Court dismisses appeal and orders withdrawing party to pay procedural fees to state and curator.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal formally recorded the withdrawal of the appeal filed by A S.A. and its associates against the bankruptcy declaration. Although the appellants initially sought to replace the withdrawal with a claim for bankruptcy reduction, they ultimately abandoned this action, which the intimés accepted. Consequently, the court ruled that the appellants must bear the costs of the withdrawn instance and pay procedural fees to the State and the bankruptcy curator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 546 of the New Civil Procedure Code: When a party withdraws an instance, they are liable for the costs of the withdrawn proceedings and may be ordered to pay procedural fees to the opposing parties if such fees were not included in the instance costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial – faillite
Audience publique du vingt novembre deux mille treize.
Numéro 39349 du rôle.
Composition :
Eliane ZIMMER, présidente de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
1) la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-…. U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) B, ingénieur mécanique, demeurant à B-…. V (Belgique),
3) la société C INC, établie et ayant son siège social à V, USA, numéro registre …………, représentée par Monsieur B, préqualifié,
4) la société D INC, établie et ayant son siège social à V, USA, numéro registre …………, représentée par Monsieur B, préqualifié, appelantes aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 28 novembre 2012 et d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 28 novembre 2012, sub 1) – 4) comparant par Maître Juliette MAYER, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d'Etat, subsidiairement par son Ministre des Finances, demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l'Administration de l'Enregistrement (TVA) et des Domaines et pour autant que de besoin par Madame le Receveur de l’Enregistrement et des Domaines au bureau de la Recette Centrale à Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au bureau de Monsieur le Directeur de l’Enregistrement et subsidiairement au bureau dudit Receveur à Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître François GENGLER, avocat à Diekirch ;
2) Maître Gilbert REUTER, avocat I, demeurant à Diekirch, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme A S.A., préqualifiée, déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal de commerce de Diekirch en date du 13 juin 2012,
intimé aux fins du susdit exploit WEBER,
Maître Gilbert REUTER comparant par lui-même.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 28 novembre 2012, la société anonyme A S.A. en faillite, B, la société C INC et la société D INC ont relevé appel d’un jugement no 312/2012 du tribunal d’arrondissement de DIEKIRCH, siégeant en matière commerciale, du 13 juin 2012, ayant déclaré la société anonyme A en état de faillite sur assignation et l’ayant condamnée aux dépens de l’instance.
En date du 24 avril 2013 les parties appelantes ont d’abord notifié aux parties intimées un désistement d’action pour le remplacer dans la suite par un désistement d’instance en date du 9 juillet 2013, tout en ayant précisé dans leurs conclusions notifiées en date du 11 juin 2012 vouloir renoncer à leur action en rabattement de faillite introduite suivant acte d’appel signifié.
Le mandataire de la partie intimée ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et le curateur de la faillite ont accepté le désistement le 2 juillet 2013.
Il y a lieu de donner acte aux parties de leurs déclarations et de décréter le désistement.
Les parties intimées réclament chacune le paiement d’une indemnité de procédure de 850 euros. Aux termes de leurs dernières conclusions prises au vu du désistement elles ont maintenu cette demande.
Le désistement comporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte et la Cour d’appel peut, après avoir constaté le désistement, prononcer à l’encontre de la partie qui se désiste une condamnation sur le fondement de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile (Cass. soc. 14 avril 1999, no 97-40.827). Dès lors la partie qui se voit proposer un désistement d’instance peut, tout en acceptant ce désistement, demander une indemnité de procédure.
En l’espèce il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, à charge des parties intimées. Il y a lieu de leur allouer de ce chef la somme de 700 euros.
La partie appelante A demande la condamnation de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros. Cette demande est à rejeter dans la mesure où les frais de l’instance d’appel restent à charge des parties appelantes, auteurs du désistement, conformément à l’article 546 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, donne acte à la société A S.A., à B, à la société C INC et à la société D INC qu’ils se désistent de l’instance d’appel introduite en date du 28 novembre 2012 ;
donne acte aux intimés qu’ils acceptent ce désistement ;
partant décrète le désistement aux conséquences de droit ;
dit que les appelants sont tenus aux frais et dépens de l’instance ;
condamne les appelants à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG une indemnité de procédure de 700 euros ;
condamne les appelants à payer à Maître Gilbert REUTER, agissant ès qualités, une indemnité de procédure de 700 euros.
déboute la société A de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.