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40398A Généré par l'IA

Appeal dismissed; judicial placement conditions for mental health patients not met due to drug use and lack of insight.

Numéro de cause 40398A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by a psychiatric patient seeking release from judicial placement. The lower court found the patient dangerous due to a recent escape during an authorized outing and a medical report indicating a lack of insight into his illness and non-compliance with treatment. The appellate court upheld this decision, ruling that the statutory conditions for release were not satisfied given the patient's continued risk to himself and others.

Regeste Legislator

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Article 37, alinéa 4 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux : L'élargissement d'un placé judiciaire ne peut être accordé si l'état psychique du patient ne remplit pas les conditions de sécurité et de traitement exigées par la loi.

Mots-clés

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judicial placement mental health law release conditions lack of insight drug abuse danger to self appeal dismissal renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Article 1089 du nouveau code de procédure civile
L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans les forme et délai de l’article 1089 du nouveau code de procédure civile.
Article 37, alinéa 4 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux
Il suit de ces considérations que les conditions mises par l’article 37, alinéa 4, de la loi du 10 décembre 2009 à l’élargissement ne sont pas remplies au vu de l’état actuel de la santé psychique de l’appelant.
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Texte complet

Numéro 40398 du rôle A r r ê t c i v i l du vingt novembre deux mille treize rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 20 septembre 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par A), né le 12 octobre 1971, placé dans le Service de Psychiatrie du Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique, comparant par Maître Brice CLOOS, en remplacement de Maître Fränk ROLLINGER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

contre un jugement civil numéro 87/2013 rendu en date du 12 septembre 2013 par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch.

L A C O U R D ’ A P P E L : Le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement du 12 septembre 2013, déclaré non fondée la demande introduite le 31 juillet 2013 par A) tendant à son élargissement du Centre Hospitalier Neuropsychiatrique, où il est interné sous le régime du placement judiciaire, suivant ordonnance du 17 décembre 2012 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.

Pour décider ainsi, le tribunal a retenu que le requérant, autorisé à effectuer des sorties accompagnées, s’est enfui pendant plusieurs jours au cours d’une de ces sorties au mois de mai 2013 et en a profité pour consommer à nouveau des drogues. Le tribunal a encore retenu qu’il résulte d’un rapport médical du 7 août 2013 que le demandeur n’a toujours aucune prise de conscience en ce qui concerne sa maladie et qu’il n’est pas motivé à suivre son traitement, de sorte qu’il continue, en raison de son état psychique, de constituer un danger pour soi-même et pour autrui.

A) a relevé appel de ce jugement, lui notifié en date du 16 septembre 2013, par lettre déposée le 20 septembre 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans les forme et délai de l’article 1089 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de son appel, A) fait plaider qu’il n’a plus montré d’agressivité depuis 2012, qu’il sait distinguer entre le bien et le mal, qu’il veut rechercher un emploi et retourner au Portugal auprès de sa mère. Il demande à pouvoir être élargi tout en restant encadré.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, le certificat médical du 7 août 2013 retenant que le patient présente toujours des problèmes psychiatriques graves et qu’il ne prend pas régulièrement ses médicaments, de sorte que le placement judiciaire continue à se justifier.

Il résulte du certificat médical des docteurs Grumprecht et Graas du 7 août 2013 que A), chez lequel on avait diagnostiqué une psychose sous forme de schizophrénie, associée à un abus de stupéfiants, souffre d’une maladie psychiatrique grave et que son état de santé s’est amélioré sous l’effet d’un traitement régulier. Les médecins relèvent que lors des sorties autorisées dont l’intéressé avait bénéficié, il n’a plus pris ses médicaments et a recommencé à consommer des drogues. Ils en concluent que, même si le patient ne présente actuellement plus d’agressivité, il n’en est ainsi que parce qu’il suit un traitement médicamenteux régulier. Or d’après les médecins, il est à craindre que A), une fois élargi, ne continue pas à prendre les médicaments prescrits et se remette à consommer des stupéfiants, l’intéressé n’ayant aucune prise de conscience de la gravité de sa maladie.

Au vu de la fuite du placé judiciaire et de son manque de conscience tant de sa maladie que de la nécessité de suivre un traitement médicamenteux régulier, c’est à bon droit que les premiers juges ont constaté que A) continue, en raison de son état psychique, de constituer un danger pour lui-même et pour autrui.

Il suit de ces considérations que les conditions mises par l’article 37, alinéa 4, de la loi du 10 décembre 2009 à l’élargissement ne sont pas remplies au vu de l’état actuel de la santé psychique de l’appelant.

L’appel est dès lors à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions rendues en application de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris ;

laisse les frais à charge de l’Etat.

Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents : Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre,

Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Fabio SPEZZACATENA, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier.