Legislator Jurisprudence & Législation
35306-35354a Généré par l'IA

Court awards damages to worker for delay in repair but rejects claim for abusive procedure costs.

Numéro de cause 35306-35354a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the worker's appeal, ordering the architect and companies to pay €97,772.10 for the delay in repairing his injury. While the worker argued the appellants acted in bad faith to delay proceedings, the court found no evidence of malicious intent beyond standard procedural steps. Consequently, the claim for additional damages for abusive procedure was rejected, and only statutory interest on the awarded sum was granted.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 2512 c.c.: Interest is awarded only for proven delay in compensation; bad faith requires specific evidence beyond mere procedural continuance.

Mots-clés

Généré par l'IA
tort liability delayed compensation statutory interest bad faith procedural costs solidary liability appeal reform amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
Art. 2512 c.c.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt et un novembre deux mille treize

Numéros 35306 et 35354 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Monique FELTZ, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

I .

E n t r e :

A, architecte, demeurant à

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 2 juin 2009, d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg des 5 et 9 juin 2009 et d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 13 août 2009, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) la société anonyme B, société liquidée ayant eu son dernier siège social à, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro, représentée par son liquidateur C, commerçant, demeurant à, intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA du 2 juin 2009 et du susdit exploit de réassignation RUKAVINA du 13 août 2009, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) D, ouvrier,

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 9 juin 2009, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) la société à responsabilité limitée E, établie et ayant son siège social à L-, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 5 juin 2009, comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4) la société à responsabilité limitée F, établie et ayant son siège social à L-, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 5 juin 2009, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

I I .

E n t r e :

la société à responsabilité limitée E, anciennement dénommée, , inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 20 août 2009 et d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 21 août 2009,

comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) la société anonyme B, société liquidée ayant eu son dernier siège social à, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro, représentée par son liquidateur C, commerçant, demeurant à L-

intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG du 20 août 2009, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) D, ouvrier,

intimé aux fins du susdit exploit BIEL du 21 août 2009, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) la société à responsabilité limitée F, établie et ayant son siège social à L-, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 21 août 2009, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4) A, architecte,

intimé aux fins du susdit exploit BIEL du 21 août 2009, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 12 janvier 2012 qui a déclaré irrecevable l’appel de la société B, confirmé le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 avril 2009 en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum à l’égard de A, de la société E et de la société F, a dit que D a droit au coût de construction des deux garages aux dimensions de 6,50 x 9 mètres et a chargé, avant tout autre progrès en cause, l’expert Jean-Claude

HENGEN de la mission complémentaire de << procéder au recalcul du coût de construction de deux garages aux dimensions de 6,50 x 9 mètres et de préciser les développements de son rapport sub « valeur terrain + chemin d’accès au garage + piétonnier » >>.

L’expert Jean-Claude HENGEN a déposé son rapport complémentaire le 30 mars 2012.

D conclut à l’entérinement de ce rapport et à la condamnation in solidum de A, de la société E et de la société F au paiement du montant de (89.072,10 + 8.700 =) 97.772,10 EUR TTC.

A critique le rapport d’expertise complémentaire HENGEN au motif que la construction de deux garages, telle que préconisée par l’expert, ne constituerait pas la seule possibilité pour réparer le dommage de D. En effet, l’expert se serait limité à proposer de construire deux garages supplémentaires hors-sol, sans pour autant analyser s’il existe une possibilité de redresser la pente de garage afin de la rendre conforme aux prescriptions du règlement des bâtisses. Il sollicite un complément d’expertise visant à ordonner la faisabilité des solutions suivantes, à savoir reculer la seule porte de garage de douze centimètres vers l’intérieur du garage pour augmenter la distance disponible et pouvoir modifier l’inclinaison de la pente de garage , incliner le trottoir de 2 centimètres sur toute la largeur de la maison de D, ou augmenter le niveau du garage en y apposant une nouvelle couche de carrelage épaisse de 2 centimètres. La combinaison de ces mesures isolées permettrait selon lui d’obtenir une pente de 19,60 %, conforme au règlement des bâtisses et serait de nature à permettre également à l’intimé de profiter pleinement de ses garages. Il se déclare d’accord à avancer les frais d’une expertise complémentaire.

La société E estime également que le rapport d’expertise HENGEN repose sur des prémisses erronées alors que la construction de deux garages hors sol ne serait pas la seule solution envisageable. Elle invoque un courrier de l’expert HENGEN du 10 juin 2013 dans lequel ce dernier aurait admis avoir omis de rechercher et de proposer, dans le cadre des expertises antérieures, des mesures techniques permettant de redresser la pente du garage et que techniquement parlant, il serait possible de réduire la pente actuelle de l’axe de garage à un pourcentage de 20% sous réserve que les trois mesures préconisées par A soient exécutées simultanément. Elle sollicite également une expertise complémentaire visant à déterminer le coût de la modification de l’inclinaison de la pente, en reculant la porte de garage et en modifiant les niveaux des trottoirs.

D réfute les arguments de A et de la société E en se référant à l’arrêt de la Cour d’appel du 12 janvier 2012, duquel il résulte qu’il a droit au coût de construction de deux garages aux dimensions de 6,50 x 9 mètres. Le pourvoi en cassation de l’appelant A contre l’arrêt du 12 janvier 2012 aurait par ailleurs été rejeté et cet arrêt aurait dès lors acquis force de chose jugée. Il s’oppose à l’institution d’une expertise complémentaire.

La société F estime que c’est à tort que la Cour d’appel l’a, dans son arrêt du

12 janvier 2012, retenue dans une responsabilité solidaire avec les autres parties appelantes, sans même se pencher spécialement sur sa situation en la faisant suivre le même sort que l’architecte et l’entrepreneur. Par ailleurs, D aurait sciemment construit sa maison en violation d’une autorisation de bâtir. Il y aurait eu de sa part acceptation des risques ou faute dans son chef valant exonération.

Par arrêt du 11 avril 2013, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation de A contre l’arrêt de la Cour d’appel du 12 janvier 2012. Cet arrêt a acquis autorité de chose jugée et n’est plus à remettre en cause.

Concernant la responsabilité de la société F, la Cour d’appel a, dans son

arrêt du 12 janvier 2012, retenu que A, la société F et la société E ont concouru au même et entier dommage, à savoir des garages non accessibles avec voiture et que les juges de première instance ont prononcé à juste titre une condamnation in solidum à leur égard (et non solidaire comme alléguée par F). Il n’y a partant plus lieu de revenir sur le moyen actuellement réitéré par la société F et consistant à contester sa responsabilité dans le dommage accru à D.

Dans son arrêt du 12 janvier 2012, la Cour d’Appel a ensuite, en se basant sur le rapport d’expertise HENGEN du 18 avril 2008 et selon lequel un « rapiéçage » est inacceptable, décidé d’allouer à D, qui a fait construire des garages pour y stationner des voitures et non pour utiliser le volume des garages à d’autres fins, le coût de la construction des garages, garages dont il a été privé, au motif que c’est la manière la plus adéquate d’indemniser son préjudice. Elle a dit que « D a droit au coût de construction de deux garages aux dimensions de 6,50 x 9 mètres ».

Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser ou de faire analyser dans le cadre d’une expertise complémentaire les solutions actuellement proposées par A, la société E et la société F et qui visent à trouver une solution indemnitaire différente de celle qui a été retenue par la Cour d’appel dans son arrêt du 12 janvier 2012.

Dans son avenant du 30 mars 2012 au rapport d’expertise du 18 avril 2008, l’expert Jean-Claude HENGEN a évalué le coût de la construction des deux garages aux dimensions 6,50 x 9 mètres au montant de 43.325,10 EUR TTC et, s’agissant du terrain, il a fixé la valeur du terrain en 2012 au montant de 45.747 EUR TTC.

A, la société E et la société F estiment que ces montants sont surfaits et seraient à réduire de moitié alors qu’au moins un des deux garages serait praticable au regard d’une photo prise en avril 2013 et sur laquelle on pourrait aisément identifier des traces de pneus sur le revêtement de la pente du garage. Pour le cas où ils seraient condamnés au paiement du coût de la construction de deux garages hors-sol, D disposerait d’un étage au sous-sol en plus de deux garages pour y garer ses véhicules. Sa situation se serait dès lors améliorée, de sorte qu’il y aurait lieu de déduire des montants retenus par l’expert la plus-value dont bénéficie D.

Selon D, les pentes de garage sont cependant impraticables depuis 1995- 1996, soit depuis plus de 17 ans. La présence de deux garages identiques et inesthétiques dans son jardin et de deux garages inutilisables dans leur fonction primaire ne justifierait pas de déduction d’une plus-value, dont il pourrait bénéficier du fait d’un prétendu agrandissement de son sous-sol.

Comme la Cour d’appel a, dans son arrêt du 12 janvier 2012, décidé que les parties appelantes ont encouru au même et entier dommage de l’intimé, à savoir des garages inaccessibles avec voiture, et que ce dernier a droit au coût de la construction des garages dont il a été privé, il n’y a plus lieu de revenir sur le caractère praticable d’une des deux pentes de garage que les parties appelantes entendent prouver par une photographie des lieux ou en ordre subsidiaire par audition de témoins.

Les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. La réparation du préjudice causé par une faute doit ainsi mettre la partie lésée dans la même situation dans laquelle elle se serait trouvée au jour où la réparation est ordonnée, si la faute n’avait pas été commise. Le principe de la réparation du préjudice intégral implique que le montant de l’indemnité ne saurait être ni inférieur au préjudice, ni lui être supérieur (La responsabilité civile, Georges Ravarani, 2e édition, nos 1085 et 1086 ; Jurisclasseur Civil, art. 1382-1386, Fasc. 201, nos 46 et 48).

L'objectif poursuivi est de rétablir l'équilibre détruit par le dommage « aussi exactement que possible ». Il faut donc, pour évaluer la réparation, se livrer, dans chaque espèce, à une appréciation a posteriori et concrète du préjudice subi, « tel qu'il se présente avec toutes ses particularités » (Jurisclasseur Civil, art. 1382-1386, Fasc. 201, n° 47).

Il résulte des éléments du dossier que D devra sacrifier une partie de son jardin pour y faire construire deux garages hors sol et qu’il aura alors deux garages utilisables et deux garages inutilisables. S’il dispose certes de deux pièces supplémentaires dans le sous-sol de sa maison, toujours est-il, comme l’a déjà retenu la Cour d’appel dans son arrêt du 12 janvier 2012, que D a fait construire des garages pour y stationner des voitures et non pour utiliser le volume des garages à d’autres fins.

La demande en déduction d’une plus-value dont pourrait bénéficier l’intimé est dès lors non fondée.

Comme les montants retenus par l’expert ne sont pas autrement contestés dans leur quantum, il convient de condamner A, la société F et la société E in solidum au paiement du montant de 89.072,10 EUR + 8.700 (remblayage espace accès anciens garages) = 97.772,10 EUR.

D demande à se voir allouer les intérêts au taux légal sur cette somme à partir de l’assignation des 5 et 9 décembre 2002, sinon du 19 juillet 2004 en ce qui concerne la société F et A.

Cette demande est contestée par A qui estime que le préjudice invoqué par D a été actualisé par l’expert dans son rapport du 30 mars 2012 et que cette réévaluation exclut la condamnation au paiement d’intérêts alors que les deux mécanismes sont censés compenser le préjudice subi du fait de l’écoulement d’un certain laps de temps entre le dommage et le paiement effectif de la somme par celui qui a été condamné. Les intérêts seraient à allouer, soit à partir du jour ou l’arrêt à intervenir sera coulé en force de chose jugée, soit à partir du 30 mars 2012, date de l’avenant au rapport d’expertise HENGEN.

D réclame des intérêts destinés à compenser le retard dans la réparation de son préjudice.

L’application d’un intérêt compensatoire ne s’impose qu’au cas où la victime subit un préjudice du fait de l’écoulement du temps entre la date de la réalisation de son dommage et celle de la fixation de l’indemnité (La responsabilité civile , 2e édition, Georges Ravarani, page 851).

L’expert HENGEN a évalué le dommage de D dans son rapport du 30 mars 2012 au montant de 97.772,10 EUR et D ne fournit aucun élément de nature à prouver que son dommage aurait varié depuis.

Les seuls intérêts auxquels peut prétendre D sont les intérêts moratoires au taux légal courant depuis le présent arrêt jusqu’au moment du paiement.

L’intimé réclame encore le montant de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Il fait valoir que les parties appelantes auraient tout fait pour retarder l’issue de la procédure d’appel et qu’ils auraient agi avec une mauvaise foi certaine.

Or, ni le fait que A a introduit un pourvoi en cassation, ni le fait que les appelants ont continué à invoquer des mesures différentes pour réparer le dommage de D n’établissent une mauvaise foi ou un acte de malice dans leur chef.

Cette demande est donc à rejeter comme non fondée.

Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit et par une motivation à laquelle la Cour d’appel se rallie que les juges de première instance ont fait droit à la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par D contre la société E et A.

Eu égard à la décision à intervenir en instance d’appel, les demandes en obtention d’une indemnité de procédure présentées par les appelants A et la société E sont à rejeter, une partie qui succombe dans ses revendications ne pouvant pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, statuant en continuation de l’arrêt du 12 janvier 2012, déclare les appels au principal de A et de la société E partiellement fondés, déclare l’appel incident de la société F partiellement fondé, réformant :

condamne A, la société E et la société F in solidum à payer à D la somme de 97.772,10 EUR avec les intérêts au taux légal à partir du présent arrêt jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, déclare la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire de D non fondée,

rejette les demandes présentées en instance d’appel par A et la société E sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A, la société F, la société E et la société B in solidum aux frais et dépens des deux instances, y compris aux frais d’expertise HENGEN avec distraction au profit de Maître François MOYSE qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.