Court dismisses appeal in mortgage seizure case, upholding default judgment against debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by G) against a default judgment ordering payment for a mortgage seizure. The debtor argued the seizure lacked a valid mandate and that a subsequent letter of renunciation was ambiguous regarding its scope. The court rejected these claims, finding the mandate sufficient and the renunciation ambiguous enough to not cover prior acts, thus confirming the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 et suivants de la loi du 2 janvier 1889; Article 867 du nouveau code de procédure civile: A seizure order remains valid despite a subsequent ambiguous letter of renunciation if it does not clearly cover prior acts, and a default judgment in mortgage proceedings is not subject to opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 20 novembre deux mille treize
Numéro 40062 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Jeanne GUILLAUME, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
G),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 19 juin 2013, demandeur par sommation de comparaître aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 22 juillet 2013,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. Maître JFLPM VRANCKEN, avocat, demeurant professionnellement à NL-3011 XB Rotterdam, Bompjes 40, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société de droit néerlandais A) BV, en remplacement de Maître EWJK DE LIAGRE BOEHL, avocat, demeurant professionnellement à NL-3014 DA Rotterdam, Weena 750, intimé aux fins du susdit exploit REYTER du 19 juin 2013, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. B), épouse G),
défenderesse aux fins du susdit exploit REYTER du 22 juillet 2013, n’ayant pas constitué avocat ;
3. l’établissement public BANQUE X),
défenderesse aux fins du susdit exploit REYTER du 22 juillet 2013, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par arrêt du 23 novembre 2006, la Cour d’appel confirme le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 5 juin 2003 condamnant G) à payer à E.W.J.H. de LIAGRE BOEHL, en sa qualité de curateur de la faillite de la société de droit néerlandais A) BV, ayant été établie à ----, le montant de 230.078,81.- euros avec les intérêts légaux à partir du 6 septembre 2001 jusqu’à solde, arrêt signifié le deux mai 2007 à G).
Statuant dans le cadre de la faillite A)BV, le tribunal de Rotterdam donne le 21 septembre 2004 décharge au curateur E.W.J.H. de LIAGRE BOEHL et nomme en ses lieu et place Maître J.F.L.P.M. VRANCKEN comme curateur de la faillite en question.
Le 18 octobre 2012, Maître J.F.L.P.M. VRANCKEN, ès-qualités, « élisant domicile au secrétariat communal de Luxembourg et encore en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire ainsi qu’en l’étude de Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à L-2449 Luxembourg, 25C, Boulevard Royal », fait signifier à G), avec les grosses des jugement et arrêt ci-avant, un commandement tendant à saisie immobilière, sommant G) à payer à Maître J.F.L.P.M. VRANCKEN, ès-qualités, le montant de 264.157,53.- euros, et lui déclarant que faute de ce faire dans le délai de 15 jours, il y sera contraint par la vente de ses biens immobiliers y renseignés, conformément aux articles 2 et suivants de la loi du 2 janvier 1889.
Par procès-verbal du 27 mars 2013, après itératif commandement tendant à saisie immobilière sur base des décisions judiciaires ci-avant, et faute par G) d’y déférer, Maître J.F.L.P.M. VRANCKEN, ès-qualités, - « élisant domicile au secrétariat communal du lieu où l’exécution sera poursuivie, ainsi qu’au secrétariat communal de la Ville de Luxembourg, et encore en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, ainsi qu’en l’étude de Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à L-2449 Luxembourg, 25C, Boulevard Royal, qui est constitué et occupera pour le requérant sur la présente saisie immobilière et ses suites, avec indication que le débiteur pourra faire à l’étude de l’avocat à la Cour constitué, toutes les significations, même d’offres réelles et d’appel »-, fait procéder à la saisie des biens immobiliers y spécifiés.
Le 18 avril 2013, Maître J.F.L.P.M. VRANCKEN, ès-qualités, par l’intermédiaire « de son mandataire Maître Cathy ARENDT … en l’étude de laquelle il élit domicile », dépose au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg la requête prévue à l’article 827 du nouveau code de procédure civile, reprenant l’énonciation des titre et actes prévus au point 1° de cet article, demandant, entre autres, de voir déclarer bonne et valable la saisie immobilière pratiquée à l’encontre de G), de se voir donner acte de ce qu’il sollicite le maintien intégral du cahier des charges établi par le règlement d’administration publique du 30 janvier 1889 et de voir fixer la date pour la lecture et la publication de la requête.
Le 23 avril 2013, Maître J.F.L.P.M. VRANCKEN, ès-qualités, élisant domicile en l’étude de Maître Cathy ARENDT, fait donner sommation à G), à B), en sa qualité d’épouse de la partie saisie et à BANQUE X), en sa qualité de créancier inscrit sur les biens saisis, de prendre communication de la requête en matière de saisie immobilière dressée, signée et déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 18 avril 2013 par Maître Cathy ARENDT, leur demandant « de fournir leurs dires et observations et d’assister le mardi 21 mai 2013 à 15 heures » devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg « à la lecture et à la publication qui en seront faites ainsi qu’à la nomination du notaire par le ministère duquel se fera l’adjudication ».
A la requête de Maître J.F.L.P.M. VRANCKEN, ès-qualités, le conservateur des hypothèques à Luxembourg procède le 26 avril 2013 à la mention prévue à l’article 830 du nouveau code de procédure civile de la sommation en marge de la transcription du 5 avril 2013 du procès-verbal de la saisie immobilière du 27 mars 2013.
Le 6 mai 2013, Maître Cathy ARENDT dépose auprès du Parquet auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg une copie conforme des sommations prévues aux articles 828 et 829 du nouveau code de procédure civile.
A l’audience du 21 mai 2013, G) conclut à la nullité de la procédure de saisie immobilière.
Par exploit d’huissier du 19 juin 2013, intimant Maître J.F.L.P.M. VRANCKEN, ès-qualités, G) interjette appel contre le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 11 juin 2013, déclarant régulière en la forme et valable au fond la saisie immobilière pratiquée le 27 mars 2013, et disant que l’adjudication de l’immeuble aura lieu par le ministère du notaire Martine SCHAEFFER suivant les clauses et conventions du cahier des charges général y spécifié.
Les 8 et 11 juillet 2013, Maître J.F.L.P.M. VRANCKEN, ès-qualités, fait signifier ce jugement à G) et à son avocat.
Par arrêt du 10 juillet 2013, la Cour reçoit l’appel en la pure forme, et fixe l’affaire à l’audience du 2 octobre 2013 afin de permettre à l’appelant de donner « sommation à B), … épouse de la partie saisie, et à la BANQUE X), … créancier inscrit », non intimées, « à comparaître dans la présente procédure », et d’apporter « la preuve de la notification de l’appel au greffier du tribunal ou au notaire commis au vœu de l’article 869 du nouveau code de procédure civile », les parties étant finalement invitées à conclure jusqu’au 16 septembre 2013.
Le 17 juillet 2013, le greffier de la Cour d’appel certifie se voir notifier l’acte d’appel du 19 juin 2013 opposant G) dans le cadre de la saisie immobilière ci-avant à Maître J.F.L.P.M. VRANCKEN en sa qualité de curateur de la faillite A)BV, le tout par référence à l’article 869 du nouveau code de procédure civile.
Sur la base du même article, le greffier du tribunal d’arrondissement de Luxembourg certifie recevoir le 18 juillet 2013 notification du même acte d’appel.
Par exploit d’huissier du 22 juillet 2013, intitulé « Sommation de comparaître », G) fait signifier à B) et à BANQUE X) son acte d’appel du
19 juin 2013 l’opposant à « Maître J.F.L.P.M. VRANCKEN, avocat, demeurant professionnellement à NL-3011 XB Rotterdam, Bompjes 40, agissant en sa qualité de curateur de la faillite … A)BV, … en remplacement de Maître E.W.J.H. de LIAGRE BOEHL avocat, demeurant professionnellement à NL-3014 DA Rotterdam, Weena 750 », pour leur permettre d’en prendre connaissance, de fournir leurs dires et observations et de se voir déclarer « opposable » l’arrêt à intervenir, avec information que les conclusions sont à échanger et à déposer jusqu’au 16 septembre 2013, les sommant à comparaître dans la procédure d’appel.
Maître J.F.L.P.M. VRANCKEN, ès-qualités, conclut à la nullité de l’acte d’appel pour ne pas être notifié au notaire désigné par le jugement du
11 juin 2013, se prévalant à cet égard de l’article 869 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel l’appel, qui « sera signifié au domicile de l’avoué, et s’il n’y a pas d’avoué, au domicile réel ou élu de l’intimé », « sera notifié en même temps au greffier du tribunal ou, après le renvoi prévu par l’article 833, au notaire commis ». « … le tout à peine de nullité ».
Or, à défaut par Maître J.F.L.P.M. VRANCKEN, ès-qualités, de faire valoir, à fortiori, d’expliciter en quoi on se trouve en l’espèce dans l’hypothèse du « renvoi prévu par l’article 833 » du nouveau code de procédure civile, expressément visée par l’article 869 précité, le moyen d’irrecevabilité de l’appel pour ne pas être notifié au notaire SCHAEFFER, est à dire non fondé.
L’appelant fait grief aux premiers juges de le déclarer forclos à faire valoir à l’audience prévue pour les lecture de la requête, publication du cahier des charges et débats sur la validation de la saisie immobilière, ses moyens de nullité affectant la saisie, consistant, d’une part, en ce que l’arrêt du 23 novembre 2006, ainsi que l’acte de signification y relatif, renseignent Maître E.W.J.H. de LIAGRE BOEHL comme curateur de la faillite A)BV alors que, depuis le 21 septembre 2004, cette qualité de curateur incombe au seul Maître J.F.L.P.M. VRANCKEN qui reste, cependant, en défaut de procéder à une reprise d’instance, moyens de nullité consistant, d’autre part, en ce que le pouvoir spécial conféré par Maître J.F.L.P.M. VRANCKEN, ès-qualités, aux huissiers de justice BIEL & GALLE aux fins de ladite saisie immobilière, se base uniquement sur le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 5 juin 2003, et non sur l’arrêt confirmatif du 23 novembre 2006.
Il y a lieu de reproduire ci-après les articles 831 et 865 du nouveau code de procédure civile :
« Trente jours au plus tôt et quarante jours au plus tard après le dépôt de la requête prévue à l’article 827, il en sera fait lecture à l’audience au jour indiqué ».
« Trois jours au plus tard avant cette publication, à peine de déchéance, le poursuivant, la partie saisie et les créanciers inscrits seront tenus de faire insérer, à la suite, leurs dires et observations ayant pour but d’introduire des modifications au cahier des charges ou aux changements demandés par la requête » (article 831 du nouveau code de procédure civile).
« Les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, contre la procédure en saisie immobilière qui précède la publication de la requête, devront être proposés, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant cette publication. Il en est de même des moyens contre le commandement, s’il n’y a pas été fait opposition avant la saisie » (article 865 du nouveau code de procédure civile).
Contrairement à ce que fait valoir G), il résulte de ces deux articles qu’à l’instar des dires et observations ayant pour but de voir introduire des modifications au cahier des charges ou aux changements demandés par la requête, les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, dirigés contre la procédure en saisie immobilière qui précède la publication de la requête, y compris, le cas échéant, ceux entreprenant le commandement doivent être proposés, « à peine de déchéance », dans ce même délai de trois jours.
Or, G) ne faisant valoir ses moyens déduits d’une nullité de l’arrêt du 23 novembre 2006, de même que ceux relatifs à un caractère incomplet du pouvoir spécial, et qui affecteraient de nullité la procédure de saisie immobilière s’y greffant, qu’à l’audience fixée pour la publication de la requête du 21 mai 2013, c’est à bon droit que les premiers juges retiennent qu’il est forclos de ce faire.
Cette déchéance s’applique non seulement à tous les moyens de nullité en la forme concernant la procédure qui précède cette audience, mais également à tous les moyens de nullité au fond, telles la validité du titre ou l’existence de la dette (cf E.D. V° Saisie immobilière, no 369, éd. 1956 ; BELTJENS, Procédure civile belge, T.II, article 32, no 22).
Si, dans ce contexte, l’appelant fait valoir que Maître J.F.L.P.M. VRANCKEN, ès-qualités, ne lui communique pas dans les 3 jours ouvrables « les actes de procédure lui permettant de vérifier si le formalisme de la procédure de saisie immobilière est respecté », il ne précise pas quels sont les actes de procédure précédant l’audience statuant sur la validité de la saisie immobilière, dont il n’aurait pas eu connaissance par la voie des significations légalement prescrites, et nécessaires pour lui permettre de présenter, dans le délai légal de 3 jours, ses dires et observations, ou moyens de nullité, de fond ou de forme, affectant la procédure antérieure à la publication de la requête le 21 mai 2013.
G) ne soutient, par ailleurs, pas avoir sollicité une continuation de l’audience du 21 mai 2013 à une date ultérieure devant lui permettre de présenter ses moyens.
L’appelant fait encore grief aux premiers juges de ne pas accueillir le moyen de nullité de la procédure de saisie immobilière suivant :
« qu’en date du 21 mai 2013, Me ARENDT a adressé un courrier officiel à Me REDING indiquant très clairement : <je n’ai pas mandat d’accepter une quelconque élection de domicile en mon étude pour d’éventuelles procédures d’opposition> »,
« qu’or, l’article 810 du nouveau code de procédure civile énonce que <le commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui devra connaître de la saisie> »,
« que l’article 812-5 dudit code précise encore que <l’exploit par lequel le créancier notifie au débiteur qu’il saisit les immeubles, contiendra outre les formalités ordinaires des exploits : constitution d’avoué chez lequel le domicile du poursuivant sera élu et où le débiteur pourra faire toutes significations, même d’offres réelles et d’appel> »,
« que Me ARENDT a, par son propre courrier, anéanti les effets du commandement précédant la saisie immobilière, notamment l’élection de domicile »,
« que dès lors, la procédure est nulle, sinon irrégulière »,
« que la procédure de saisie diligentée par Me ARENDT n’est donc pas valable, et que le jugement de première instance doit être réformé en toute sa forme et teneur » (cf acte d’appel). Dans des conclusions ultérieures, G) déduit du même courrier que Maître Cathy ARENDT « n’a pas mandat pour couvrir des éventuelles procédures d’opposition », pour ajouter que si elle « n’a pas mandat de consentir à une élection de domicile pour couvrir des procédures d’opposition, elle ne peut pas diligenter une procédure de saisie immobilière ».
Il résulte des rétroactes procéduraux ci-avant reproduits que les élections de domicile sont régulièrement faites en l’étude de Maître Cathy ARENDT, répondant, notamment, aux articles 810 et 812-5° du nouveau code de procédure civile.
On ne voit pas en quoi le courrier litigieux du 21 mai 2013 aurait pour effet d’anéantir pareille élection de domicile régulièrement faite par le curateur de la faillite poursuivante, notamment, au commandement du 18 octobre 2012, commandement qui n’est entrepris par aucune opposition.
Or, pareille opposition ne peut plus être valablement faite à la date de l’écrit litigieux de Maître Cathy AREND étant donné que, tel qu’il résulte de l’article 865 du nouveau code de procédure civile, l’opposition à commandement est à diligenter « avant la saisie » qui a lieu, en l’espèce, à la date du 27 mars 2013.
G) n’indique pas quelle autre opposition pourrait encore être faite, aucun jugement par défaut en matière de saisie immobilière n’étant, par ailleurs, susceptible d’opposition aux termes de l’article 867 du nouveau code de procédure civile.
Par conséquent, l’argumentation déduite par l’appelant du courrier litigieux, et tenant, notamment, à l’absence de « mandat pour consentir à une élection de domicile pour couvrir des procédures d’opposition » et même pour « diligenter une procédure de saisie immobilière », est non fondée.
Par ailleurs, pour valoir renonciation à une élection de domicile légale, régulière, faite en des termes exprès et dépourvus de toute équivoque, à supposer que pareille renonciation -pour le surplus rétroactivepuisse être valablement faite sous cette forme, le courrier de « renonciation » du 21 mai 2013 devrait être dépourvu de toute équivoque.
Or, dans l’écrit en question Maître Cathy ARENDT indique, notamment, non ne « plus » avoir mandat de suivre un acte officiel posé quelques sept mois auparavant, mais ne « pas avoir » mandat pour « accepter » une quelconque élection de domicile pour « d’éventuelles » procédures d’opposition, libellé pouvant permettre de retenir qu’il vise des procédures d’opposition datant du 21 mai 2013 ou même postérieures à cette date, plutôt que de revenir sur des actes posés antérieurement.
Il découle de l’ensemble de ces développements que l’appel est non fondé.
Ni G), ni Maître J.F.L.P.M. VRANCKEN, ès-qualités, ne justifiant de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention d’indemnités de procédure sont à rejeter.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts, que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou du moins une erreur grossière équipollente au dol ou si l’appelant agit avec une légèreté blâmable.
Aucun élément au dossier ne permettant de retenir que l’appel de G) réponde à l’un quelconque de ces critères, la demande de Maître J.F.L.P.M. VRANCKEN, ès-qualités, visant à se voir sur la base de l’article 6-1 du code civil accorder à titre de dommages et intérêts le montant de 5.000.- euros, est à rejeter.
La sommation du 22 juillet 2013 étant signifiée à personne, tant pour ce qui concerne BANQUE X), que pour ce qui concerne B), qui ne comparaissent pas, le présent arrêt est rendu contradictoirement à leur égard.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, en continuation de l’arrêt du 10 juillet 2013, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
donne acte à G) des sommations d’intervenir dirigées par exploit d’huissier du 22 juillet 2013 contre B) et BANQUE X), rejette le moyen de nullité opposé à l’acte d’appel, dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement du 11 juin 2013, rejette la demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne G) aux frais et dépens de l’instance, déclare le présent arrêt commun à B) et à BANQUE X).