Court confirms penalty debt starts from order date, not execution completion, under uniform law. Appeal dismissed. Penalty remains due.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal, confirming that the penalty debt accrued from the original order date rather than the completion of remedial works. The appellant argued that having completed the work promptly should have stopped the penalty's accumulation, but the court rejected this based on the uniform law. Consequently, the court upheld the lower tribunal's decision that the penalty was valid and due.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3, 1re phrase de la loi uniforme relative à l'astreinte; l'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise et son exigibilité fonde sur la décision de prononcé, restant due même sans délai d'exécution accordé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt novembre deux mille treize
Numéro 37204 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Fabio SPEZZACATENA, greffier.
E n t r e :
A, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 18 février 2011,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) B,
2) C, intimés aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
A a été condamnée par ordonnance de référé du 18 avril 2008 à faire cesser les travaux exécutés sans autorisation de B sur les parties communes de la résidence en question et à remettre le mur et la façade dans leur pristin état, et ce à partir du prononcé de l’ordonnance, sous peine d’une astreinte de 5.000 € par jour de retard. L’astreinte a été plafonnée à 125.000 €. Par arrêt du 18 juin 2008, la Cour d’appel, siégeant en matière d’appel de référé, a confirmé le principe de l’astreinte prononcée par le juge des référés, mais elle a dit que celle-ci ne courrait qu’à partir de la signification de l’ordonnance de référé. Celle-ci fut signifiée le jour même de son prononcé, soit le 18 avril 2008. L’arrêt fut signifié le 7 juillet 2008.
B (ci-après « le syndicat ») a, par exploit d’huissier de justice du 18 juillet 2008, fait signifier à A un commandement de payer le montant de 126.365 €, représentant l’astreinte et les frais de la procédure d’exécution.
A a, par exploit d’huissier de justice du 28 juillet 2008, assigné le syndicat devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour former opposition contre le susdit commandement et en demander l’annulation. Elle a soutenu qu’elle a effectué l’intégralité des travaux de remise en état visés par l’ordonnance de référé dans les délais qui lui furent impartis et que par conséquent le paiement de l’astreinte ne serait pas dû.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 19 janvier 2011, déclaré le commandement valable pour les astreintes encourues à partir du 18 avril 2008, en disant, notamment, que A avait failli à son obligation de remettre les lieux dans leur pristin état.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 18 février 2011 en disant, à nouveau, qu’elle avait entièrement satisfait à l’ordonnance de référé dès le 24 avril 2008 et que, dès lors, le commandement du 18 juillet 2008 était nul.
Par arrêt du 26 octobre 2011, la Cour, a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que la condamnation au rétablissement du pristin état prononcée par l’ordonnance de référé du 18 avril 2008 s’appliquait aux bancs de fenêtre enlevés par l’appelante, que cette condamnation ne visait pas les dégâts à la façade de l’immeuble de la partie intimée et que le remplacement du mur en pierres de moellon anciennes par un mur en briques était conforme à la susdite ordonnance. La Cour a encore dit que le tribunal avait retenu à bon droit que l’ordonnance de référé du 18 avril 2008 n’avait accordé aucun délai à l’appelante pour s’exécuter et que l’astreinte prononcée avait couru à partir du
18 avril 2008 jusqu’à l’achèvement complet des travaux de remise en état, sous réserve du plafonnement de l’astreinte à la somme de 125.000 €.
Néanmoins, avant tout autre progrès en cause, la Cour a saisi la Cour de Justice Benelux de la question préjudicielle suivante:
«est-ce qu’une pénalité prononcée, à titre d’astreinte, sans prévoir un quelconque délai d’exécution ou délai de grâce pendant lequel elle n’est pas encourue, bien qu’il soit manifeste à la date de la décision qui la prononce qu’une exécution instantanée de la condamnation principale est impossible et que cette exécution exige des travaux qui s’étendent nécessairement sur une durée prolongée, se calculant en jours, voire en semaines, de sorte qu’il est impossible au condamné d’éviter la charge de la pénalité quelle que soit la diligence déployée, peut être qualifiée d’astreinte au sens de la loi uniforme, compte tenu du pouvoir d’appréciation reconnu au juge pour fixer les modalités de l’astreinte?».
Par un arrêt du 7 mai 2013, la Cour de Justice Benelux, a dit pour droit que lorsqu’une somme, dénommée « astreinte », est imposée définitivement et qu’il n’apparaît pas qu’il a été fait usage de l’article 4, alinéa 1er, de la loi uniforme relative à l’astreinte, le juge de l’exécution est tenu de considérer la somme imposée comme étant une astreinte. La Cour de Justice Benelux a, dès lors, dit que la question était irrecevable.
Acontinue à exposer qu’à partir du moment où elle a déployé, comme en l’espèce, toutes les diligences nécessaires pour exécuter l’injonction judiciaire le plus promptement possible, l’astreinte, qui aurait uniquement pour objet de contraindre et de punir le cas échéant la partie condamnée d’avoir manqué à son obligation, n’aurait pas commencé à courir et ne serait pas devenue exigible. Le commandement litigieux serait, partant, à déclarer nul. Elle ajoute qu’elle a l’impression d’avoir été condamnée deux fois pour la même chose.
La partie intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de A au paiement des frais de l’instance, y compris la somme de 1.500 € fixée dans l’arrêt du 7 mai 2013 rendu par la Cour de Justice Benelux.
C’est à juste titre, par une motivation adoptée, que le tribunal, dans son jugement du 19 janvier 2011, a déclaré valable le commandement du 18 juillet 2008, pour les contraintes encourues à partir du 18 avril 2008.
La Cour se réfère au surplus à la motivation de l’arrêt de la Cour de Justice Benelux qui, au paragraphe 7 de l’arrêt du 7 mai 2013, a exposé ce qui suit :
« Suivant l’article 3, 1re phrase, de la loi uniforme relative à l’astreinte, l’astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Il en suit que l’exigibilité de l’astreinte a pour fondement le jugement ou l’ordonnance qui prononce celle-ci et qu’en vertu de cette décision, lorsqu’après sa signification, les conditions précisées sont réunies, l’astreinte est due intégralement et est susceptible d’exécution. Le texte ne distinguant pas, l’astreinte reste due, même si le juge de l’astreinte n’a pas accordé de délai d’exécution ou de délai de grâce ».
Ce volet du jugement est, partant, à confirmer également.
Comme la partie appelante succombe et devra supporter l’intégralité des frais et dépens, elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Sa demande afférente est, partant, à rejeter.
Faute par la partie intimée d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés, il y a lieu de la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’arrêt du 26 octobre 2011 ;
confirme le jugement dans la mesure où il a été entrepris ;
déboute les deux parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure;
condamne A aux frais de l’instance d’appel, y compris la somme de 1.500 € fixée dans l’arrêt du 7 mai 2013 rendu par la Cour de Justice Benelux, avec distraction au profit de Maître Annick WURTH affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier.