Court partially allows appeal, reclassifies extortion threats as assault and dismisses civil claim due to acquittal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the appeal by reclassifying the defendant's actions from extortion to verbal assault with a threat of imprisonment. While the criminal charge was modified based on the specific nature of the threats made, the court declared itself incompetent to hear the civil damages claim because the defendant had already been acquitted of the original extortion charge. Consequently, the civil plaintiff bears the procedural costs, and the defendant receives a sentence of one year in prison and a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327 and 330-1 of the Penal Code; When facts constitute a lesser included offense such as assault with threats of imprisonment rather than extortion, the court may requalify the conviction, but lacks jurisdiction to award civil damages if the defendant was acquitted of the original charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°580/13 X
du 20 novembre 2013
not 13123/13/CD, 6510/12/CD et 10618/12/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt novembre
deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement détenu,
prévenu et défendeur au civil, appelant
e n p r é s e n c e d e :
X.), demeurant à L-(…),
demandeur au civil, intimé
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 27 juin 2013 sous le numéro 1903/2013,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation du 27 mai 2013 (notice 13123/13/CD), régulièrement notifiée à P.1.).
Vu les citations du 1er mars 2013 (notice 6510/12/CD et notice 10618/12/CD), régulièrement notifiées aux prévenus P.1.) et
P.2.).
Vu l’ordonnance numéro 162/13 (notice 6510/12/CD) rendue le 23 janvier 2013 par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P.1.) et P.2.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal de céans du chef
d’extorsion et d’infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes prohibées.
Vu l’instruction menée en cause.
Vu les différents procès-verbaux, dressés par la Police Grand-Ducale, ainsi que les procès-verbaux de notification, de
perquisition et de saisie y joints.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public contre
P.1.) sous les notices 6510/12/CD, 10618/12/CD et 13123/13/CD pour y statuer par un seul et même jugement.
Le Ministère Public (notice 6510/12/CD) reproche à P.1.) et P.2.), d’avoir comme auteurs, co-auteurs ou complices, entre (mi)
2010 et 2012, à (…), à l’aide de menaces verbales de vouloir dénoncer X.) auprès de la police du chef de détention et de cession,
sans autorisation, de plusieurs armes à feu soumises à autorisation ministérielle, et à l’aide de menaces écrites, plus
particulièrement en envoyant une enveloppe contenant une photo avec une arme et une carte de visite d’un agent de la police,
extorqué à X.), le paiement d’au moins 8.000 euros, sinon d’avoir extorqué au préjudice d’X.), le paiement d’au moins 8.000
euros, en le mettant sous pression et en le menaçant de lui créer des problèmes avec les autorités policières, partant à l’aide de
menaces.
Le Ministère Public leur reproche encore d’avoir, sans autorisation ministérielle, transporté et détenu un pistolet de la marque
BROWNING, 6 mm et de l’avoir cédé, pour P.1.), et un pistolet de la marque espagnole « LLAMA » pour P.2.).
Le Ministère Public (notice 10618/12/CD) reproche ensuite à P.1.) d’avoir, en date du 22 février 2012, dans l’après-midi, à (…),
à plusieurs reprises, verbalement menacé d’un attentat contre leur personne, avec ordre ou sous condition, non seulement son
ancienne concubine A.), mais également le nouveau compagnon de celle-ci, à savoir B.).
Le Ministère Public (notice 13123/13/CD) reproche enfin à P.1.), d’avoir le 8 mai 2013, vers 14.48 heures, au Centre
Pénitentiaire de Luxembourg, verbalement menacé, sans ordre ou condition, d’un attentat contre leur personne, les employés de
la société SOC.1.), C.) et D.).
I. Notice 6510/12/CD
1. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins ensemble les débats menés à
l’audience, peuvent être résumés comme suit :
Le 2 septembre 2011, E.) s’est adressée à la police de Capellen pour leur remettre une enveloppe dans laquelle se trouvait une
photo d’un pistolet, de sa munition posée à côté de celui-ci et d’une carte de visite d’un agent de la Police Grand-Ducale de
Luxembourg.
E.) a déclaré à la police avoir trouvé ce courrier, le 30 août 2011, dans la boîte aux lettres de son frère X.) étant donné que celui-
ci, de même que son épouse, se trouvaient à l’hôpital à l’époque des faits.
Au vu de l’état fragilisé d’X.), la police n’a pas pu procéder à son audition.
Son épouse, F.) a donc été entendue en premier et elle a déclaré soupçonner un dénommé P.2.) d’être à l’origine dudit courrier
étant donné que son mari avait offert à celui-ci l’arme figurant sur la photo.
F.) a expliqué que son époux avait hérité d’un bon nombre d’armes de son père pour lesquelles il ne disposait pas d’autorisation
et que c’est pour s’en débarrasser qu’il avait remis le pistolet, figurant sur la photo, à P.2.).
Elle s’est rappelée que vers la fin de l’année 2009 – début de l’année 2010, son mari cherchait un couvreur pour refaire le toit de
leur maison et que c’est le patron du restaurant RESTO.1.) qui avait présenté à son mari le gérant de la société SOC.2.), à savoir
P.2.).
Un contrat d’entreprise fut conclu entre les deux parties et son mari avait payé deux acomptes de 15.000 euros à P.2.) en vue des
travaux à réaliser.
Selon F.), les relations entre son mari et P.2.) s’intensifiaient peu à peu au courant de l’année 2010, puis un jour X.) a confié à
P.2.) ses problèmes d’argent avec un cafetier de (…).
P.2.) aurait alors proposé à X.) de recourir aux services d’un dénommé « P.1.) » pour aller recouvrir la somme d’argent redue et
c’est ainsi qu’il lui aurait présenté P.1.).
F.) s’est encore rappelée qu’au mois d’avril ou vers la fin du mois de mars 2011, elle s’était rendue avec son mari à la BQUE.1.)
pour prélever 6.000 euros pour P.1.) étant donné qu’il réclamait ce montant pour ses « services de recouvrement ». Peu après,
son mari avait encore une fois prélevé de son compte et remis à P.1.) le montant de 2.000 euros.
F.) s’est rappelée que son mari avait d’abord remis un pistolet à P.1.) puis, sur insistance de P.2.), il a également remis un
pistolet à ce dernier.
Le 14 octobre 2011, elle s’est rappelée avoir été présente lorsqu’P.1.) a appelé son mari pour lui réclamer plusieurs milliers
d’euros au motif qu’au cours d’un contrôle du véhicule d’P.1.), la police y aurait trouvé le pistolet d’X.) et que le policier le
menaçerait de déposer une plainte à défaut de paiement de la somme requise.
Quant aux déclarations d’X.)
Le 20 octobre 2011, il a été procédé à l’audition d’X.) qui a expliqué à la police avoir fait la connaissance de P.2.) dans la
RESTO.1.) fin de l’année 2009 étant donné qu’il cherchait un couvreur pour refaire le toit de sa maison.
En juin 2010, P.2.), gérant de la société SOC.2.) d’(…), lui avait fait un devis pour les travaux de réfection à entreprendre et
dont le montant se situait entre 32.000 euros et 36.000 euros.
X.) a déclaré avoir accepté le devis et avoir payé un premier acompte de 15.000 euros au frère de P.2.), co-associé de la société
SOC.2.), contre remise d’une quittance.
Lorsqu’en juillet 2010, P.2.) était venu lui demander un deuxième acompte de 30.000 euros, X.) a déclaré avoir refusé de payer
une telle avance et proposé le paiement de 15.000 euros.
Cette somme d’argent, X.) s’est rappelé l’avoir prélevée le 26 juillet 2010, en compagnie de son épouse à l’agence de la
BQUE.1.) au (…) pour la remettre ensuite à P.2.) sans que celui-ci ne lui ai cependant remis aucune quittance en contrepartie.
Quelques jours plus tard, le frère de P.2.), à savoir G.), est venu signer la quittance au domicile d’X.) mais après le départ de
celui-ci, X.) a dû constater que tant la première quittance qui se trouvait dans une enveloppe dans la pièce de la maison où il avait
reçu G.), que la deuxième quittance avaient disparu.
Malgré cet incident, X.) a déposé à la police que les relations entre lui et P.2.) continuaient à s’approfondir.
Un jour, X.) a raconté à P.2.) qu’il avait avancé la somme de 80.000 euros à un restaurateur à (…), un dénommé H.), pour le
soutenir financièrement dans son affaire mais que lorsqu’il s’agissait de lui rembourser le montant prêté, H.) ne voulait plus rien
savoir d’un emprunt.
Faute de preuve d’un contrat de prêt entre X.) et H.), la demande d’X.) introduite en justice à l’encontre du restaurateur H.) avait
été rejetée.
Sur ce, P.2.) a proposé à X.) de faire appel à « P.1.) » qui aurait l’habitude d’aller recouvrir de l’argent chez les mauvais payeurs.
C’est ainsi qu’X.) aurait pris contact avec le dénommé P.1.) pour le charger du recouvrement de sa créance.
Par rapport aux armes remises à P.1.) et P.2.), X.) a expliqué avoir hérité de toute une série d’armes de son père pour lesquelles il
ne détenait aucune autorisation, raison pour laquelle, il aurait remis, en août 2010, un pistolet, de marque BROWNING, calibre
7,62 mm, à P.1.) pour aller « impressionner » le restaurateur qui refusait le remboursement de sa créance.
Puis, au courant du mois de septembre 2010, c’est P.2.) qui lui aurait demandé avec insistance un pistolet, demande à laquelle il
aurait cédé en lui donnant un pistolet espagnol de la marque LLAMA, 7,62 mm.
X.) a déclaré qu’P.1.) lui demandait sans cesse de l’argent.
Ainsi, sous prétexte d’avoir besoin d’argent pour mettre en place un meilleur dispositif de surveillance autour du restaurant de
(…), P.1.) lui aurait réclamé une provision de 10.000 euros qu’X.) lui aurait payé sans poser d’avantage de questions.
Un peu plus tard, P.1.) lui aurait à nouveau demandé 10.000 euros, sous prétexte de devoir remettre cette rançon à un agent de
police qui aurait découvert le pistolet d’X.) dans le véhicule d’P.1.) lors d’un contrôle routier et qui le menaçerait de
dénonciation auprès des autorités judiciaires.
Ne disposant pas de ce montant en liquide, X.) a déclaré avoir remis la somme de 6.000 euros à P.1.) qui, malgré ce paiement,
continuait toujours à lui réclamer de l’argent.
En août 2011, respectivement en octobre 2011, lorsqu’X.) se trouvait hospitalisé, il s’est rappelé avoir reçu deux appels
téléphoniques d’P.1.) qui lui réclamait à chaque fois 4.000 euros.
Au vu cependant de son état de santé, X.) a déclaré que la remise de l’argent ne s’était pas faite étant donné qu’il était trop faible
pour se déplacer à la banque pour effectuer les retraits d’argent sollicités.
Le 31 janvier 2012, X.) s’est rappelé avoir reçu un appel téléphonique d’une personne de sexe masculin qui se présentait à lui
comme faisant partie de la police, plus précisément du Service de Recherches de Hamm, et qui s’appelerait « I.) ».
Au cours de l’entretien, le prétendu policier aurait demandé à X.) s’il connaissait une personne du nom de P.1.) étant donné que
celui-ci aurait fait l’objet d’une arrestation en Belgique au cours de laquelle une arme avait été saisie et qui, d’après les dires
dudit P.1.), proviendrait d’X.). L’agent de police aurait alors annoncé qu’une perquisition serait à envisager prochainement au
domicile d’X.) pour détention illégale d’armes.
Au cours de ce même entretien, le policier lui aurait indiqué qu’il savait qu’X.) avait chargé le dénommé P.1.) du recouvrement
d’argent auprès d’un cafetier à (…) et lui a rappelé que cette façon de procéder était illégale.
A l’audience publique du Tribunal, X.) a déclaré ne pas avoir reconnu la voix de P.2.) ou encore d’P.1.) lors du prédit entretien
téléphonique. Selon lui, la voix lui rappelait plutôt avoir été celle du comptable de la société SOC.2.).
La version des faits des prévenus
P.2.)
P.2.) a été entendu par la police en date du 4 juillet 2012 et par le juge d’instruction en date du 5 juillet 2012.
Par rapport aux travaux de réfection du toit, P.2.) a constesté avoir reçu un quelconque acompte pour les travaux commandés.
Selon lui, lorsque la moitié des travaux était terminée, il avait demandé à X.) de lui régler un acompte de 15.000 euros ce que
celui-ci refusa.
Quand, par la suite, P.2.) lui a adressé la facture finale pour le montant de 33.000 euros et qu’X.) continuait à refuser de payer la
facture au motif qu’il avait déjà réglé deux acomptes de 15.000 euros, P.2.) a décidé d’introduire une action en justice à
l’encontre d’X.).
Par ordonnance des référés du 6 mai 2011, il a ainsi obtenu la condamnation d’X.) au paiement du montant de 30.000 euros étant
donné qu’X.) n’avait pas rapporté la preuve du paiement des acomptes allégués.
Cette décision du juge des référés a été confirmée en appel suivant un arrêt de la Cour du 14 décembre 2011.
Interrogé sur la relation entre P.1.) et X.), P.2.) a confirmé avoir voulu aider X.) en lui présentant P.1.) pour aller se charger du
recouvrement de la créance de 80.000 euros.
Selon P.2.), son rôle se limitait pourtant seulement à présenter P.1.) à X.), mais qu’en aucun cas, il s’était concerté avec P.1.) sur
un quelconque stratagème visant à soutirer de l’argent à X.).
P.2.) a déclaré avoir été au courant du fait qu’X.) avait remis entre 7.000 euros ou 15.000 euros à P.1.), ceci à titre de
rémunération pour ses services de recouvrement, de même qu’il savait qu’X.) avait remis une arme à feu à P.1.).
P.2.) a encore admis avoir reçu de la part d’X.) un pistolet.
Quant à la lettre du 30 août 2011, P.2.) a déclaré que c’est de son initiative seule et sans aucune concertation préalable avec
P.1.), qu’il avait envoyé la photo du pistolet à X.).
Selon lui, le seul but de ce courrier aurait cependant consisté à mettre de la pression sur X.) pour le dissuader de son action en
justice, alors qu’il venait d’interjeter appel contre la décision du juge des référés qui l’avait condamné à payer 30.000 euros à
P.2.).
P.2.) a expliqué que c’était pour augmenter l’effet de pression que l’idée lui était venue de joindre la carte de visite d’un policier,
obtenue par pur hasard lorsqu’il avait effectué des travaux de réfection au domicile de fonction de celui-ci, à la photo de l’arme à
feu qu’X.) lui avait remis.
P.1.)
P.1.) a été entendu par le juge d’instruction le 6 juillet 2012.
Au cours de son audition, il a déclaré connaître P.2.) pour l’avoir rencontré à quelques reprises dans un café à (…) et qui lui
avait présenté X.) pour l’assister dans le recouvrement d’une créance qu’il détenait à l’égard d’un restaurateur de (…).
P.1.) a déclaré avoir été, à une reprise, à (…) en compagnie de P.2.) et d’un dénommé J.) pour mettre le restaurateur en demeure
de payer, mais à aucun moment de cet entretien, avaient été prononcées des menaces.
Quant aux sommes d’argent prétendument extorquées à X.), P.1.) a contesté avoir réclamé ou encore reçu de l’argent en liquide,
à part les 500 euros qu’X.) lui avait prêtés à deux reprises.
Interrogé par rapport au pistolet qu’X.) lui aurait remis, P.1.) a d’abord contesté toute remise d’une arme, puis il est revenu sur
ses déclarations et affirmé que c’est sur proposition d’X.) qu’il avait accepté le pistolet BROWNING 6 mm et qu’il l’aurait
vendu vers la fin de l’année 2011 à un dénommé « K.) » pour le prix de 400 euros.
2. En droit
Quant à l’infraction de chantage
Le Ministère Public reproche à P.1.) et P.2.) d’avoir, comme auteurs, co-auteurs ou complices, extorqué à X.) au moins 8.000
euros, à l’aide de menaces verbales de vouloir le dénoncer auprès de la police pour détention et cession d’armes à feu, et de
menaces écrites, notamment en envoyant le courrier du 30 août 2011 à X.).
A l’audience publique du Tribunal, P.1.) a contesté toute implication de sa personne dans l’envoi du courrier du 30 août 2011 à
X.) de même qu’il a contesté lui avoir extorqué de l’argent.
Quant à P.2.), il a, depuis le début de l’instruction, admis avoir été l’auteur exclusif de la lettre du 30 août 2011, mais il a
contesté toute extorsion de fonds à l’aide de menaces quelconques à X.). A l’audience publique, il a réitéré ses aveux et maintenu
ses contestations.
Les deux prévenus ont conclu à l’acquittement des infractions mises à leur charge sub 1) du renvoi.
L’infraction de chantage incriminée par l’article 470 alinéa 2 du code pénal requiert les éléments constitutifs suivants :
- l’emploi d’une menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses
ou diffamatoires,
- la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit,
d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou
décharge
- une relation de cause à effet entre la menace et le but poursuivi l’intention frauduleuse.
En ce qui concerne la menace écrite, donc, en l’espèce, l’envoi de la photo du pistolet, il ressort du dossier répressif que l’arme
qui figurait sur la photo est bien celle de P.2.) et non pas celle d’P.1.).
Selon le rapport dactyloscopique de la police technique du 5 juillet 2012, les empruntes digitales relevées sur le courrier
correspondent exclusivement à celles de P.2.).
Quant à la carte de visite jointe dans le courrier prémentionné, les déclarations de P.2.) sont confirmées par celles de l’agent de
police, qui lors de son audition devant les enquêteurs a déclaré avoir remis sa carte de visite, par un pur hasard de circonstances,
à P.2.) lors de travaux de réfection réalisés à son domicile de fonction par l’entreprise SOC.2.). Le même témoin a déclaré ne pas
connaître P.1.).
Au vu des aveux circonstanciés de P.2.), corroborés par le rapport dactyloscopique et les déclarations de l’agent de police
concerné, le Tribunal retient de ce qui précède que c’est P.2.) qui est seul l’auteur du courrier du 30 août 2011.
Or, même si P.2.) était à l’origine de ce courrier, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif qu’à l’aide de ce courrier il
aurait reçu de l’argent de la part d’X.).
De même, si l’appel téléphonique du policier « I.) » du 31 janvier 2012, provenait du téléphone portable de P.2.), aucun élément
au dossier répressif ne permet pour autant de conclure que suite à cet appel X.) aurait remis de l’argent à P.2.).
Enfin, même à supposer qu’X.) ait payé, par le passé, deux acomptes de 15.000 euros à P.2.), tel qu’il le soutient dans sa plainte
et tel qu’il l’a réitéré à l’audience du Tribunal, sous la foi du serment, ces remises d’argent avaient lieu en juin respectivement en
juillet 2010 et étaient intervenues dans le cadre du contrat d’entreprise avec la société SOC.2.), donc un an avant l’envoi du
courrier du 30 août 2011. Il n’existe par conséquent aucun lien direct entre l’envoi dudit courrier et la remise de ces deux
acomptes à P.2.).
Tel que l’a expliqué P.2.), il paraît crédible que sa seule et unique motivation ait consisté à vouloir intimider X.) de se désister de
son instance d’appel.
La preuve d’une remise de 8.000 euros par X.) à P.2.) par l’emploi de menaces faisant défaut en l’espèce, l’infraction libellée à
titre principal à l’encontre de P.2.), à savoir le délit de chantage, ne saurait être retenu à sa charge.
Il convient par conséquent d’acquitter P.2.) de l’infraction mise à sa charge.
Quant à une éventuelle participation d’P.1.) dans l’envoi du courrier en question, il convient de rappeler que la participation par
aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de
participation principale c’est-à-dire un acte en qualité d’auteur, ou un acte de participation accessoire, c’est-à-dire un acte de
complicité (Cour 5 avril 1968, P. 20. 466).
Aux termes de l’article 66 alinéa 3 du code pénal sont punis comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque,
auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser
toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P.
19. 314).
S’il est constant en cause qu’P.1.) a été présenté à X.) par l’intermédiaire de P.2.), aucun élément au dossier répressif ne permet
cependant de retenir qu’P.1.) ait assisté P.2.) dans la préparation du courrier destiné à X.).
Le délit de chantage ne saurait donc être retenu à l’encontre d’P.1.) ni à titre d’auteur ni à titre de co-auteur voire complice.
En ce qui concerne la menace verbale, les deux prévenus contestent les déclarations d’X.).
Lors de sa plainte, X.) a déclaré à la police qu’au début de l’année 2011, P.1.) est venu lui réclamer 10.000 euros au motif qu’il
avait fait l’objet d’un contrôle routier au cours duquel la police avait retrouvé le pistolet remis à P.1.). Le policier exigeant une
rançon de 10.000 euros, sous peine de dénonciation aux autorités judiciaires, P.1.) aurait, à plusieurs reprises insisté pour obtenir
cette somme de sa part étant donné que c’était lui le propriétaire du pistolet et que c’était à cause de lui qu’P.1.) aurait
maintenant des problèmes avec la police.
L’épouse d’X.) a confirmé les déclarations de son mari par rapport aux menaces de dénonciation et elle s’est rappelée avoir, fin
mars et avril 2011, ensemble avec son mari, prélevé la somme de 6.000 euros puis de 2.000 euros du compte bancaire d’X.) pour
les remettre à P.1.).
Le délit d'extorsion consiste à se faire remettre à l'aide de menaces écrites ou verbales, de révélations ou d'imputations
calomnieuses ou diffamatoires, soit des fonds ou des valeurs, soit une signature ou un écrit, un acte, une pièce quelconque
contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. L'extorsion suppose donc nécessairement un objet matériel qui peut
être délivré ou transmis. Dès lors, le délit d'extorsion n'existe qu'à la condition que la manoeuvre employée ait eu pour but une
remise de deniers ou d'un titre qui constate l'existence d'un droit, d'une disposition ou d'une décharge (C.A. 19 décembre 1959,
Pas. L. 18. 88).
Au vu des déclarations de F.) étayées par les extraits bancaires versés au dossier répressif, le Tribunal retient qu’il y a eu remise
de fonds pour un total de 8.000 euros à P.1.).
L’élément matériel du délit d’extorsion est partant donné.
Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l'article 470 du code pénal, il faut que les violences exercées ou les menaces
proférées aient pour but et pour conséquence la remise des objets ou la signature des actes. Elles doivent donc précéder celles-ci.
Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à
dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour
éviter l'accomplissement de la menace (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions; Cour de
Cassation, 25.03.1982, P. XV, p.252).
Le Tribunal retient qu’il résulte à suffisance des déclarations d’X.) et de F.) que par son attitude oppressante et menaçante, P.1.)
a exercé une contrainte morale constante sur X.), en le menaçant de le dénoncer pour détention illégale d’armes et l’amenant
ainsi à lui verser de l’argent pour maintenir le policier tranquille.
L’élément moral est partant également rapporté.
Par conséquent, P.1.) est à retenir dans les liens du délit d’extorsion libellé par le Parquet sub 1) principalement, sauf à préciser
que les faits ont eu lieu en mars et avril 2011.
Quant à P.2.) et quant à l’infraction libellée à sa charge à titre subsidiaire, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que,
par l’emploi de quelconques menaces de lui créer des problèmes avec les autorités policières, X.) lui ait remis au moins 8.000
euros.
P.2.) est partant également à acquitter de l’infraction mise à sa charge sub 1) à titre subsidiaire du renvoi.
L’infraction de détention d’armes prohibées
P.1.) ne conteste pas avoir reçu, au mois d’août 2010, de la part d’X.) un pistolet BROWNING, 6 mm, de l’avoir transporté et
détenu puis de l’avoir cédé, au mois de janvier 2012, à K.) pour le montant de 400 euros.
P.2.) pour sa part ne conteste pas non plus avoir reçu d’X.) un pistolet de la marque espagnole « LLAMA », 7,65 mm, ainsi que
de l’avoir détenu et transporté jusqu’au 4 juillet 2012, date à laquelle il a été saisi par la police.
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les aveux circonstanciés des deux prévenus, il y a lieu de les retenir dans les
liens de l’infraction mise à leur charge sub 2) du renvoi sauf à préciser les dates d’acquisitions respectives tel que ci-dessus
énoncé.
II. Notice 10618/12/CD
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir, le 22 férvrier 2012, menacé A.), en prononçant les phrases suivantes « Si
quelqu’un fait encore des travaux dans la maison, je la ferai exploser avec de la C4 » et « Si je te vois toi ou quelqu’un d’autre
dans la maison, je te frapperai ».
Il lui est encore reproché d’avoir menacé au cours du même entretien le compagnon de A.), à savoir B.) en déclarant : « Dis à ton
italien de merde de mes deux que si je le vois, je lui fais son compte, je m’occupe de lui ».
P.1.) a contesté avoir prononcé ces phrases.
Quant aux menaces à l’égard de A.)
Le 23 février 2012, A.) s’est présentée au poste de police pour se plaindre une nième fois du comportement menaçant de
son ex-compagnon P.1.). Elle a déposé que la veille, P.1.) venait non seulement de prononcer des menaces de mort à son
encontre, mais qu’il avait également adressé des menaces de mort à l’encontre de son nouveau compagnon B.). Elle a
expliqué que ces menaces s’inscrivaient dans un climat de terreur qui s’était installé entre elle et P.1.) depuis leur
séparation en juillet 2009 et qu’elle avait réellement eu peur pour sa vie, ainsi que pour celle de B.).
A.) a expliqué que le 22 février 2012, au cours de la matinée, P.1.) l’avait appelée à son poste de travail et s’était
immédiatement emporté verbalement au sujet de la maison qu’ils avaient achetée en commun et qu’il s’agissait de vider de
ses meubles pour la mettre en vente. Sans aucune raison, P.1.) lui a alors crié à travers le téléphone « Si je te vois avec
quelqu’un d’autre dans la maison, je te frapperai » puis il a raccroché.
Ensuite, le soir vers 20.45 heures lorsqu’elle a rappelé P.1.) pour lui demander les raisons pour lesquelles il avait détruit
les meubles qui s’étaient trouvés dans leur maison, il s’est emporté et crié « Si quelqu’un fait encore des travaux dans la
maison, je la ferai exploser avec de la C4 ».
Au vu des déclarlations claires et précises de A.) tant devant la police qu’à l’audience publique, sous la foi du serment, le
Tribunal retient que les phrases telles que libellées sub 2) et 3) par le Ministère Public ont été prononcées par P.1.).
Le fait de déclarer que « si je te vois toi ou quelqu’un d’autre dans la maison, je te frapperai » constitue un menace de coups qui
tombe sous l’application de l’article 330 du code pénal.
Aux termes de l’article 330 du code pénal, la menace d’attentat contre les personnes, punissable d’une peine d’emprisonnement
de 8 jours au moins, doit être faite avec ordre ou sous condition pour être punissable.
Force est de constater qu’P.1.) a menacé A.) de coups si elle se rendait toute seule ou accompagné d’une autre personne dans
leur maison. Il s’agit donc là d’une menace exprimée avec une condition telle que requise par l’article 330 du code pénal.
Quant à la déclaration « si quelqu’un fait encore des travaux dans la maison, je la ferai exploser avec de la C4 », il s’agit là
d’une menace de mort, exprimée sous condition, qui tombe sous l’application de l’article 327 alinéa 1 du code pénal.
Il suffit pour l’application des dispositions des articles 327 et 330 du code pénal que la menace soit de nature à inspirer une
crainte sérieuse d’un attentat.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la
sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu'il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par
la détermination qui paraît l'animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu'il prétend préparer, le prévenu a
inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité
de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no. 1825).
A.) a déclaré avoir pris au sérieux toutes les menaces. Elle a déclaré avoir eu peur pour sa vie, mais également peur de recevoir
des coups, ceci d’autant plus qu’au cours de leur vie commune P.1.) était souvent violent à son égard.
L’élément moral des menaces étant donné, il convient partant de retenir P.1.) dans les liens des infractions aux dispositions de
l’article 327 alinéa 1er et 330 du code pénal.
Comme il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif que A.) a vécu en couple avec P.1.) jusqu’en juillet 2009, il y a
lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 330-1 du code pénal.
Quant aux menaces à l’égard de B.)
Le 23 février 2012, B.) a porté plainte au poste de police à l’encontre d’P.1.) pour menaces d’attentat dirigées à son encontre. Il a
expliqué que le 22 février 2012 au soir, il se trouvait avec son amie A.) dans la maison de celle-ci lorsque elle s’entretenait avec
P.1.) au téléphone.
A un moment donné, il a entendu que la discussion s’envenimait et c’est alors que A.) a activé le haut-parleur de son portable
pour lui faire suivre la discussion avec P.1.).
Avec un ton très agressif, P.1.) s’est emporté de plus en plus, puis il a déclaré « Dis à ton italien de merde de mes deux que si je
le vois, je lui fais son compte, je m’occupe de lui ».
P.1.) conteste avoir fait des telles déclarations.
Au vu des déclarations claires et précises de B.), réitérées à l’audience du Tribunal, sous la foi du serment, et confirmées par les
déclarations de A.), tant devant la police qu’à l’audience publique, le Tribunal retient qu’il est à suffisance établi qu’P.1.) ait
prononcé ces mots à l’égard de B.).
Selon les termes prononcés, il s’agit d’une menace de mort exprimée sous condition, à savoir que si P.1.) devait croiser B.), il lui
ferait « son compte ». Cette menace tombe donc sous l’application de l’article 327 alinéa 1 du code pénal.
Tel que ci-dessus développé, il suffit pour l’application de l’article 327 du code pénal que la menace soit de nature à
inspirer une crainte sérieuse d’un attentat.
B.) a déclaré à l’audience qu’il était choqué par les mots employés par le prévenu et qu’il avait sérieusement eu peur pour
sa vie.
L’élément moral de l’infraction à l’article 327 alinéa 1 du code pénal étant également rapporté, il convient de retenir P.1.)
dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub 3) de la citation.
III. Notice 13123/13/CD
Le Ministère Public reproche enfin à P.1.) d’avoir le 8 mai 2013, vers 14.47 heures, depuis le Centre Pénitentiaire de
Luxembourg, par téléphone, menacé C.) et D.), employés de la société SOC.1.) SA, dans les termes suivants : « Ech wees wou
dir sidd ! Ech sin momentan am Bing ! Pass op wann ech aus dem Bing erauskommen ! Ech hu Kollegen… ech fannen iech… ».
A l’audience publique P.1.) n’a pas contesté avoir appelé le Callcenter de la société SOC.1.) pour demander à l’opérateur D.)
d’être mis en contact avec C.) afin d’obtenir des renseignements quant à son numéro de téléphone portable. Au vu cependant de
la réticence de l’opérateur, P.1.) a déclaré avoir simplement dit à celui-ci que lorsqu’il sortirait de prison il passerait lui-même
chez « SOC.1.) » pour obtenir les informations requises.
P.1.) dément avoir prononcé les termes tels que libellés par le Ministère Public.
Il résulte du dossier répressif que le 8 mai 2013, D.) et C.) se sont présentés au poste de police pour se plaindre des menaces
qu’P.1.) venait d’adresser à leur encontre.
D.) a expliqué avoir été appelé par P.1.) qui insistait sur un ton menaçant à vouloir parler avec C.). Comme D.) a refusé de
transmettre l’appel téléphonique, P.1.) a répondu « Ech wees wou dir sidd ! Ech sin momentan am Bing ! Pass op wann ech aus
dem Bing erauskommen ! Ech hu Kollegen… ech fannen iech… ».
Entendu sous la foi du serment à l’audience publique, D.) a maintenu ses déclarations par devant la police et dit avoir été très
impressionné par le ton et les mots employés par P.1.). Il a déclaré connaître P.1.) pour avoir, par le passé, déjà à plusieurs
reprises, appelé le Callcenter. Lors du même entretien, P.1.) a accusé C.) d’être un menteur et que c’était de sa faute s’il était
incarcéré.
La menace, pour être punissable, doit être l'annonce d'un mal susceptible d'inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être
prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire
craindre sa réalisation. Cette condition doit s'apprécier objectivement, en fonction de l'impression que la menace peut provoquer
chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu'elle ait été proférée pour amener chez telle personne
l'état de trouble ou d'alarme qu'elle est susceptible de provoquer.
Le Tribunal retient qu’au vu des déclarations claires et précises du témoin D.), le prévenu P.1.) a prononcé la phrase « Ech wees
wou dir sidd ! Ech sin momentan am Bing ! Pass op wann ech aus dem Bing erauskommen ! Ech hu Kollegen… ech fannen
iech… ».
En prononçant cette phrase, il y a eu menace de mort, sans ordre ou condition, qui tombe sous l’application de l’article 327
alinéa 2 du code pénal.
S'agissant de l'infraction de menaces d'attentat, il est admis que ce que la loi punit ce n'est pas l'intention coupable, mais le
trouble qu'elle peut inspirer à la victime, le trouble qu'elle porte ainsi à la sécurité publique.
Par ailleurs, il importe peu que l'auteur n'ait pas eu l'intention de réaliser l'attentat ou encore que la victime ait ignoré le mobile
qu'il poursuivait (cf Bruxelles, 29.6.1974, P. 74, II, 27 ibid note 1, p. 327).
A l’audience publique, D.) a déclaré avoir été fortement impressionné par le ton menaçant et oppressant d’P.1.). De la façon avec
laquelle il a exprimé sa menace, D.) a eu réellement peur pour sa vie ainsi que pour celle de son collègue de travail C.).
L’élément moral de l’infraction à l’article 329 alinéa 2 du code pénal est partant donné et il convient de retenir P.1.) dans les
liens de l’infraction libellée à son encontre dans la citation à prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, P.1.) et P.2.) sont convaincus par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et par rectification:
1. P.1.)
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. au mois de mars et avril 2011, à (…),
en infraction à l’article 470 al. 2 du code pénal
d’avoir extorqué, à l’aide de la menace verbale de révélation, la remise de fonds,
en le menaçant de vouloir le dénoncer auprès de la police du chef de détention et cession, sans autorisation, d’armes à feu
soumises à autorisation ministérielle,
en l’espèce, d’avoir extorqué au préjudice d’X.), le paiement de 8.000 euros,
II. depuis le mois d’août 2010 jusqu’au mois de janvier 2012,
en infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes prohibées, article 1er catégorie 2,
d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu, transporté et vendu une arme soumise à autorisation,
en l’espèce, d’avoir, sans autorisation ministérielle, transporté et détenu un pistolet de la marque BROWNING, 6mm et de
l’avoir cédé,
III. en date du 22 février 2012, dans l'après-midi et dans la soirée dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à (…) et à (…),
1) d'avoir verbalement, sous condition, menacé d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir verbalement menacé d'un attentat A.), née le (…) à (…), en lui disant notamment:
« Si quelqu'un fait encore des travaux dans la maison, je la ferai exploser avec de la C4 »,
avec la circonstance que la menace a été proférée à l'égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement.
2) d'avoir menacé verbalement, sous condition, d'un attentat contre des personnes, punissable d'un emprisonnement de 8
jours au moins,
avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir verbalement menacé d'un attentat A.), née le (…) à (…), en lui disant notamment:
« Si je te vois toi ou quelqu'un d'autre dans la maison, je te frapperai »,
avec la circonstance que la menace a été proférée à l'égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
3) d'avoir, verbalement, sous condition, menacé d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir verbalement menacé d'un attentat B.), né le (…) à (…), en disant notamment:
« Dis à ton italien de merde de mes deux que si je le vois, je lui fais son compte, je m'occupe de lui » ,
IV. le 8 mai 2013, vers 14.48 heures, au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
d'avoir verbalement menacé d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ni condition,
en l'espèce, d'avoir verbalement menacé C.) et D.), employés auprès de la société SOC.1.) SA dans les termes suivants:
« Ech wees wou dir sidd! Ech sin momentan am Bing! Pass op wann ech aus dem Bing erauskommen! Ech hu Kollegen...
ech fannen iech.... » ,
2. P.2.)
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis le mois de septembre 2010 jusqu’au 4 juillet 2012, à (…),
en infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes prohibées, article 1er catégorie 2,
d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu et transporté une arme soumise à autorisation,
en l’espèce, d’avoir, sans autorisation ministérielle, détenu et transporté un pistolet de la marque espagnole « LLAMA ».
III. Les peines
1. P.1.)
Les infractions retenues ci-dessus sub I. et II. à charge d’P.1.) se trouvent en concours réel entre elles.
Les infractions retenues ci-dessus sub III. 1) à 3) à sa charge se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du code pénal.
Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et en concours réel avec l’infraction retenue ci-dessus sub
IV. Il y a donc lieu à application des dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui
pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 470 alinéa 2 du code pénal sanctionne l’extorsion à l’aide de menaces de révélations d’une peine d’emprisonnement de
1 an à 5 ans et d’une amende de 500 à 30.000 euros.
Le fait de détenir et de transporter une arme soumise à autorisation de la catégorie II, est puni, en application des articles 4 et 28
alinéa 2 de la loi modifiée du 15 mars 1983, d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à
5.000 euros.
L’article 327 alinéa 1 du code pénal punit les infractions retenues ci-dessus sub III. 1) et 3) à charge d’P.1.) d’une peine
d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 5.000 euros.
L’article 327 alinéa 2 du code pénal punit l’infraction retenue sub IV. à charge d’P.1.) d’un emprisonnement de trois mois à deux
ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
L’article 330-1 du code pénal prévoit que le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé
conformément à l’article 266 du code pénal, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard du conjoint. Conformément à
l’article 266 du prédit code, le minimum de la peine d’emprisonnement sera doublé.
L’article 330 du code pénal punit l’infraction retenue à charge d’P.1.) ci-dessus sub III. 2) d’un emprisonnement de huit jours à
trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est en l’espèce celle comminée pour l’infraction à l’article 470 alinéa
2 du code pénal.
Le Tribunal constate qu’P.1.) fait preuve d’une énergie criminelle certaine, s’affranchissant de toutes les règles de conduite qui
s’imposent à tout citoyen. Son stratagème inventé et mis en scène témoigne qu’il avait pour seul but de s’enrichir au dépens
d’X.) qu’il a, sans scrupules, mis sous pression et qu’il savait incapable de se défendre au vu de son âge et de son état de santé.
A aucun moment, P.1.) n’a fait preuve du moindre regret.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu P.1.) à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois et à
une amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros.
II. P.2.)
Le fait de détenir et de transporter une arme prohibée est puni, en application de la loi modifiée du 15 mars 1983, d’une peine
d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Il convient de tenir compte, en l’espèce, du fait que P.2.) n’est convaincu qu’à l’égard d’une seule arme. Il convient en outre de
tenir compte du fait qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il ait ou ait voulu en faire un quelconque usage dangereux.
Dans ce contexte, et en application de l’article 20 du code pénal, le trouble causé à l’ordre public est réparé à suffisance par une
amende qu’il convient de fixer à 1.500 euros.
III. Au civil
A l’audience publique du 30 mai 2013, Maître David GROSS, en remplacement de Maître Alain GROSS, se constitua oralement
partie civile, au nom et pour le compte d’X.) contre les prévenus P.2.) et P.1.) et demanda leur condamnation à lui payer
solidairement sinon in solidum le montant total de 9.000 euros comme réparation de ses préjudices matériel et moral.
La demande est conçue comme suit :
« condamner les prévenus solidairement sinon in solidum sinon chacun pour le tout, au préjudice accru au concluant ;
les condamner à payer les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde ;
les condamner aux frais et dépens de l’instance ;
donner acte au requérant qu’il évalue le préjudice comme suit :
- dommage matériel (fonds remis par M. X.)) : 8.000, 00 euros
- dommage moral : 1.000,00 euros
TOTAL : 9.000,00 euros
condamner les prévenus sus-désignés au paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros en vertu de l’article 194 du C.I.C.
étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie X.) les sommes exposées par elle et non comprises dans
les dépens ;
au besoin, ordonner une expertise pour évaluer le préjudice subi par le requérant. »
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande à l’égard de P.2.) au vu de l’acquittement intervenu à son encontre
quant aux menaces et à l’extorsion.
Le Tribunal est cependant compétent pour connaître de la demande civile à l’encontre d’P.1.), eu égard à la décision à intervenir
au pénal à son égard.
La demande civile d’X.) est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande d’X.) est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont il entend obtenir réparation est en relation
causale directe avec les infractions commises par P.1.).
Quant au dommage matériel à hauteur de 8.000 euros, il résulte à suffisance des développements ci-dessus énoncés qu’X.) a
remis la somme de 8.000 euros à P.1.). La demande est partant justifiée pour le montant réclamé.
Il convient partant de condamner P.1.) à payer à X.) le montant de 8.000 euros.
Quant au montant de 1.000 euros réclamé à titre de dommage moral, il y a lieu au vu des éléments du dossier répressif de
déclarer la demande fondée et justifiée pour le montant de 500 euros.
Le Tribunal condamne partant P.1.) à payer à X.) le montant de 500 euros du chef de son préjudice moral.
X.) réclame encore le montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code
d’instruction criminelle.
Il y a lieu de relever que l’alinéa 3 de l’article 194 du code d’instruction criminelle a été introduit par la loi du 6 octobre 2009
renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Au vu des éléments de la présente cause, le Tribunal fixe l’indemnité de procédure à 500 euros.
III. Confiscations et restitutions
Il y a lieu d’ordonner la confiscation de tous les objets saisis, plus amplement spécifiés dans le dispositif du présent jugement,
dans la mesure où ils ont soit constitué les objets ou le produit des infractions commises par les prévenus, soit ont servi à les
commettre, à savoir les objets énumérés dans les procès-verbaux de la Police judiciaire, Service de Recherche et d’Enquête
Criminelle, plus amplement repris au dispositif du présent jugement.
Enfin, il y a lieu d’ordonner la restitution des objets, plus amplement spécifiés dans le dispositif du présent jugement à P.2.),
étant donné qu’il n’est pas établi que ces objets aient servi à commettre les infractions reprochées aux prévenus.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense,
le demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
1. P.1.)
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 6510/12/CD, 10618/12/CD et 13123/13/CD ;
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois et à une
amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 113,02 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours;
2. P.2.)
a c q u i t t e P.2.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e P.2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros
ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 65,82 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours;
3. Partie civile d’X.) à l’encontre d’P.1.) et de P.2.)
d o n n e acte à X.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître à l’égard de P.2.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître à l’égard d’P.1.);
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence de huit mille (8.000) euros du chef du préjudice matériel;
c o n d a m n e P.1.) à payer à X.) le montant de huit mille (8.000) euros avec les intérêts légaux à partir de la date de la
demande en justice, à savoir le 30 mai 2013, jusqu’à solde ;
d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence de cinq cents (500) euros du chef du préjudice moral;
c o n d a m n e P.1.) à payer à X.) le montant de cinq cents (500) euros avec les intérêts légaux à partir de la date de la
demande en justice, à savoir le 30 mai 2013, jusqu’à solde ;
d i t la demande d’ X.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents (500) euros ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à X.), la somme de cinq cents (500) euros ;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile ;
4. Confiscations et restitutions
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
- 1 douille S&B 7.65 br
saisie suivant procès-verbal numéro CRESREC/JDA/2012/16616-33/KIMI du 9 juillet 2012 de la Police Grand-Ducale,
Circonscription Régionale de Capellen, SREC ;
- 1 pistolet FN numéro de série 180372 avec chargeur
- 1 balle 7,65 mm de la marque GEVELOT
saisis suivant procès-verbal numéro CRESREC/JDA/2012/16616-36/KIMI du 11 juillet 2012 de la Police Grand-Ducale,
Circonscription Régionale de Capellen, SREC ;
- 1 I-Phone IMEI (...)
- 1 cassette Olympus XB-60
- 1 laptop ACER 7530G (...) et chargeur
- 1 couteau avec cran d’arrêt (largeur = 16 cm total)
- 1 Gaz anti-agression CS Action 30 (25 ml)
- 1 couteau de jet (Werfmesser) longeur = 23 cm total avec étui
- 1 couteau Schnitzmesser von Herbertz, longueur 38 cm total /lâme=25 cm avec étui
- 1 coup de poing américain (Schlagring)
- 5 x CD
- 1 carton de munition BROWNING 7,65 (25 cartridges) sans munition
saisis suivant procès-verbal numéro CRESREC/2011/16616-20/KIMI du 5 juillet 2012 établi par la Police Grand-Ducale,
Circonscription Régionale de Capellen, SREC ;
- 1 pistolet « LLAMA » 7,65 mm
- 5 douilles 7,65 mm sellier eet bellot
- 1 enveloppe avec inscription « 7,65 X.) (…) »
saisis suivant procès-verbal numéro CRESREC/2011/JDA/16616-18 du 4 juillet 2012 établi par la Police Grand-Ducale,
Circonscription Régionale de Capellen, SREC ;
- 1 enveloppe
- 1 lettre
saisies suivant procès-verbal numéro CRESREC/2011/16616-2/KOCL du 2 septembre 2011, établi par la Police Grand-Ducale,
Circonscription Régionale de Capellen, SREC ;
d o n n e acte à P.2.) de sa demande en restitution :
l a d i t f o n d é e ;
o r d o n n e la restitution des objets suivants à P.2.);
- 1 laptop Compaq NX 7400
- 1 gsm Nokia E71 IMEI (...) avec carte SIM (...) Pin (...)
- 1 appareil photo digital « Fujifilm » Finepix S et carte SD 16B avec housse
- 3 disquettes 3,5 HD et lecteur SN (...)
- 1 I-Pad
- 1 carte SD 1 GB
- 1 carte SD 8 GB
saisis suivant procès-verbal du 4 juillet 2012, établi par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale de Capellen, SREC.
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 77, 266, 470, 327, 330, 330-1 du code pénal ;
articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196 du code d'instruction criminelle ; articles 1 et
28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, article 1 et 28 de la loi du 3 août 2011, modifiant la loi du 15 mars 1983,
qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK et Christina LAPLUME, premiers juges, et prononcé par le
vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, attachée
de justice, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 31 juillet 2013 par Maître Vania
FERNANDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement
de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour et
au nom du prévenu et défendeur au civil P.1.).
Appel au pénal limité à P.1.) fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg en date du 1er août 2013 par le représentant du ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 août 2013, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 30 août 2013 devant la Cour
d’appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Par lettre du 29 août 2013 l’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 19 septembre 2013, les parties furent requises de
comparaître à l’audience publique du 23 octobre 2013 devant la Cour d’appel
de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut entendu en ses
déclarations personnelles.
Maître Laurent LIMPACH, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocats à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le demandeur au
civil X.), fut entendu en ses conclusions.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au
civil P.1.).
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 novembre 2013, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 31 juillet 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le mandataire d’P.1.) a déclaré interjeter appel au pénal et au civil
contre le jugement n° 1903/2013 du 27 juin 2013 rendu contradictoirement par
une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le
jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel déposée le 1er août 2013 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté
appel au pénal limité à P.1.) contre ledit jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du code d’instruction
criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.
Par le prédit jugement P.1.) fut condamné pour extorsion, pour une infraction à
la loi sur les armes et munitions, et pour avoir proféré plusieurs menaces
verbales à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 2.000
euros. Au civil P.1.) fut condamné à payer à X.) les montants de 8.000 euros à
titre de réparation de son préjudice matériel, de 500 euros à titre de réparation
du préjudice moral et de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
P.1.) conteste l’extorsion de fonds au préjudice d’X.) et conteste avoir reçu de
sa part la somme de 8.000 euros. Il reconnaît l’infraction à la loi sur les armes
et munitions et reconnaît avoir prononcé les paroles libellées à sa charge, sauf
qu’il estime que les termes employés à l’égard de B.) et à l’égard des employés
de la société SOC.1.) S.A. ne constituent pas des menaces.
Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels, estime
que les aveux partiels d’P.1.) devant la Cour ne sont que des aveux de
circonstances, qu’il y a lieu de retenir toutes les infractions libellées et de
confirmer les peines prononcées.
1. Quant aux préventions d’extorsion
P.1.) n’a pas été condamné pour avoir commis l’infraction d’extorsion à l’aide
de menaces écrites au préjudice d’X.). Les juges de première instance ont
estimé que le dossier ne contient pas d’éléments de preuve suffisants
permettant de retenir que l’appelant a assisté d’une manière quelconque P.2.)
dans la préparation ou l’envoi d’un courrier contenant une photo d’un pistolet et
une carte de visite d’un agent de police.
Cette décision n’est pas autrement critiquée, et c’est à juste titre et par des
motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance n’ont pas retenu
cette infraction à l’égard d’P.1.).
Quant à l’extorsion des montants de 6.000 euros et de 2.000 euros au
préjudice d’X.) retenue à charge d’P.1.) pour l’avoir menacé de le dénoncer
auprès de la police du chef de détention et cession, sans autorisation, d’armes
à feu soumises à autorisation ministérielle, il y a lieu de relire tant les
dépositions de Madame F.), l’épouse d’X.), et d’X.) faites devant la police qui a
dressé le procès-verbal initial.
Ainsi F.) y déclare entre autres ce qui suit : « Dann war Ruhe bis im März 2011.
Mein Mann war stiller Teilhaber in einem Café in (…). Es handelt sich um die
Firma SOC.3.) sarl. Der Wirt heisst H.).
Mein Mann hatte noch Geld seitens dieses Wirtes zu bekommen. Der P.1.) ( =
le prévenu P.1.)) schlug vor, dafür zu sorgen dass dieses Geld bezahlt würde.
Betreffend dieses Café hatten wir einen zivilen Prozess geführt. Die Klage
wurde allerdings verworfen.
Ich musste meinen Mann im April oder Ende März wieder zur BQUE.1.) fahren.
Er sollte dort Geld abheben, da er dem P.1.) 6.000 € geben musste. Dieser
P.1.) habe das Geld von ihm verlangt. Später hat der P.1.) dann noch einmal
2.000 € bekommen, wann weiss ich allerdings nicht. »
Et X.) a fait entre autres, le 20 octobre 2011, les déclarations suivantes: « In
der Folge verlangte P.1.) immer wieder Geld von mir. Er gab immer an, dass er
Leute bezahlen müsse um Geld für mich einzutreiben und er setzte mich auch
mit der Geschichte der Waffe unter Druck.
So verlangte er eines Tages 10.000 € von mir, aus folgendem Grund : Er sei in
eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Dabei habe ein Polizist seine Waffe
im Handschuhfach gefunden. Er müsste jetzt diesem Polizisten 10.000 €
geben, damit er seine Waffe wiederbekomme und der Polizist keine
Strafanzeige mache. (…) Ich hatte nicht soviel Geld zur Verfügung und gab ihm
lediglich 6.000 €. »
Il ne ressort pas clairement de ces dépositions quelle a été la motivation de la
remise des fonds de la part d’X.) à P.1.). Il ne peut être exclu, que les remises
de ces sommes d’argent fussent destinées à payer les services pour lesquels
X.) avait engagé P.1.).
Même si ces demandes de fonds d’P.1.) étaient largement exagérées et
n’avaient aucun fondement tant soit peu sérieux, toujours est-il qu’X.) ne se
plaint pas d’avoir subi des violences ou des menaces de la part d’P.1.). X.)
parle plutôt d’une demande de remise d’argent de la part d’P.1.) aux fins de
corrompre un policier.
Or l’article 470 du code pénal ne sanctionne que ceux qui auront extorqué par
violences ou menaces la remise de fonds, et ceux qui menacent de faire des
révélations ou imputations calomnieuses ou diffamatoires pour obtenir la
remise de fonds.
En l’espèce, au vu des éléments de la cause, il n’est pas à suffisance établi, ni
qu’P.1.) aurait usé de violences ou de menaces à l’égard d’X.), ni que les
révélations éventuelles qu’il avait l’intention de faire et concernant les armes en
possession d’X.) seraient des révélations calomnieuses ou diffamatoires.
A défaut des circonstances plus précises qui ont entouré ces remises de fond,
la Cour ne saurait tenir pour établi que les conditions d’application de l’article
470 du code pénal seraient remplies en l’espèce.
P.1.) est partant, par réformation de la décision entreprise, à acquitter de la
prévention d’extorsion de la somme de 8.000 euros au préjudice d’X.).
P.1.) est partant à acquitter :
comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,
1) au mois de mars et avril 2011 à (…),
en infraction à l’article 470 alinéa 2 du code pénal,
d’avoir extorqué, à l’aide de la menace écrite de révélation, la remise de fonds,
en le menaçant de vouloir le dénoncer auprès de la police du chef de détention
et cession, sans autorisation, d’armes à feu soumises à autorisation
ministérielle, en l’espèce d’avoir extorqué au préjudice d’X.) le paiement de
8.000 euros.
2. Quant à l’infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions
P.1.) ne conteste pas avoir été en possession pendant un certain temps d’une
arme soumise à autorisation, de l’avoir détenue, transportée et finalement
cédée.
Cette infraction reste établie en instance d’appel et la décision des juges de
première instance sur ce point est à confirmer.
3. Quant aux menaces verbales
Les menaces verbales adressées à A.) et retenues par les juges de première
instance l’ont été à bon droit et par une motivation correcte que la Cour adopte.
Ces infractions sont restées établies en instance d’appel et il y a lieu de
confirmer le jugement attaqué sur ces points.
Les juges de première instance ont encore retenu sous III 3) à charge d’P.1.),
qu’il a verbalement et sous condition, menacé d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle B.) pour avoir dit : « Dis à ton
Italien de merde de mes deux que si je le vois, le lui fais son compte, je
m’occupe de lui »
Or les termes « je lui fait son compte » ou « je m’occuperai de lui » ne font pas
l’annonce d’un attentat punissable d’une peine criminelle qui est cependant une
des conditions de l’article 327 du code pénal.
Ces termes sont trop imprécis et ne peuvent tout au plus être interprétés que
comme une menace de vouloir faire du mal à B.) ou de vouloir lui porter des
coups.
Il ne s’agit dès lors que d’une menace verbale tombant sous l’application de
l’article 330 du code pénal.
Par requalification, l’infraction retenue sub III 3) doit dès lors se lire comme
suit :
le 22 février 2012, dans l’après-midi et dans la soirée dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…) et à (…),
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
d’avoir verbalement, avec ordre menacé d’un attentat contre les personnes
punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins,
en l’espèce d’avoir verbalement menacé B.), né le (…) à (…) en disant : « Dis à
ton Italien de merde, que si je le vois, je lui fais son compte, je m’occupe de
lui »
Quant à la menace retenue à l’égard des employés de la société SOC.1.) s.a.
la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement a retenu P.1.) dans le
chef de cette infraction pour avoir dit : « Ech wees wou dir sidd ! Ech sin
momentan am Bing ! Pass op wann ech aus dem Bing erauskommen ! Ech hu
Kolleegen… ech fannen iech… »
L’article 327 du code pénal punit tous ceux qui ont verbalement menacé d’un
attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine
criminelle, avec ordre ou condition ou sans ordre ou condition.
En l’espèce, « l’attentat punissable d’une peine criminelle » ne ressort pas des
termes employés par le prévenu.
Dans ces circonstances, les termes employés, même s’ils peuvent constituer
des menaces, ne tombent pas sous l’application de la loi pénale.
P.1.) est dès lors à acquitter de cette infraction libellée comme suit :
le 8 mai 2013 vers 14.48 heures au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes punissable
d’une peine criminelle, sans ordre ni condition,
en l’espèce d’avoir verbalement menacé C.) et D.), employés auprès de la
société SOC.1.) SA dans les termes suivants :
Ech wees wou dir sidd ! Ech sinn momentan am Bing ! Pass op wann ech aus
dem Bing erauskommen ! Ech hu Kollegen ... ech fannen iech .... »
Les infractions qui restent retenues à charge d’P.1.), à savoir l’infraction à la loi
sur les armes et munitions et les menaces verbales se trouvent en concours
réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code
pénal aux termes duquel en cas de concours de plusieurs délits, la peine la
plus forte sera seule prononcée.
La peine la plus forte des infractions qui restent retenues est celle de l’article
327 du Code pénal avec la circonstance aggravante de l’article 330-1 du code
pénal qui punit les menaces d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans
et d’une amende obligatoire de 500 euros à 5.000 euros.
De l’avis de la Cour une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de
1.000 euros sanctionnent d’une manière adéquate les faits qui restent retenus
dans la présente affaire.
Au civil :
P.1.) fut condamné à payer à X.) les montants de 8.000 euros à titre de
réparation de son préjudice matériel, de 500 euros à titre de réparation du
préjudice moral et de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Au vu de la décision d’acquittement d’P.1.) de l’infraction d’extorsion au
préjudice d’X.), la Cour est incompétente pour connaître de la demande civile
présentée par ce dernier.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et le demandeur au civil
entendus en leurs explications et moyens de défense et en leurs conclusions
au civil et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme ;
au pénal :
dit partiellement fondé l’appel au pénal d’P.1.) ;
réformant :
acquitte P.1.) des infractions non établies à sa charge ;
dit que par requalification P.1.) est convaincu de l’infraction suivante :
« le 22 février 2012, dans l’après-midi et dans la soirée dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…) et à (…),
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
d’avoir verbalement, avec ordre menacé d’un attentat contre les personnes
punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins,
en l’espèce d’avoir verbalement menacé B.), né le (…) à (…) en disant : « Dis à
ton Italien de merde, que si je le vois, je lui fais son compte, je m’occupe de
lui »
condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement d’un (1) an et à une amende de mille (1.000) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
vingt (20) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 35 euros ;
au civil :
dit fondé l’appel au civil d’P.1.) ;
se déclare incompétent pour connaître de la demande d’X.) dirigée contre
P.1.) ;
laisse les frais des deux instances de cette demande civile à charge d’X.).
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en
ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel
REIFFERS, président de chambre, et de Mesdames Marianne PUTZ et Odette
PAULY, premiers conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Monsieur Marc SERRES.
Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus à la cité judiciaire à
Luxembourg, plateau du St. Esprit, bâtiment CR, par Monsieur Michel
REIFFERS, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SERRES,
greffier, et de Monsieur John PETRY, premier avocat général.