TAL14_153552 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14
Synthèse Legislator
Généré par l'IASOCIETE1.) S.àr.l. (anciennement « SOCIETE2.) Ltd »), donna lecture de l’acte en date du 27 octobre 2011, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Ltd S.àr.l.
Regeste Legislator
Généré par l'IATAL14_153552 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: SOCIETE1.) S.àr.l. (anciennement « SOCIETE2.) Ltd »), donna lecture de l’acte en date du 27 octobre 2011, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Ltd S.àr.l.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 207/2013
Audience publique du mardi, dix-neuf novembre deux mille treize
Numéro 153552 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, premier juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Caroline ENGEL, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (anciennement « SOCIETE2.)
Ltd »), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 13 avril 2013,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
comparant par Maître François COLLOT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 153552 du rôle et appelée pour fixation le 21 mai
2013, fut d’abord fixée pour le versement de pièces au 28 mai 2013 et finalement pour
plaidoiries à l’audience publique du mardi, 5 novembre 2013, à 9.00 heures, salle TL
3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Alex PENNING, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. (anciennement « SOCIETE2.) Ltd »), donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Stéphanie EMMEL avocat, en remplacement de Maître François COLLOT,
comparant pour la société anonyme SOCIETE3.) S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 19
novembre 2013, le
jugement
qui suit:
Rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg
en date du 27 octobre 2011, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Ltd S.àr.l.
a été sommée de payer à la société en commandite simple SOCIETE3.) S.E.C.S. le
montant de 8.600,12 euros avec les intérêts légaux à dater de la notification de
l’ordonnance jusqu’à solde, du chef de plusieurs factures impayées, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 25,00 euros.
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 2 janvier 2012, la
société SOCIETE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance, en faisant valoir
qu’elle est dans l’ignorance la plus totale par rapport à d’éventuels engagements à
l’égard de la société SOCIETE3.).
Par jugement rendu contradictoirement le 23 novembre 2012, le tribunal de paix de
Luxembourg a (i) reçu le contredit en la forme, (ii) écarté l’application de la théorie de
la facture acceptée en l’absence de preuve de la réception par la société SOCIETE2.)
des factures litigieuses et (iii) admis la société SOCIETE3.) à son offre de preuve par
l’audition du témoin PERSONNE1.) aux fins d’établir l’intervention du dénommé
PERSONNE2.) en tant que représentant, du moins apparent, de la société
SOCIETE2.) pour passer commandes et réceptionner des marchandises pendant la
période à laquelle se rapportent les factures litigieuses.
Le témoin PERSONNE1.) a été entendu en date du 7 janvier 2013.
Suivant jugement du 12 avril 2013, le tribunal de paix a déclaré le contredit non fondé
et a condamné la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE3.) la somme de
8.600,12 euros avec les intérêts légaux à partir du 31 octobre 2011, jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ainsi qu’une
indemnité de procédure de 25,00 euros. La société SOCIETE2.) a, quant à elle, été
déboutée de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, relevant (i) que les livraisons effectuées
au nom de SOCIETE2.) suite aux commandes de PERSONNE2.) ont été
réceptionnées sans contestation ni réserve et (ii) que la demande d’ouverture de
compte remplie par
PERSONNE2.)
au nom de
SOCIETE2.)
renseigne les
coordonnées exactes de celles-ci et porte en bas de page le tampon de la société
SOCIETE2.), a retenu que la société SOCIETE3.) pouvait légitimement croire qu’elle
traitait avec un mandataire de SOCIETE2.) agissant dans les limites de ses pouvoirs,
de sorte que la société SOCIETE2.) est tenue au paiement des factures litigieuses.
De ce jugement, non signifié, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
anciennement SOCIETE2.), a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 30
avril 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir déclarer son contredit
fondé et partant à voir débouter la société SOCIETE3.) de sa demande en paiement.
Elle conclut encore à voir dire sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance fondée à concurrence de 1.000,00 euros et sollicite une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.500,00 euros.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) rappelle que la théorie du mandat
apparent nécessite une croyance légitime dans le chef du cocontractant (en l’espèce
SOCIETE3.)) et que cette croyance légitime est appréciée plus sévèrement lorsque
celui qui s’en prévaut est un professionnel. Par ailleurs, pour qu’il y ait croyance
légitime, il faudrait (i) une apparence de mandat et (ii) que les circonstances aient
autorisé celui qui s’en prévaut à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent.
Si l’appelante reconnaît que la condition de l’apparence de mandat est remplie en
l’occurrence, elle conteste néanmoins que les circonstances de l’espèce aient autorisé
SOCIETE3.) à ne pas vérifier les pouvoirs de PERSONNE2.). Cette omission fautive
ne saurait être imputée à l’appelante qui n’aurait jamais passé commande pour le
matériel facturé et qui n’aurait d’ailleurs jamais réceptionné celui-ci.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée par adoption
des motifs du premier juge. En l’espèce, il y aurait bel et bien eu croyance légitime
dans son chef.
En ordre subsidiaire, elle formule une offre de preuve par l’audition du témoin
PERSONNE3.), qui a déjà été entendu en première instance. Elle sollicite enfin une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Discussion
Les débats en instance d’appel portent uniquement sur la question de savoir si la
théorie du mandat apparent trouve application en l’espèce.
La jurisprudence admet qu’une personne tant physique que morale puisse être
engagée vis-à-vis d’un tiers sans qu’elle ait consenti à être représentée par celui qui
a traité avec le tiers lorsqu’il y a mandat apparent, c’est-à-dire lorsque le tiers a pu
légitimement croire que celui avec lequel il a contracté a reçu mandat de représenter
cette personne (Cour 5 juin 1985, P. 26, 349 ; Cour 27 octobre 2010, n° 3765/10 ;
Cass. fr. 13 décembre 1962, Dalloz 1963, n° 277 ; JCL Civil, fasc 2,69 et s.).
Depuis l’arrêt de la Cour de cassation française précité, la jurisprudence admet que
le mandant est lié vis-à-vis des tiers « si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs
est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne
pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ». Ceci implique l’application de la
théorie du mandat apparent non seulement en cas de dépassement de pouvoir, mais
également en cas d’absence de pouvoir. Les circonstances retenues par la
jurisprudence pour légitimer l’erreur du tiers quant au pouvoir du prétendu mandataire
sont appréciées par rapport à la nature de l’acte accompli par le prétendu mandataire,
la qualité de l’attitude du mandataire et enfin la personnalité du tiers qui a contracté
avec le prétendu mandataire (Cass. Com. fr. 9 mars 1970, Rev. trim. droit com., 1970,
719).
La théorie du mandat apparent a pour effet de rendre opposable au mandant le contrat
signé entre le prétendu mandataire et le tiers (Encycl. Dalloz, vo mandat, n° 374).
Pour qu’un tiers puisse se prévaloir de la théorie du mandat apparent, il faut donc la
réunion de deux conditions : il faut une apparence de mandat, c’est-à-dire une
personne se comporte en fait comme un mandataire, alors qu’elle n’en a pas les
pouvoirs ou les outrepasse. Il faut encore la bonne foi du tiers, il faut que ce dernier
ait commis une erreur commune, vraisemblable et excusable, donc une croyance
légitime à l'étendue des pouvoirs du mandataire, ce caractère supposant que les
circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs
dudit mandataire (Cass. fr. 1. Civ. 30 novembre 1965, JCP 1966, 14631).
On aura ainsi égard à la personnalité de celui qui se prévaut de l’apparence : selon
qu’il s’agit d’un particulier peu averti ou d’un professionnel rompu aux affaires, la
légitimité de sa croyance sera plus ou moins facilement admise. On prendra
également en compte la nature et l’importance de l’acte à accomplir : plus l’acte est
grave, moins on admettra aisément le caractère légitime de l’erreur (Droit civil, les
obligations, Terré, Simler, Lequette, Dalloz, précis, 8e édition, 2002, no 177).
La charge de la preuve que ces conditions sont remplies incombe à celui qui se
prévaut de l’apparence, c’est-à-dire en l’espèce la société SOCIETE3.) qui est le tiers
qui a contracté avec le pseudo-mandataire, PERSONNE2.). Cette preuve peut être
rapportée par tous moyens et notamment par présomptions (Juriscl. civil, art. 1991 à
2002, fasc. 20, n° 61).
La bonne foi du tiers, de même que sa croyance légitime doit s’apprécier au moment
de la conclusion du contrat litigieux et non à une date postérieure. En effet, si à ce
moment-là, il avait eu des raisons légitimes pour ne pas mettre en doute la réalité des
pouvoirs du mandataire apparent, il n’avait aucune raison de s’abstenir de contracter,
via le mandataire apparent, avec le mandant.
Il s’agit dès lors d’apprécier si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la société
SOCIETE3.) a légitimement pu croire que la société SOCIETE2.) avait mandaté
PERSONNE2.) pour signer la demande d’ouverture de compte litigieuse.
Le pendant de cette condition de croyance légitime est l’exigence que le tiers
contractant ait été de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des déclarations du témoin PERSONNE1.), entendu dans le
cadre de la première instance, qu’en mai 2011, il a rencontré PERSONNE2.), lequel
a déclaré agir pour le compte de la société SOCIETE5.), étant précisé que la société
SOCIETE2.) est actionnaire majoritaire de SOCIETE5.). En réponse au document
d’ouverture de compte lui envoyé par SOCIETE3.), PERSONNE2.), après avoir
dûment rempli le formulaire au nom de SOCIETE2.), a déclaré que les relations
d’affaires auraient lieu entre SOCIETE3.) et SOCIETE2.). Par la suite, PERSONNE2.)
a, au nom et pour le compte de SOCIETE2.), passé plusieurs commandes par
téléphone auprès de SOCIETE3.). Toutes les livraisons effectuées suite aux
commandes ont été réceptionnées sans aucune contestation, ni réserve.
Force est de constater que la demande d’ouverture de compte a été remplie au nom
de SOCIETE2.), que sur ce document figurent, outre l’adresse, les numéros de
téléphone, de fax et de TVA de
SOCIETE2.),
PERSONNE2.)
comme
« gérant/responsable juridique » et Monsieur PERSONNE4.) comme « responsable
comptabilité ». A côté du tampon de la société SOCIETE2.), PERSONNE2.) a apposé
sa signature, précédée de la mention « lu et approuvé ». PERSONNE2.) a, par
ailleurs, apposé manuscritement la mention « bon pour caution personnelle, solidaire
et indivisible, à concurrence de la somme de 6.000,00 euros en capital plus intérêts
et accessoires ».
Au vu de ce document, contenant toutes les informations requises, sur lequel le
tampon de la société SOCIETE2.) était apposé et eu égard, de surcroît, à la
circonstance que PERSONNE2.) s’est porté caution personnelle, solidaire et
indivisible des engagements de la société SOCIETE2.), le tribunal admet que la
société SOCIETE3.) avait des raisons légitimes de ne pas mettre en doute la réalité
des pouvoirs du mandataire apparent, PERSONNE2.).
Par ailleurs, si des commandes au nom de SOCIETE2.) ont été passées oralement,
force est également de noter qu’au moins une commande a été passée sur le papier
à en-tête de la société SOCIETE2.), ce en date du 11 juin 2011, partant moins de
deux semaines après l’ouverture de compte (cf. pièce n° 13 de Maître COLLOT).
Il ne résulte dès lors d’aucun élément de la cause que la société SOCIETE3.) disposait
d’éléments l’incitant à douter des pouvoirs de PERSONNE2.) à engager la société
SOCIETE2.). Il ne lui appartenait partant pas de vérifier spécialement les pouvoirs de
cette personne et elle a légitimement pu croire que cette personne avait les pouvoirs
d’engager la société SOCIETE2.).
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le contredit et dit la
demande de la société SOCIETE3.) fondée à concurrence du montant réclamé.
Le jugement attaqué n’est pas entrepris en ce qu’il a alloué à la société SOCIETE3.)
une indemnité de procédure de 25,00 euros. Ce volet n’est dès lors pas dévolu au
tribunal d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande
formulée par la société SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour
la première instance.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
La demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel est à rejeter, la partie qui succombe dans ses moyens ne
pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Dans la mesure où la société SOCIETE3.) reste en défaut d’établir l’iniquité requise
par cette même disposition, il échet de la débouter de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et
dépens de l’instance d’appel.