Legislator Jurisprudence & Législation
37498_XV_a Généré par l'IA

Court dismisses creditor's appeal in liquidation, confirming debt admission and awarding procedural costs to liquidator.

Numéro de cause 37498_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment that admitted his debt claim against the liquidating company. The appellant argued for provisional admission and damages, but the court found his claim substantiated by the liquidator's acceptance of bank statements without objection. Consequently, the appellant was ordered to pay the debt plus procedural costs to the liquidator.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 507 et suivants du Code de commerce; When a creditor fails to object to bank account statements within the statutory period, the liquidator's acceptance of the debt is valid, and the creditor cannot later claim provisional admission or procedural indemnities.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidation judiciaire créance déclarée sursis à statuer indemnité de procédure compensation dettes acceptation décomptes frais d'instance créance dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 507 et suivants du Code de commerce
article 452 du code de commerce
- il y a lieu de faire application des règles du droit luxembourgeois conformément à l’article 10 de la directive no 2001/24/CE relative à la liquidation des établissements de crédit et partant de l’article 452 du code de commerce qui prévoit le régime de la suspension des poursuites individuelles,
art. 4 du code de procédure pénale
- il y a lieu de faire application des règles du droit luxembourgeois conformément à l’article 10 de la directive no 2001/24/CE relative à la liquidation des établissements de crédit et partant de l’article 452 du code de commerce qui prévoit le régime de la suspension des poursuites individuelles,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt novembre deux mille treize.

Numéro 37498 du rôle.

Composition :

Eliane ZIMMER, présidente de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

A, restaurateur, demeurant à F-….. U, appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN du 4 mai 2011,

comparant par Maître Frédéric NOEL, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société anonyme B S.A. en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son liquidateur judiciaire actuellement en fonctions, Maître Yvette HAMILIUS, avocat I, demeurant à Luxembourg,

2) Maître Yvette HAMILIUS, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme B S.A. en liquidation judiciaire, nommée par jugement du 12 décembre 2008 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

intimées aux fins du susdit exploit HOFFMANN, sub 1) et 2) comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Suite au rejet de ses déclarations de créance produites dans le cadre de la liquidation de la société anonyme B S.A. A a, par exploit d’huissier du 19 mars 2010, fait donner assignation à Maître Yvette HAMILIUS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société B, pour voir :

- admettre par provision la créance déposée par le requérant au passif de la liquidation, respectivement au passif de la société en liquidation et admettre par provision que le demandeur sera admis dans les délibérations pour la formation d’un concordat pour une somme qui sera déterminée par la décision rendue par le tribunal de grande instance de W ou le tribunal correctionnel de W en cas de renvoi devant ces juridictions,

- sinon fixer la somme de la déclaration de créance du requérant au montant repris dans sa déclaration de créance, sinon fixer cette somme ex aequo et bono,

- à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par le tribunal de grande instance ou le tribunal correctionnel,

- condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Il résulte des pièces versées au dossier que A a déposé 3 déclarations de créance, à savoir une déclaration pour le montant de 87.378,01 euros en date du 11 septembre 2009, enregistrée sous le numéro 547, une déclaration de créance pour le montant de 2.040.000 euros du chef de «plainte pénale et préjudice évalué par le déclarant, procédures judiciaires en cours » en date du

9 avril 2009, enregistrée sous le numéro 1355 et une déclaration de créance pour le montant de 2.040.000 euros, faisant double emploi avec la précédente en date du 29 décembre 2009, enregistrée sous le numéro 1814.

A a souscrit à un montage financier appelé « equity release », qui consiste à mettre en garantie un bien immobilier pour obtenir des liquidités. Dans le cadre de cette opération l’emprunteur ne perçoit qu’un certain pourcentage de la somme empruntée et est obligée d’investir le différentiel dans une assurancevie en unité de comptes adossée à un OPCVM ; il est censé rembourser alors tout ou partie du capital avec les revenus des sommes investies dans les fonds d’investissement. En l’occurrence A a conclu en date du 16 août 2007 un contrat de prêt avec la banque pour le montant en principal de 1.700.0000 euros, prêt qui n’a été libéré que pour partie (425.000 euros), le reste (1.275.000 euros) ayant été constitué par des valeurs mobilières dont, selon A, l’existence ne serait pas établie. Il a ensuite consenti à la banque en garantie de ce prêt une hypothèque sur un de ses immeubles situé en France et 2 gages sur ses actifs déposés auprès de la banque et sur la police d’assurance-vie en date des 30 juillet et 16 août 2007.

Aux termes de son assignation il a reproché à la banque de ne pas avoir prêté, investi et géré la somme de 1.275.000 euros conformément à ses engagements, la valeur du contrat d’assurance-vie ayant chuté de 178.041.59 euros.

Dans le cadre de sa demande subsidiaire tendant à la surséance, A a fait exposer qu’une information judiciaire a été ouverte à la demande du procureur de la République près du tribunal de grande instance de W du chef d’escroquerie et d’abus de confiance aggravé contre B et qu’il s’est constitué partie civile dans le cadre de cette procédure pénale pour obtenir réparation du préjudice subi par lui. Il a fait en plus état d’une procédure civile par lui introduite contre B toujours pendante devant le tribunal de grande instance de W, aux termes de laquelle il a demandé entre autres la nullité du contrat de prêt du 16 août 2007, de voir limiter le montant des restitutions dues à la somme de 1.275.000 euros, montant qui serait à compenser avec la dette de C à son égard, et la condamnation de B au paiement de la somme de 425.000 euros à titre de réparation du préjudice subi en raison de l’annulation du prêt du 16 août 2007.

Le tribunal a, dans son jugement du 26 janvier 2011, dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, rejeté la déclaration de créance de A du passif de la liquidation en ce qu’elle a porté sur les dommages et intérêts, l’a dit non fondée en l’état en ce qu’elle a porté sur des avoirs en compte, a débouté A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros et aux frais et dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a en substance dit que :

- l’admission provisionnelle de la créance est réservée à l’hypothèse d’une assemblée des créanciers dans le cadre d’un concordat et n’est pas admissible dans le cas d’espèce,

- la procédure civile introduite en France postérieurement à la liquidation judiciaire du 12 décembre 2008 viole le principe de la suspension des poursuites individuelles reconnu comme principe d’ordre public international,

- il y a lieu de faire application des règles du droit luxembourgeois conformément à l’article 10 de la directive no 2001/24/CE relative à la liquidation des établissements de crédit et partant de l’article 452 du code de commerce qui prévoit le régime de la suspension des poursuites individuelles,

- étant donné que la saisine de la juridiction civile française viole le principe de la suspension des poursuites individuelles, une décision au fond rendue par la juridiction française ne saurait être reconnue au Luxembourg,

- la constitution de partie civile postérieure au jugement de liquidation est également contraire au principe de la suspension des poursuites individuelles, ce principe s’appliquant à toute action quelconque mobilière ou immobilière intéressant la masse chirographaire,

- concernant le fond de l’affaire relatif à la nullité des contrats et à la responsabilité de la banque, la banque n’a pas manqué à son obligation d’information au vu de l’expérience professionnelle du demandeur et de la souscription par lui des clauses l’avisant des risques encourus, et elle n’a pas commis de faute,

- concernant la déclaration de créance relative au dépôt en espèces, le liquidateur a un droit de rétention en vertu du gage consenti par A à la banque et il peut s’approprier les fonds en application de l’article 11 de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière,

- étant donné que le débit du demandeur s’est élevé à 2.472.453,44 CHF au

30 novembre 2010, la créance de A n’est pas exigible.

De ce jugement, signifié le 25 mars 2011, A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 4 mai 2011.

Il critique les juges de première instance pour ne pas avoir sursis à statuer au vu des procédures civile et pénale pendantes en France et conclut, par réformation du jugement entrepris, à la surséance en faisant valoir que le principe de la suspension des poursuites individuelles ne trouverait pas application et en invoquant les règles procédurales françaises sur le sursis (art.

4 du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile).

Il demande encore la réformation du jugement en ce que la déclaration de créance a été rejetée et demande à voir admettre la créance provisionnelle au montant repris dans sa déclaration de créance, sinon « voir fixer cette somme ex aequo et bono par la Cour pour une somme qui sera déterminée par les juridictions françaises », qui seraient seules compétentes pour statuer sur les contestations relatives à la formation du contrat de prêt et sur la radiation des hypothèques en France.

Finalement il demande à la Cour de constater qu’une ligne de crédit de 87.665,18 euros est demeurée sur le compte bancaire no 304749 au jour du prononcé de la liquidation et conclut à la compensation avec la créance alléguée par le liquidateur.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 octobre 2011 le liquidateur de B a formé pour la première fois en instance d’appel une demande reconventionnelle pour le montant de 1.226.617,29 euros, à augmenter des intérêts conventionnels à partir du 22 octobre 2011 jusqu’à solde. Il demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris en toute sa teneur.

Quant à la demande de surséance

La question soulevée de la surséance, étant une question de procédure, relève de la loi du for, partant les textes de loi français invoqués par la partie appelante sont à écarter.

C’est à bon droit et par de justes motifs que le Cour adopte que les juges de première instance ont rejeté la demande de surséance du fait de l’existence d’une action civile pendante en France.

A a assigné B devant le tribunal de W, les formalités de l’article 4 du règlement (CE) no 1393-2007 ayant été accomplies le 29 décembre 2009 et l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro 10/00292 (cette pièce a été versée à la Cour en partie sans la motivation et sans le dispositif). Aux termes d’une seconde pièce dénommée assignation devant le tribunal de grande instance de W, non datée, annexée à la déclaration de créance no 1814, la demande tend entre autres à prononcer à titre principal la nullité pour dol des contrats de prêt, d’assurance, de gage et de l’acte d’affectation hypothécaire, à limiter les restitutions dues à B à la somme de 1.275.000 euros à compenser avec la dette de C à l’égard de A et à la condamnation de B au paiement de la somme de 425.000 euros à titre de réparation du préjudice subi en raison de l’annulation du prêt. A titre subsidiaire A a conclu à la nullité pour absence ou fausseté partielle de cause du contrat de prêt et du contrat d’assurance et à la condamnation de B au paiement de la somme de 2.040.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d’information, d’évaluation et au devoir de mise en garde ; en ordre infiniment plus subsidiaire il a demandé la condamnation de B au paiement de la somme de 2.040.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation contractuelle et générale de bonne foi et de la somme de 178.041,59 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution du mandat de gestion sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

La Cour constate que l’assignation est postérieure au jugement de liquidation de B du 12 décembre 2008, de sorte qu’au sens de l’article 452 du code de commerce, disposition de droit luxembourgeois applicable à la liquidation des établissements de crédit sur base de l’article 10 de la directive no 2001/24 CE et de l’article 4 du règlement communautaire 1346/2000 du 29 mai 2000 relatifs aux procédures d’insolvabilité, les créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un privilège général ne sont pas recevables, durant la faillite, à assigner le failli ni même le curateur pour demander leur condamnation, mais ne peuvent agir que par la voie de la déclaration de créance ou de l’action en admission pour faire reconnaître leur créance (Cass. 13 nov. 1997, BLUM c/ BANQUE BCCI en liquidation, Pas. 30, page 265).

La suspension des poursuites individuelles est le corollaire de la procédure obligatoire de vérification des créances. Les curateurs et liquidateurs centralisent pour le compte commun les poursuites qui appartenaient antérieurement aux multiples créanciers. Cette procédure de centralisation est inhérente à une liquidation collective.

L’action que suspend l’article 452 est l’action qui tend à une « exécution » individuelle durant la faillite. Le créancier n’est pas recevable, durant la faillite, à assigner le failli ni même le curateur, en « paiement ». Il ne peut qu’agir par la voie de la déclaration de créance ou de l’action en admission pour faire reconnaître sa créance (Novelles, tome IV, droit commercial, les concordats et la faillite, no 1417 et références jurisprudentielles citées).

Au vu de ces considérations une action individuelle intentée par le créancier contre la banque ou contre son liquidateur serait à déclarer irrecevable en application de l’article 452 précité et c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont conclu qu’une éventuelle décision rendue par une juridiction française au mépris de ce principe ne saurait être reconnue au Luxembourg.

La Cour suit d’ailleurs le raisonnement de B en ce qui concerne la non application du règlement communautaire no 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Règlement Bruxelles I), règlement invoqué par la partie appelante pour dire que les jugements étrangers seraient reconnus sans procédure et seraient exécutoires sur requête, dans la mesure où ce règlement exclut de son champ d’application les faillites, concordats et procédures analogues.

La Cour rappelle par ailleurs que la suspension des poursuites individuelles vise toutes les actions mobilières et immobilières intéressant la masse de la faillite, donc également les actions en nullité pour autant qu’elles sont susceptibles d’affecter la masse de la faillite ou de la liquidation, ne serait-ce que par la diminution de l’actif, ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où A réclame des dommages et intérêts du fait de l’annulation du contrat de prêt.

Concernant la demande en surséance en raison d’une affaire pénale pendante en France, il se dégage des pièces versées au dossier que A s’est constitué partie civile le 14 décembre 2009 dans une affaire instruite contre X des chefs d’abus de confiance aggravée et escroquerie pour des faits commis du 15 novembre 2007 au 31 décembre 2008. L’ordonnance de dessaisissement du 21 avril 2011 du juge d’instruction de W mentionnée par la partie appelante dans l’annexe à l’acte d’appel ne figure pas parmi les pièces produites en cause, ni aucune pièce relative à une procédure pénale actuellement pendante devant le pôle financier du tribunal de grande instance de Y.

A a par ailleurs annexé à sa déclaration de créance no 1355 une simple plainte déposée contre B en date du 10 avril 2009 auprès du procureur de la République de tribunal de grande instance de W, non devant le juge d’instruction, dans laquelle il fait état d’un préjudice matériel de 2.040.000 euros et d’un préjudice moral.

Au vu de la constitution de partie civile précitée du 14 décembre 2009, il n’est pas établi que A s’est constitué contre B et a réclamé le paiement d’une somme d’argent, de sorte que sa demande en surséance est à rejeter en premier lieu faute de justification d’une action individuelle contre la société en liquidation pendante en France.

Ce n’est qu’à titre superfétatoire que la Cour tient à relever que, si la Cour n’a pas compétence pour se prononcer sur la recevabilité de la constitution de partie civile dirigée contre une société en liquidation ou en faillite devant la juridiction répressive française, elle est amenée à se prononcer sur l’effet du jugement qui sera rendu le cas échéant sur l’action civile en France, dans l’hypothèse d’une constitution de partie civile contre B jugée recevable.

Si l’infraction est antérieure à la liquidation ou à la faillite, mais que le jugement statuant sur la responsabilité du failli soit postérieur à celle-ci, la créance de dommages et intérêts sera comprise dans la masse. En effet la masse des créanciers est étrangère aux faits reprochés au failli puisque par définition les faits sont antérieurs à sa constitution.

Pour que le jugement soit opposable à la masse il faut ensuite que le curateur ait été partie en cause. En effet le failli peut se défendre seul à l’action pénale et s’obliger personnellement mais il ne peut engager la masse. Il faut que son représentant, le curateur, ait été mis en cause ou soit intervenu volontairement. Si le curateur est à la cause, la créance de la victime devra être produite mais ne devra plus être vérifiée puisqu’une contestation de cette créance ne serait plus possible. Si le curateur n’est pas dans la cause, il sera lié par la décision du juge sur l’action publique, en ce sens qu’il ne pourra plus remettre en question les faits ni la culpabilité, mais il ne sera pas lié par l’évaluation des dommages et intérêts que le juge a faite, puisque le curateur ne s’identifie pas au failli (La constitution de partie civile contre un failli par Regout- Masson, J.T. 1979, page 417 ; Cass. belge, 2° ch. 1er octobre 1974, Pas 1975,I, 132).

En l’espèce, s’agissant de faits antérieurs au jugement de liquidation de B dont est saisi le juge pénal français, un éventuel jugement statuant sur l’action civile en l’absence du liquidateur ne serait en tout état de cause pas opposable à la masse.

Par ailleurs et pour autant que la partie appelante invoque l’adage « le criminel tient le civil en état » inscrit à l’article 3 du code d’instruction criminelle, la Cour se doit de constater que cette règle ne reçoit application qu’au cas où l’action pénale est engagée devant une juridiction indigène (Lux. 24 avril 1991, Pas. 28, 173), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par conséquent la demande en surséance du fait de l’existence d’une action pénale en France est à rejeter et le jugement entrepris est à confirmer à cet égard, quoique pour d’autres motifs.

Quant à l’admission de la créance de A au passif de la liquidation B

La partie appelante conclut au dispositif de son acte d’appel à voir « dire et juger que le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 15°chambre, est incompétent pour statuer sur les contestations relatives à la formation du contrat de prêt conclu le 16 août 2007 et la radiation corrélative des hypothèques en France ; dire et juger que le tribunal de grande instance de W est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à la formation du contrat de prêt conclu le 16 août 2007 et la radiation corrélative des hypothèques en France ».

La Cour, à l’instar du tribunal de commerce, n’étant pas saisie d’une demande de radiation des hypothèques en France, n’a pas à statuer sur la question de compétence soulevée dans ce contexte par l’appelant. Le tribunal a été saisi dans le cadre de la procédure de la vérification des créances en vue de se prononcer sur l’admission de la créance de A au passif de la liquidation. Or les tribunaux luxembourgeois, siégeant en matière commerciale, sont seuls compétents pour admettre une créance au passif de la liquidation. Dans la mesure où dans son assignation du 19 mars 2010 tendant à l’admission de sa créance, A fait valoir une créance de dommages et intérêts notamment pour des fautes contractuelles commises par la banque dans le cadre de la formation et de l’exécution du contrat de prêt, il rentre dans les attributions du tribunal de commerce et de la Cour d’analyser tous les moyens soulevés par les parties dans ce contexte.

C’est à bon droit et par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que l’admission provisionnelle des créances était réservée à la seule hypothèse de la tenue d’une assemblée des créanciers dans le cadre d’un concordat. L’admission provisionnelle facultative a en effet pour objet de fixer le montant pour lequel un créancier contesté pourra voter à l’assemblée concordataire sans devoir attendre l’issue de la contestation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (art. 504 al 2 du code de commerce).

C’est encore à tort que l’appelant fait valoir que ses droits ne seraient pas préservés au cas où sa créance ne serait pas admise à titre provisionnel dans l’attente de l’issue des procédures engagées en France, alors que sa créance invoquée dans le cadre de la procédure de vérification des créances est actuellement analysée par les juridictions luxembourgeoises compétentes en la matière. Il est d’ailleurs rappelé que le créancier aux termes de la déclaration de créance relative aux dommages et intérêts a produit sans réserve pour un montant de 2.040.000 euros, cette déclaration étant une réquisition d’admission à la liquidation pour une somme déterminée.

C’est encore à juste titre et par une motivation que la Cour fait sienne que le tribunal a rejeté la déclaration de créance de A en ce qu’elle tend à l’allocation de dommages et intérêts et l’a dit non fondée en l’état en ce qu’elle a porté sur les avoirs en compte vu le défaut d’exigibilité de la créance au moment où les juges de première instance ont statué. La Cour se doit de constater que l’appelant n’a pas présenté en appel dans ce contexte de moyen précis dans la mesure où il se limite à renvoyer aux procédures françaises.

Quant à la demande reconventionnelle de B

B demande reconventionnellement aux termes de ses conclusions d’appel à A paiement du montant de 1.226.617,42 euros représentant la dette exigible au titre du contrat de prêt, intérêts inclus au 21 octobre 2011, à augmenter des intérêts conventionnels à partir du 22 octobre 2011 jusqu’à solde.

L’appelant n’a plus conclu suite à cette demande, de sorte que la recevabilité et le bien-fondé de la demande reconventionnelle n’ont pas été contestés.

Il est admis que la juridiction de commerce statuant sur l’admissibilité d’une déclaration de créance, connaît des demandes reconventionnelles dérivant du contrat ou du fait qui sert de fondement à l’action originaire (Novelles, précité, éd. 1985, no 1758 et suiv. et 2371)

Il ressort des pièces versées en cause que l’appelant était redevable à la banque de la somme de 67.374,82 CHF du chef d’intérêts sur le prêt échus pendant la période du 27 novembre 2009 au 16 novembre 2010. Suivant courrier du 14 janvier 2011 l’appelant a été mis en demeure de procéder au remboursement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt, à savoir la somme de 173.293,83 CHF. A défaut de réponse de A et en application de l’article 18.2 du contrat de prêt qui prévoit la possibilité pour la banque de dénoncer le prêt et de rendre toutes sommes immédiatement exigibles, le contrat de prêt a été dénoncé et le liquidateur a exercé les droits que la banque détenait sur la police d’assurance et sur les avoirs du client dans les livres de la banque et a procédé à la réalisation du portefeuille du client, de sorte que la dette de A s’est trouvée diminuée de la somme de 1.142.034,96 euros (valeur produits C au 21/03/11) pour se chiffrer à la date du 4 avril 2011 à la somme de 1.226.394,42 euros (voir lettre B du 5 avril 2011 et ses annexes).

La partie intimée se prévaut encore à juste titre des stipulations de l’article

16.2 des conditions générales d’ouverture de compte auprès de B qui disposent que « the client is responsible for checking all communications and account statements sent to him by the bank. If within 30 days of the dispatch of the documents and account statements the client makes no written objection, the facts recorded therein, barring palpable errors, are considered to be correct. » Etant donné que l’appelant n’a pas émis de protestation à la réception des courriels de la banque, dont celui du 5 avril 2011 et des décomptes relatifs au compte no 3094749, le montant actuellement réclamé a été accepté.

Il en résulte que le demande de B est fondée et justifiée pour le montant réclamé.

Quant à la compensation pour dettes connexes

L’appelant invoque la compensation de sa créance de dommages et intérêts avec la créance alléguée par le liquidateur « au cas où la Cour de céans admettrait la créance déclarée par le requérant (…) a défaut il appartient à la Cour de céans de surseoir à statuer jusqu’à ce que les juridictions françaises aient statué ».

Le liquidateur s’oppose à la demande en faisant valoir que l’argumentation de la partie adverse n’est pas fondée en droit en ce qu’elle évince le principe de la suspension des poursuites individuelles.

Il n’y a pas lieu à compensation entre les dettes réciproques dans la mesure où la demande en dommages et intérêts du déclarant n’a pas été admise ; par ailleurs la Cour renvoie aux développements ci-dessus pour conclure qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer.

Quant aux demandes en paiement d’indemnités de procédure

L’appelant a requis une indemnité de procédure de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel et a conclu à la réformation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont rejeté sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure.

La partie qui succombe ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure, de sorte que la demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

Le liquidateur a sollicité une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel.

Il est inéquitable de laisser à charge de la partie intimée l’intégralité des frais non compris dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, de sorte que la demande en allocation d’une indemnité de procédure est fondée et justifiée pour le montant de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère public entendu en ses conclusions ;

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;

dit fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme B, en liquidation ;

partant condamne A à payer à la société B , en liquidation, représentée par son liquidateur Maître Yvette HAMILIUS, la somme de 1.226.617,29 euros avec les intérêts conventionnels à partir du 22 octobre 2011 jusqu’à solde ;

rejette la demande de l’appelant en paiement d’une indemnité de procédure ;

condamne l’appelant à payer à l’intimée une indemnité de procédure de 3.000 euros ;

le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Yvette HAMILIUS, sur ses affirmations de droit.