Legislator Jurisprudence & Législation
39290_XV_a Généré par l'IA

Court allows partial appeal on procedural fees and non-return damages but dismisses claim for reimbursement of prior fees.

Numéro de cause 39290_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the main appeal regarding the lease termination and damages but partially allowed the incidental appeal concerning procedural fees. The appellant argued that the lower court erred in denying reimbursement of fees previously paid to a third party, while the appellee contended the original judgment was correct. The court ruled that while the claim for reimbursement of prior fees was inadmissible, the appellee was entitled to a new procedural fee award for the appeal due to the inequity of bearing all costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de commerce, art. 1022; Code de procédure civile, art. 600: When a party is awarded procedural fees in an appeal despite losing the main claim, the court may award a reduced fee ex aequo et bono to prevent inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
lease termination procedural fees indemnity ex aequo reimbursement of fees commercial appeal non-return damages costs allocation déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de commerce, art. 1022
Code de procédure civile, art. 600
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt novembre deux mille treize.

Numéro 39290 du rôle.

Composition :

Eliane ZIMMER, présidente de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……….., représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN du 26 juillet 2012,

comparant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……….., représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 8 novembre 2011, la société à responsabilité limitée B s.à r.l. a fait assigner la société à responsabilité limitée A s.à r.l., C et la société à responsabilité limitée C1 s.à r.l. à comparaître devant le tribunal siégeant en matière commerciale pour voir recevoir sa demande en la forme et au fond la dire fondée, partant voir constater la résiliation, sinon la résolution du contrat de location avec effet au 4 octobre 2011, sinon prononcer la résiliation, sinon la résolution judiciaire de ce contrat, voir condamner in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout la société A, C et la société C1 au paiement des sommes de 662,40.- euros et 5.464,80.- euros, ainsi qu’à la restitution des deux sèche-mains électriques ceci dans un délai d’un mois courant à partir de la date de signification du jugement à intervenir le tout sous peine d’une astreinte non plafonnée d’un montant de 500.- euros par jour de retard, de même qu’à une indemnité de procédure de 2.500.-euros et aux frais et dépens de l’instance.

La société B a exposé à l’appui de sa demande qu’elle a mis à la disposition de la société A deux sèche-mains électriques suivant contrat de location de longue durée signé les 21 et 22 juillet 2010, que la location a été prévue pour une durée de 60 mois moyennant paiement trimestriel d’un loyer de 331,20.- euros TVA comprise, que par courrier du 1er juin 2011 la société A l’a informée qu’elle a vendu avec effet au 1er août 2011 le fonds de commerce dans lequel sont utilisés les deux sèche-mains à C, que ce dernier a créé la société C1 au travers de laquelle il exploite ledit fond de commerce, que les loyers échus depuis la vente sont restés impayés, de sorte qu’elle a adressé le 14 septembre 2011 une mise en demeure à la société A, qu’à défaut de paiement, elle a résilié le contrat de location par lettre recommandée du 4 octobre 2011, que les montants réclamés représentent d’un côté les loyers impayés et de l’autre l’indemnité de résiliation conventionnelle.

Par jugement du 9 mai 2012, le tribunal siégeant en matière commerciale et statuant avec effet contradictoire à l’égard de toutes les parties, s’est déclaré compétent pour connaitre de l’ensemble des demandes formulées par la société B, les a déclaré recevables, les a dit non fondées pour autant que dirigées contre C et la société C1 et en a débouté, a dit non fondée la demande en restitution dirigée contre la société A et en a débouté, a constaté la résiliation du contrat de location conclu entre parties, a dit fondées les demandes en paiement d’arrières de loyers et d’une indemnité de résiliation dirigées contre la société A, partant a condamné la société A à payer à la société B la somme de 662,40.-euros avec les intérêts légaux majorés de 5 points à partir de la date d’exigibilité des loyers jusqu’à solde, ainsi que le montant de 5.464,80.-euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 4 octobre 2011 jusqu’à solde, a dit non fondée la demande de la société B en obtention d’une indemnité de procédure et en a débouté, a dit non fondée la demande de C et de la société C1 en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire dirigée contre la société B et en a débouté, a déclaré la demande de C et de la société C1 en obtention d’une indemnité de procédure dirigée contre la société A irrecevable, a dit fondée leur demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée contre la société B à concurrence d’un montant de 1.000.-euros au profit de chacune des parties, partant a condamné la société B à payer à C ainsi qu’à la société C1 chaque fois une somme de 1.000.- euros à titre d’indemnité de procédure, a condamné la société A à tous les frais et dépens des demandes dirigées à son encontre et la société B à tous les frais et dépens des demandes dirigées contre C et la société C1.

Pour décider ainsi le tribunal a retenu en substance:

- que les différentes demandes de la société B se basaient sur les mêmes

faits et sur le même contrat de sorte qu’elles étaient à considérer comme procédant de la même cause et que la compétence du tribunal se déterminerait par la valeur totale de ces prétentions,

- que la demande en résiliation, voire en résolution du contrat et celle en restitution étant l’une une conséquence de l’autre, ne pouvaient être considérées isolément,

- qu’une demande en restitution était à évaluer en fonction de la valeur réelle des biens en cause au moment de l’acte introductif d’instance,

- que la valeur des deux sèche-mains, dépréciation pris en compte, ensemble avec les montants des condamnations sollicitées, était de la compétence du tribunal saisi,

- que le contrat de location conclu entre la B et la société A n’était pas opposable aux défendeurs C et à la société C1 et que l’achat d’un fond de commerce n’emporte pas de plein droit et à défaut d’autres preuves, transfert dans le chef de l’acquéreur des obligations du vendeur antérieurement souscrites,

- que face aux contestations de C et de la société C1, la société demanderesse n’a pas rapporté la preuve d’un accord entre parties quant à une cession du contrat respectivement une délégation de la dette,

- que le transfert des deux sèche-mains ayant un fondement juridique, en l’espèce le contrat de cession du fonds de commerce, la demande dirigée par la société B à leur encontre sur base de la théorie de l’enrichissement sans cause n’était pas non plus fondée,

- que ce serait à bon droit que C et la société C1 invoqueraient l’article 2279 al. 1er du Code civil qui dispose qu’«en fait de meubles, la possession vaut titre »,

- que la société A qui n’a pas comparu avait été valablement touchée par l’assignation de sorte que le jugement était réputé contradictoire à son encontre,

- qu’au vu des stipulations contractuelles et des renseignements fournis à l’audience les demandes en paiement d’arrières de loyers et d’une indemnité de résiliation formulées à l’encontre de la société A étaient fondées,

- que les deux sèche-mains n’étant plus en possession de la société A, la demande en restitution y relative était à rejeter.

De ce jugement la société A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 26 juillet 2012.

La partie appelante critique les premiers juges en ce qu’ils se sont déclarés compétents ratione valoris pour connaître de la demande de la société B et en ce qu’il l’a condamnée au paiement des montants de 662,40 et 5.464,80.- euros. Elle conteste la créance adverse en son principe et en son montant.

La partie intimée estime que c’est à bon droit que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaitre du litige. Elle conclut à la confirmation du premier jugement en ce qu’il a déclaré résilié le contrat de location conclu entre parties et en ce qu’il a condamné la société A au paiement des arrières de loyers et d’une indemnité de résiliation.

Il y a lieu d’écarter des débats la farde de pièces versée par Maître Guillaume RAUCHS en cours de délibéré, le 22 octobre 2013, par application de l’article 224 du Nouveau code de procédure civile aux termes duquel « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. «

Appréciation :

-quant au moyen de l’incompétence ratione valoris :

La partie appelante soulève dans son acte d’appel l’incompétence ratione valoris du tribunal d’arrondissement.

La partie intimée conteste le moyen d’incompétence ; elle donne à considérer que sa demande en restitution du matériel serait une demande dont la valeur serait indéterminée, qui ensemble avec ses demandes en paiement d’une somme d’argent, relèverait de la compétence du tribunal.

Elle estime que même si le tribunal a évalué sa demande en restitution en appliquant un raisonnement différent du sien, il serait cependant arrivé à la même conclusion à savoir qu’il serait compétent pour connaitre du litige.

Elle conclut à la confirmation du premier jugement dont appel.

Il y a tout d’abord lieu de relever que c’est à bon droit et pour les motifs amplement exposés dans leur jugement que les premiers juges ont retenu que les différentes demandes formulées par la société B se basent sur les mêmes

faits et sur le même contrat, de sorte qu’elles sont à considérer comme procédant d’une même cause et que la compétence du tribunal est déterminée par la valeur totale des prétentions.

La société B a formulé dans son assignation introductive d’instance deux demandes chiffrées, une demande en paiement d’arriérés de loyers et une demande en paiement d’une indemnité de résiliation dont la valeur totale est inférieure au seuil de compétence du tribunal d’arrondissement, ainsi qu’une demande en résiliation, voire en résolution du contrat la liant à la société A et une demande en restitution du matériel loué.

Il est admis qu’une demande en résiliation ou en résolution d’un contrat est par nature indéterminée.

S’il appartient au juge d’apprécier si une demande est véritablement indéterminée, encore ne lui appartient-il pas d’aller jusqu’à évaluer lui-même une demande pour lui conférer un caractère déterminée en l’absence de tout élément d’évaluation.

C’est partant à tort que les premiers juges ont, en considérant que la demande en restitution, non autrement chiffrée, était la conséquence de la demande en résiliation voire résolution, procédé à l’évaluation du matériel donné en location et dont la restitution était réclamée.

Aux termes de l’article 8 du Nouveau code de procédure civile. «Lorsque, en raison de sa demande ou de son objet, la demande n’est pas susceptible d’être évaluée en argent, elle est considérée comme étant de valeur indéterminée; le juge de paix ne pourra en connaître que si elle concerne un des cas prévus à l’article 4 ci-dessus. ».

Il est constant en cause que le présent litige n’entre dans aucun des cas de figure retenus à l’article 4 du Nouveau code de procédure.

Il suit de ce qui précède que les premiers juges étaient compétents pour connaître des demandes de la société B et le jugement dont appel est partant à confirmer sur ce point.

-quant au fond :

La Cour se doit de constater que la société A se contente de dire dans son acte d’appel que les condamnations intervenues à son encontre lui font grief et de contester la créance invoquée par la partie demanderesse initiale en son principe et quant au montant, sans exposer autrement ses motifs et sans émettre de reproche précis à l’encontre des développements contenus dans le premier jugement.

La partie intimée qui ne critique pas la recevabilité de l’acte d’appel sur ce point, réitère dans ses conclusions subséquentes et dans les grandes lignes ses moyens avancés en première instance.

A défaut pour la partie appelante de présenter un moyen précis, au vu des explications fournies par la société B qui base ses prétentions sur le contrat de location signé entre parties les 21 et 22 juillet 2011 et au vu des stipulations contractuelles y convenues, la Cour retient que les premiers juges ont sainement apprécié les faits leur soumis et, par adoption des motifs, confirme le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré fondées les demandes en paiement d’arriérés de loyers et en obtention d’une indemnité de résiliation.

En considération du fait que les premiers juges ont décidé que C et la société C1 étaient les propriétaires légitimes des deux sèche-mains, sans possibilité d’en obtenir restitution; la partie intimée demande acte de son appel incident et, en se basant sur l’article 13.4 du contrat conclu entre parties, formule une demande en indemnisation à l’encontre de la société A, tendant à sa condamnation pour le préjudice subi en raison de la non restitution des deux sèche-mains, qu’elle évalue à 4.177,98.-euros

La Cour constate que la société B ne fait pas grief au premier jugement de l’avoir débouté de sa demande en restitution, mais entend substituer en instance d’appel à sa demande originaire une demande en indemnisation pour non restitution des deux sèche-mains.

Il y a lieu de constater que la partie appelante ne critique pas la recevabilité de cette demande, qualifiée à tort par la partie intimée d’appel incident, ni son bien-fondé.

L’article 13.4 dispose que « Si, en violation de son obligation de restitution...le Locataire ne restitue pas les Produits à la fin de la location, il sera redevable d’une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des produits et de la durée du contrat restant à courir(que cette durée soit calculée à compter de la période initiale du contrat, augmentée le cas échéant, de la période de prorogation en cours),augmentés d’une pénalité de 10% Par conséquent, le calcul de l’indemnité sera le suivant : Indemnité de non restitution = (prix d’achat des Produits par le Bailleur/Durée totale du contrat de location exprimée en mois x durée du contrat restante exprimée en mois)x1,1. Ladite indemnité sera due à défaut pour le Locataire d’avoir restitué les Produits dans les 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de résiliation. »

Il est constant en cause que la société B a adressé le 4 octobre 2011 une lettre de résiliation du contrat de location à la société A, comportant mise en demeure de restituer les biens pris en location et que la société A n’a pas procédé à cette restitution.

Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à cette demande évaluée par la partie intimée à (5.064,22.-/ 60 x 45 ) x 1.1 = 4.177,98.- euros.

La partie intimée conclut encore, dans le même contexte, à la condamnation de la société A à lui rembourser les montants des indemnités de procédure qu’elle a été condamnée à payer à C et la société C1.

Cette demande, non autrement critiquée par la partie appelante, laisse cependant d’être fondée au vu de l’issue du litige.

La société B conclut encore à la condamnation de la société A à lui payer une indemnité de procédure de 2.500.- euros pour la première instance et une indemnité du même montant pour l’instance d’appel.

Il y a lieu de constater que la société B a été déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure en première instance. Au vu du fait qu’elle a cependant été contrainte de recourir aux services rémunérés d’un avocat pour réclamer son dû, la Cour estime qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité évaluée ex aequo et bono à 500.- euros.

Son appel incident est partant partiellement fondé sur ce point.

Il convient également de lui allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, chiffrée, ex aequo et bono, à 1.000.- euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens et auxquels elle a du faire face suite à l’appel interjeté par la société A.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme, dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé, partant par réformation :

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée B S.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 500.- euros,

partant, condamne la société à responsabilité limitée A S.à r.l. à payer à la société à responsabilité limitée B S.à r.l. une indemnité de procédure de 500.- euros,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, déclare recevables les demandes formulées en instance d’appel par la société à responsabilité limitée B S.à r.l., dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée B S.à r.l. en allocation d’une indemnité de non restitution, partant, condamne la société à responsabilité limitée A S.à r.l. à payer à la société à responsabilité limitée B S.à r.l. le montant de 4.177,98.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 14 décembre 2012, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée B S.à r.l. en remboursement des indemnités de procédure, partant en déboute,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée B S.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence du montant de 1.000.- euros,

partant, condamne la société à responsabilité limitée A S.à r.l. à payer à la société à responsabilité limitée B S.à r.l. une indemnité de procédure de 1.000.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée A S.à r.l. aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ qui affirme en avoir fait l’avance.