Court partially allows appeal against inheritance dispute, awarding damages for wrongful attachment of company assets.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the incidental appeal filed by the limited liability company against the heirs' attachment of its assets. While the main appeal challenging the inheritance judgment was rejected, the court found the attachment damaged the company's reputation and financial operations. Consequently, the heirs were ordered to pay 2,500 euros in damages and a procedural fee to the company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 1000 n.c.p.: A wrongful attachment of a company's assets causing reputational and financial harm constitutes a compensable tort, entitling the company to damages and procedural fees despite the underlying inheritance judgment's validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 206/2013
Audience publique du mardi, dix-neuf novembre deux mille treize
Numéro 150339 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à F-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), employée privée, demeurant à F-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 25 octobre 2012,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (SOCIETE1.). SARL »), établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Donald VENKATAPEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 18 juin 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 novembre 2013.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Radu DUTA, avocat, en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par l’organe de son
mandataire Maître Simohamed NOUASSI, avocat, en remplacement de Maître Donald
VENKATAPEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rappel des faits et rétroactes
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont les héritiers d’PERSONNE3.), décédée le
DATE1.).
Suivant testament olographe du 30 mai 2000, PERSONNE3.) avait légué la quasi-
totalité de ses biens à PERSONNE4.), gérant de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) (ci-après dénommée « SOCIETE1.) »).
En date du 3 août 2000, une procédure de tutelle avait été ouverte d’office à l’encontre
d’PERSONNE3.) pour démence sénile.
Suivant exploit d’huissier du 12 février 2008, les héritiers d’PERSONNE3.), à savoir
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ont fait donner assignation à PERSONNE4.) aux
fins de voir annuler le testament du 30 mai 2000 pour insanité d’esprit
d’PERSONNE3.).
Par jugement du 23 novembre 2010, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
a (i) annulé le testament du 30 mai 2000, (ii) ordonné la reconstitution de la masse
successorale recueillie par PERSONNE4.), (iii) condamné PERSONNE4.) à restituer
à la masse successorale l’entièreté de l’actif successoral mobilier et immobilier
recueilli, évalué à la somme de 577.223,78 euros et (iv) commis un notaire pour
procéder aux opérations de reconstitution de la masse successorale, de partage et de
liquidation de l’indivision.
Par arrêt du 11 juillet 2012, la cour d’appel a (i) donné acte à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) de la réduction de leur demande au montant de 305.034,15 euros, (ii)
condamné PERSONNE4.) à restituer à la masse successorale la somme de
305.034,15 euros avec les intérêts légaux à partir de l’ouverture de la succession, soit
le DATE1.), jusqu’à solde, et (iii) confirmé le jugement entrepris pour le surplus, sauf
à préciser l’immeuble à restituer à la masse successorale, soit l’appartement sis à
ADRESSE4.).
Suivant requête du 26 juillet 2012, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait citer
PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, aux fins de (i) voir dire que les
défendeurs sont des occupants sans droit ni titre de l’appartement sis à ADRESSE4.),
(ii) les voir condamner à déguerpir des lieux endéans les huit jours à partir de la
notification du jugement, ce sous peine d’une astreinte de 1.000,00 euros par jour de
retard, (iii) fixer l’indemnité mensuelle d’occupation, pour la période du DATE1.) au 31
juillet 2011, à un montant de 1.020,00 euros, (iv) condamner PERSONNE4.) à leur
payer le montant de 80.580,00 euros au titre d’indemnité d’occupation avec les intérêts
légaux à compter du DATE1.) jusqu’à solde, (v) condamner solidairement, sinon in
solidum, la société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité d’occupation de
69.360,00 euros avec les intérêts légaux à compter du 23 mars 2007, date de la
constitution de la société, (i) condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité
de procédure de 2.000,00 euros.
En vertu d’une autorisation du juge de paix directeur d’Esch-sur-Alzette du 30 juillet
2012, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, par exploit d’huissier de justice du 9 août
2012, fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de l’SOCIETE2.), de la société
anonyme SOCIETE3.), de la société anonyme SOCIETE4.), de l’établissement public
SOCIETE5.) et de la société anonyme SOCIETE6.) sur les sommes, deniers ou
valeurs que celles-ci pourraient redevoir à la société SOCIETE1.) pour sûreté et
obtenir paiement de la somme de 69.360,00 euros.
Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée à la société SOCIETE1.) par exploit
d’huissier de justice du 16 août 2012, ce même exploit contenant citation en validité
de la saisie-arrêt et demande en paiement des sommes pour laquelle la saisie-arrêt a
été pratiquée. A noter qu’il ressort des considérations du jugement dont il sera question
ci-après que la contre-dénonciation fut régulièrement signifiée aux parties tierce-
saisies.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
a :
-
annulé et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt du 9 août 2012 entre les mains
de l’SOCIETE2.), de la société anonyme SOCIETE3.), de la société anonyme
SOCIETE4.), de l’établissement public SOCIETE5.) et de la société anonyme
SOCIETE6.),
-
donné acte à la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle en
obtention de dommages et intérêts,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la
somme de 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) une
indemnité de procédure de 500,00 euros.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a relevé que le litige pendant devant le
tribunal de paix statuant en matière d’occupation sans droit ni titre apparaissait pour
fixation à l’audience du 19 octobre 2012, de sorte qu’aucun titre ne pourrait être obtenu
avant plusieurs mois. Retenant que le caractère certain de la créance des parties
saisissantes n’était pas suffisamment établi pour justifier le blocage intégral de tous
les comptes de la société SOCIETE1.) pendant de longs mois, paralysant ainsi
totalement le fonctionnement de cette société, alors que ni le principe de la créance,
ni le montant de celle-ci reposent sur des éléments suffisamment concrets, le premier
juge a annulé et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt.
Jugeant encore que le saisissant est responsable envers le saisi et est tenu de réparer
le dommage qui lui a été causé du chef d’une saisie-arrêt pratiquée indument, le
tribunal de paix a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement de
dommages et intérêts évalués au montant de 1.000,00 euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel
suivant exploit d’huissier du 25 octobre 2012.
Prétentions et moyens des parties
Les appelants concluent principalement à la nullité du jugement entrepris pour
omission de mentionner les établissements bancaires impliqués en tant que tiers-
saisis dans la procédure. Ainsi, les organismes bancaires tiers-saisis, pourtant
régulièrement cités aux termes de l’exploit introductif d’instance, ne figureraient pas
dans le jugement entrepris. A défaut d’inclure toutes les parties dans la cause, le
jugement attaqué serait nul.
Subsidiairement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à la réformation du
jugement et à entendre ordonner la surséance à statuer en attendant le prononcé de
l’affaire relative à l’occupation sans droit ni titre.
En tout état de cause, il y aurait lieu de débouter la société SOCIETE1.) de sa
demande en obtention de dommages et intérêts et de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure pour la première instance.
Finalement, les appelants concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur prétention subsidiaire - à savoir la surséance à statuer -
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font plaider que, lorsque, comme c’est le cas en
l’occurrence, le tribunal, saisi de la validation de la saisie-arrêt, est incompétent pour
toiser l’existence de la créance, il est également incompétent pour apprécier le
caractère suffisamment certain de la créance invoquée. Ce serait partant à tort que le
premier juge a retenu que le caractère certain de la créance n’était pas suffisamment
établi. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) rappellent qu’ils ont effectué toutes les
diligences requises pour introduire l’action au fond et que dès lors il y aurait lieu de
surseoir à statuer en attendant le prononcé de l’affaire principale au fond.
Concernant la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement de
dommages-intérêts de 1.000,00 euros au profit de la société SOCIETE1.), les
appelants reprochent au premier juge d’avoir statué ultra petita, au motif que la société
SOCIETE1.) n’avait pas formulé une telle demande. Pour le surplus, ils contestent tout
préjudice dans le chef de l’intimée tant dans son principe que dans son quantum.
L’intimée, quant à elle, réfute le moyen selon lequel le jugement a quo serait nul et
fait valoir que celui-ci indique le nom de toutes les parties tierce-saisies. A titre
superfétatoire, elle rappelle qu’il n’existe aucune obligation pour le juge de la saisie
d’indiquer les parties tierces-saisies du stade de la validation de la saisie-arrêt.
Quant au fond, elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris pour
autant que celui-ci a annulé et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt. En effet, il serait
de jurisprudence constante que la validité d’une saisie-arrêt suppose une créance
certaine, liquide et exigible au jour où celle-ci est pratiquée. Cette certitude n’existant
pas, la saisie-arrêt serait abusive et il conviendrait de confirmer la décision attaquée
qui a annulé celle-ci.
La demande tendant à la surséance à statuer serait, par ailleurs, devenue sans objet,
alors que, suivant jugement du 23 janvier 2013, le tribunal de paix, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, aurait débouté les parties appelantes de la majeure
partie de leurs prétentions. Eu égard à l’absence de fondement de tout ou partie de la
saisie-arrêt, la décision querellée serait à confirmer en ce qu’elle a ordonné la
mainlevée de la saisie-arrêt.
L’intimée relève appel incident et conclut à se voir allouer, sur base de l’article 6-1 du
code civil, par réformation de la décision entreprise, des dommages et intérêts à
hauteur de la somme de 18.439,00 euros, ventilée comme suit :
-
perte de chiffre d’affaires
5.939,00 euros,
-
perte de clientèle
2.500,00 euros,
-
préjudice bancaire
2.500,00 euros,
-
préjudice moral
7.500,00 euros.
Par réformation du jugement a quo, l’intimée sollicite encore une indemnité de
procédure de 2.500,00 euros pour la première instance et réclame une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel à concurrence du même montant.
En ce qui concerne la question de la surséance à statuer et eu égard au jugement du
23 janvier 2013, les appelants répliquent que leur demande serait toujours d’actualité,
alors qu’ils ont interjeté appel contre la prédite décision et qu’il y aurait lieu de surseoir
à statuer en attendant le jugement d’appel.
Les parties appelantes contestent, pour le surplus, toute faute dans leur chef et
concluent au débouté de la demande de l’intimée en obtention de dommages et
intérêts, au motif que le préjudice invoqué par la société SOCIETE1.) serait sans lien
causal avec la procédure de saisie-arrêt.
Motifs de la décision
Quant à la demande des appelants tendant à voir annuler le jugement a quo
D’emblée, le tribunal constate que le jugement entrepris ne mentionne, dans ses
qualités, que celles des parties saisissantes et saisie et non celle des tiers-saisis. Cela
n’a toutefois rien d’inhabituel. En effet, aucune disposition ni légale, ni réglementaire
ne prescrit la présence du tiers-saisi lors de l’instance en validité de la saisie-arrêt
prévue aux articles 699 et suivants du nouveau code de procédure civile, le tiers-saisi
ne devenant partie à la procédure contentieuse judiciaire qu’à partir de l’action en
déclaration affirmative qui pourra ultérieurement être dirigée contre lui (Cour 26 février
2003, n° 26747 du rôle).
Le moyen de nullité laisse, dès lors, d’être fondé.
Quant au sort de la saisie-arrêt de droit commun
Il est constant en cause, et le premier juge l’a relevé à juste titre, que le juge saisi de
la demande en validation de la saisie-arrêt n’est, en l’occurrence, pas compétent pour
connaître du fond du litige.
L’opportunité d’accorder ou non une surséance à statuer au créancier-saisissant est
appréciée souverainement par les juges du fond.
En l’occurrence, le premier juge a refusé de surseoir à statuer et a ordonné la
mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt.
Postérieurement à ce jugement et à l’acte d’appel du 25 octobre 2012, le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a statué
sur le fond du litige, dans son jugement du 23 janvier 2013, comme suit :
-
il a dit la demande en déguerpissement de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sans
objet, au vu de la restitution des lieux en date du 16 septembre 2012,
-
il s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande en
obtention d’indemnités d’occupation à l’égard de PERSONNE4.) et à l’égard de la
société SOCIETE1.) à partir de l’ouverture de la succession (DATE1.)) jusqu’à la
date de la signification de l’arrêt de la cour d’appel du 11 juillet 2012, au motif que
cette demande devait s’analyser en une demande en restitution des fruits
accessoire à la demande en restitution en nature de l’immeuble, demande qui a
donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel du 11 juillet 2012,
-
il a dit cette même demande irrecevable pour se heurter au principe de l’autorité
de la chose jugée, l’arrêt de la cour d’appel ayant donné acte à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) de leur renonciation à réclamer des indemnités d’occupation,
-
il s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande
reconventionnelle de PERSONNE4.) et de la société SOCIETE1.) en obtention de
remboursement de frais, cette demande ne rentrant pas non plus dans le cadre de
l’article 3-3 du nouveau code de procédure civile,
-
il a déclaré recevable en la forme la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
en obtention d’indemnités d’occupation pour la période courant de la signification
de l’arrêt d’appel du 11 juillet 2012 jusqu’au jour du déguerpissement effectif (16
septembre 2012),
-
refixé les débats pour connaître la date de la signification de l’arrêt d’appel du 11
juillet 2012.
Suivant exploit d’huissier du 1er mars 2013, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
relevé appel de ce jugement et ont réclamé des indemnités d’occupation à partir du
DATE1.) jusqu’au 3 septembre 2012.
Le jour de la clôture de l’instruction de l’affaire dont le tribunal de céans est saisi, ce
litige était toujours pendant devant la troisième chambre du tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, siégeant en instance d’appel.
Suivant jugement du 8 octobre 2013, le tribunal d’arrondissement, siégeant en
instance d’appel :
-
a confirmé la décision entreprise du 23 janvier 2013 en ce que le juge de paix s’est
déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande en obtention
d’indemnités d’occupation pour la période à partir de l’ouverture de la succession
jusqu’à la signification de l’arrêt de la cour d’appel,
-
s’est déclaré compétent ratione materiae pour connaître de la demande en
obtention d’indemnités d’occupation pour la période courant du 24 août 2012 (date
de la signification de l’arrêt d’appel du 11 juillet 2012) jusqu’au 4 septembre 2012
(jour du déguerpissement),
-
a dit la demande fondée pour le montant de 374,00 euros avec les intérêts au taux
légal à partir de la demande en justice,
-
a condamné PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) à payer chacun la somme
de 184,00 euros à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) avec les intérêts au taux
légal à compter de la demande en justice jusqu’à solde.
Le litige au fond ayant été toisé, il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) tendant à la surséance à statuer est devenue sans objet.
En ce qui concerne ensuite le moyen soulevé par l’intimé selon lequel la saisie-arrêt
devrait être annulée au motif que la créance n’était pas certaine lorsque la saisie a été
pratiquée, le tribunal relève que ce moyen n’est pas dénué de tout fondement.
En effet, pour que la procédure de saisie-arrêt soit régulière, le demandeur doit établir,
au moment où il a pratiqué la saisie, qu’il a agi en vue de sauvegarder une créance
dont le quantum seul était discutable, mais dont l’existence n’était pas douteuse. Si
dans ce cas, le juge saisi de la validation peut surseoir à statuer jusqu’à ce que ladite
créance soit devenue liquide, il n’en est pas de même lorsque le saisissant doit encore
prouver la certitude de l’existence de la créance invoquée. Toutes les fois que cette
certitude manque, la validation de la saisie doit être refusée (cf. notamment : Cour
d’appel 15 mai 2002, numéro du rôle 24393 ; Cour d’appel 14 novembre 2001,
numéros du rôle 24697 et 25241 ; cf. également : Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt
de droit commun, P. 29, p. 59 et s.).
La certitude de la créance doit exister au moment où la saisie est pratiquée et non pas
à une date ultérieure, comme par exemple à la date du jugement à intervenir sur la
validité de la saisie. En effet, même si la créance devient certaine au cours de
l’instance en validité de la saisie-arrêt et si les juges saisis de cette instance déclarent
le saisissant créancier, la saisie doit être annulée comme ayant été pratiquée avant
que la cause ne fût certaine (Cour d’appel 15 mai 2002, numéro du rôle 24393 ; Cour
d’appel 14 novembre 2001, numéros du rôle 24697 et 25241).
Il échet encore de préciser que la certitude de la créance doit s’apprécier le jour de
l’exploit de saisie (cf. Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, P. 29, p.
62 ; Lux. TA 17 76/2010), en l’occurrence le 9 août 2012, et non le jour où le saisissant
a obtenu l’autorisation présidentielle.
Quant au critère de la certitude, le saisissant doit être en mesure de prouver qu’il y a
certitude acquise de l’existence d’une créance à son profit (ibidem, p. 59).
Une créance est certaine quand elle est franche de toute contestation, ferme, pure et
simple, respectivement quand elle n’est pas sérieusement contestée ou quand son
existence n’est pas légitimement contestable (Th. HOSCHEIT op. cit, Lux. 8 décembre
1983, n° rôle 28.666).
Une contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en
quelques mots. Ainsi, il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense
opposés aux prétentions du demandeur n’est pas manifestement vain, dès lors qu’il
existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du
fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, n° rôle 26.368; JP Lux 9 décembre 1993, n°
4201/93; JP Lux. 7 juillet 1994, n° 3129/94).
Une créance est liquide quand elle est déterminée dans son quantum ; même s’il n’est
pas requis que la créance soit définitivement liquidée au jour de la saisie-arrêt ; cette
solution étant d’ailleurs confortée par la disposition du nouveau code de procédure
civile qui autorise le juge qui accorde l’autorisation de saisir-arrêter d’évaluer
provisoirement la créance (Th. HOSCHEIT op cit, p. 62).
Une créance est exigible lorsque son montant peut être réclamé, c’est-à-dire
lorsqu’elle est échue. Seules les créances exigibles peuvent faire l’objet d’un
recouvrement par voie de saisie-arrêt pour que celle-ci soit régulière (T. HOSCHEIT,
op cit, p. 62).
Il se dégage des considérations qui précèdent que seule la liquidation de la créance
peut être différée jusqu’au jour de validation, alors que la créance cause de la saisie
doit être certaine et exigible dès le jour où la saisie est pratiquée (ibidem, p. 62).
Or, tel n’était pas le cas en l’occurrence, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant fait
pratiquer une saisie-arrêt pour sûreté et obtenir paiement de la somme de 69.360,00
euros auprès de cinq établissements bancaires, alors que l’existence-même de leur
créance était plus que douteuse.
Dans ces conditions, c’est à bon droit – quoique pour d’autres motifs – que le premier
juge a annulé et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt.
Quant aux dommages et intérêts réclamés par l’intimée
Les appelants font encore grief au premier juge de les avoir condamnés au paiement
de la somme de 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts aux fins de réparer
le préjudice financier et moral subi par l’intimée du fait du blocage intempestif de ses
comptes sans avoir eu la certitude quant à l’existence de leur créance. Ils estiment par
ailleurs que le premier juge aurait statué ultra petita, alors que la société SOCIETE1.)
n’aurait pas formulé une telle demande en première instance.
L’intimée, pour sa part, interjette appel incident et réclame des dommages et intérêts
à hauteur de la somme totale de 18.439,00 euros.
D’emblée, le tribunal relève que le moyen soulevé par les appelants selon lequel le
premier juge aurait statué ultra petita est dénué de tout fondement, alors qu’il résulte
clairement des considérations de la décision attaquée que la société SOCIETE1.) a
demandé « des dommages et intérêts en raison de son préjudice financier et moral
subi en raison du blocage intempestif de ses fonds nécessaires à son
fonctionnement » (page 5 du jugement entrepris). Or, les énonciations faites dans les
décisions de justice, se rapportant à des actes faits ou déclarations survenues en cours
d’instance, ne peuvent être combattues que par la voie de l’inscription en faux, dès
lors que le juge a pu en constater lui-même la réalité (cf. Solus et Perrot, Droit judiciaire
privé, éd. Sirey 1991 T. 3 n°690; JCL Procédure civile, verbo «inscription en faux»
fasc. 626, n° 33).
Comme il ne résulte d’aucun élément du dossier que la constatation précitée du
premier juge ait fait l’objet d’une procédure d’inscription en faux, il convient de tenir
pour établi le fait qu’à l’audience des plaidoiries devant le juge de paix, la société
SOCIETE1.) avait formulé une demande en obtention de dommages et intérêts.
Pour le surplus, la recevabilité de cette demande n’est pas contestée par les appelants.
Il est de principe que le seul fait que les juges du fond ordonnent la mainlevée de la
saisie ne donne pas automatiquement lieu à des dommages et intérêts en faveur du
saisi. Il faut que celui-ci prouve une faute du saisissant au moment de la saisie. Tel est
le cas si le saisissant a agi de manière abusive, sans précautions suffisantes (Cour
d’appel 14 juillet 1998, numéro du rôle 20961).
L’exercice d’une saisie-arrêt par un créancier peut engager sa responsabilité du
moment qu’il a commis une faute constituant un abus de droit et que le préjudice causé
au saisi est démontré. Tel peut notamment être le cas lorsque le débiteur saisi est si
notoirement solvable que la saisie-arrêt est vexatoire ou que l’importance de la saisie
excède considérablement la créance pour le règlement de laquelle elle est pratiquée
(Cour d’appel 14 juin 2006, numéro du rôle 29759).
En l’occurrence, il ne saurait être contesté que l’importance de la saisie excède
considérablement la créance des saisissants. En pratiquant une saisie-arrêt pour le
montant de 69.360,00 euros, alors que le saisi n’a, au final, été condamné qu’au
paiement de la somme de 187,00 euros, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
indéniablement commis une faute engageant leur responsabilité.
Il n’a pas été contesté que la saisie-arrêt visait tous les établissements financiers au
Luxembourg où la société SOCIETE1.) tenait ses comptes, à savoir l’SOCIETE2.), de
la société anonyme
SOCIETE3.), de la société anonyme
SOCIETE4.), de
l’établissement public SOCIETE5.) et de la société anonyme SOCIETE6.).
Eu égard aux considérations qui précèdent et surtout à l’absence de principe certain
de la créance des appelants au moment de la saisie-arrêt, le tribunal tient pour avéré
que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait pratiquer une saisie qui n’avait pas lieu
d’être. La saisie-arrêt pratiquée est partant à qualifier d’abusive.
L’intimée ventile son préjudice comme suit :
-
perte du chiffre d’affaires
5.939,00 euros,
-
perte de clientèle
2.500,00 euros,
-
préjudice bancaire
2.500,00 euros,
-
préjudice moral
7.500,00 euros.
Les appelants se contentent de contester le préjudice en général et ne prennent pas
position quant aux différents postes de préjudice réclamés. Ainsi, ils se bornent à
contester tout préjudice en lien causal avec la procédure de saisie-arrêt et rappellent
que si la société SOCIETE1.) « a dû supporter l’immobilisation de ses comptes
bancaire durant quelques mois, les appelants ont, eux, dû supporter l’immobilisation
de leur appartement pendant plus de sept années (…) ».
Quant au blocage des comptes et partant au préjudice bancaire invoqué par l’intimée,
il convient de relever tout d’abord que la jurisprudence, à la différence de la doctrine,
paraît en principe favorable à l’application du système de l’indisponibilité partielle de
la créance saisie, c’est-à-dire que le blocage de la créance saisie ne s’applique que
jusqu’à concurrence du montant de la cause de la saisie et que le tiers-saisi peut donc
payer au saisi l’excédent (cf. Cour 14 juin 2006, n° 29759 du rôle ; Procédure civile
Dalloz, ancienne éd., v° saisie-arrêt, nos 250 et s., 258).
Le tribunal n’a cependant pas été mis au courant ni sur la situation des comptes
concernés, ni sur l’étendue du blocage des comptes effectivement pratiqué par les
tiers-saisis.
En l’absence de ces renseignements, la preuve n’est pas rapportée que, comme
l’affirme la société SOCIETE1.), elle aurait été dans l’impossibilité d’utiliser ses
comptes pour les frais courants. Par ailleurs, la circonstance qu’elle aurait dû avoir
recours à une demande de financement de 5.000,00 euros avec un taux d’intérêt
annuel de 5,357%, faute de pouvoir disposer de ses fonds, reste à l’état d’allégation,
étant donné qu’il ne résulte d’aucune pièce que l’offre établie par la SOCIETE5.) aurait
été acceptée par elle. Il en va de même de la prétendue perte de son chiffre d’affaires ;
s’il ressort certes des états récapitulatifs relatifs aux prestations intracommunautaires
de services qu’il y a une différence de 5.939,00 euros au titre des années 2011 et
2012, le tribunal ne saurait néanmoins admettre, faute d’éléments corroborants et de
plus amples informations, que cette légère différence soit à imputer à la saisie-arrêt
pratiquée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
En l’état des renseignements de la cause, le tribunal admet cependant que la saisie-
arrêt a dû porter atteinte au déroulement normal des opérations financières courantes
de la société SOCIETE1.), vu qu’elle a été faite entre les mains de tous les
établissements financiers de la société saisie au Luxembourg. En plus, la saisie-arrêt
a porté atteinte à la réputation de la société SOCIETE1.) auprès de ses clients et
fournisseurs. Cela ressort notamment des courriers versés au dossier.
Le préjudice lié à la perte de clientèle ainsi que le préjudice moral [lequel peut être subi
par des personnes morales (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, 2e éd., n° 1047)] subi par la société SOCIETE1.) sont à évaluer
ex aequo et bono. Compte tenu de tous les éléments de la cause, le tribunal fixe, par
réformation du jugement entrepris, les dommages et intérêts au montant en principal
de 2.500,00 euros. Les intérêts au taux légal ne sont dus qu’à partir de la demande en
justice – soit le 6 février 2013 – la société SOCIETE1.) n’ayant pas sollicité d’intérêts
en première instance.
Quant aux demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure
C’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge a
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de
procédure de 500,00 euros pour la première instance.
Eu égard au sort de la saisie-arrêt, il échet de faire droit à la demande de la société
SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à
concurrence du montant de 750,00 euros.
La demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel est par contre à rejeter, la partie qui succombe dans
ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est
pas fondé, tandis que l’appel incident l’est partiellement.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
rejette le moyen tiré de la nullité du jugement entrepris,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé,
par réformation partielle du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL
le montant de 2.500,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 6 février 2013
jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL
une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel,
déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.