Legislator Jurisprudence & Législation
36408-1a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against football field construction claims, ruling no art violation found by expert.

Numéro de cause 36408-1a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeal filed by the municipal administration against the construction companies and architect regarding a football field. Although the expert report noted a slight deviation in grass seed mix, it concluded the drainage functioned correctly and the alternative mix was appropriate for the shaded site. The court held that since the expert found no violation of the rules of art and the claim was based on construction defects rather than maintenance failures, the appellants' responsibility could not be engaged.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1792 et 2270 du code civil; In the absence of proof of a construction defect or violation of the rules of art by the builders, their liability cannot be engaged under these provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
construction defects rules of art football field liability of builders expert report maintenance obligations civil appeal terrain propre à la construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 20 novembre deux mille treize

Numéro 36408 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

l’Administration Communale de X),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date des 6 et 13 juillet 2010, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme C),

2. la société à responsabilité limitée B) GmbH, intimées aux fins du susdit exploit ENGEL des 6 et 13 juillet 2010, comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. D), architecte,

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL des 6 et 13 juillet 2010, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Revu l’arrêt du 8 février 2012 ayant ordonné une expertise afin de voir déterminer dans un rapport écrit et motivé les causes et désordres affectant le cas échéant les travaux d’aménagement et de remise en état réalisés par les intimés sur le terrain de football de ---, respectivement, de dire si ces travaux d’aménagement et de remise en état ont été réalisés conformément aux règles de l’art et de se prononcer le cas échéant sur le coût et les moyens d’une remise en état adéquate.

Dans son rapport d’expertise du 3 juillet 2012, l’expert E), tout en prenant en considération que la pelouse a été réalisée plus de 6 ans avant l’expertise, est venu à la conclusion que le drainage installé fonctionne et que la perméabilité de la pelouse était suffisante, de sorte que « Die Funktionsfähigkeit des Rohrdränsystems und der Dränschicht ist gewährleistet » et « (Diese) Infiltrationsrate ist für die Gewährleistung einer ganzjährigen Sportrasenfläche als ausreichend zu bewerten ». Quant à la qualité du gazon, l’expert retient que si le cahier des charges prévoyait un mélange de Poa pratensis et de Lolium perenne, l’intimée C) a ajouté 5% de Poa sapina en raison du fait que le terrain est partiellement ombragé, ce qui, d’après l’expert, se fait habituellement dans un tel cas, mais qu’entretemps les espèces Poa supina et Poa annua, cette dernière espèce intervenant dans toutes les pelouses destinées à être exploité sportivement même si elle n’est pas souhaitable, ont pratiquement supplanté les sortes Poa pratensis et Lolium perenne. Pour rétablir le mélange prévu initialement il y aurait lieu de procéder à un nouvel ensemencement, après avoir enlevé le gazon existant. L’expert propose cependant un certain nombre de mesures d’entretien appropriées à la composition actuelle du gazon.

Il convient de déduire des conclusions de l’expert, qu’aucune violation des règles de l’art dans les travaux d’aménagement et de remise en état réalisés par les intimés sur le terrain de football de --- n’a pu être établi, même si l’intimée C) a utilisé pour constituer la pelouse un mélange légèrement différent de celui prévu au cahier des charges, mais un mélange, qui d’après l’expert, est conforme à l’exposition du terrain litigieux.

L’expert n’a pas conclu que l’utilisation de 5% de Poa supina constituait une faute. Il a cependant donné à considérer que l’utilisation d’un terrain de foot à longueur d’année, avait pour conséquence de réduire sa perméabilité à l’eau, ce que des mesures d’entretien appropriées permettent de contrecarrer utilement.

C’est partant à tort que la partie appelante, Administration communale de X), fait plaider que l’expert Lehmacher aurait qualifié de faute flagrante dans la conception du terrain, l’utilisation de plantes inappropriées. Il est vrai que l’expert suggère que des mesures d’entretien seraient en mesure de remédier à la situation. La demande initiale est cependant basée sur les articles 1792 et 2270 du code civil, à savoir un vice de construction, mais non pas sur une mauvaise exécution d’une quelconque obligation d’entretien. En l’absence de toute preuve d’un quelconque vice affectant la construction litigieuse, ou d’une quelconque violation des règles de l’art par les constructeurs, la responsabilité de ces derniers ne saurait être engagée en l’occurrence.

L’appel n’est partant pas fondé quant au fond.

Tant la partie appelante que les parties intimées ont demandé l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Au vu de l’issue du litige et en l’absence de toute preuve par les intimés qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, ces demandes sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, revu l’arrêt du 8 février 2012 ;

dit l’appel non fondé pour le surplus;

partant,

confirme intégralement le jugement entrepris ;

dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du NCPC;

condamne l’Administration communale de X) aux frais et dépens de l’instance d’appel.