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TAL14_153499 Généré par l'IA

Appellate court partially allowed appeal on accounting documents, adjusting procedural fees and confirming first instance ruling.

Numéro de cause TAL14_153499
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the appeal against a first-instance judgment regarding commercial services and accounting documents. While the court rejected the defendant's procedural objection regarding the clarity of the plaintiff's request for document restitution, it found the appeal partially founded on the merits. Consequently, the court reformed the judgment by ordering the plaintiff to pay a reduced procedural fee of 200 euros for the first instance and awarding 300 euros in procedural fees for the appellate instance.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Code de procédure civile: The court must ensure the plaintiff's request and arguments are clear to prevent defendant confusion, but a procedural defect does not invalidate the claim if the defendant could not be misled; procedural fees are adjusted based on the equitable distribution of litigation costs.

Mots-clés

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commercial services contract accounting documents restitution procedural nullity objection appellate procedural fees partial appeal success litigation cost allocation clarity of legal request créance contestée

Dispositions légales citées

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Code de commerce
dès lors faire échec à l’article 109 du code de commerce.
Code de procédure civile
article 109 du code de commerce
dès lors faire échec à l’article 109 du code de commerce.
article 1255 du code civil
l’intimée à la barre, de sorte que l’article 1255 du code civil, aux termes duquel,
article 1253 du Code civil
qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 1253 du Code civil de rapporter la

Jurisprudence citée

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Cour, 23 octobre 1990, 28, 70
(Cour, 23 octobre 1990, 28, 70).
Lux.27 mai 1981, 25, 311
(Lux.27 mai 1981, 25, 311, Cour, 20 avril 1977, P 23, 517).
Cour, 20 avril 1977, P 23, 517
(Lux.27 mai 1981, 25, 311, Cour, 20 avril 1977, P 23, 517).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 208/2013

Audience publique du mardi, dix-neuf novembre deux mille treize

Numéro 153499 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 2 mai 2013,

comparant par Maître Valérie DEMEURE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 153499 du rôle et appelée pour fixation le 21 mai

2013, fut d’abord fixée pour le versement de pièces au 28 mai 2013 et finalement pour

plaidoiries à l’audience publique du mardi, 5 novembre 2013, à 9.00 heures, salle TL

3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Valérie DEMEURE, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.)

SA, donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Alex PENNING, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

sàrl, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 19

novembre 2013, le

jugement

qui suit:

Faits et rétroactes

Suivant convention de domiciliation du 27 novembre 2007 et contrat de prestation de

services du même jour, SOCIETE2.) sàrl s’engage à effectuer des prestations pour le

compte de SOCIETE1.) SA, celle-ci s’engageant à payer les honoraires y relatifs.

En exécution des susdites conventions, diverses factures sont émises par

SOCIETE2.) sàrl à l’encontre de SOCIETE1.) SA, et notamment i) la facture du 15

avril 2011 d’un montant de 862,50 euros, émise du chef de « domiciliation de votre

société », ii) la facture du 14 juin 2011 d’un montant de 2.990,00 euros émise du chef

de « clôture et bilan 2009, déclaration de TVA annuelle 2009, déclaration IRC/ICC

2009, dépôt et enregistrement de vos comptes annuels 2010 », iii) la facture du 15

juillet 2011 d’un montant de 1.725,00 euros émise du chef de « domiciliation de votre

société et iv) la facture du 4 janvier 2012 d’un montant de 3.450,00 euros émise du

chef de « domiciliation 2012 de votre société ».

Par courrier du 25 juin 2012 signé par PERSONNE1.), SOCIETE1.) SA SOCIETE3.)

sàrl en demeure de présenter toute la documentation comptable et fiscale des années

2008, 1009, 2010 et 2011 et l’invite à lui faire parvenir l’intégralité des factures

SOCIETE2.) dues. Par ce même courrier SOCIETE2.) sàrl est informée que

« l’administration » se préparerait à mettre SOCIETE1.) SA en faillite pour non dépôt

i) des déclarations fiscales annuelles des années 2008-2009-2010, ii) des déclarations

de TVA depuis 2008 et iii) des bilans auprès du registre de commerce de Luxembourg

depuis 2008.

Suivant écrit du 23 juillet 2012, une procuration générale est donnée par

l’administrateur délégué de SOCIETE1.) SA à PERSONNE1.) pour représenter et agir

au nom de la société notamment à l’égard de SOCIETE2.) sàrl.

Par lettre du 6 septembre 2012, SOCIETE2.) sàrl met SOCIETE1.) SA en demeure

de régler le montant de 8.735,60 euros, correspondant au solde de 570,60 euros redu

sur la facture du 15 avril 2011 et aux montants inscrits dans les trois autres factures

mentionnées ci-dessus.

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg

en date du 2 octobre 2012, SOCIETE1.) SA a été sommée de payer à SOCIETE2.)

sàrl le montant de 8.735,60 euros du chef de quatre factures impayées, avec les

intérêts légaux à dater de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement

jusqu’à solde et la somme de 25,00 euros à titre d’indemnité de procédure.

Contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement, SOCIETE1.) SA a relevé

contredit par lettre du 15 octobre 2012.

Retenant que SOCIETE1.) SA restait en défaut i) d’établir avoir émis des protestations

précises dans un bref délai à compter de la réception des factures et ii) d’avoir payé

les montants réclamés sur base de quatre factures, et soulignant que lesdites factures

étaient ainsi des factures acceptées et impayées, le tribunal de paix de Luxembourg

a, par jugement contradictoire du 27 février 2013, reçu le contredit en la forme, l’a

déclaré non fondé et a condamné SOCIETE1.) SA à payer à SOCIETE2.) sàrl le

montant de 8.735,60 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance. Par ce même jugement, la demande reconventionnelle formulée par

SOCIETE1.) SA tendant à voir condamner SOCIETE2.) sàrl i) à lui payer la somme

de 6.754,40 euros à titre de restitution des sommes payées en trop et ii) à lui restituer

l’ensemble des documents comptables, a été déclarée non fondée. La demande en

indemnité de procédure formulée par SOCIETE2.) sàrl a été déclarée fondée à

concurrence de 500,00 euros, tandis que l’indemnité de procédure sollicitée par

SOCIETE1.) SA a été déclarée non fondée. SOCIETE1.) SA a partant été condamnée

à payer à SOCIETE2.) sàrl le montant de 500,00 euros et a été condamnée aux frais

et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté qu’il était constant en cause que

SOCIETE1.) SA avait reçu les quatre factures litigieuses. Soulignant qu’en présence

de factures, la charge de la preuve pèse sur SOCIETE1.) SA qui doit établir les avoir

contestées de manière précise et en temps utile, le premier juge a dit que le courrier

adressé par SOCIETE1.) SA à SOCIETE2.) sàrl en date du 25 juin 2012 ne contenait

aucune protestation à l’encontre des factures litigieuses et que les extraits bancaires

versés par SOCIETE1.) SA, renseignant de versements effectués en date des 7 mars

2011, 8 mars 2011, 9 mars 2011, 26 septembre 2011, 20 octobre 2011, 21 octobre

2011, 21 novembre 2011, 3 janvier 2012, 17 janvier 2012, 23 janvier 2012 et 14 mars

2012, d’un montant total de 11.500,00 euros, ne permettaient pas de dire quelle

obligation SOCIETE1.) SA ait entendu acquitter.

En ce qui concerne la demande de SOCIETE1.) SA tendant au remboursement du

trop-payé, le premier juge prenant appui sur ce qui vient d’être dit ci-avant, l’a dit non

fondée.

Quant à la demande de SOCIETE1.) SA tendant à la restitution de l’ensemble des

documents comptables retenus par SOCIETE2.) sàrl, le premier juge a dit qu’au vu

de l’existence d’un lien suffisant entre les pièces retenues et la créance invoquée par

SOCIETE2.) sàrl, celle-ci était en droit d’user de son droit de rétention.

De ce jugement lui signifié le 3 avril 2012, SOCIETE1.) SA a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 2 mai 2912.

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) SA entend être déchargée de la

condamnation prononcée à son encontre par le premier juge et elle demande à voir

faire droit à ses demandes reconventionnelles et à entendre condamner SOCIETE2.)

sàrl à lui payer le trop-perçu et à lui restituer les documents comptables dans les huit

jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte

de 500,00 euros. Elle sollicite finalement l’octroi d’une indemnité de procédure de

500,00 euros pour l’instance d’appel et conclut à voir condamner SOCIETE2.) sàrl aux

frais et dépens des deux instances.

Lors des débats, SOCIETE1.) SA a marqué son accord au décompte dressé par

SOCIETE2.) sàrl, suivant lequel des paiements d’un montant total de 12.010,00 euros

ont été effectués par l’appelante ; elle renonce par conséquent au volet de sa

demande reconventionnelle tendant au paiement du trop-perçu. Il y a lieu d’en donner

acte.

SOCIETE1.) SA reconnaît que sur le montant réclamé par SOCIETE2.) sàrl, elle redoit

un montant total de 4.130,00 euros, se décomposant comme suit : i) sur la facture du

14 juin 2011, SOCIETE1.) SA reconnaît redevoir le montant HTVA de 1.610,00 euros

correspondant au poste de « clôture et bilan 2009 », ii) la facture du 4 janvier 2012

serait partiellement due, la résiliation des conventions étant intervenue le 21

septembre 2012, de manière à faire subsister un solde HTVA de 2.520,00 euros.

A l’appui de son appel, SOCIETE1.) SA explique qu’il existe une relation commerciale

entre parties dans le cadre de laquelle plusieurs factures ont été émises à son

encontre par la partie intimée, dont quatre concernent le présent litige. Ce ne serait

qu’en juin 2012 que les factures ont été réceptionnées par SOCIETE1.) SA et auraient

toutes fait l’objet de contestations par courrier du 25 juin 2012, les contestations ayant

porté sur les prestations facturées.

L’appelante fait encore valoir que tant le solde réclamé sur base de la facture du 15

avril 2011 et que le montant de la facture du 15 juillet 2011 ont fait l’objet de paiements.

Elle estime que la demande adverse ne saurait être allouée sur base du principe de

la facture acceptée, étant donné que des contestations utiles auraient été émises

endéans un bref délai.

SOCIETE2.) sàrl critique l’acte d’appel en ce que son contenu ne permet pas de

déterminer quels points du jugement entrepris sont critiqués. En tout état de cause, le

volet de la demande reconventionnelle de SOCIETE1.) SA tendant à la restitution des

documents comptables serait irrecevable pour libellé obscur, à défaut par l’appelante

de préciser les documents concernés par cette demande. Pour autant que cette

demande soit recevable, elle serait par confirmation du premier juge, à dire non

fondée.

Quant au fond de sa demande en paiement, SOCIETE2.) sàrl, qui conclut à voir

confirmer le jugement entrepris, expose que le litige concerne les quatre factures plus

amplement définies ci-avant, dont les dates d’émission feraient présumer l’envoi au

destinataire. Il appartiendrait à SOCIETE1.) SA de prouver qu’elle n’a reçu les factures

que postérieurement à la date d’émission.

En ce qui concerne le courrier de contestation du 25 juin 2012, dont SOCIETE1.) SA

se prévaut pour tenir le principe de la facture acceptée en échec, SOCIETE2.) sàrl fait

relever qu’il a été signé par une personne n’ayant aucun pouvoir d’agir au nom de la

société appelante ; la procuration établie postérieurement au prédit courrier ne saurait

régulariser la situation ex post. En tout état de cause, SOCIETE2.) sàrl fait relever que

ce courrier qui serait à considérer comme tardif au regard du bref délai admis pour

protester contre une facture, ne contiendrait aucune contestation précise et ne saurait

dès lors faire échec à l’article 109 du code de commerce.

SOCIETE2.) sàrl conteste l’affirmation faite par SOCIETE1.) SA consistant à dire que

certaines des factures litigieuses ont fait l’objet d’un paiement, en expliquant que les

paiements effectués par SOCIETE1.) SA au vu des extraits bancaires versés en cause

ne concernent pas les factures qui font l’objet du présent litige, mais s’imputent sur

d’autres factures.

L’intimée estime qu’il y a lieu de faire à sa demande, par confirmation du premier juge,

qui aurait retenu à juste titre que SOCIETE1.) SA reste en défaut de prouver i) s’être

libérée de son obligation de paiement et ii) d’avoir dûment contesté les factures. Elle

fait finalement relever que la facture du 4 janvier 2012 d’un montant de 3.450,00 euros

émise du chef de « domiciliation 2012 » serait redue, la convention de domiciliation

prévoyant que la rémunération est due ex ante pour chaque année…. et chaque fois

pour une année entière sans droit au remboursement ni intégral ni partiel en cas de

résiliation de la convention. La résiliation de la convention en date du 21 septembre

2009 serait dès lors sans incidence sur le paiement des honoraires relatifs à la

domiciliation de l’année 2012.

SOCIETE2.) sàrl sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel, en donnant à considérer qu’il s’agit d’un appel dilatoire.

Motifs de la décision

Il est rappelé que SOCIETE1.) SA reconnaît redevoir le montant de 4.130,00 euros et

que pour le surplus elle prétend i) être libérée en vertu de paiements relatifs aux

factures du 15 avril 2011 et du 15 juillet 2011 et ii) avoir dûment contesté les factures

suivant courrier du 25 juin 2012.

Il est précisé qu’aux fins d’entendre dire qu’elle est libérée de son obligation de

paiement des factures du 15 avril 2011 et du 15 juillet 2011, SOCIETE1.) SA se

prévaut de paiements en se basant sur des extraits de son compte bancaire.

Conformément i) à l’article 1315 alinéa 2 du code civil, la charge de la preuve incombe

à celui qui se prétend libéré et ii) à l’article 1253 du même code, le débiteur de

plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.

A noter qu’en tout état de cause, SOCIETE1.) SA conteste les imputations faites par

l’intimée à la barre, de sorte que l’article 1255 du code civil, aux termes duquel,

« lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le

créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne

peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou

surprise de la part du créancier » ne s’applique pas.

C'est toujours au débiteur qu'il appartient de prouver le paiement lorsque celui-ci est

invoqué pour justifier de l'extinction de l'obligation (Jurisclasseur Code civil, Art. 1315

et 1315-1, Fasc. 20 : CONTRATS ET OBLIGATIONS, Preuve, Charge de la preuve,

édit. 20 Mai 2005, n° 44).

C'est encore au débiteur que la loi accorde en priorité le droit de faire l'imputation. Le

débiteur est donc libre, lorsqu'il paie, de déclarer quelle dette il entend acquitter de

préférence (Jurisclasseur Code civil, art. 1253 à 1256, Fasc. unique : CONTRATS

ET OBLIGATIONS, Extinction des obligations, Imputation des paiements, Généralités,

édit. 27 Décembre 2011, n° 30).

L'imputation doit se faire au moment où le paiement a lieu, étant précisé que même à

la barre, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle

dette il entend acquitter et qu’il faut et il suffit, que le débiteur fasse son choix sans

équivoque et en temps utile (Jurisclasseur Code civil, art. 1253 à 1256, Fasc. unique

ibidem, n° 38 et 39).

Quant à la charge de la preuve de l'imputation, il est retenu qu’il appartient au débiteur

qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 1253 du Code civil de rapporter la

preuve de son intention d'imputer ses paiements sur telle ou telle dette (Jurisclasseur

Code civil, art. 1253 à 1256, Fasc. unique ibidem n° 41).

En l’espèce, sur les vingt-quatre extraits bancaires versés par SOCIETE1.) SA qui

renseignent de paiements effectués en faveur de l’intimée pendant la période

s’étendant du 3 mars 2011 au 14 mars 2012, aucun ne précise la créance à éteindre.

SOCIETE1.) SA n’a partant pas usé de son droit d’imputation lui conféré par l’article

1253 du code civil ; au vu des débats menés, l’appelante n’a pas non plus usé du droit

conféré par la jurisprudence au débiteur lui permettant d’effectuer l’imputation des

paiements lors des débats, l’appelante n’ayant donné aucune indication quant au fait

de savoir quels paiements seraient à imputer sur telle facture.

Force est dès lors d’admettre que SOCIETE1.) SA n’a pas rapporté la preuve que les

paiements dont elle se prévaut devaient se faire par imputation sur les factures

litigieuses, étant précisé que n'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui,

pour condamner un emprunteur à rembourser un prêt, retient qu'il n'établit pas que les

paiements effectués par lui sont imputables sur la dette de remboursement alors

qu'une autre dette le lie au prêteur (Cass. 1re civ., 6 juin 1990 : JCP G 1990, IV, 297

; D. 1990, inf. rap. p. 161, cité par Jurisclasseur op cit, n° 41).

SOCIETE1.) SA reste partant en défaut de rapporter la preuve de s’être libérée de

son obligation de paiement des susdites factures, de sorte que c’est à bon droit que

le premier juge a fait droit à ce volet de la demande de SOCIETE2.) sàrl.

Quant à la demande en paiement des deux autres factures, que SOCIETE1.) SA

prétend avoir dûment contestées, il est rappelé qu’aux termes de l’article 109 du code

de commerce, les achats et les ventes se constatent notamment par une facture

acceptée.

Pour que joue le principe de l’acceptation de la facture, il faut que le client contre

lequel il est invoqué ait reçu la facture. C’est au fournisseur qu’il incombe de prouver

non seulement qu’il a établi la facture, mais aussi qu’il l’a envoyée, respectivement

qu’il l’a remise à son client. La remise de la facture consistant dans un fait purement

matériel, il s’ensuit que la preuve peut en être administrée par toutes voies de droit

(La facture, A.CLOQUET, n° 198, 407).

A noter que si la copie de lettre du fournisseur peut constituer une présomption de

l’expédition respectivement de l’envoi du document, elle n’est pas susceptible de

constituer une preuve de la remise de la facture au client (ibidem, n° 408, 412).

En l’espèce, au vu des conclusions de SOCIETE1.) SA qui conteste avoir reçu les

factures litigieuse lors de leur émission et qui affirme ne les avoir reçues qu’en juin

2012, la charge de la preuve de l’envoi et de la remise des factures à SOCIETE1.) SA

pèse sur SOCIETE2.) sàrl. A défaut par SOCIETE2.) sàrl d’établir ou d’offrir en preuve

que la remise des factures s’est effectuée immédiatement après leur émission, force

est d’admettre que ce n’est qu’en juin 2012 que ces factures ont été réceptionnées

par SOCIETE1.) SA.

Il s’ensuit qu’au regard du délai endéans lequel des protestations doivent être émises,

le courrier adressé par SOCIETE1.) SA à SOCIETE2.) sàrl en date du 25 juin 2012

est à considérer comme ayant été émis dans un bref délai.

Indépendamment de la question relative au pouvoir de la personne ayant rédigé le

susdit courrier, le tribunal constate, à l’instar du premier juge, que le susdit courrier

qui ne mentionne aucune des factures litigieuses, ne contient aucune contestation

précise, étant précisé que pour avoir une valeur probante, les protestations qui

peuvent être explicites ou implicites, écrites ou verbales, doivent être précises, des

protestations vagues n’étant pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation

de sortir ses effets (CLOQUET ibidem, n° 563, 566, 567).

A défaut de revêtir le susdit caractère, les contestations émises par SOCIETE1.) SA

ne sont pas de nature à tenir en échec le principe de la facture acceptée résultant de

l’article 109 du code de commerce, de sorte que, par confirmation du premier juge, ce

volet de la demande de SOCIETE2.) sàrl est à dire fondé.

Pour être tout à fait complet, le tribunal tient à noter qu’au vu de la clause de la

convention de domiciliation relative aux honoraires redus, la résiliation de ce contrat

en cours d’année est sans incidence sur le quantum des honoraires qui demeurent

redus pour l’année entière.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle tendant à la restitution des

documents comptables, il est à noter que le moyen de procédure appelé obscuri libelli,

duquel SOCIETE2.) sàrl se prévaut, constitue un moyen de nullité qui est destiné à

sanctionner l’inobservation dans les exploits introductifs d’instance des dispositions

régissant le contenu de ces exploits selon lesquelles l’exploit doit contenir, sous peine

de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens

(Cour, 23 octobre 1990, 28, 70).

L’exposé des moyens et l’objet de la demande doivent être conçus de telle manière

que le défendeur ne puisse se méprendre sur la portée de l’action dirigée contre lui

(Lux.27 mai 1981, 25, 311, Cour, 20 avril 1977, P 23, 517).

En l’espèce, au vu des débats menés en première instance, dans le cadre desquels

SOCIETE1.) SA avait déjà formulé la demande tendant à se voir restituer l’ensemble

des documents comptables, lesquels sont par définition sous-jacents aux factures

litigieuses, SOCIETE2.) sàrl n’a pu se méprendre sur la portée de cette demande qui

concerne manifestement les documents élaborés par l’intimée dans le cadre des

conventions signées entre parties et plus précisément ceux qui ont donné lieu à

l’émission des factures litigieuses.

Le moyen n’est partant pas fondé.

Quant au fond, par adoption des motifs de premier juge, c’est à bon droit que cette

demande a été déclarée non fondée.

C’est à bon droit que le premier juge a fait droit à l’indemnité de procédure sollicitée

par SOCIETE2.) sàrl pour la première instance, sauf à en ramener le montant à 200,00

euros.

L’appel est, dès lors, partiellement fondé.

Au vu de l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

L’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE2.) sàrl pour l’instance d’appel est à

dire fondée à concurrence du montant de 300,00 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises

dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa renonciation au volet de sa

demande reconventionnelle tendant au remboursement du trop-payé,

dit l’appel partiellement fondé,

partant,

par réformation du jugement entrepris,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) sàrl une indemnité de procédure d’un montant de 200,00 euros

pour la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit fondée à concurrence de 300,00 euros la demande de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) sàrl en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) sàrl la somme de 300,00 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance

d’appel.