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39845_II_a Généré par l'IA

Luxembourg court quashes bankruptcy due to lack of credit collapse at declaration time.

Numéro de cause 39845_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal quashed the bankruptcy declaration against a limited liability company, ruling the initial judgment was unfounded. Although the company owed significant VAT and administrative fees, the court found no evidence that its credit was shaken at the time of the bankruptcy declaration. Consequently, the bankruptcy was revoked, but the company remains liable for the costs of the failed proceedings.

Regeste Legislator

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Article 437 du Code de commerce; The bankruptcy of a merchant requires the coexistence of payment cessation and credit collapse at the moment of declaration; absence of credit disturbance necessitates revocation of the bankruptcy ruling.

Mots-clés

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bankruptcy declaration credit collapse cessation of payments revocation of bankruptcy commercial insolvency tax debt curator negligence défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Article 437 du Code de commerce
L’article 437 du Code de commerce stipule que tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
article 437 du Code de commerce
L’article 437 du Code de commerce stipule que tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
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Texte complet

Arrêt commercial – faillite

Audience publique du vingt novembre deux mille treize.

Numéro 39845 du rôle.

Composition :

Eliane ZIMMER, présidente de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER du 17 février 2012,

comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d'Etat actuellement en fonctions, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre des Finances actuellement en fonction, établi à L-1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines et/ou pour autant que de besoin par le Receveur de la Recette Centrale de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, pour lesquels domicile est élu au bureau dudit Receveur à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

intimé aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Claude CLEMES, avocat à Luxembourg ;

2) Maître Donald VENKATAPEN, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société A s.à r.l. préqualifiée, selon jugement commercial n° ……… rendu par la deuxième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 16 décembre 2011, intimé aux fins du susdit exploit REYTER,

Maître Donald VENKATAPEN comparant par lui-même.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 5 novembre 2011, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG a assigné en faillite la société à responsabilité limitée A (ciaprès la société A s.à r.l.).

La partie demanderesse a fait exposer que la société A s.à r.l. lui redevait la somme de 7.394,87.- euros à titre d’arriérés de TVA des années 2006 à 2011 d’une part et d’intérêts et frais administratifs d’autre part ; que nonobstant contrainte lui notifiée le 10 novembre 2010, rendue exécutoire à la même date, suivie d’un commandement, elle n’aurait pas payé la TVA redue, de sorte qu’un procès-verbal de carence aurait été dressé le 19 avril 2011.

Par jugement du 16 décembre 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et statuant par défaut, a reçu la demande en la forme, l’a dit fondée et a déclaré sur assignation en état de faillite la société A s.à r.l..

De ce jugement non signifié la société A s.à r.l. a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 17 février 2012.

La partie appelante fait exposer qu’elle n’était pas au courant des montants réclamés par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, son gérant n’ayant reçu ni les courriers afférents, ni l’assignation en faillite. Elle explique qu’elle serait une société en sommeil n’ayant pas d’activité et que les montants dus à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines seraient des pénalités ou taxations d’office. Elle demande acte qu’elle est disposée à payer, outre la créance de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, les frais de justice, de publication du premier jugement et les frais et honoraires du curateur.

Elle en déduit que les conditions de la faillite ne seraient pas réunies et qu’il y aurait lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer la demande en faillite non fondée.

Le curateur de la faillite rétorque que les conditions cumulativement requises par l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, à savoir la cessation de paiement et l’ébranlement du crédit, étaient réunies au moment du prononcé de la faillite; que l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a déposé le

2 mai 2012 une déclaration de créance pour un montant de 8.384,22.- euros, et que le fait pour la partie appelante de procéder après le prononcé de la faillite, le 11 juillet 2012, au paiement de l’entièreté de la créance de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, ne pourrait avoir d’incidence sur le prononcé de la faillite.

Le curateur rajoute que la société n’aurait aucun actif et ne serait pas à même de régler les frais d’administration, de la faillite et les honoraires du curateur, donc de s’acquitter de ses dettes. Il conclut à la confirmation du jugement dont appel.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande, quant à lui, acte que suite à l’apurement de sa dette par la société A s.à r.l, elle ne s’oppose pas à ce que la faillite prononcée par jugement commercial du 16 décembre 2011, soit rabattue.

Le Ministère Public se rapporte à la sagesse de la Cour quant au bien-fondé de l’appel.

Il est constant en cause que la société A s.à r.l avait à l’égard de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines une dette sur 8.384,22.- euros, dont elle s’est acquittée le 11 juillet 2012, postérieurement au jugement déclaratif de faillite et au dépôt de la déclaration de créance par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Il est encore acquis en cause que la société A s.à r.l a, dans son acte d’appel du 17 février 2012 offert de payer, outre la créance de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, les frais liés à la faillite.

La Cour doit constater, au vu des explications fournies par le curateur, que ce dernier a toutefois et jusqu’à aujourd’hui, omis de présenter son état des frais et honoraires, qui aurait permis à la partie appelante de procéder à la consignation d’un montant équivalent.

L’article 437 du Code de commerce stipule que tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

Ces deux conditions doivent coexister au moment de la déclaration de faillite.

La cessation de paiement suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles au jour du prononcé de la faillite.

L’ébranlement du crédit n’est qu’une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite.

Cette condition existe dès que le défaut de paiement d’une dette est de nature à provoquer une perturbation sérieuse des affaires commerciales, à compromettre l’activité commerciale ou le gage commun des créanciers ou qu’il est la conséquence d’une situation compromettante pour l’ensemble des affaires du commerçant (Revue des faillites 1952-1953 p. 310).

Il ressort des éléments soumis à la Cour que tel n’a manifestement pas été le cas en l’espèce, que le crédit de la société A s.à r.l n’était pas ébranlé au jour du jugement déclaratif de faillite.

L’appel est partant à déclarer fondé.

Il y a dès lors lieu par réformation du jugement entrepris de prononcer le rabattement de la faillite.

A défaut d’état de frais et honoraires dressé par le curateur, les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur ne pourront être chiffrés.

Les frais et dépens des deux instances, ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent à charge de la partie appelante, étant donné que c’est par ses négligences que la procédure de la faillite a été déclenchée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel en la forme ;

le dit fondé ;

réformant :

dit que la faillite de la société à responsabilité limitée A s.à r.l., prononcée le

16 décembre 2011, est rabattue ;

condamne la société à responsabilité limitée A s.à r.l. aux frais d’administration de la faillite et aux honoraires du curateur ;

la condamne aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction des frais et des dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Claude CLEMES qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.