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39705D_a Généré par l'IA

Court confirms bankruptcy ruling against merchant despite asset claims due to proven cessation of payments.

Numéro de cause 39705D_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the merchant's appeal and confirmed the first-instance judgment declaring him bankrupt. The merchant argued he was not insolvent, citing recent payments, a property valuation, and creditor delays, while the social security center and curator relied on unpaid debts and minimal assets. The court ruled that bankruptcy requires a cessation of payments and credit instability, which were proven by the debtor's inability to pay social contributions, taxes, and salaries, rendering temporary liquidity or property ownership irrelevant.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de commerce; La faillite se fonde sur la cessation de paiement et l'ébranlement du crédit, conditions vérifiées par l'impossibilité d'honorer les dettes exigibles indépendamment de l'actif ou de la solvabilité momentanée.

Mots-clés

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cessation of payments bankruptcy declaration credit instability commercial insolvency social security contributions asset valuation merchant liability créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Articles 100 et suivants du Code de commerce

Jurisprudence citée

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NOVELLES, droit commercial, les concordats et la faillite, tome IV, no 203
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Texte complet

Arrêt commercial – faillite

Audience publique du vingt novembre deux mille treize.

Numéro 39705 du rôle.

Composition :

Eliane ZIMMER, présidente de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

A, commerçant, demeurant à U, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………., appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 15 mars 2013 et d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 15 mars 2013,

comparant par Maître Luc TECQMENNE, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) l’établissement public CENTRE D’INFORMATIQUE, D’AFFILIATION ET DE PERCEPTION DES COTISATIONS DE LA SECURITE SOCIALE, en abrégé le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi à L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch, représenté par son président du comitédirecteur actuellement en fonctions,

intimé aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître François GENGLER, avocat à Diekirch ;

2) Maître Claude SPEICHER, avocat I, demeurant à Diekirch, pris en sa qualité de curateur de la faillite de Monsieur A, intimé aux fins du susdit exploit WEBER,

Maître Claude SPEICHER comparant par lui-même.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement rendu le 6 mars 2013, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale et contradictoirement, a sur demande de l’établissement public CENTRE D’INFORMATIQUE ET DE PERCEPTION DES COTISATIONS DE LA SECURITE SOCIALE, en abrégé CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, qui a fait état d’une créance de 11.572,75 et 6.058,62 euros, déclaré A en faillite.

De ce jugement A a relevé appel par exploit d’huissier du 15 mars 2013.

L’appel est recevable en la forme et quant au délai.

L’appelant fait plaider qu’il ne se trouve pas en état de cessation de paiement et que son crédit n’est pas ébranlé. Il invoque des paiements qu’il a faits depuis l’assignation de faillite au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et que son insolvabilité n’a été que momentanée. Il fait encore valoir qu’il n’y a pas eu de dénonciation d’un crédit, qu’aucune autre action judiciaire n’est pendante et qu’il s’est procuré les fonds nécessaires en vue de désintéresser complètement la partie demanderesse en faillite. Par ailleurs il englobe dans l’actif de la faillite le montant de 280.000 euros représentant le montant de l’évaluation d’un immeuble lui appartenant et fait plaider qu’il dispose d’un crédit auprès des créanciers B, C et D qui ont été d’accord à lui accorder des délais de paiement. Selon ses calculs, il existerait un boni de 42.900,83 euros.

Le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE conclut à la confirmation du jugement entrepris en renvoyant à ses déclarations de créance produites en cause pour les montants de 11.904,19 et 6.845,97 euros et aux nombreuses autres déclarations de créance.

Le curateur à la faillite déclare se rapporter à la sagesse de la Cour en renvoyant à l’état des déclarations de créance et à l’actif réalisé qui s’élève à 1.724,33 et 260,28 euros.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il insiste sur le fait que la créance du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE n’est pas payée et qu’aucune consignation en vue d’un paiement n’a été effectuée ; par ailleurs les salariés de l’entreprise n’ont plus été payés et l’on ne devrait pas tenir compte dans l’appréciation de l’état de faillite de l’existence d’un immeuble appartenant au failli, immeuble qui pour le surplus est hypothéqué.

La faillite suppose la cessation de paiement et l’ébranlement de crédit.

La cessation de paiement est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes exigibles et liquides, a arrêté son mouvement de caisse.

Il n’est toutefois pas nécessaire que la cessation de paiement soit généralisée. Ainsi le créancier qui omet de payer une dette importante peut être mis en faillite. En l’espèce la Cour se doit de constater qu’A n’a entre autres plus payé les cotisations sociales, la tva (créance de 25.274,97 euros) et les salaires de ses employés. Il a d’ailleurs admis devant les juges de première instance ne plus être en mesure d’honorer ses obligations faute de disponibilités financières. Contrairement à ses allégations en instance d’appel, le failli n’a pas connu de gêne financière momentanée.

L’ébranlement de crédit provient de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, respectivement du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement.

S’il est exact que cette condition n’existe pas à l’égard des créanciers qui ont renoncé à leur déclaration de créance, respectivement qui sont prêts à accorder des délais de paiement, l’existence de l’ébranlement de crédit peut résulter de l’existence d’une seule dette importante. En l’espèce le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE n’a plus entendu accorder de délai de paiement à A dans la mesure où il a employé les mesures d’exécution en procédant par la voie de la contrainte et de la saisie pour assigner finalement le débiteur en faillite.

Il ressort par ailleurs des créances déposées pour un montant important et de l’actif inventorié très réduit qu’A n’a plus eu de liquidités et qu’il se trouve dans l’impossibilité d’obtenir des liquidités pour payer ses dettes.

Le fait qu’il est propriétaire d’une maison est sans importance, alors que la cessation de paiement est une réalité indépendante de l’état de fortune du débiteur et qu’il importe peu que l’actif soit le cas échéant supérieur au passif (NOVELLES, droit commercial, les concordats et la faillite, tome IV, no 203).

C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont prononcé la faillite d’A et le jugement est à confirmer.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère public entendu en ses conclusions, déclare l’appel recevable ;

dit non fondé l’appel et confirme le jugement entrepris ;

met les frais de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite.