Court dismisses appeal confirming unpaid debt judgment and rejects procedural fee claims by both parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment ordering payment of 11,476.72 euros. The intimés argued that the appellant had already paid specific invoices, but the court found this claim unsupported by evidence. Consequently, the court rejected all procedural fee requests from both sides due to the lack of merit in the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227 et 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: L'appel non fondé sur le défaut de paiement est rejeté, et les demandes d'indemnité de procédure sont déboutées lorsque la partie appelante perd l'instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 20 novembre deux mille treize
Numéro 38937 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
F),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 11 juin 2012, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,
e t :
1. X1) et son épouse
2. X2)
intimés aux fins du susdit exploit REYTER du 11 juin 2012, comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3. Y1) et son épouse,
4. Y2)
intimés aux fins du susdit exploit REYTER du 11 juin 2012, comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par jugement du 6 janvier 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré irrecevables la demande principale de F) à l’égard de l’association momentanée P) (ci-après P)), la demande reconventionnelle de P) contre F) et la demande en intervention de P) à l’égard de la société A) sàrl (ci-après A)). Il a déclaré partiellement fondée la demande de F) et a condamné X1), X2), Y1) et Y2) solidairement à réparer - dans un délai de 3 mois à partir de la signification du jugement - les vices en nature, conformément aux préconisations de l'expert K) dans son rapport du 28 août 2006. Il a condamné X1), X2), Y1) et Y2) solidairement à payer à F) à titre de moins-values la somme de 8.575.- euros, avec les intérêts tels qu’indiqués au dispositif du jugement.
Pour le surplus, une expertise a été ordonnée afin que deux experts se prononcent sur l’origine des refoulements de la canalisation et sur l’isolation phonique.
Quant à la demande reconventionnelle d’X1), X2), Y1) et Y2), le tribunal a condamné F) à leur payer la somme de 11.476,72 euros.
Par ailleurs, la compensation judiciaire entre les créances pécuniaires respectives a été ordonnée.
Quant à la demande en intervention d’X1), X2), Y1) et Y2) contre A), le tribunal a ordonné une expertise afin que l’expert relève les vices et malfaçons et se prononce sur leurs causes et origines.
La demande en paiement d’A) contre X1), X2), Y1) et Y2) a été déclarée en principe fondée pour le montant de 6.764,54 euros mais le tribunal a réservé la demande en condamnation en attendant le résultat de l’expertise ordonnée.
Par jugement du 13 janvier 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vidant le jugement du 6 janvier 2009, a statué quant aux frais relatifs aux demandes émanant de ou dirigées contre P); a condamné X1), X2), Y1) et Y2) à payer à F) la somme de 7.645.- euros avec les intérêts; inclus cette créance dans la compensation judiciaire entre les créances respectives de F) d’une part et des parties X1), X2), Y1) et Y2) d’autre part; déclarée fondée - sur base de l’article 240 NCPC - la demande de F) à hauteur de 1.500.- euros et condamné X1), X2), Y1) et Y2) à lui payer 1.500.- euros.
Il a encore statué sur les frais relatifs à cette demande.
La demande en intervention des parties X1), X2), Y1) et Y2) contre A) en faillite a été déclarée fondée; leur demande en condamnation à été déclarée irrecevable et leur créance a été fixée à 7.645.- euros outre les intérêts. Les parties X1), X2), Y1) et Y2) ont été condamnées à payer solidairement à A) en faillite la somme de 6.764,54 euros avec les intérêts.
Les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 NCPC.
Finalement le tribunal a rejeté les demandes en exécution provisoire.
Par exploit d’huissier du 11 juin 2012, F) a régulièrement interjeté appel limité contre ces jugements.
Il demande, par réformation du jugement du 6 janvier 2009, à voir dire que c’est à tort qu’il a été condamné au paiement de la somme de 11.476,72 euros du chef de deux factures du 15 juillet 2004 n° 20040705 et n° 20040706 chacune d’un montant de 5.738,36 euros.
Il demande, par réformation du jugement du 13 janvier 2012, à voir dire que c’est à tort que les premiers juges ont ordonné la compensation.
A l’appui de son appel il expose qu’il vient de constater qu’il a payé les deux factures en date des 24 septembre 2004 et 22 octobre 2004.
Il demande à être déchargé du paiement de 11.476,72 euros et à voir dire qu’il n’y a plus lieu à compensation.
Finalement, l’appelant sollicite une indemnité de procédure de 2.500.- euros qu’il a diminuée en cours d’instance à 1.500.- euros.
X1) et son épouse X2) font valoir que l’appel n’est pas fondé alors que l’appelant reste toujours en défaut de régler les deux factures n° 20040904 et 20041102.
Les intimés soutiennent que suite à une erreur de comptabilité ils ont indiqués en première instance les mauvais numéros de facture et que les factures impayées sont celles portant les numéros 20040904 et 20041102.
Le paiement de ces factures ne serait pas établi par la partie appelante.
Ils réclament une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Le mandataire des intimés Y1) et Y2) n’a pas conclu.
Il ressort du jugement du 6 janvier 2009 que les parties X1, X2, Y1 et Y2 avaient formulé une demande reconventionnelle relative au solde impayé d’un montant de 11.476,72 euros du chef de travaux de plafonnage et d’électricité effectués par P) sur base des factures :
- n° 20040705 du 15 juillet 2004 de 5.738,36 euros et
- n° 20040706 du 15 juillet 2004 de 5.738,36 euros.
Ils avaient précisé que suite à une erreur administrative ces deux factures n’avaient pas été réclamées.
Contrairement aux affirmations de l’appelant, il est établi qu’il avait déjà affirmé en première instance qu’il avait payé ces deux factures. F) avait cependant précisé qu’il avait tout payé sauf un solde de 11.476,72 euros concernant les deux dernières tranches. Il avait justifié ce non paiement par l’inachèvement des travaux.
Il est constant que le solde de 11.476,72 euros n’a pas été payé par F).
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris du 6 janvier 2009 qui a condamné F) au paiement de cette somme et qui a ordonné la compensation judiciaire entre les créances pécuniaires respectives, l’indication de deux numéros de factures ne correspondant pas aux deux factures impayées étant sans pertinence en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, l’appel n’est pas fondé.
La demande de F) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter au vu du sort réservé à ses appels.
Les parties intimées X1) et X2) restant en défaut d’établir l’iniquité de laisser à leur charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il y a lieu de les débouter de leur demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, reçoit les appels ;
les dit cependant non fondés ;
confirme les jugement entrepris ;
dit non fondée la demande l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure ;
dit non fondée la demande des intimés en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne F) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Joëlle CHRISTEN, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.