Tenant appeal dismissed partially; landlord awarded damages for normal wear and excessive smoking.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared both the main and incidental appeals partially founded, reforming the lower court's judgment. The tenant admitted unpaid rent but contested property damage, arguing it was normal wear and tear. The court found that while the studio was not freshly painted, the condition resulted from excessive smoking and dirt, warranting a partial award for repainting and a procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2267 c.c.; Art. 1707 c.c.: The landlord is entitled to damages for property deterioration exceeding normal wear and tear, and the tenant bears procedural costs when the appeal is partially founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.)
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 205/2013
Audience publique du mardi, dix-neuf novembre deux mille treize
Numéro 153398 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), chômeur, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-
sur-Alzette du 19 avril 2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Digambal NAYAGUM, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 153398 du rôle et appelée pour fixation le 21 mai
2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 5 novembre 2013, à
9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Digambal NAYAGUM, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture
de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, comparant
pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 19
novembre 2013, le
jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail du 29 juin 2010, PERSONNE2.) a donné en location à
PERSONNE1.) un studio meublé sis à L-ADRESSE3.) moyennant paiement d’un loyer
mensuel de 630,00 euros et des avances sur charges de 120,00 euros par mois. Le
contrat de bail, conclu pour la durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pour
une durée d’une année, a pris effet le 1er juillet 2010.
Par requête déposée le 25 mai 2012 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix
siégeant en matière de bail à loyer pour l’entendre condamner à lui payer (i) la somme
de 2.250,00 euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges impayés pour
les mois de décembre 2011 à février 2012 inclus, (ii) le montant de 8.406,31 euros à
titre de réparation des dégâts occasionnés par le locataire ainsi que (iii) la somme de
1.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure.
Devant le premier juge, à l’audience des plaidoiries du 22 juin 2012, PERSONNE1.)
n’a pas contesté redevoir le montant de 2.250,00 euros à titre d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges impayés, mais il a mis en doute l’existence des dégâts locatifs
invoqués en faisant valoir que le studio n’était pas dans un état neuf lorsqu’il est entré
dans les lieux et que les griefs de la bailleresse correspondent à une usure normale.
Par jugement du 29 juin 2012, le tribunal de paix a d’ores et déjà dit fondée la demande
de PERSONNE2.) en paiement du montant de 2.250,00 euros, a partant condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.250,00 euros à titre d’arriérés
de loyers et d’avances sur charges impayés avec les intérêts légaux à partir du 25 mai
2012, jusqu’à solde et a refixé l’affaire pour continuation des débats concernant les
dégâts locatifs.
A l’audience de plaidoiries du 14 février 2013, PERSONNE2.) a expliqué que
PERSONNE1.) a quitté les lieux en date du 14 février 2012 sans qu’il ne se soit
présenté pour assister à l’état des lieux de sortie et elle a augmenté sa demande en
indemnisation des dégâts locatifs au montant de 9.087,03 euros composé comme
suit :
Factures SOCIETE1.) en date du 25.07.2012 :
16,95 €
100,00 €
61,77 €
Facture SOCIETE2.) SARL pour emplacement porte en date du 31.01.2012
502,00 €
Devis SOCIETE3.) en date du 02.04.2012
3.129,27 €
Devis PERSONNE3.) por le sanitaire en date du 30.03.2012
2.936,54 €
Devis IGOR MULLER volet et portes intérieures en date du 07.05.2012
2.160,50 €
Facture SOCIETE4.) remplacement clefs
180,00 €
9.087,03 €
Retenant que l’appartement présentait déjà une certaine usure lors de la prise à bail
et que les seules dégradations dépassant l’usure normale sont celles se situant au
niveau des sanitaires de la salle de bain, aux portes intérieures et d’entrée, aux
caissons de volets ainsi qu’à la porte d’entrée du voisin PERSONNE4.) et déduisant
des coûts de réfection afférents le montant de la garantie locative de 1.500,00 euros,
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 7 mars 2013 condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 4.278,54 euros avec les
intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2012 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité
de procédure de 150,00 euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
19 avril 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargé des
condamnations prononcées à sa charge par le premier juge en contestant la réalité
des dégâts locatifs invoqués. A titre subsidiaire et pour autant que le tribunal devait
retenir l’existence de dégâts locatifs, l’appelant estime que l’indemnisation réclamée à
ce titre ne saurait dépasser la valeur de la garantie locative, soit 1.500,00 euros, qu’il
conviendrait de déduire dans cette hypothèse.
L’appelant donne notamment à considérer, en se référant à l’état des lieux d’entrée,
que le studio n’était pas neuf au début du bail et que ses éléments d’équipement, en
particulier, les meubles étaient déjà vétustes.
PERSONNE1.) s’oppose par ailleurs à la prise en considération de l’état des lieux de
sortie, dans la mesure où celui-ci a été rédigé unilatéralement par la bailleresse sans
qu’il n’ait été convoqué à participer à cet état des lieux. PERSONNE1.) estime de
même que le tribunal ne pourrait se baser sur les attestations testimoniales versées
par la bailleresse, celles-ci seraient notamment trop imprécises.
En revanche, PERSONNE1.) fait valoir qu’il résulterait de ses propres attestations
testimoniales, sinon de son offre de preuve dont il sollicite l’admission à titre
subsidiaire, qu’au jour où il a quitté le studio, celui a été dans un état propre et qu’il n’a
pas subi de dégradation dépassant l’usure normale depuis l’entrée dans les lieux.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en expliquant que
PERSONNE1.) aurait « dévasté » le studio, notamment en y organisant des fêtes avec
consommation de drogues, ce au grand dam de la bailleresse et des autres occupants
de l’immeuble.
Si l’état des lieux de sortie n’a pas été contradictoire, ce serait parce que
PERSONNE1.), bien que convoqué, ne se serait pas présenté. PERSONNE2.) invite
dès lors le tribunal à se reporter aux attestations testimoniales rédigées par les
personnes ayant assisté à l’état des lieux et pour autant que de besoin, elle demande
à ce que ces mêmes personnes soient entendues en tant que témoins.
En comparant l’état des lieux d’entrée avec les mentions de l’état des lieux de sortie
corroborées par les constatations des témoins, PERSONNE2.) estime donc que les
dégâts qu’elle invoque sont justifiés, raison pour laquelle elle demande également, par
appel incident que les frais de remise en peinture d’un montant de 3.129,27 euros
suivant devis RECKINGER soient aussi pris en compte.
PERSONNE2.) met encore en doute la crédibilité des témoins proposés par la partie
adverse, dans la mesure où il s’agit (du moins pour 2 des 3 témoins) de membres de
la famille de l’appelant.
Elle conclut enfin à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Le détail des prétentions indemnitaires de PERSONNE2.) ainsi que les répliques de
PERSONNE1.) bailleur seront examinées point par point ci-dessous.
Observation préliminaire
Tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, l’obligation qui incombe au locataire de
restituer les lieux loués en bon état est une obligation de résultat dans son chef. Le
bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel de la dégradation ou de la perte, le
preneur étant responsable par le seul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une
perte qui n’existait pas à la conclusion du contrat. (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, P.
31, p. 343)
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes
qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans
sa faute.
Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver
que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant
d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une présomption
d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. TAL 05.02.1987, n° 35323 du rôle).
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant du
simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (cf. M. HARLES, Le
bail à loyer, P. 31, p. 343).
Il résulte de l’état des lieux d’entrée, signé de façon contradictoire en date du 30 juin
2010, que les lieux ont été dans un « bon » état, ce terme se situant entre les mentions
« très bon » et « médiocre ». Il est également fait état dans ce document, de façon non
spécifique et générale, de « légères traces d’usure ».
Le tribunal en déduit, à l’instar du premier juge, que lors de la prise à bail le studio s’est
trouvé dans un état acceptable, sans défaut notable (à l’exception de dégâts au plastic
de la hotte et d’une porte d’un meuble de cuisine) mais non dans un état neuf. Des
traces d’usure normale étaient donc visibles, sinon les parties n’avaient pas pris soin
de le noter.
Il est vrai que l’état de sortie a été signé en l’absence du locataire et il n’aura donc,
pris isolément, pas de valeur probante à l’encontre de ce dernier.
Or, d’après les explications de PERSONNE2.), l’état des lieux a été rédigé par l’agent
immobilier PERSONNE5.) qui confirme cela dans son attestation testimoniale et qui
précise qu’il a pris des photos à ce moment-là, de sorte que le tribunal n’a pas de
raison de mettre en doute les énonciations qui figurent à cet état des lieux établi par
un tiers.
Le tribunal prendra donc en compte l’état des lieux de sortie de même que les photos
versées aux débats et ne se référera donc pas aux autres attestations testimoniales ni
à l’offre de preuve formulée à titre subsidiaire par l’appelant, le litige étant susceptible
d’être toisé sur base des pièces versées en cause.
Dans ce contexte, le tribunal rappelle que les juges peuvent prendre en considération
les dépositions des témoins dans leur ensemble ou fonder leur décision sur un
témoignage unique s’ils l’estiment suffisamment probant, sans qu’ils ne soient tenus
d’indiquer les raisons de leur choix et sans qu’ils ne soient tenus de répondre aux
arguments présentés dans les conclusions sur la valeur des témoignages (cf. JCL
Procédure Civile, Déclaration des Tiers, fasc. 640, n° 182 et 183).
Il y a donc lieu d’analyser les différents dégâts locatifs invoqués à la lumière des
principes qui précèdent.
Les frais de remplacement des « sanitaires »
PERSONNE2.) demande à se voir allouer de ce chef la somme de 2.936,54 euros
TTC en se référant à un devis PERSONNE3.) du 30 mars 2012.
PERSONNE1.) s’oppose à cette demande en argumentant qu’aucune photo n’est
versée quant à l’état de la douche, que PERSONNE2.) entend faire installer un
nouveau lavabo et un nouveau WC de marque VILLEROY & BOCH aux frais du
locataire alors que ces éléments présentaient déjà d’importantes traces de vétusté.
PERSONNE1.) critique en particulier que PERSONNE2.) entend faire remplacer la
cabine de douche en plastique par une cabine plus coûteuse en verre.
Il résulte de l’état des lieux de sortie ainsi que des photos versées que la chasse d’eau
du WC est « cassée ». Il semble donc que c’est le mécanisme de la chasse d’eau qui
ne fonctionne plus. En revanche, rien ne prouve que le WC en tant que tel ne puisse
plus être utilisé. Le remplacement du WC prévu au devis PERSONNE3.) n’est donc
pas justifié.
Il en est de même pour les frais de remplacement des mitigeurs (lavabo et douche),
dans la mesure où il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’ils sont endommagés.
L’état des lieux fait encore état d’une fissure du lavabo et de l’évacuation du lavabo
qui a été « scotchée ». Ces deux points sont également documentés par les photos
versées au dossier.
Le remplacement du lavabo (y compris son évacuation) est donc justifié. Cependant,
les clichés montrent un lavabo d’un certain âge et le tribunal tiendra dès lors compte
d’un coefficient de vétusté.
En ce qui concerne la paroi de douche, il est certes vrai que celle-ci a été cassée
suivant l’état des lieux. En l’absence de photos, le tribunal part également de
l’hypothèse que cette paroi de douche avait déjà une certaine vétusté et, étant donné
qu’il n’est pas contesté que cette ancienne cabine de douche était en plastique, il est
évident que PERSONNE2.) ne saurait faire installer, aux seuls frais du locataire, une
cabine de douche en verre, de valeur supérieure.
Compte tenu de ces considérations et en se référant, par approximation, aux chiffres
du devis PERSONNE3.), il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’allouer ex
aequo et bono à PERSONNE2.) la somme de 500,00 euros TTC du chef de
remplacement des appareils sanitaires.
Les frais de remplacement de la porte de M. PERSONNE4.)
PERSONNE2.) réclame le remboursement de ces frais chiffrés à 502,00 euros TTC
en expliquant qu’elle-même a remboursé cette somme au voisin PERSONNE4.) dont
la porte d’entrée de l’appartement a été fortement endommagée par PERSONNE1.),
respectivement ses invités, lors d’une soirée.
PERSONNE1.) conteste avoir endommagé la porte de M. PERSONNE4.) et il conclut
à l’irrecevabilité, respectivement au rejet de cette demande au motif qu’elle n’a « aucun
lien avec le litige en cause qui concerne des dégâts locatifs ». Il ajoute que la preuve
du remboursement, par PERSONNE2.) au profit de M. PERSONNE4.), de la somme
de 502,00 euros n’est pas rapportée.
Même si cette preuve était rapportée, il n’en reste pas moins que la demande de
PERSONNE2.) a trait à un dommage accru à un bien dont le bailleur n’est pas
propriétaire et qui n’est donc logiquement pas englobé par le contrat de bail.
En d’autres termes, cette prétention ne s’assimile pas à une contestation entre bailleur
et preneur relative à l’exécution d’un bail et le premier juge aurait dès lors dû déclarer
cette demande irrecevable conformément à l’article 3-3° du nouveau code de
procédure civile.
Frais de remise en état de la porte d’entrée, de la porte de salle de bain, des caissons
de volets et de la poignée de la porte de salle de bain
PERSONNE2.) réclame de ce chef la somme de 2.160,50 euros suivant devis
PERSONNE7.) du 7 mai 2012.
PERSONNE1.) donne à considérer qu’aucune photo de la porte de salle de bain n’est
versée et qu’en tout état des cause les deux portes concernées avaient déjà un certain
âge. Il est à noter que PERSONNE1.) n’a pas pris position sur la demande en
indemnisation relative aux caissons de volets.
Il résulte de l’état des lieux de sortie que la porte d’entrée du studio est « entièrement
abîmée ». Les photos afférentes montrent que cette porte a été forcée et que la serrure
ne peut plus être utilisée.
Dans ces conditions, les frais de remplacement de cette porte et de la poignée
correspondante seront entièrement à charge de PERSONNE1.). En effet, même si
cette porte avait déjà un certain âge, force est de constater qu’elle était intacte lors de
la prise à bail et rien ne permet de conclure que, bien que « vétuste » elle n’aurait pas
rempli sa fonction.
Dès lors, PERSONNE2.) pourra prétendre à une indemnisation de (450 + 168 + 15%
TVA =) 710,70 euros.
En revanche, les prétendus dégâts à la porte de salle de bain et aux caissons de volets
ne sont pas documentés, de sorte que, par réformation du jugement entrepris, aucune
indemnisation ne sera due de ce chef.
Frais d’intervention du serrurier
PERSONNE2.) réclame la somme de 180,00 euros du chef d’une intervention d’un
serrurier en décembre 2011 en expliquant qu’elle a payé se montant à « contrecœur »
et qu’il s’agit d’une intervention effectuée à la demande de PERSONNE1.).
Même si ce dernier conteste cette affirmation, le tribunal constate qu’en décembre
2011, PERSONNE1.) occupait toujours les lieux de sorte que c’est forcément lui qui a
fait appel à un serrurier.
PERSONNE1.) conteste encore que PERSONNE2.) aurait payé la facture de 180,00
euros. Un simple coup d’œil sur la facture du 29 décembre 2011 portant la mention
« bezahlt » aurait permis de faire l’économie de pareille contestation purement
gratuite.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à PERSONNE2.) la somme de 180,00 euros.
Frais de peinture
PERSONNE2.) réclame de ce chef la somme de 3.129,27 euros suivant devis
RECKINGER du 2 avril 2012.
PERSONNE1.) s’oppose à cette demande en expliquant à nouveau que la peinture du
studio n’avait pas été refaite en début de bail et que les tâches ou traces constatées
correspondaient à une usure normale.
Il est vrai que le studio n’a pas été repeint lors de la prise à bail, mais l’état des lieux
de sortie fait état de plafonds et de murs jaunes sous l’effet du tabac et présentant des
traces de saleté, vraisemblablement dues à une consommation excessive de tabac.
Au vu de ce constat et des photos versées en cause, le tribunal retient qu’une remise
en peinture s’impose et que celle-ci est due, pour partie, au style de vie de
PERSONNE1.). Les dégradations à la peinture dépassent donc la simple usure
normale.
Etant donné que le studio n’était pas repeint lors de la prise à bail, il y a lieu d’allouer
à PERSONNE2.) un forfait que le tribunal fixe ex aequo et bono à la somme de
1.250,00 euros TVAC.
Conclusion
Etant donné que les parties sont d’accord avec une imputation de la garantie locative
sur le montant de la condamnation du chef de dégâts locatifs, il y a lieu, par réformation
du jugement entrepris, de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la
somme de (500 + 710,70 + 180 + 1.250 – 1.500 =) 1.140,70 euros avec les intérêts au
taux légal à partir du 25 mai 2012, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Au vu des éléments du dossier, il paraît inéquitable de laisser l’entièreté des frais non
compris dans les dépens à charge de PERSONNE2.), de sorte que c’est à bon droit
que le premier juge lui a alloué une indemnité de procédure de 150,00 euros et qu’il y
a encore lieu de condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure
de 300,00 euros pour l’instance d’appel.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que
l’appel incident sont à déclarer partiellement fondés.
En dépit de cela, PERSONNE1.) reste tenu d’une condamnation au profit de
PERSONNE2.), raison pour laquelle les frais et dépens de l’instance seront à mettre
à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
rejette l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.),
dit les appels partiellement fondés, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit irrecevable la demande tendant au remboursement des frais de remplacement de
la porte de M. PERSONNE4.),
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.140,70 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 25 mai 2012 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.