Commercial appeal dismissed; procedural costs awarded to C, D, E against B; abusive claim rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the main and incidental appeals filed by companies A, B, and F, confirming the lower court's judgment. While the appellants argued for procedural cost indemnities and an abusive procedure claim, the court found the primary claims unfounded. Consequently, the court awarded procedural costs to companies C, D, and E against B, but rejected the claim for abusive litigation due to the absence of malicious intent.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code civil: Procedural costs are awarded to the losing party on appeal, but a claim for abusive procedure requires proof of malicious intent or gross fault which must be established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt novembre deux mille treize.
Numéro 37654 du rôle.
Composition :
Eliane ZIMMER, présidente de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère ; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-…. U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……, représentée par son gérant en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 13 mai 2011,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) la société à responsabilité limitée de droit belge B SPRL, établie et ayant son siège social à B-…. V, inscrite sous le numéro d’entreprise ……………………., représentée par son gérant en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, appelante par incident,
comparant par Maître Léon GLODEN, avocat à Luxembourg ;
2) la société anonyme C s.a., établie et ayant son siège social à L-…. W, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ….…, représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Robert LOOS, avocat à Luxembourg ;
3) la société à responsabilité limitée D s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-…. W, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Robert LOOS, avocat à Luxembourg ;
4) la société anonyme de droit belge E s.a., établie et ayant son siège social à B-…. X, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro ………….., représentée par ses organes statutaires en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Denis PHILIPPE, avocat à Luxembourg ;
5) la société anonyme de droit belge F s.a., anciennement F1 s.a., établie et ayant son siège social à B-…. Y, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro ………, représentée par ses organes statutaires en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, appelante par incident,
comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Revu l’arrêt contradictoirement rendu en cause le 6 février 2013 par lequel la Cour a :
- refixé l’affaire à l’audience publique du 26 février 2013 pour permettre à la société A de verser les factures établies par les sociétés C, D et E mentionnées dans le rapport d’expertise du 14 janvier 2005. Dans ce même arrêt, la Cour avait en outre considéré que la société B avait une obligation d’information et de conseil à l’égard de la société A, lui imposant en tant que spécialiste de déconseiller à l’acheteur le choix d’un produit inadapté en lui proposant de substituer au produit choisi le matériau adéquat. Elle avait en outre rejeté pour défaut de pertinence l’offre de preuve formulée par la société B et tendant à établir qu’un test du produit avait, avant passation de commande été effectué en présence d’un ouvrier de la société C, soustraitant de la société A.
La Cour avait en outre retenu qu’il appartient à la société A d’établir la relation causale entre la faute de la société B et les factures établies par les sociétés C ET E relatives au rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage du complexe scolaire.
Quant à l’appel principal de la société A et quant à l’appel incident de la société B contre la disposition du jugement de première instance qui l’a condamnée à payer à la société A le montant de 55.719,79.-€ avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mai 2010 jusqu’à solde :
Il convient de rappeler que la société A a interjeté appel contre le jugement du 2 mars 2011 en ce qu’il n’a déclaré fondée sa demande dirigée à l’encontre de la société B qu’à concurrence du montant de 55.719.79.- €, correspondant aux frais exposés par la société A au titre des travaux de réfection du jaunissement affectant le revêtement du sol en terrazzo au 2ème étage du complexe scolaire.
A l’appui de son appel, la société A reproche aux juges de première instance de ne pas lui avoir alloué l’intégralité des montants déboursés pour réparer les dégâts causés par le produit lui vendu par la société B et pour n’avoir retenu à titre d’indemnisation que le seul deuxième étage de l’immeuble. Soutenant que l’expert G, nommé par ordonnance de référé du 8 juin 2002, aurait dans son rapport d’expertise du 14 janvier 2005, pris en considération l’ensemble des factures en relation avec les redressements nécessaires à tous les étages, qu’il se dégagerait des conclusions de l’expert que le produit vendu par la société B appliqué pour le durcissement du terrazzo provoquait un jaunissement dudit revêtement aux 3 étages, l’appelante au principal conclut suivant conclusions notifiées en date du 3 mai 2013 à la condamnation de la société B à lui rembourser les factures réglées aux sociétés C et E d’un import de 286.820,15.-€, correspondant aux frais de remise en état des surfaces endommagées au rez-dechaussée, 1er et 2ème étage du complexe scolaire « J ».
L’appelante demande encore acte de l’augmentation de sa demande en dommages-intérêts pour les respectives sommes de 5.000.- € et de 5.946,65.- €. Acte lui est donné.
Pour établir l’envergure de la surface traitée, la société A renvoie en outre à l’offre de prix du 21 septembre 2000, mentionnant une surface à traiter de 5.000 m2, et une consommation de produit estimée à +- 125 gr/m2.
Afin d’établir tant la réalité des taches jaunâtres affectant le sol de tous les étages, que l’intervention des sociétés C et E, la société A formule une offre de preuve par témoins libellée comme suit :
« que le terrazzo bleu appliquée au Campus H à Z a accusé des taches jaunâtres qui apparaissaient dans la couche de finition, ceci au rez-dechaussée, au premier et au deuxième étage, de manière identique ;
Qu’en raison de l’urgence le maître de l’ouvrage a insisté sur une solution à apporter immédiatement de sorte que les travaux de réfection du rez-dechaussée et du premier étage ont été lancés aussi rapidement que possible par C et E ;
Que le sol du rez-de-chaussée et du premier étage a uniquement été refait en raison des taches jaunâtres constatées et non pas du tout en raison d’éventuels travaux mal exécutés ».
La société B interjette appel incident contre la disposition du jugement de première instance qui l’a condamnée à payer à la société A le montant de 55.719,79.-€ avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mai 2010 jusqu’à solde.
A l’appui de son appel incident, elle conteste toute relation causale entre un prétendu dommage et les factures versées en cause établies par les sociétés C et E.
Se référant à un courrier adressé le 19 février 2001 à la société A, la société B soutient avoir pu constater que le vernis « prothane » avait été appliqué sur le sol mouillé, dans des conditions tout à fait inappropriées, par des équipes de nettoyage inexpérimentées tant au rez-de-chaussée qu’au premier étage du complexe scolaire. Lors d’une réunion sur le chantier avec les responsables des sociétés A et I, entreprise de nettoyage qui aurait été chargée d’appliquer le produit vendu par la société B, il aurait été convenu de traiter le sol avec de la cire. Il se serait toutefois avéré que cette solution n’aurait pas apporté le résultat souhaité, à savoir un aspect mouillé et mat du revêtement. La société A aurait finalement engagé la société E pour faire les travaux de réfection par ponçage des sols du rez-de-chaussée et du 1er étage du complexe scolaire, traités non pas avec le produit « prothane » mais avec de la cire. Aussi, selon la société B, le phénomène de jaunissement n’aurait causé ni les travaux de réfection au rez-de-chaussée ni au premier étage réalisés par la société E.
Ce fait serait encore corroboré par un courrier de réclamation de la société A du 22 août 2001, ne mentionnant les tâches jaunâtres qu’en rapport avec les endroits traités par la société C, soit le deuxième étage.
Pour conclure au rejet des prétentions de l’appelante au principal, la société B donne en outre à considérer que les travaux de réfection du rez-de-chaussée et du premier étage auraient été effectués par la société E avant le 1er octobre 2001 et auraient dès lors été achevés bien avant la première réunion de chantier en présence de l’expert le 24 juillet 2002.
Les factures versées en cause par la société A feraient ensuite référence à des offres ou autres factures qui ne sont pas versées.
Ainsi, les factures 00126, 00149, 00150,00151, 00118, 00123 et 00124 ne préciseraient pas la nature des travaux réalisés alors que la facture 15/10723 de la société D ne concernerait que la réfection du terrazzo et serait par conséquent étrangère au problème du jaunissement. Finalement la facture 16/17 d’C s.a. ferait d’une part double emploi avec la facture précitée d’D et concernerait d’autre part des travaux réalisés aux sous-sol, rez-de-chaussée et aux cages d’escaliers, soit des parties de l’immeuble qui seraient totalement étrangères à la présente affaire.
En tout état de cause, dès lors qu’un terrazzo bien fait ne nécessiterait aucune couche de protection, même à supposer qu’il y ait eu erreur d’information, celle-ci n’aurait aucune incidence sur le dommage subi par la société A, lequel aurait pour origine exclusif un vice du terrazzo initialement posé.
Au vu des développements qui précèdent, la société B demande par conséquent en ordre principal à la Cour de rejeter la demande de la société A.
En ordre subsidiaire, et au cas où la Cour devrait néanmoins considérer qu’il y a relation causale entre le dommage subi par l’appelante au principal et les travaux de réfection, cette relation causale devrait se limiter à la seule facture n°00151 de la société C s.a. et au seul poste des frais de ponçage mis en compte au prix de 599.850.- francs belges, soit 14.870.- €.
Pour autant que de besoin, la société B demande encore à la Cour d’instituer une contre-expertise.
La Cour constate à la lecture du rapport d’expertise du 14 janvier 2005 que l’expert relève avoir : « constaté lors de la visite des lieux du 24 juillet 2002, que le terrazzo de couleur bleue avait viré, à certains endroits plus qu’à d’autres, au jaune. Ce terrazzo avait été réalisé par l’entreprise D SARL avec le mélange des divers produits qui lui ont été fournis et imposés par l’entreprise A, en l’occurrence le « prothane Imprégnation ».
Les parties s’accordent pour dire que la seule partie de sol visible lors de la visite des lieux du 24 juillet 2002 se situait au 2ème étage du complexe scolaire.
La Cour tient à rappeler que face aux contestations de la société B tant quant à l’existence et l’étendue du préjudice allégué par la société A que quant à la relation causale entre le manquement par la société B à son obligation de conseil et les travaux réalisés par les sociétés C et E, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il appartient à la société B de rapporter la preuve de cette relation causale.
L’expert est arrivé à la conclusion que « le produit appliqué au terrazzo pour le fixer, un vernis d’imprégnation à base de résines alkalydes-uréthannes, n’était visiblement pas adapté à ce genre de revêtement. Les inconvénients et surtout l’aspect jaune du terrazzo qui devrait être bleu est inacceptable, d’autant plus qu’aux jonctions entre pièces non traitées avec ce produit, la différence de couleur est frappante et très inesthétique ».
Les conclusions des experts judiciaires n’ont qu’une valeur consultative, et les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts.
Toutefois les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause.
En ce qui concerne les causes et origine du dommage affectant le terrazzo, au 2ème étage de l’immeuble, la Cour ne dispose d’aucun élément pour dire que l’expert s’est trompé. La Cour entérine par conséquent les conclusions de l’expert ayant constaté que le produit appliqué au terrazzo pour le fixer n’était pas adapté à ce genre de revêtement.
Contrairement à l’argumentation de la société A, ces constatations de l’expert ne sauraient valoir pour les autres étages, dès lors que les prétendus dégâts n’y étaient plus visibles au moment de l’expertise et avaient été redressés.
La Cour se rallie en outre à l’argumentation de la société B pour retenir que la totalité de la surface traitée avec le produit litigieux ne saurait être déduit sur base des quantités de vernis « prothane » livrées.
Pour évaluer le coût des travaux de redressement, l’expert s’est basé sur l’offre de base de la société B du 21 septembre 2000 et les factures établies par les sociétés E et C relatives aux travaux de ponçage, pour retenir que la surface totale à traiter est de 5.793,38m2 et qu’elle comprend tous les étages, à savoir le sous-sol, le rez-de-chaussée, le 1er et le 2ème étage.
Face aux développements de la société B quant aux travaux de réfection du rez-de-chaussée et du premier étage, c’est toutefois à juste titre et par une motivation à laquelle la Cour se rallie que les premiers juges ont retenu que le produit vendu par la société B n’est à l’origine que du phénomène de jaunissement du revêtement en terrazzo au deuxième étage du complexe scolaire.
La Cour relève encore à cet égard ensemble avec les premiers juges que dans leur courrier de réclamation adressé à la société B le 22 août 2001, la société A s’est limitée à invoquer « notre réclamation pour les taches jaunâtres qui apparaissent dans votre couche de finition, appliqué par la société C … ».
Aussi, et à défaut d’autres éléments probants, la Cour ne saurait entériner les conclusions de l’expert G en ce qu’il a considéré que la surface totale à traiter est de 5.793,38m2 et vise l’ensemble des étages.
Les dégâts invoqués affectant les autres étages de l’immeuble n’ayant plus été visibles lors de la visite des lieux par l’expert le 2002, c’est à juste titre et par les motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont limité la demande en dédommagement au 2ème étage de l’immeuble.
L’offre de preuve par témoins, formulée à ce sujet par la société A est à déclarer irrecevable pour défaut de précision, les faits offerts en preuve n’étant pas de nature à établir une relation causale entre le phénomène de jaunissement du terrazzo et les factures C et E soumises à la Cour et dont le remboursement est actuellement demandé.
Il faudra ensuite déterminer le montant à concurrence duquel cette relation causale entre le manquement par la société B à son obligation de conseil et le dommage subi par la société A, peut être reconnue.
Contrairement à l’argumentation de la société B, la Cour constate que la facture E n° 00151 du 1er octobre 2001 mentionne des travaux de ponçage au 2ème étage d’un import total de 38.380,85.-€, de sorte que c’est à juste titre que cette facture a été prise en considération par le tribunal.
C’est encore à raison que les premiers juges ont retenu que la facture D du
17 novembre 2001 d’un import de 17.388,94.-€ concerne les travaux de réfection du 2ème étage.
C’est dès lors à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne que la demande de la société A en remboursement des frais de remise en état des taches jaunâtres affectant le sol en terrazzo du 2ème étage du complexe scolaire « J » a été déclarée fondée pour le montant de 55.719,79.-€.
L’appel incident de la société B n’est dès lors pas fondé sur ce point.
Suivant conclusions notifiées le 3 mai 2013, la société A déclare en instance d’appel augmenter sa demande en dommages-intérêts à l’égard de la société B et sollicite la condamnation de celle-ci au paiement de 5.000.-€ à titre de frais de déplacement, d’heures de réunion et de conception/d’organisation pour trouver la solution et mettre sur pied une remise en état conforme à la demande du maître de l’ouvrage.
Soutenant avoir en outre dû débourser des frais d’avocat pour réclamer une expertise judiciaire et intenter une action en justice visant la réparation de son dommage, elle réclame encore la condamnation de la société B à lui rembourser le montant de 5.946,65.-€, déboursé à titre d’honoraires d’avocat avec une comptabilisation arrêté au 17 décembre 2012.
La société B conclut au rejet de ces demandes.
La Cour tient à relever que concernant les honoraires d’avocat déboursés par une partie, il est de principe que des dommages et intérêts peuvent être alloués à la partie contre laquelle une demande a été injustement introduite ou contre la demande de laquelle l’adversaire a déployé une résistance injustifiée. Ces dommages et intérêts peuvent comprendre tout ce que le procès a coûté à la partie qui les obtient, c’est-à-dire, concernant le dommage matériel, tous les frais qu’elle a exposés dans le but d’assurer le succès de sa cause, dont les honoraires de son avocat. En application du principe de la réparation intégrale du préjudice subi en relation avec la faute commise par son adversaire, la possibilité pour une partie de réclamer une indemnité de procédure dans les conditions prévues par l’article 240 du nouveau code de procédure civile ne prive pas cette partie de son droit de recevoir réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi en relation causale avec la faute commise par son adversaire, y compris les honoraires d’avocat. Il y a lieu d’ajouter que le préjudice indemnisable n’équivaut pas nécessairement au montant facturé par l’avocat. Une relation causale n’existe que dans la mesure où le montant des frais et honoraires d’avocat facturés correspond à celui habituellement réclamé pour une affaire pareille compte tenu des critères d’appréciation en usage au barreau de Luxembourg.
Il faudra dès lors déterminer le montant à concurrence duquel cette relation causale peut être reconnue.
Si les frais et notamment les honoraires d’avocat déboursés par l’appelante pour réclamer une expertise et mener une action visant la réparation de leur dommage constituent un dommage patrimonial en relation causale avec l’acte dommageable, la Cour se doit de constater que la société A n’a pas versé de pièces de nature à établir ni le montant des honoraires, ni le règlement de ceuxci. Sa demande est dès lors à rejeter.
Pareillement, l’affirmation de l’appelante selon laquelle elle aurait engagé des frais de déplacement, des heures de réunion et de conception/d’organisation en rapport avec le manquement par la société B à son obligation de conseil, ne trouve aucun appui parmi les pièces soumises à la Cour de sorte que cette demande est également à déclarer non fondée.
L’appel principal de la société A n’est dès lors pas fondé.
Quant à l’appel incident interjeté par la société F :
La société F relève appel incident contre la disposition du jugement entrepris qui l’a condamnée à tenir la société B quitte et indemne de la condamnation prononcée à son encontre.
A l’appui de son appel, elle critique les premiers juges pour ne pas avoir considéré que le dommage pour lequel il est demandé intervention, à savoir le coût du travail nécessaire à l’enlèvement du produit vendu par la société B, est exclu de la garantie par l’article 17.2. de la police d’assurance. Selon l’appelante sur incident, seuls seraient couverts les dommages causés à un bien ou à une personne par le produit défectueux tandis que seraient exclus outre le produit défectueux lui-même, également les frais de remise en état liés au produit lui-même, lorsque comme en l’espèce, le produit défectueux est incorporé à un autre bien appartenant à un tiers pour en former un autre plus élaboré, plus complexe. Elle demande par conséquent à la Cour de constater qu’en l’occurrence le sol terrazzo ne serait en rien affecté dans sa substance, qu’il ne serait pas endommagé, et que la société A ne réclamerait pas de réparation d’un dommage causé à son bien par un produit défectueux.
La société B reprend en substance son argumentation développée en première instance. Elle maintient son raisonnement, non suivi par les premiers juges, selon lequel les articles 11.3 et 17.2. seraient contradictoires et devraient être interprétés en faveur du preneur d’assurance. Il y aurait dès lors lieu de faire application de l’article 11.3. du contrat et de dire que le fait générateur du dommage, à savoir le défaut de conseil par la société B serait garanti par la police d’assurance.
La société B conclut par conséquent à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
C’est à bon droit et par une motivation à laquelle la Cour se rallie que les premiers juges ont retenu que le fait générateur du dommage, consistant dans le manque d’information du produit « prothane » par la société B, tombe dans le champ d’application de l’article 11.3. de la police d’assurance.
La Cour constate ensemble avec les premiers juges que l’article 11.3. du contrat vise les dommages causés par le produit défectueux tandis que l’article
17.2. concerne uniquement les dommages causés au produit défectueux luimême de sorte que l’argumentation de la société B selon laquelle ces deux articles seraient contradictoires tombe à faux.
Force est ensuite de constater, que contrairement aux développements de la société F, le sol en terrazzo a été endommagé. La Cour renvoie à cet égard aux constatations faites par l’expert G que le terrazzo de couleur bleue a subi des décolorations jaunâtres à différents endroits.
La Cour approuve les juges de première instance, pour avoir considéré qu’en l’occurrence la demande en garantie de la société B ne vise ni le produit défectueux lui-même, ni les frais de remise en état du « prothane », mais bien les frais de remise en état du sol en terrazzo.
Il s’ensuit que l’appel incident de la société F n’est pas fondé.
Les indemnités de procédure :
La société B interjette encore appel incident contre le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée à payer aux sociétés C et E une indemnité de procédure de 1.000.-€ au motif qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société B les frais engagés et notamment les frais d’avocat qu’elle a dû engager contre l’appelante au principal pour se défendre.
C’est toutefois à bon droit et pour une motivation à laquelle la Cour se rallie que le tribunal a condamné la société B au paiement d’une indemnité de procédure au profit des sociétés C, D et E. L’appel incident n’est dès lors pas fondé de ce chef.
Chacune des parties réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Au vu du sort réservé à leurs appels, la demande des sociétés A, B et F est à rejeter.
Il est toutefois inéquitable de laisser à charge des sociétés C s.a., D s.àr.l. et E les frais non compris dans les dépens et l’indemnité de procédure à allouer à chacune de ces parties pour l’instance d’appel est fixée à 1.000.-€.
La société E réclame encore la condamnation de la société A à lui payer une indemnité de 1.500.-€ pour procédure abusive et vexatoire, principalement sur base de l’article 6-1 du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Cette demande est recevable.
Elle n’est cependant pas fondée, étant donné que l'action en justice est un droit dont l'exercice ne dégénère en faute que si l'attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière ou inexcusable, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
L’arrêt est à déclarer commun à la société F.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’Appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare recevables les appels principal et incident, les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée A s.àr.l., de la société à responsabilité limitée de droit belge B SPRL et de la société anonyme de droit belge F s.a. en allocation d’une indemnité de procédure, dit non fondée la demande de la société anonyme de droit belge E s.a. en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, dit fondée la demande de la société anonyme C s.a. en obtention d’une indemnité de procédure à concurrence de 1.000.-€, dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée D s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure à concurrence de 1.000.-€, dit fondée la demande de la société anonyme de droit belge E s.a. en obtention d’une indemnité de procédure à concurrence de 1.000.-€, condamne la société à responsabilité limitée de droit belge B SPRL à payer à la société anonyme C s.a. une indemnité de procédure de 1.000.-€, condamne la société à responsabilité limitée de droit belge B SPRL à payer à la société à responsabilité limitée D s.àr.l. une indemnité de procédure de 1.000.-€,
condamne la société à responsabilité limitée de droit belge B SPRL à payer à la société anonyme de droit belge E s.a. une indemnité de procédure de 1.000.- €,
déclare l’arrêt commun à la société anonyme de droit belge F s.a., fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour 1/3 à la société à responsabilité limitée A s.àr.l., 1/3 à la société à responsabilité limitée de droit belge B SPRL et 1/3 à la société anonyme de droit belge F s.a. avec distraction au profit de Maîtres Yves WAGENER et Robert LOOS, sur leurs affirmations de droit.