Court dismisses appeal against company share transfer payment order due to lack of proof for sale agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appeal admissible but ultimately dismissed the appellant's claims for payment and procedural indemnity. The appellant argued that a company share transfer was rescinded because the seller failed to deliver shares, yet the court found no evidence of the underlying sale agreement or the specific obligation to repay. Consequently, the court reformed the lower judgment, ruling that the appellant's demand lacked a legal foundation and ordered the appellant to bear all costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 190 of the Commercial Companies Law of 1915; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: A claim for repayment based on a rescinded share transfer requires proof of the transfer agreement and the cause of the obligation; without such evidence, the claim fails.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 201/2013
Audience publique du mardi, dix-neuf novembre deux mille treize
Numéro 150459 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 2 novembre 2012,
comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 juin 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 novembre 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Martine FARIA,
avocat, en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu
PERSONNE2.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître
Maximilien
KRYSZTON, avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Exposant avoir remis, au mois de juillet 2011, la somme de 6.250,00 euros à
PERSONNE1.), associé unique de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
Sàrl, en exécution d’une cession par laquelle il devait acquérir la moitié des parts
sociales de cette société, expliquant qu’PERSONNE1.) n’aurait pas honoré son
engagement et que les parts promises ne lui auraient pas été transmises, de sorte qu’il
aurait dès lors dénoncé la cession de parts sociales suivant courrier de son mandataire
du 28 février 2012 avec mise en demeure de restituer le montant de 6.250,00 euros,
PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 19 juin 2012, fait donner citation à
PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de Luxembourg aux fins
de s’entendre condamner à lui payer la somme de 6.250,00 euros avec les intérêts
légaux à partir de la mise en demeure du 28 février 2012, sinon de la demande en
justice et jusqu’à solde, à majorer de 3 points conformément à l’article 15 de la loi du
18 avril 2004 sur les intérêts de l’argent et à une indemnité de procédure de 1.000,00
euros.
Retenant qu’il résulterait d’un courrier
daté du 29 février 2012 rédigé par
PERSONNE1.) que ce dernier avait réceptionné la somme de 6.250,00 euros de la
part de PERSONNE2.) et qu’il était tenu de lui rembourser ladite somme, le tribunal
de paix de Luxembourg a, par jugement du 31 août 2012, condamné PERSONNE1.)
à payer à PERSONNE2.) la somme de 6.250,00 euros avec les intérêts au taux légal
à compter de la mise en demeure du 28 février 2012 jusqu’à solde ainsi que la somme
de 150,00 euros au titre d’indemnité de procédure.
De ce jugement, signifié à PERSONNE1.) en date du 27 septembre 2012, ce dernier
a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 2 novembre 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargé des
condamnations prononcées par le premier juge à son encontre et il conclut à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) explique que :
« au courant de l’année 2009, l’appelant et l’intimé ont décidé de constituer ensemble
la société SOCIETE1.) Sàrl afin d’exploiter un commerce de vente ambulante de
sandwichs et viennoiseries,
comme l’intimé ne disposait pas des fonds nécessaires pour faire l’apport de la moitié
du capital social, la société SOCIETE1.) Sàrl a été dans un premier temps constituée
par l’appelant seul qui a souscrit et libéré 100% du capital social de 12.500,00 euros,
immédiatement après la constitution de la société SOCIETE1.) Sàrl en date du 18
septembre 2009, l’appelant a cédé à l’intimé 50% des parts sociales pour le montant
de 6.250,00 euros,
le prix de vente a été réglé par l’intimé à l’appelant par des acomptes irréguliers à partir
de février 2010 jusqu’au mois de juillet 2011 inclus,
contrairement aux allégations de l’intimé, le montant de 6.250,00 euros n’a dès lors
pas été remis à l’appelant en vue d’une future cession des parts sociales mais à titre
de prix d’une vente parfaite. »
D’après PERSONNE1.), cette cession de parts sociales a été parfaite dès l’accord des
parties et PERSONNE2.) ne saurait donc plus réclamer la restitution du prix d’une
vente qui a eu lieu entre parties.
D’après l’appelant, la réalité de la cession qu’il invoque se laisserait encore déduire du
fait que, depuis 2009, PERSONNE2.) se serait comporté comme associé de la société
SOCIETE1.) Sàrl. Ainsi, il aurait régulièrement travaillé (préparation de sandwichs,
croissants, etc…) de façon non rémunérée pour cette société et dans certains
documents il aurait déclaré être associé de cette société.
Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) offre de prouver ces faits par l’audition de
trois témoins.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en contestant la
version des faits de son contradicteur qui ne serait d’ailleurs corroborée par aucune
pièce et en réitérant ses explications développées en première instance.
Ainsi, en juillet 2011, il aurait remis à PERSONNE1.) la somme de 6.250,00 euros et
en contrepartie PERSONNE1.) se serait engagé à lui céder la moitié des parts de la
société SOCIETE1.) Sàrl, soit 50 parts sociales sur les 100 parts émises. Or, malgré
mise en demeure, PERSONNE1.) ne se serait jamais exécuté, de sorte que
PERSONNE2.) aurait, par courrier de son avocat du 28 février 2012, « dénoncé la
cession de parts sociales convenue » et réclamé la restitution du prix de vente.
PERSONNE2.) déduit du courrier de réponse d’PERSONNE1.) daté du 29 février 2012
que ce dernier acceptait tant la remise initiale de la somme que la résolution de la
cession tout en sollicitant un délai pour restituer les fonds réclamés.
PERSONNE2.) ajoute que s’il s’est comporté comme associé de la société
SOCIETE1.) Sàrl, ce serait précisément en raison du fait qu’il était convenu entre
parties qu’il allait devenir associé de cette société par l’acquisition convenue, et non
exécutée, de la moitié des parts sociales de celle-ci.
PERSONNE2.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00
euros pour l’instance d’appel.
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui réclame
l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, il incombe dès lors à PERSONNE2.), demandeur initial, de prouver
l’obligation de remboursement qu’il invoque à l’encontre d’PERSONNE1.).
Cette obligation ne découle nullement de la seule remise de la somme de 6.250,00
euros à PERSONNE1.), remise qui ne fait d’ailleurs pas l’objet de discussions et qui
qui est documentée par un « certificat » non daté et signé par PERSONNE1.).
En effet, cette remise peut avoir plusieurs causes et il pourrait notamment s’agir,
comme le prétend PERSONNE1.), d’un paiement qui libère PERSONNE2.) d’une
dette qu’il avait contractée antérieurement au profit d’PERSONNE1.). Il pourrait certes
également s’agir, comme le fait plaider PERSONNE2.), du paiement du prix de la
cession de parts sociales qu’il invoque.
Même à supposer qu’il s’agisse de cette dernière hypothèse (qui demeure contestée
et non documentée ; le tribunal rappelle à ce propos que les cessions de parts sociales
d’une société à responsabilité limitée doivent, aux termes de l’article 190 de la loi sur
les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée, être constatées par
acte notarié ou sous seing privé), il aurait appartenu à PERSONNE2.) de rapporter la
preuve de la convention de cession et surtout la cause de l’obligation de
remboursement qu’il invoque.
Or, force est de constater que la réalité de la convention de cession de parts sociales
n’est pas rapportée en l’espèce. Dans la mesure où PERSONNE2.) est d’avis que sa
créance coïncide avec l’obligation de restitution du prix de cession de 6.250,00 euros
laquelle découle à son tour de la dénonciation d’une convention de cession dont
l’existence laisse d’être établie, le tribunal ne peut que conclure, en toute logique, que
le fondement même de la prétention de PERSONNE2.) fait défaut.
Pour être complet, le tribunal ajoute que, contrairement à l’appréciation du premier
juge, la prétendue obligation de remboursement à charge d’PERSONNE1.), ne se
laisse nullement déduire du courrier que ce dernier a écrit en date du 29 février 2012.
En effet, force est de constater que ledit courrier, même s’il mentionne un
« remboursement de son apport [celui de PERSONNE2.)]», est assez confus, voire
incohérent par endroits et il ne cadre que partiellement avec la version des faits
développée par PERSONNE1.) dans le cadre de ses conclusions. De plus, « l’apport »
y visé serait à rembourser par la société et non pas par PERSONNE1.).
Dans ces conditions et indépendamment de la question de savoir si PERSONNE2.)
travaillait ou non pour la société
SOCIETE1.)
Sàrl, le tribunal retient que
PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve de l’obligation de remboursement qu’il
invoque à l’encontre d’PERSONNE1.) de sorte que, par réformation du jugement
entrepris, il y a lieu de dire la demande en paiement de PERSONNE2.) de même que
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance non
fondées.
L’appel est dès lors à déclarer fondé.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
PERSONNE2.), ni dans celui de PERSONNE1.).
Il s’en suit que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en paiement de la somme de 6.250,00
euros et en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance et en déboute,
partant décharge PERSONNE1.) des condamnations afférentes,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.) et
en ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître
João Nuno PEREIRA, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.