARRET_a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses material loss claim but awards 1000€ moral damages for unjust dismissal due to lack of written reasons.

Numéro de cause 38275_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld an appeal against an employer's unjust dismissal, reducing the awarded damages from 1,038.72€ to 1,000€. While the court confirmed the dismissal was abusive due to a lack of written justification under Article L.124-5(2) of the Labour Code, it deemed the material loss claim inadmissible given the short employment duration. Consequently, the employer was ordered to pay only the moral damages, and procedural costs were split equally among the parties.

Regeste Legislator

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Art. L.124-5(2) du code du travail; In cases of short-term employment where moral damages are already awarded for an unjust dismissal due to lack of written reasons, a separate claim for material loss is inadmissible as the moral compensation is considered adequate.

Mots-clés

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unjust dismissal lack of written reasons moral damages material loss inadmissibility short term employment procedural costs allocation Labour Code L.124-5 incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-et-un novembre deux mille treize.

Numéro 38275 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 29 décembre 2011,

intimée sur appels incidents,

comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1)B, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, appelante par incident,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, appelant par incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 avril 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Au service de la société A s.à r.l., sur base d’un contrat de travail à durée indéterminé signé le 1er février 2007, B fut licenciée par lettre recommandée datée du 14 décembre 2010, moyennant le préavis légal de deux mois, prenant cours le 15 décembre 2010 et expirant le 15 février 2011.

Par courrier recommandé daté du 3 janvier 2011, posté le 4 janvier 2011, B demanda les motifs de ce licenciement.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 10 mars 2011, B a demandé la convocation de son ancien employeur, la société A s.à r.l., pour la voir condamner à lui payer des dommages-intérêts du chef de dommage matériel et moral.

Par jugement du 18 novembre 2011, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a déclaré le licenciement abusif en raison du défaut de motivation écrite notifiée à la salariée conformément aux dispositions de l’article L.124-5.(2) du code du travail.

Le tribunal a dit la demande de B fondée pour les montants de 1.038,72 € à titre de réparation du préjudice matériel subi par elle du fait de son licenciement abusif et de 1.500 € à titre de réparation du préjudice moral subi suite à ce même licenciement ; a dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, fondée pour le montant de 5.367,53 € et a dit la demande de B en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 400 €.

En ce qui concerne le volet de la demande en indemnisation du dommage matériel, le tribunal a motivé sa décision en les termes suivants :

« Les pertes matérielles subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement. En l’espèce, force est de constater que les six demandes d’emploi versées en cause par la requérante datent seulement des mois de septembre 2011 et octobre 2011, alors que le licenciement avec préavis et dispense de travail est intervenu au mois de décembre 2010. Au vu de l’âge de B au moment du licenciement - elle est née le 19 juin 1967 -, ainsi que de la situation du marché de l’emploi, le tribunal considère que la période de référence en relation causale avec le licenciement est à fixer à deux mois et demi, à compter du 15 février 2011, date de la fin des relations de travail. »

Le tribunal a alloué le montant de 1.500 € à titre de dommage moral en prenant en considération la durée relativement courte des relations de travail et les circonstances du licenciement.

Le tribunal a déclaré la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en remboursement des indemnités de chômage fondée pour un montant de 5.367,30 €, montant auquel il a condamné la société A s.à rl..

Il a alloué à B une indemnité de procédure pour la première instance de 400 € et il a condamné la société A s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 29 décembre 2011, la société A s.à r.l. a relevé appel du jugement du 18 novembre 2011.

B a relevé appel incident.

Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.

La société A s.à r.l., qui demande à être déchargée de toutes les condamnations, fait, en ce qui concerne le préjudice matériel, grief à B de n’avoir commencé qu’au mois de septembre 2011 ses propres démarches pour trouver un nouvel emploi.

B réplique qu’ayant été hospitalisée du 17 au 31 décembre 2010, elle a été, en raison de la longue période de convalescence qui s’en est suivie, dans l’impossibilité, antérieurement au mois de septembre 2011, de commencer ses propres démarches pour trouver un nouvel emploi.

Le fait que B n’ait pas trouvé plus rapidement un nouvel emploi se trouve en relation causale avec son état de santé déficient, état auquel la société A s.à r.l. est restée étrangère. Ce fait ne se trouve pas en relation causale avec le licenciement.

B ne peut partant pas prétendre à l’indemnisation de la part de son ancien employeur des pertes de salaires subies postérieurement au 15 février 2011.

B, pour obtenir 5.000 € du chef de dommage moral, se prévaut notamment des soucis qu’elle a dû se faire pour trouver un nouvel emploi.

La société A s.à r.l., pour contester l’existence du dommage moral, reproche à B d’avoir profité de la discorde règnant en son sein entre ses gérants pour essayer de détourner sa clientèle de concert avec une autre salariée.

Ce reproche n’est pas établi.

Même en tenant compte des soucis que B a, comme tout salarié licencié, dû se faire quant à son avenir professionnel, la Cour estime que compte tenu de la durée relativement courte des relations du travail et des circonstances du licenciement, à savoir un défaut de motivation écrite du licenciement, que le dommage moral est adéquatement indemnisé par l’allocation d’un montant de 1.000 €.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, relevant appel incident, demande en ordre principal à la Cour de condamner la société A s.à r.l. au règlement du montant de 24.896,93 € avancé au titre d’indemnités de chômage, avec les intérêts légaux tels que de droit. Cet appel est recevable.

En ordre subsidiaire, il demande de condamner B au paiement de ce montant.

Comme la société A s.à r.l. n’est pas à condamner au paiement de dommagesintérêts du chef de pertes de salaires, il n’y a pas d’assiette sur laquelle pourrait s’exercer le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

La demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG dirigée contre la société A s.à r.l. n’est donc pas fondée. Elle n’est également pas fondée à l’égard de B. En effet, cette dernière n’a pas commis de faute grave et seul le salarié fautif licencié avec effet immédiat peut être condamné au remboursement des indemnités de chômage touchées à titre provisoire.

Puisque B a obtenu partiellement gain de cause, il paraît équitable de ne pas décharger, en ce qui concerne l’indemnité de procédure de première instance, la société A s.à r.l. du paiement du montant de 400 €.

Pour ces mêmes raisons, il y a lieu de confirmer la condamnation de la société A s.à r.l. aux frais et dépens.

Puisque la société A s.à r.l. a été déchargée en appel de la majeure partie des condamnations prononcées en première instance, il paraît équitable de débouter toutes les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, de faire masse des frais et dépens de l’instance d’appel et de mettre à chacune des parties un tiers de ces frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, déclare l’appel principal partiellement fondé, déclare les appels incidents de B et de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG non fondés,

réformant :

- déclare la demande de B en réparation de son préjudice matériel non fondée, - déclare sa demande en réparation de son dommage moral fondée pour un montant de 1.000 €, - condamne la société A s.à r.l. à payer à B le montant de 1.000 €, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 10 mars 2011 jusqu’à solde, - déclare la demande de l’ETAT en remboursement des indemnités de chômage non fondée,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les met pour un tiers à charge de B, pour un tiers à charge de l’ETAT et pour un tiers à charge de la société A s.à r.l. et en ordonne la distraction au profit de Maître Ana ALEXANDRE, de Maître Georges PIERRET et de Maître Nicolas BAUER, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.