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39399a Généré par l'IA

Court dismisses appeal regarding seizure of assets where creditor lacked certainty of claim at seizure time.

Numéro de cause 39399a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's annulment of asset seizures and the lifting of the seizure orders. The lower court found that the appellants' claim for payment depended on complex legal interpretations of a 1988 property agreement and subsequent renunciations by the children, which were not yet certain at the time of seizure. The appellate court ruled that the seizure was invalid because the appellants could not prove the certainty of their claim existed on the day the seizure was executed.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; Pour qu'une saisie-arrêt ne soit pas frappée de nullité, le saisissant doit prouver qu'il y a certitude acquise de l'existence d'une créance à son profit dès le jour où la saisie est pratiquée.

Mots-clés

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seizure arrest nullity certainty of claim property agreement interpretation renunciation of rights appellate confirmation réouverture du dossier motif de révision réserve de révision

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 20 novembre deux mille treize

Numéro 39399 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. N1), née P)

2. N2),

3. N3),

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 29 novembre 2012,

comparant par Maître Carine THIEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistée de Maître François AMELI, avocat au Barreau de Paris,

e t :

MN),

intimé aux fins du susdit exploit BIEL du 29 novembre 2012, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par jugement du 25 septembre 2012 le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant tant en matière de saisie-arrêt qu’en matière civile, a ordonné la jonction des rôles n° 15684 et n° 15921, a ordonné l’annulation et la mainlevée des saisies-arrêt pratiquées le 21 octobre 2009 à la demande de N1), N2) et N3), et, quant au fond, a ordonné la révocation des ordonnances de clôture rendues le 31 janvier 2012 pour permettre aux parties de conclure quant à l’interprétation juridique à donner aux conventions entre parties et à leurs effets respectifs.

Pour statuer ainsi les premiers juges, après avoir relevé que les explications de la part des parties manquaient de précisions, ont constaté quant au fond que par convention ayant apparemment eu pour objet de régler la liquidation du patrimoine commun des époux N)-P) et portant la date du 7 août 1988, par ailleurs date du divorce des mêmes époux N)-P), N1) a notamment renoncé à ses droits dans la propriété de trois immeubles situés en Iran en contrepartie de l’engagement irrévocable de MN) de faire parvenir ces immeubles à leurs trois enfants N2), N3) et N4), sinon en cas de vente de ces immeubles, l’ « équivalent sous une autre forme ». Les premiers juges ont considéré cette convention comme une stipulation pour autrui. Ils ont encore admis que le ou les immeubles auraient entretemps été vendus par MN) et que chacun des trois enfants aurait reçu la somme de 500.000.- DM. Les premiers juges ont constaté en outre que suivant déclaration écrite du 12 avril 2006 les enfants N2), N3) et N4) ont renoncé au bénéfice de la stipulation pour autrui et en ont déduit que dans ce cas on ne saurait reprocher à MN) de ne pas avoir exécuté ses engagements à l’égard de ses enfants. Finalement les premiers juges n’ont pas exclu que la renonciation des trois enfants à la stipulation pour autrui ait pu être rétractée.

Par ailleurs les premiers juges ont estimé que la créance invoquée par les demandeurs initiaux pour justifier les saisies-arrêt pratiquées en cause parallèlement à leur demande en paiement de la somme de 20.000.000.-$ et leur demande en résolution de la convention du 7 août 1988 et en paiement de la contre-valeur des immeubles y énumérés et évalués à 8.167.760.-$, était dépourvue du caractère de certitude exigé par la loi, les parties n’ayant pas pu se mettre d’accord sur le montant de la créance alléguée.

Par exploit du 29 novembre 2012, N1), N2) et N3) ont régulièrement interjeté appel contre ce jugement en demandant par réformation du jugement entrepris que les saisies-arrêt soient maintenues. Les appelants affirment que la certitude de leur créance résulterait à suffisance de la convention du 7 août 1988, que l’exigibilité de cette créance résulterait du fait que MN) ne nierait pas avoir vendu les immeubles litigieux et finalement que la créance est liquide à partir du moment où elle est susceptible d’une estimation provisoire. Les appelants demandent encore la condamnation de l’intimé au paiement d’une indemnité de procédure.

La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris, et la condamnation solidaire des appelants au paiement d’une indemnité sur base de l’article 6-1 du code civil ainsi qu’une indemnité de procédure.

La partie appelante fait plaider à l’appui de son appel que la stipulation litigieuse de la convention du 7 août 1988 ne serait pas à interpréter comme une stipulation pour autrui mais comme une donation indirecte in favorem ayant eu pour effet d’opérer un transfert de propriété immédiat en faveur des bénéficiaires, de sorte que la certitude de la créance serait incontestable et que la renonciation des enfants N4), N2) et N3) ne serait pas une renonciation abdicative, mais qu’ils auraient uniquement renoncé à leurs droits sur ces immeubles du vivant de MN) et que par ailleurs cette renonciation n’aurait pas été donnée en connaissance de cause et plus particulièrement que la renonciation aurait été faite dans la fausse idée que le testament de MN), ayant pris en compte les droits des enfants N2), N3) et N4) serait irrévocable. La partie appelante fait encore valoir que le 29 avril 2013 par devant Maître Martine Schaeffer, notaire à Luxembourg, les enfants N2), N3) et N4) ont signé une déclaration de rétractation de cette renonciation. Finalement la partie appelante ajoute que MN) aurait l’intention de déshériter les enfants N2), N3) et N4) au profit de sa nouvelle épouse et de leur enfant commun.

Comme il a été exposé précédemment l’appelante N1) a, suivant convention du 7 août 1988, renoncé à ses droits dans la propriété de trois immeubles situés en Iran en contrepartie de l’engagement irrévocable de MN) de « faire parvenir » ces immeubles à leurs trois enfants N2), N3) et N4), sinon en cas de vente de ces immeubles, l’ « équivalent sous une autre forme ».

Le 12 avril 2006 les enfants N2), N3) et N4) ont signé à Locarno une déclaration de renonciation à leurs droits sur les immeubles découlant de la convention du 7 août 1988, étant donné que leur père a respecté leurs droits héréditaires dans son testament, si bien qu’une prétention supplémentaire sur les biens mentionnés dérivant du patrimoine de leur mère, léserait les règles de partage contenues dans le testament.

Le 12 avril 2006 les enfants N2), N3) et N4) ont déclaré expressément rétracter la renonciation signée le 12 avril 2006 et demandent à ce que le produit de la vente des immeubles leur soit versé de suite.

Il se pose dès lors un certain nombre de questions d’ordre juridique dont les premiers juges sont encore saisis. Il se pose notamment la question, outre de la qualification juridique à donner à la convention du 7 août 1988, de l’effet de la renonciation du 12 avril 2006 sur les droits de l’appelante Sussan Pfeuffer et sur les obligations de MN). Il se posera le cas échéant la question de la validité de cette renonciation et, au-delà, de la validité de la rétractation de cette renonciation. De la réponse à donner à ces questions dépendra le bien-fondé de la demande initiale.

La jurisprudence luxembourgeoise est fixée en ce sens que, pour que la saisie-arrêt ne soit pas frappée de nullité, il faut que le saisissant soit en mesure de prouver qu’il y a certitude acquise de l’existence d’une créance à son profit et que cette certitude doit exister dès le jour où la saisie est pratiquée. Etant donné que la créance dont se prévalent les appelants dépend fondamentalement des réponses manifestement complexes à donner aux questions soulevées précédemment et que dès lors, à l’heure actuelle, les appelants ne sont pas en mesure de prouver qu’il y a ou qu’il y avait au moment où la saisie-arrêt a été pratiquée certitude acquise de l’existence d’une créance à leur profit, le jugement entrepris est à confirmer pour autant qu’il a annulé les saisies-arrêt et pour autant qu’il en a ordonné la mainlevée.

L’appel n’est partant pas fondé.

La partie appelante demande la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Eu égard à l’issue du litige cette demande est à déclarer non fondée.

L’intimé demande la condamnation de la partie appelante d’une indemnité sur base de l’article 6-1 du code civil. En l’absence de tout élément d’appréciation permettant d’admettre que les appelants auraient agi abusivement, cette demande est à déclarer non fondée.

L’intimé demande également une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

En l’absence de toute preuve qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, cette demande est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris;

dit non fondée la demande de MN) basée sur l’article 6-1 du code civil ;

dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du NCPC;

condamne N1), N2) et N3) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Gaston Vogel qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.