Court allows partial appeal against default judgment, reforming interest rate and start date.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the appeal against a summary order for loan repayment and partially reformed the title. The appellant argued the contract only bound a company, but the court found the individual was personally liable due to joint borrower status and a prior debt assumption agreement. Consequently, the court rejected the claim for conventional interest, ruling instead that legal interest applies from the date of the order's notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 919 et 920 du nouveau code de procédure civile; Articles 923 alinéa 2 et 240 du nouveau code de procédure civile: The court may reform a summary order if the interest rate claimed lacks contractual basis or if the interest period starts only upon notification of the order, while rejecting procedural indemnity requests absent proof of inequality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 20 novembre deux mille treize
Numéro 39877 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
H),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 7 mai 2013, comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme Banque X),
intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 7 mai 2013, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par contrat du 11 novembre 2009, BANQUE X) S.A. consent à F) et à H), en qualité d’emprunteurs, pour une durée indéterminée et au taux de « actuellement » 7,25 % par an, un crédit d’un montant de 10.000.- euros, utilisable en compte-courant, la banque se réservant le droit de dénoncer le crédit moyennant préavis d’un mois.
Aux termes d’une lettre recommandée adressée le 21 janvier 2013 à H), la BANQUE X) S.A. (anciennement BANQUE X) S.A.) dénonce la convention de crédit, sollicitant paiement du solde débiteur de 10.453,26.- euros (1er janvier 2013) jusqu’au 21 février 2013, avec la précision qu’à « défaut de réaction adéquate de votre part pour le 21 février 2013 au plus tard, une procédure judiciaire sera entamée sans autre avis à votre encontre ».
Faisant droit à la requête basée le 21 février 2013 par BANQUE X) S.A. sur les articles 919 et 920 du nouveau code de procédure civile, le juge des référés enjoint par ordonnance OPA N° 146/2013 du 1er mars 2013 à H) de payer à la banque le montant de 10.453,26.- euros avec, à partir du 1er janvier 2013, les intérêts conventionnels de 8,40% correspondant aux termes de la requête aux « intérêts conventionnels de act. 8,40% l’an … ».
H), qui ne relève pas contredit de cette ordonnance, interjette par exploit d'huissier du 7 mai 2013 régulièrement appel contre le titre exécutoire OPA N° 146/2013 du 18 avril 2013 établi à son encontre à concurrence du montant de 10.453,26.- euros, « avec les intérêts tels qu’énoncés dans l’ordonnance » du 1er mars 2013.
L’appelante ne se présente, ni en personne, ni par mandataire à l’audience contradictoirement fixée pour plaidoiries.
L’affirmation faite dans l’acte d’appel selon laquelle H) n’est pas tenue par le contrat de crédit ci-avant, motif pris de ce que le compte et la convention en question « concernent uniquement et exclusivement la société IMMOBILIERE Y) S.AR.L. », se heurte à la convention de crédit du 11 novembre 2009 aux termes de laquelle F) et H) s’engagent en leur nom personnel envers la banque, le fait que suivant acte de cession notarié du 30 mars 2010, H) a pu céder ses 50 parts sociales à F), qui devient de ce fait associé unique de IMMOBILIERE Y) S.AR.L., celui que F) a dans cet acte de cession pu déclarer « prendre à sa seule charge tous passifs de ladite société et donne décharge à Madame H) à ce sujet », le fait encore que l’acte de cession de parts se trouve dûment publié au Registre des
Commerces et des Sociétés, n’ayant pas pour effet de décharger H) de ses obligations contractuelles de remboursement envers la banque, étant à ajouter que les conditions générales signées par elle prévoient en leur point
7 qu’en cas de pluralité d’emprunteurs, ceux-ci sont tenus solidairement envers la banque.
Aucune pièce au dossier ne justifiant, cependant, le taux conventionnel de 8,40% réclamé par la banque sur la somme de 10.453,26.- euros il y a lieu, par voie de réformation, d’assortir ce montant des intérêts légaux, qui commencent, par ailleurs, conformément à l’article 923 alinéa 2 du nouveau code à courir, non à partir du 1er janvier 2013, mais seulement à partir de la notification de l’ordonnance délivrée sur la base de l’article 921 du même code.
Il y a dès lors lieu de réformer le titre exécutoire du 18 avril 2013 en ce sens, l’appel étant non fondé pour le surplus.
Les parties ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention d'indemnités de procédure sont non fondées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit fondé en partie,
réformant l’ordonnance OPA N° 146/2013 du 18 avril 2013, dit irrecevable la demande visant à voir assortir le montant de 10.453,26.- euros d’intérêts conventionnels, dit que ce sont les intérêts légaux qui courent sur le montant de 10.453,26.- euros, ce à partir de la notification de l’ordonnance OPA N° 146/2013 du 1er mars 2013,
confirme l’ordonnance du 18 avril 2013 pour le surplus, rejette les demandes présentées sur la base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
condamne H) aux frais et dépens de l’instance d’appel.