Court confirms bankruptcy ruling against company A due to proven cessation of payments and credit instability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the company's appeal against a first-instance judgment declaring it bankrupt. The company argued it was not in cessation of payments, citing delays granted by other creditors and a reduced debt burden. The court rejected these claims, finding that the company failed to pay significant social contributions, taxes, and legal fees, while the sole creditor willing to grant a delay had already renounced their claim. Consequently, the court confirmed the bankruptcy ruling and rejected both parties' requests for procedural indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de commerce; La cessation de paiement et l'ébranlement de crédit peuvent être établis par une seule dette importante non honorée et le refus des créanciers d'accorder des délais, sans que la cessation soit généralisée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial – faillite
Audience publique du vingt novembre deux mille treize.
Numéro 39331 du rôle.
Composition :
Eliane ZIMMER, présidente de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A SARL, établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……….., représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick MULLER du 31 octobre 2012,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établissement public, établi à L-2975 Luxembourg, 125, route d'Esch, représenté par le Président de son comité de gestion actuellement en fonctions, intimé aux fins du prédit exploit MULLER, comparant par Maître Luc OLINGER, avocat à Luxembourg ;
2) Maître Sophie LAMOTHE, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société A SARL préqualifiée, intimée aux fins du susdit exploit MULLER,
Maître Sophie LAMOTHE comparant par elle-même.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement rendu le 2 juillet 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et statuant par défaut, a sur demande de l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, qui a fait état d’une créance de 3.353,78 euros, déclaré la société à responsabilité limitée A en faillite.
De ce jugement la société A a relevé appel par exploit d’huissier du 31 octobre 2012.
L’appel est recevable pour être régulier en la forme et quant au délai.
L’appelante fait plaider qu’elle ne se trouve pas en état de cessation de paiement et que son crédit n’est pas ébranlé ; qu’à part la créance du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, elle n’aurait pas de dette significative. Par ailleurs 2 créanciers, à savoir la société B (créance de 3.420,36 euros) et C (créance de 38.876,73 euros), auraient accordé des délais de paiement, respectivement auraient renoncé à leur créance et certains fournisseurs voudraient continuer les relations commerciales avec la société faillie. Elle conclut partant, par réformation du jugement entrepris, au rabattement de la faillite.
Le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE conclut à la confirmation du jugement entrepris en renvoyant à sa déclaration de créance produite en cause et à 7 autres déclarations de créance, au fait que le passif est largement supérieur à l’actif disponible et au fait qu’un procès-verbal de carence a été dressé dans le cadre des mesures d’exécution par lui entreprises.
Le curateur à la faillite conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris en renseignant la Cour sur le passif de la faillite s’élevant à 52.510,67 euros et sur l’actif s’élevant à 4.375,13 et 4.000 euros ; en ordre subsidiaire, il demande acte que ses frais et honoraires s’élèvent à 2.911,89 euros, montant pour lequel il demande la condamnation à la société A.
Le représentant du ministère public conclut également à la confirmation du jugement entrepris en renvoyant au passif de la société qui s’élève à quelque 52.000 euros face à un actif de quelque 8.000 euros seulement.
La faillite suppose la cessation de paiement et l’ébranlement de crédit.
La cessation de paiement est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes exigibles et liquides, a arrêté son mouvement de caisse.
Il n’est toutefois pas nécessaire que la cessation de paiement soit généralisée. Ainsi le créancier qui omet de payer une dette importante peut être mis en faillite. En l’espèce la Cour se doit de constater que la société A n’a entre autres plus payé les cotisations sociales, l’impôt sur salaire (4.392.20 euros) et les honoraires de l’étude C (38.876,73 euros). Il n’est pas établi que ce dernier créancier ait renoncé à sa déclaration de créance tel que soutenu par la partie appelante. Le passif de la société indiqué par le curateur s’élève à 52.510,67 euros, dont à déduire le montant de 3.420,36 euros représentant la déclaration de créance de B qui a renoncé à sa déclaration en cours d’instance.
L’ébranlement de crédit provient de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, respectivement du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement.
S’il est exact que cette condition n’existe pas à l’égard des créanciers qui ont renoncé à leur déclaration de créance, respectivement qui sont prêts à accorder des délais de paiement, l’existence de l’ébranlement de crédit peut résulter de l’existence d’une seule dette importante. En l’espèce la Cour se doit de constater que le seul créancier qui a renoncé à sa déclaration de créance de 3.420,36 euros est la société B. Le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE n’a plus entendu accorder de délai de paiement à la société A dans la mesure où il a employé les mesures d’exécution en procédant par la voie de la contrainte et de la saisie, saisie convertie en procès-verbal de carence, pour assigner finalement le débiteur en faillite.
Il ressort par ailleurs des créances déposées pour un montant important et de l’actif inventorié très réduit que la société A ne peut plus faire face à ses engagements et qu’elle n’a plus eu de liquidités suffisantes au moment du prononcé de la faillite.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont prononcé la faillite de la société A et le jugement est à confirmer.
La société A demande une indemnité de procédure de 2.000 euros. La partie qui succombe et est condamnée à supporter les frais ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure, de sorte que la demande est à rejeter.
Le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE demande une indemnité de procédure de 2.000 euros. Au vu de l’état de faillite de la société A il n’est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la partie intimée, de sorte que sa demande est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère public entendu en ses conclusions, déclare l’appel recevable ;
dit non fondé l’appel et confirme le jugement entrepris ;
déboute la société à responsabilité limitée A en faillite et le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;
met les frais de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite.