Appellate court partially allowed appeal on accounting documents, adjusting procedural fees and confirming first instance ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appeal against a first-instance judgment regarding commercial services and accounting documents. While the court rejected the defendant's procedural objection regarding the clarity of the plaintiff's request for document restitution, it found the appeal partially founded on the merits. Consequently, the court reformed the judgment by ordering the plaintiff to pay a reduced procedural fee of 200 euros for the first instance and awarding 300 euros in procedural fees for the appellate instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code de procédure civile: The court must ensure the plaintiff's request and arguments are clear to prevent defendant confusion, but a procedural defect does not invalidate the claim if the defendant could not be misled; procedural fees are adjusted based on the equitable distribution of litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 208/2013
Audience publique du mardi, dix-neuf novembre deux mille treize
Numéro 153499 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 2 mai 2013,
comparant par Maître Valérie DEMEURE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 153499 du rôle et appelée pour fixation le 21 mai
2013, fut d’abord fixée pour le versement de pièces au 28 mai 2013 et finalement pour
plaidoiries à l’audience publique du mardi, 5 novembre 2013, à 9.00 heures, salle TL
3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Valérie DEMEURE, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.)
SA, donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Alex PENNING, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
sàrl, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 19
novembre 2013, le
jugement
qui suit:
Faits et rétroactes
Suivant convention de domiciliation du 27 novembre 2007 et contrat de prestation de
services du même jour, SOCIETE2.) sàrl s’engage à effectuer des prestations pour le
compte de SOCIETE1.) SA, celle-ci s’engageant à payer les honoraires y relatifs.
En exécution des susdites conventions, diverses factures sont émises par
SOCIETE2.) sàrl à l’encontre de SOCIETE1.) SA, et notamment i) la facture du 15
avril 2011 d’un montant de 862,50 euros, émise du chef de « domiciliation de votre
société », ii) la facture du 14 juin 2011 d’un montant de 2.990,00 euros émise du chef
de « clôture et bilan 2009, déclaration de TVA annuelle 2009, déclaration IRC/ICC
2009, dépôt et enregistrement de vos comptes annuels 2010 », iii) la facture du 15
juillet 2011 d’un montant de 1.725,00 euros émise du chef de « domiciliation de votre
société et iv) la facture du 4 janvier 2012 d’un montant de 3.450,00 euros émise du
chef de « domiciliation 2012 de votre société ».
Par courrier du 25 juin 2012 signé par PERSONNE1.), SOCIETE1.) SA SOCIETE3.)
sàrl en demeure de présenter toute la documentation comptable et fiscale des années
2008, 1009, 2010 et 2011 et l’invite à lui faire parvenir l’intégralité des factures
SOCIETE2.) dues. Par ce même courrier SOCIETE2.) sàrl est informée que
« l’administration » se préparerait à mettre SOCIETE1.) SA en faillite pour non dépôt
i) des déclarations fiscales annuelles des années 2008-2009-2010, ii) des déclarations
de TVA depuis 2008 et iii) des bilans auprès du registre de commerce de Luxembourg
depuis 2008.
Suivant écrit du 23 juillet 2012, une procuration générale est donnée par
l’administrateur délégué de SOCIETE1.) SA à PERSONNE1.) pour représenter et agir
au nom de la société notamment à l’égard de SOCIETE2.) sàrl.
Par lettre du 6 septembre 2012, SOCIETE2.) sàrl met SOCIETE1.) SA en demeure
de régler le montant de 8.735,60 euros, correspondant au solde de 570,60 euros redu
sur la facture du 15 avril 2011 et aux montants inscrits dans les trois autres factures
mentionnées ci-dessus.
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg
en date du 2 octobre 2012, SOCIETE1.) SA a été sommée de payer à SOCIETE2.)
sàrl le montant de 8.735,60 euros du chef de quatre factures impayées, avec les
intérêts légaux à dater de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement
jusqu’à solde et la somme de 25,00 euros à titre d’indemnité de procédure.
Contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement, SOCIETE1.) SA a relevé
contredit par lettre du 15 octobre 2012.
Retenant que SOCIETE1.) SA restait en défaut i) d’établir avoir émis des protestations
précises dans un bref délai à compter de la réception des factures et ii) d’avoir payé
les montants réclamés sur base de quatre factures, et soulignant que lesdites factures
étaient ainsi des factures acceptées et impayées, le tribunal de paix de Luxembourg
a, par jugement contradictoire du 27 février 2013, reçu le contredit en la forme, l’a
déclaré non fondé et a condamné SOCIETE1.) SA à payer à SOCIETE2.) sàrl le
montant de 8.735,60 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance. Par ce même jugement, la demande reconventionnelle formulée par
SOCIETE1.) SA tendant à voir condamner SOCIETE2.) sàrl i) à lui payer la somme
de 6.754,40 euros à titre de restitution des sommes payées en trop et ii) à lui restituer
l’ensemble des documents comptables, a été déclarée non fondée. La demande en
indemnité de procédure formulée par SOCIETE2.) sàrl a été déclarée fondée à
concurrence de 500,00 euros, tandis que l’indemnité de procédure sollicitée par
SOCIETE1.) SA a été déclarée non fondée. SOCIETE1.) SA a partant été condamnée
à payer à SOCIETE2.) sàrl le montant de 500,00 euros et a été condamnée aux frais
et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté qu’il était constant en cause que
SOCIETE1.) SA avait reçu les quatre factures litigieuses. Soulignant qu’en présence
de factures, la charge de la preuve pèse sur SOCIETE1.) SA qui doit établir les avoir
contestées de manière précise et en temps utile, le premier juge a dit que le courrier
adressé par SOCIETE1.) SA à SOCIETE2.) sàrl en date du 25 juin 2012 ne contenait
aucune protestation à l’encontre des factures litigieuses et que les extraits bancaires
versés par SOCIETE1.) SA, renseignant de versements effectués en date des 7 mars
2011, 8 mars 2011, 9 mars 2011, 26 septembre 2011, 20 octobre 2011, 21 octobre
2011, 21 novembre 2011, 3 janvier 2012, 17 janvier 2012, 23 janvier 2012 et 14 mars
2012, d’un montant total de 11.500,00 euros, ne permettaient pas de dire quelle
obligation SOCIETE1.) SA ait entendu acquitter.
En ce qui concerne la demande de SOCIETE1.) SA tendant au remboursement du
trop-payé, le premier juge prenant appui sur ce qui vient d’être dit ci-avant, l’a dit non
fondée.
Quant à la demande de SOCIETE1.) SA tendant à la restitution de l’ensemble des
documents comptables retenus par SOCIETE2.) sàrl, le premier juge a dit qu’au vu
de l’existence d’un lien suffisant entre les pièces retenues et la créance invoquée par
SOCIETE2.) sàrl, celle-ci était en droit d’user de son droit de rétention.
De ce jugement lui signifié le 3 avril 2012, SOCIETE1.) SA a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 2 mai 2912.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) SA entend être déchargée de la
condamnation prononcée à son encontre par le premier juge et elle demande à voir
faire droit à ses demandes reconventionnelles et à entendre condamner SOCIETE2.)
sàrl à lui payer le trop-perçu et à lui restituer les documents comptables dans les huit
jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte
de 500,00 euros. Elle sollicite finalement l’octroi d’une indemnité de procédure de
500,00 euros pour l’instance d’appel et conclut à voir condamner SOCIETE2.) sàrl aux
frais et dépens des deux instances.
Lors des débats, SOCIETE1.) SA a marqué son accord au décompte dressé par
SOCIETE2.) sàrl, suivant lequel des paiements d’un montant total de 12.010,00 euros
ont été effectués par l’appelante ; elle renonce par conséquent au volet de sa
demande reconventionnelle tendant au paiement du trop-perçu. Il y a lieu d’en donner
acte.
SOCIETE1.) SA reconnaît que sur le montant réclamé par SOCIETE2.) sàrl, elle redoit
un montant total de 4.130,00 euros, se décomposant comme suit : i) sur la facture du
14 juin 2011, SOCIETE1.) SA reconnaît redevoir le montant HTVA de 1.610,00 euros
correspondant au poste de « clôture et bilan 2009 », ii) la facture du 4 janvier 2012
serait partiellement due, la résiliation des conventions étant intervenue le 21
septembre 2012, de manière à faire subsister un solde HTVA de 2.520,00 euros.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) SA explique qu’il existe une relation commerciale
entre parties dans le cadre de laquelle plusieurs factures ont été émises à son
encontre par la partie intimée, dont quatre concernent le présent litige. Ce ne serait
qu’en juin 2012 que les factures ont été réceptionnées par SOCIETE1.) SA et auraient
toutes fait l’objet de contestations par courrier du 25 juin 2012, les contestations ayant
porté sur les prestations facturées.
L’appelante fait encore valoir que tant le solde réclamé sur base de la facture du 15
avril 2011 et que le montant de la facture du 15 juillet 2011 ont fait l’objet de paiements.
Elle estime que la demande adverse ne saurait être allouée sur base du principe de
la facture acceptée, étant donné que des contestations utiles auraient été émises
endéans un bref délai.
SOCIETE2.) sàrl critique l’acte d’appel en ce que son contenu ne permet pas de
déterminer quels points du jugement entrepris sont critiqués. En tout état de cause, le
volet de la demande reconventionnelle de SOCIETE1.) SA tendant à la restitution des
documents comptables serait irrecevable pour libellé obscur, à défaut par l’appelante
de préciser les documents concernés par cette demande. Pour autant que cette
demande soit recevable, elle serait par confirmation du premier juge, à dire non
fondée.
Quant au fond de sa demande en paiement, SOCIETE2.) sàrl, qui conclut à voir
confirmer le jugement entrepris, expose que le litige concerne les quatre factures plus
amplement définies ci-avant, dont les dates d’émission feraient présumer l’envoi au
destinataire. Il appartiendrait à SOCIETE1.) SA de prouver qu’elle n’a reçu les factures
que postérieurement à la date d’émission.
En ce qui concerne le courrier de contestation du 25 juin 2012, dont SOCIETE1.) SA
se prévaut pour tenir le principe de la facture acceptée en échec, SOCIETE2.) sàrl fait
relever qu’il a été signé par une personne n’ayant aucun pouvoir d’agir au nom de la
société appelante ; la procuration établie postérieurement au prédit courrier ne saurait
régulariser la situation ex post. En tout état de cause, SOCIETE2.) sàrl fait relever que
ce courrier qui serait à considérer comme tardif au regard du bref délai admis pour
protester contre une facture, ne contiendrait aucune contestation précise et ne saurait
dès lors faire échec à l’article 109 du code de commerce.
SOCIETE2.) sàrl conteste l’affirmation faite par SOCIETE1.) SA consistant à dire que
certaines des factures litigieuses ont fait l’objet d’un paiement, en expliquant que les
paiements effectués par SOCIETE1.) SA au vu des extraits bancaires versés en cause
ne concernent pas les factures qui font l’objet du présent litige, mais s’imputent sur
d’autres factures.
L’intimée estime qu’il y a lieu de faire à sa demande, par confirmation du premier juge,
qui aurait retenu à juste titre que SOCIETE1.) SA reste en défaut de prouver i) s’être
libérée de son obligation de paiement et ii) d’avoir dûment contesté les factures. Elle
fait finalement relever que la facture du 4 janvier 2012 d’un montant de 3.450,00 euros
émise du chef de « domiciliation 2012 » serait redue, la convention de domiciliation
prévoyant que la rémunération est due ex ante pour chaque année…. et chaque fois
pour une année entière sans droit au remboursement ni intégral ni partiel en cas de
résiliation de la convention. La résiliation de la convention en date du 21 septembre
2009 serait dès lors sans incidence sur le paiement des honoraires relatifs à la
domiciliation de l’année 2012.
SOCIETE2.) sàrl sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel, en donnant à considérer qu’il s’agit d’un appel dilatoire.
Motifs de la décision
Il est rappelé que SOCIETE1.) SA reconnaît redevoir le montant de 4.130,00 euros et
que pour le surplus elle prétend i) être libérée en vertu de paiements relatifs aux
factures du 15 avril 2011 et du 15 juillet 2011 et ii) avoir dûment contesté les factures
suivant courrier du 25 juin 2012.
Il est précisé qu’aux fins d’entendre dire qu’elle est libérée de son obligation de
paiement des factures du 15 avril 2011 et du 15 juillet 2011, SOCIETE1.) SA se
prévaut de paiements en se basant sur des extraits de son compte bancaire.
Conformément i) à l’article 1315 alinéa 2 du code civil, la charge de la preuve incombe
à celui qui se prétend libéré et ii) à l’article 1253 du même code, le débiteur de
plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
A noter qu’en tout état de cause, SOCIETE1.) SA conteste les imputations faites par
l’intimée à la barre, de sorte que l’article 1255 du code civil, aux termes duquel,
« lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le
créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne
peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou
surprise de la part du créancier » ne s’applique pas.
C'est toujours au débiteur qu'il appartient de prouver le paiement lorsque celui-ci est
invoqué pour justifier de l'extinction de l'obligation (Jurisclasseur Code civil, Art. 1315
et 1315-1, Fasc. 20 : CONTRATS ET OBLIGATIONS, Preuve, Charge de la preuve,
édit. 20 Mai 2005, n° 44).
C'est encore au débiteur que la loi accorde en priorité le droit de faire l'imputation. Le
débiteur est donc libre, lorsqu'il paie, de déclarer quelle dette il entend acquitter de
préférence (Jurisclasseur Code civil, art. 1253 à 1256, Fasc. unique : CONTRATS
ET OBLIGATIONS, Extinction des obligations, Imputation des paiements, Généralités,
édit. 27 Décembre 2011, n° 30).
L'imputation doit se faire au moment où le paiement a lieu, étant précisé que même à
la barre, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle
dette il entend acquitter et qu’il faut et il suffit, que le débiteur fasse son choix sans
équivoque et en temps utile (Jurisclasseur Code civil, art. 1253 à 1256, Fasc. unique
ibidem, n° 38 et 39).
Quant à la charge de la preuve de l'imputation, il est retenu qu’il appartient au débiteur
qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 1253 du Code civil de rapporter la
preuve de son intention d'imputer ses paiements sur telle ou telle dette (Jurisclasseur
Code civil, art. 1253 à 1256, Fasc. unique ibidem n° 41).
En l’espèce, sur les vingt-quatre extraits bancaires versés par SOCIETE1.) SA qui
renseignent de paiements effectués en faveur de l’intimée pendant la période
s’étendant du 3 mars 2011 au 14 mars 2012, aucun ne précise la créance à éteindre.
SOCIETE1.) SA n’a partant pas usé de son droit d’imputation lui conféré par l’article
1253 du code civil ; au vu des débats menés, l’appelante n’a pas non plus usé du droit
conféré par la jurisprudence au débiteur lui permettant d’effectuer l’imputation des
paiements lors des débats, l’appelante n’ayant donné aucune indication quant au fait
de savoir quels paiements seraient à imputer sur telle facture.
Force est dès lors d’admettre que SOCIETE1.) SA n’a pas rapporté la preuve que les
paiements dont elle se prévaut devaient se faire par imputation sur les factures
litigieuses, étant précisé que n'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui,
pour condamner un emprunteur à rembourser un prêt, retient qu'il n'établit pas que les
paiements effectués par lui sont imputables sur la dette de remboursement alors
qu'une autre dette le lie au prêteur (Cass. 1re civ., 6 juin 1990 : JCP G 1990, IV, 297
; D. 1990, inf. rap. p. 161, cité par Jurisclasseur op cit, n° 41).
SOCIETE1.) SA reste partant en défaut de rapporter la preuve de s’être libérée de
son obligation de paiement des susdites factures, de sorte que c’est à bon droit que
le premier juge a fait droit à ce volet de la demande de SOCIETE2.) sàrl.
Quant à la demande en paiement des deux autres factures, que SOCIETE1.) SA
prétend avoir dûment contestées, il est rappelé qu’aux termes de l’article 109 du code
de commerce, les achats et les ventes se constatent notamment par une facture
acceptée.
Pour que joue le principe de l’acceptation de la facture, il faut que le client contre
lequel il est invoqué ait reçu la facture. C’est au fournisseur qu’il incombe de prouver
non seulement qu’il a établi la facture, mais aussi qu’il l’a envoyée, respectivement
qu’il l’a remise à son client. La remise de la facture consistant dans un fait purement
matériel, il s’ensuit que la preuve peut en être administrée par toutes voies de droit
(La facture, A.CLOQUET, n° 198, 407).
A noter que si la copie de lettre du fournisseur peut constituer une présomption de
l’expédition respectivement de l’envoi du document, elle n’est pas susceptible de
constituer une preuve de la remise de la facture au client (ibidem, n° 408, 412).
En l’espèce, au vu des conclusions de SOCIETE1.) SA qui conteste avoir reçu les
factures litigieuse lors de leur émission et qui affirme ne les avoir reçues qu’en juin
2012, la charge de la preuve de l’envoi et de la remise des factures à SOCIETE1.) SA
pèse sur SOCIETE2.) sàrl. A défaut par SOCIETE2.) sàrl d’établir ou d’offrir en preuve
que la remise des factures s’est effectuée immédiatement après leur émission, force
est d’admettre que ce n’est qu’en juin 2012 que ces factures ont été réceptionnées
par SOCIETE1.) SA.
Il s’ensuit qu’au regard du délai endéans lequel des protestations doivent être émises,
le courrier adressé par SOCIETE1.) SA à SOCIETE2.) sàrl en date du 25 juin 2012
est à considérer comme ayant été émis dans un bref délai.
Indépendamment de la question relative au pouvoir de la personne ayant rédigé le
susdit courrier, le tribunal constate, à l’instar du premier juge, que le susdit courrier
qui ne mentionne aucune des factures litigieuses, ne contient aucune contestation
précise, étant précisé que pour avoir une valeur probante, les protestations qui
peuvent être explicites ou implicites, écrites ou verbales, doivent être précises, des
protestations vagues n’étant pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation
de sortir ses effets (CLOQUET ibidem, n° 563, 566, 567).
A défaut de revêtir le susdit caractère, les contestations émises par SOCIETE1.) SA
ne sont pas de nature à tenir en échec le principe de la facture acceptée résultant de
l’article 109 du code de commerce, de sorte que, par confirmation du premier juge, ce
volet de la demande de SOCIETE2.) sàrl est à dire fondé.
Pour être tout à fait complet, le tribunal tient à noter qu’au vu de la clause de la
convention de domiciliation relative aux honoraires redus, la résiliation de ce contrat
en cours d’année est sans incidence sur le quantum des honoraires qui demeurent
redus pour l’année entière.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle tendant à la restitution des
documents comptables, il est à noter que le moyen de procédure appelé obscuri libelli,
duquel SOCIETE2.) sàrl se prévaut, constitue un moyen de nullité qui est destiné à
sanctionner l’inobservation dans les exploits introductifs d’instance des dispositions
régissant le contenu de ces exploits selon lesquelles l’exploit doit contenir, sous peine
de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens
(Cour, 23 octobre 1990, 28, 70).
L’exposé des moyens et l’objet de la demande doivent être conçus de telle manière
que le défendeur ne puisse se méprendre sur la portée de l’action dirigée contre lui
(Lux.27 mai 1981, 25, 311, Cour, 20 avril 1977, P 23, 517).
En l’espèce, au vu des débats menés en première instance, dans le cadre desquels
SOCIETE1.) SA avait déjà formulé la demande tendant à se voir restituer l’ensemble
des documents comptables, lesquels sont par définition sous-jacents aux factures
litigieuses, SOCIETE2.) sàrl n’a pu se méprendre sur la portée de cette demande qui
concerne manifestement les documents élaborés par l’intimée dans le cadre des
conventions signées entre parties et plus précisément ceux qui ont donné lieu à
l’émission des factures litigieuses.
Le moyen n’est partant pas fondé.
Quant au fond, par adoption des motifs de premier juge, c’est à bon droit que cette
demande a été déclarée non fondée.
C’est à bon droit que le premier juge a fait droit à l’indemnité de procédure sollicitée
par SOCIETE2.) sàrl pour la première instance, sauf à en ramener le montant à 200,00
euros.
L’appel est, dès lors, partiellement fondé.
Au vu de l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
L’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE2.) sàrl pour l’instance d’appel est à
dire fondée à concurrence du montant de 300,00 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises
dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa renonciation au volet de sa
demande reconventionnelle tendant au remboursement du trop-payé,
dit l’appel partiellement fondé,
partant,
par réformation du jugement entrepris,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) sàrl une indemnité de procédure d’un montant de 200,00 euros
pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence de 300,00 euros la demande de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) sàrl en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) sàrl la somme de 300,00 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance
d’appel.