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TAL14_150339 Généré par l'IA

Court partially allows appeal against inheritance dispute, awarding damages for wrongful attachment of company assets.

Numéro de cause TAL14_150339
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the incidental appeal filed by the limited liability company against the heirs' attachment of its assets. While the main appeal challenging the inheritance judgment was rejected, the court found the attachment damaged the company's reputation and financial operations. Consequently, the heirs were ordered to pay 2,500 euros in damages and a procedural fee to the company.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 1000 n.c.p.: A wrongful attachment of a company's assets causing reputational and financial harm constitutes a compensable tort, entitling the company to damages and procedural fees despite the underlying inheritance judgment's validity.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful attachment company reputation inheritance dispute tort damages procedural fees incidental appeal financial harm créance contestée

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.
ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du
Art. 1000 n.c.p.
article 6-1 du code civil
L’intimée relève appel incident et conclut à se voir allouer, sur base de l’article 6-1 du
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 206/2013

Audience publique du mardi, dix-neuf novembre deux mille treize

Numéro 150339 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à F-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), employée privée, demeurant à F-ADRESSE2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 25 octobre 2012,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (SOCIETE1.). SARL »), établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Donald VENKATAPEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 18 juin 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 novembre 2013.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Radu DUTA, avocat, en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par l’organe de son

mandataire Maître Simohamed NOUASSI, avocat, en remplacement de Maître Donald

VENKATAPEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rappel des faits et rétroactes

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont les héritiers d’PERSONNE3.), décédée le

DATE1.).

Suivant testament olographe du 30 mai 2000, PERSONNE3.) avait légué la quasi-

totalité de ses biens à PERSONNE4.), gérant de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) (ci-après dénommée « SOCIETE1.) »).

En date du 3 août 2000, une procédure de tutelle avait été ouverte d’office à l’encontre

d’PERSONNE3.) pour démence sénile.

Suivant exploit d’huissier du 12 février 2008, les héritiers d’PERSONNE3.), à savoir

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ont fait donner assignation à PERSONNE4.) aux

fins de voir annuler le testament du 30 mai 2000 pour insanité d’esprit

d’PERSONNE3.).

Par jugement du 23 novembre 2010, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

a (i) annulé le testament du 30 mai 2000, (ii) ordonné la reconstitution de la masse

successorale recueillie par PERSONNE4.), (iii) condamné PERSONNE4.) à restituer

à la masse successorale l’entièreté de l’actif successoral mobilier et immobilier

recueilli, évalué à la somme de 577.223,78 euros et (iv) commis un notaire pour

procéder aux opérations de reconstitution de la masse successorale, de partage et de

liquidation de l’indivision.

Par arrêt du 11 juillet 2012, la cour d’appel a (i) donné acte à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) de la réduction de leur demande au montant de 305.034,15 euros, (ii)

condamné PERSONNE4.) à restituer à la masse successorale la somme de

305.034,15 euros avec les intérêts légaux à partir de l’ouverture de la succession, soit

le DATE1.), jusqu’à solde, et (iii) confirmé le jugement entrepris pour le surplus, sauf

à préciser l’immeuble à restituer à la masse successorale, soit l’appartement sis à

ADRESSE4.).

Suivant requête du 26 juillet 2012, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait citer

PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, aux fins de (i) voir dire que les

défendeurs sont des occupants sans droit ni titre de l’appartement sis à ADRESSE4.),

(ii) les voir condamner à déguerpir des lieux endéans les huit jours à partir de la

notification du jugement, ce sous peine d’une astreinte de 1.000,00 euros par jour de

retard, (iii) fixer l’indemnité mensuelle d’occupation, pour la période du DATE1.) au 31

juillet 2011, à un montant de 1.020,00 euros, (iv) condamner PERSONNE4.) à leur

payer le montant de 80.580,00 euros au titre d’indemnité d’occupation avec les intérêts

légaux à compter du DATE1.) jusqu’à solde, (v) condamner solidairement, sinon in

solidum, la société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité d’occupation de

69.360,00 euros avec les intérêts légaux à compter du 23 mars 2007, date de la

constitution de la société, (i) condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité

de procédure de 2.000,00 euros.

En vertu d’une autorisation du juge de paix directeur d’Esch-sur-Alzette du 30 juillet

2012, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, par exploit d’huissier de justice du 9 août

2012, fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de l’SOCIETE2.), de la société

anonyme SOCIETE3.), de la société anonyme SOCIETE4.), de l’établissement public

SOCIETE5.) et de la société anonyme SOCIETE6.) sur les sommes, deniers ou

valeurs que celles-ci pourraient redevoir à la société SOCIETE1.) pour sûreté et

obtenir paiement de la somme de 69.360,00 euros.

Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée à la société SOCIETE1.) par exploit

d’huissier de justice du 16 août 2012, ce même exploit contenant citation en validité

de la saisie-arrêt et demande en paiement des sommes pour laquelle la saisie-arrêt a

été pratiquée. A noter qu’il ressort des considérations du jugement dont il sera question

ci-après que la contre-dénonciation fut régulièrement signifiée aux parties tierce-

saisies.

Par jugement contradictoire du 10 octobre 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

a :

-

annulé et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt du 9 août 2012 entre les mains

de l’SOCIETE2.), de la société anonyme SOCIETE3.), de la société anonyme

SOCIETE4.), de l’établissement public SOCIETE5.) et de la société anonyme

SOCIETE6.),

-

donné acte à la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle en

obtention de dommages et intérêts,

-

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la

somme de 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,

-

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) une

indemnité de procédure de 500,00 euros.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a relevé que le litige pendant devant le

tribunal de paix statuant en matière d’occupation sans droit ni titre apparaissait pour

fixation à l’audience du 19 octobre 2012, de sorte qu’aucun titre ne pourrait être obtenu

avant plusieurs mois. Retenant que le caractère certain de la créance des parties

saisissantes n’était pas suffisamment établi pour justifier le blocage intégral de tous

les comptes de la société SOCIETE1.) pendant de longs mois, paralysant ainsi

totalement le fonctionnement de cette société, alors que ni le principe de la créance,

ni le montant de celle-ci reposent sur des éléments suffisamment concrets, le premier

juge a annulé et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt.

Jugeant encore que le saisissant est responsable envers le saisi et est tenu de réparer

le dommage qui lui a été causé du chef d’une saisie-arrêt pratiquée indument, le

tribunal de paix a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement de

dommages et intérêts évalués au montant de 1.000,00 euros.

De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel

suivant exploit d’huissier du 25 octobre 2012.

Prétentions et moyens des parties

Les appelants concluent principalement à la nullité du jugement entrepris pour

omission de mentionner les établissements bancaires impliqués en tant que tiers-

saisis dans la procédure. Ainsi, les organismes bancaires tiers-saisis, pourtant

régulièrement cités aux termes de l’exploit introductif d’instance, ne figureraient pas

dans le jugement entrepris. A défaut d’inclure toutes les parties dans la cause, le

jugement attaqué serait nul.

Subsidiairement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à la réformation du

jugement et à entendre ordonner la surséance à statuer en attendant le prononcé de

l’affaire relative à l’occupation sans droit ni titre.

En tout état de cause, il y aurait lieu de débouter la société SOCIETE1.) de sa

demande en obtention de dommages et intérêts et de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure pour la première instance.

Finalement, les appelants concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur prétention subsidiaire - à savoir la surséance à statuer -

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font plaider que, lorsque, comme c’est le cas en

l’occurrence, le tribunal, saisi de la validation de la saisie-arrêt, est incompétent pour

toiser l’existence de la créance, il est également incompétent pour apprécier le

caractère suffisamment certain de la créance invoquée. Ce serait partant à tort que le

premier juge a retenu que le caractère certain de la créance n’était pas suffisamment

établi. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) rappellent qu’ils ont effectué toutes les

diligences requises pour introduire l’action au fond et que dès lors il y aurait lieu de

surseoir à statuer en attendant le prononcé de l’affaire principale au fond.

Concernant la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement de

dommages-intérêts de 1.000,00 euros au profit de la société SOCIETE1.), les

appelants reprochent au premier juge d’avoir statué ultra petita, au motif que la société

SOCIETE1.) n’avait pas formulé une telle demande. Pour le surplus, ils contestent tout

préjudice dans le chef de l’intimée tant dans son principe que dans son quantum.

L’intimée, quant à elle, réfute le moyen selon lequel le jugement a quo serait nul et

fait valoir que celui-ci indique le nom de toutes les parties tierce-saisies. A titre

superfétatoire, elle rappelle qu’il n’existe aucune obligation pour le juge de la saisie

d’indiquer les parties tierces-saisies du stade de la validation de la saisie-arrêt.

Quant au fond, elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris pour

autant que celui-ci a annulé et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt. En effet, il serait

de jurisprudence constante que la validité d’une saisie-arrêt suppose une créance

certaine, liquide et exigible au jour où celle-ci est pratiquée. Cette certitude n’existant

pas, la saisie-arrêt serait abusive et il conviendrait de confirmer la décision attaquée

qui a annulé celle-ci.

La demande tendant à la surséance à statuer serait, par ailleurs, devenue sans objet,

alors que, suivant jugement du 23 janvier 2013, le tribunal de paix, siégeant en matière

d’occupation sans droit ni titre, aurait débouté les parties appelantes de la majeure

partie de leurs prétentions. Eu égard à l’absence de fondement de tout ou partie de la

saisie-arrêt, la décision querellée serait à confirmer en ce qu’elle a ordonné la

mainlevée de la saisie-arrêt.

L’intimée relève appel incident et conclut à se voir allouer, sur base de l’article 6-1 du

code civil, par réformation de la décision entreprise, des dommages et intérêts à

hauteur de la somme de 18.439,00 euros, ventilée comme suit :

-

perte de chiffre d’affaires

5.939,00 euros,

-

perte de clientèle

2.500,00 euros,

-

préjudice bancaire

2.500,00 euros,

-

préjudice moral

7.500,00 euros.

Par réformation du jugement a quo, l’intimée sollicite encore une indemnité de

procédure de 2.500,00 euros pour la première instance et réclame une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel à concurrence du même montant.

En ce qui concerne la question de la surséance à statuer et eu égard au jugement du

23 janvier 2013, les appelants répliquent que leur demande serait toujours d’actualité,

alors qu’ils ont interjeté appel contre la prédite décision et qu’il y aurait lieu de surseoir

à statuer en attendant le jugement d’appel.

Les parties appelantes contestent, pour le surplus, toute faute dans leur chef et

concluent au débouté de la demande de l’intimée en obtention de dommages et

intérêts, au motif que le préjudice invoqué par la société SOCIETE1.) serait sans lien

causal avec la procédure de saisie-arrêt.

Motifs de la décision

Quant à la demande des appelants tendant à voir annuler le jugement a quo

D’emblée, le tribunal constate que le jugement entrepris ne mentionne, dans ses

qualités, que celles des parties saisissantes et saisie et non celle des tiers-saisis. Cela

n’a toutefois rien d’inhabituel. En effet, aucune disposition ni légale, ni réglementaire

ne prescrit la présence du tiers-saisi lors de l’instance en validité de la saisie-arrêt

prévue aux articles 699 et suivants du nouveau code de procédure civile, le tiers-saisi

ne devenant partie à la procédure contentieuse judiciaire qu’à partir de l’action en

déclaration affirmative qui pourra ultérieurement être dirigée contre lui (Cour 26 février

2003, n° 26747 du rôle).

Le moyen de nullité laisse, dès lors, d’être fondé.

Quant au sort de la saisie-arrêt de droit commun

Il est constant en cause, et le premier juge l’a relevé à juste titre, que le juge saisi de

la demande en validation de la saisie-arrêt n’est, en l’occurrence, pas compétent pour

connaître du fond du litige.

L’opportunité d’accorder ou non une surséance à statuer au créancier-saisissant est

appréciée souverainement par les juges du fond.

En l’occurrence, le premier juge a refusé de surseoir à statuer et a ordonné la

mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt.

Postérieurement à ce jugement et à l’acte d’appel du 25 octobre 2012, le tribunal de

paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a statué

sur le fond du litige, dans son jugement du 23 janvier 2013, comme suit :

-

il a dit la demande en déguerpissement de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sans

objet, au vu de la restitution des lieux en date du 16 septembre 2012,

-

il s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande en

obtention d’indemnités d’occupation à l’égard de PERSONNE4.) et à l’égard de la

société SOCIETE1.) à partir de l’ouverture de la succession (DATE1.)) jusqu’à la

date de la signification de l’arrêt de la cour d’appel du 11 juillet 2012, au motif que

cette demande devait s’analyser en une demande en restitution des fruits

accessoire à la demande en restitution en nature de l’immeuble, demande qui a

donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel du 11 juillet 2012,

-

il a dit cette même demande irrecevable pour se heurter au principe de l’autorité

de la chose jugée, l’arrêt de la cour d’appel ayant donné acte à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) de leur renonciation à réclamer des indemnités d’occupation,

-

il s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande

reconventionnelle de PERSONNE4.) et de la société SOCIETE1.) en obtention de

remboursement de frais, cette demande ne rentrant pas non plus dans le cadre de

l’article 3-3 du nouveau code de procédure civile,

-

il a déclaré recevable en la forme la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

en obtention d’indemnités d’occupation pour la période courant de la signification

de l’arrêt d’appel du 11 juillet 2012 jusqu’au jour du déguerpissement effectif (16

septembre 2012),

-

refixé les débats pour connaître la date de la signification de l’arrêt d’appel du 11

juillet 2012.

Suivant exploit d’huissier du 1er mars 2013, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

relevé appel de ce jugement et ont réclamé des indemnités d’occupation à partir du

DATE1.) jusqu’au 3 septembre 2012.

Le jour de la clôture de l’instruction de l’affaire dont le tribunal de céans est saisi, ce

litige était toujours pendant devant la troisième chambre du tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, siégeant en instance d’appel.

Suivant jugement du 8 octobre 2013, le tribunal d’arrondissement, siégeant en

instance d’appel :

-

a confirmé la décision entreprise du 23 janvier 2013 en ce que le juge de paix s’est

déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande en obtention

d’indemnités d’occupation pour la période à partir de l’ouverture de la succession

jusqu’à la signification de l’arrêt de la cour d’appel,

-

s’est déclaré compétent ratione materiae pour connaître de la demande en

obtention d’indemnités d’occupation pour la période courant du 24 août 2012 (date

de la signification de l’arrêt d’appel du 11 juillet 2012) jusqu’au 4 septembre 2012

(jour du déguerpissement),

-

a dit la demande fondée pour le montant de 374,00 euros avec les intérêts au taux

légal à partir de la demande en justice,

-

a condamné PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) à payer chacun la somme

de 184,00 euros à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) avec les intérêts au taux

légal à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

Le litige au fond ayant été toisé, il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) tendant à la surséance à statuer est devenue sans objet.

En ce qui concerne ensuite le moyen soulevé par l’intimé selon lequel la saisie-arrêt

devrait être annulée au motif que la créance n’était pas certaine lorsque la saisie a été

pratiquée, le tribunal relève que ce moyen n’est pas dénué de tout fondement.

En effet, pour que la procédure de saisie-arrêt soit régulière, le demandeur doit établir,

au moment où il a pratiqué la saisie, qu’il a agi en vue de sauvegarder une créance

dont le quantum seul était discutable, mais dont l’existence n’était pas douteuse. Si

dans ce cas, le juge saisi de la validation peut surseoir à statuer jusqu’à ce que ladite

créance soit devenue liquide, il n’en est pas de même lorsque le saisissant doit encore

prouver la certitude de l’existence de la créance invoquée. Toutes les fois que cette

certitude manque, la validation de la saisie doit être refusée (cf. notamment : Cour

d’appel 15 mai 2002, numéro du rôle 24393 ; Cour d’appel 14 novembre 2001,

numéros du rôle 24697 et 25241 ; cf. également : Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt

de droit commun, P. 29, p. 59 et s.).

La certitude de la créance doit exister au moment où la saisie est pratiquée et non pas

à une date ultérieure, comme par exemple à la date du jugement à intervenir sur la

validité de la saisie. En effet, même si la créance devient certaine au cours de

l’instance en validité de la saisie-arrêt et si les juges saisis de cette instance déclarent

le saisissant créancier, la saisie doit être annulée comme ayant été pratiquée avant

que la cause ne fût certaine (Cour d’appel 15 mai 2002, numéro du rôle 24393 ; Cour

d’appel 14 novembre 2001, numéros du rôle 24697 et 25241).

Il échet encore de préciser que la certitude de la créance doit s’apprécier le jour de

l’exploit de saisie (cf. Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, P. 29, p.

62 ; Lux. TA 17 76/2010), en l’occurrence le 9 août 2012, et non le jour où le saisissant

a obtenu l’autorisation présidentielle.

Quant au critère de la certitude, le saisissant doit être en mesure de prouver qu’il y a

certitude acquise de l’existence d’une créance à son profit (ibidem, p. 59).

Une créance est certaine quand elle est franche de toute contestation, ferme, pure et

simple, respectivement quand elle n’est pas sérieusement contestée ou quand son

existence n’est pas légitimement contestable (Th. HOSCHEIT op. cit, Lux. 8 décembre

1983, n° rôle 28.666).

Une contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en

quelques mots. Ainsi, il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense

opposés aux prétentions du demandeur n’est pas manifestement vain, dès lors qu’il

existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du

fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, n° rôle 26.368; JP Lux 9 décembre 1993, n°

4201/93; JP Lux. 7 juillet 1994, n° 3129/94).

Une créance est liquide quand elle est déterminée dans son quantum ; même s’il n’est

pas requis que la créance soit définitivement liquidée au jour de la saisie-arrêt ; cette

solution étant d’ailleurs confortée par la disposition du nouveau code de procédure

civile qui autorise le juge qui accorde l’autorisation de saisir-arrêter d’évaluer

provisoirement la créance (Th. HOSCHEIT op cit, p. 62).

Une créance est exigible lorsque son montant peut être réclamé, c’est-à-dire

lorsqu’elle est échue. Seules les créances exigibles peuvent faire l’objet d’un

recouvrement par voie de saisie-arrêt pour que celle-ci soit régulière (T. HOSCHEIT,

op cit, p. 62).

Il se dégage des considérations qui précèdent que seule la liquidation de la créance

peut être différée jusqu’au jour de validation, alors que la créance cause de la saisie

doit être certaine et exigible dès le jour où la saisie est pratiquée (ibidem, p. 62).

Or, tel n’était pas le cas en l’occurrence, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant fait

pratiquer une saisie-arrêt pour sûreté et obtenir paiement de la somme de 69.360,00

euros auprès de cinq établissements bancaires, alors que l’existence-même de leur

créance était plus que douteuse.

Dans ces conditions, c’est à bon droit – quoique pour d’autres motifs – que le premier

juge a annulé et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt.

Quant aux dommages et intérêts réclamés par l’intimée

Les appelants font encore grief au premier juge de les avoir condamnés au paiement

de la somme de 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts aux fins de réparer

le préjudice financier et moral subi par l’intimée du fait du blocage intempestif de ses

comptes sans avoir eu la certitude quant à l’existence de leur créance. Ils estiment par

ailleurs que le premier juge aurait statué ultra petita, alors que la société SOCIETE1.)

n’aurait pas formulé une telle demande en première instance.

L’intimée, pour sa part, interjette appel incident et réclame des dommages et intérêts

à hauteur de la somme totale de 18.439,00 euros.

D’emblée, le tribunal relève que le moyen soulevé par les appelants selon lequel le

premier juge aurait statué ultra petita est dénué de tout fondement, alors qu’il résulte

clairement des considérations de la décision attaquée que la société SOCIETE1.) a

demandé « des dommages et intérêts en raison de son préjudice financier et moral

subi en raison du blocage intempestif de ses fonds nécessaires à son

fonctionnement » (page 5 du jugement entrepris). Or, les énonciations faites dans les

décisions de justice, se rapportant à des actes faits ou déclarations survenues en cours

d’instance, ne peuvent être combattues que par la voie de l’inscription en faux, dès

lors que le juge a pu en constater lui-même la réalité (cf. Solus et Perrot, Droit judiciaire

privé, éd. Sirey 1991 T. 3 n°690; JCL Procédure civile, verbo «inscription en faux»

fasc. 626, n° 33).

Comme il ne résulte d’aucun élément du dossier que la constatation précitée du

premier juge ait fait l’objet d’une procédure d’inscription en faux, il convient de tenir

pour établi le fait qu’à l’audience des plaidoiries devant le juge de paix, la société

SOCIETE1.) avait formulé une demande en obtention de dommages et intérêts.

Pour le surplus, la recevabilité de cette demande n’est pas contestée par les appelants.

Il est de principe que le seul fait que les juges du fond ordonnent la mainlevée de la

saisie ne donne pas automatiquement lieu à des dommages et intérêts en faveur du

saisi. Il faut que celui-ci prouve une faute du saisissant au moment de la saisie. Tel est

le cas si le saisissant a agi de manière abusive, sans précautions suffisantes (Cour

d’appel 14 juillet 1998, numéro du rôle 20961).

L’exercice d’une saisie-arrêt par un créancier peut engager sa responsabilité du

moment qu’il a commis une faute constituant un abus de droit et que le préjudice causé

au saisi est démontré. Tel peut notamment être le cas lorsque le débiteur saisi est si

notoirement solvable que la saisie-arrêt est vexatoire ou que l’importance de la saisie

excède considérablement la créance pour le règlement de laquelle elle est pratiquée

(Cour d’appel 14 juin 2006, numéro du rôle 29759).

En l’occurrence, il ne saurait être contesté que l’importance de la saisie excède

considérablement la créance des saisissants. En pratiquant une saisie-arrêt pour le

montant de 69.360,00 euros, alors que le saisi n’a, au final, été condamné qu’au

paiement de la somme de 187,00 euros, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

indéniablement commis une faute engageant leur responsabilité.

Il n’a pas été contesté que la saisie-arrêt visait tous les établissements financiers au

Luxembourg où la société SOCIETE1.) tenait ses comptes, à savoir l’SOCIETE2.), de

la société anonyme

SOCIETE3.), de la société anonyme

SOCIETE4.), de

l’établissement public SOCIETE5.) et de la société anonyme SOCIETE6.).

Eu égard aux considérations qui précèdent et surtout à l’absence de principe certain

de la créance des appelants au moment de la saisie-arrêt, le tribunal tient pour avéré

que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait pratiquer une saisie qui n’avait pas lieu

d’être. La saisie-arrêt pratiquée est partant à qualifier d’abusive.

L’intimée ventile son préjudice comme suit :

-

perte du chiffre d’affaires

5.939,00 euros,

-

perte de clientèle

2.500,00 euros,

-

préjudice bancaire

2.500,00 euros,

-

préjudice moral

7.500,00 euros.

Les appelants se contentent de contester le préjudice en général et ne prennent pas

position quant aux différents postes de préjudice réclamés. Ainsi, ils se bornent à

contester tout préjudice en lien causal avec la procédure de saisie-arrêt et rappellent

que si la société SOCIETE1.) « a dû supporter l’immobilisation de ses comptes

bancaire durant quelques mois, les appelants ont, eux, dû supporter l’immobilisation

de leur appartement pendant plus de sept années (…) ».

Quant au blocage des comptes et partant au préjudice bancaire invoqué par l’intimée,

il convient de relever tout d’abord que la jurisprudence, à la différence de la doctrine,

paraît en principe favorable à l’application du système de l’indisponibilité partielle de

la créance saisie, c’est-à-dire que le blocage de la créance saisie ne s’applique que

jusqu’à concurrence du montant de la cause de la saisie et que le tiers-saisi peut donc

payer au saisi l’excédent (cf. Cour 14 juin 2006, n° 29759 du rôle ; Procédure civile

Dalloz, ancienne éd., v° saisie-arrêt, nos 250 et s., 258).

Le tribunal n’a cependant pas été mis au courant ni sur la situation des comptes

concernés, ni sur l’étendue du blocage des comptes effectivement pratiqué par les

tiers-saisis.

En l’absence de ces renseignements, la preuve n’est pas rapportée que, comme

l’affirme la société SOCIETE1.), elle aurait été dans l’impossibilité d’utiliser ses

comptes pour les frais courants. Par ailleurs, la circonstance qu’elle aurait dû avoir

recours à une demande de financement de 5.000,00 euros avec un taux d’intérêt

annuel de 5,357%, faute de pouvoir disposer de ses fonds, reste à l’état d’allégation,

étant donné qu’il ne résulte d’aucune pièce que l’offre établie par la SOCIETE5.) aurait

été acceptée par elle. Il en va de même de la prétendue perte de son chiffre d’affaires ;

s’il ressort certes des états récapitulatifs relatifs aux prestations intracommunautaires

de services qu’il y a une différence de 5.939,00 euros au titre des années 2011 et

2012, le tribunal ne saurait néanmoins admettre, faute d’éléments corroborants et de

plus amples informations, que cette légère différence soit à imputer à la saisie-arrêt

pratiquée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

En l’état des renseignements de la cause, le tribunal admet cependant que la saisie-

arrêt a dû porter atteinte au déroulement normal des opérations financières courantes

de la société SOCIETE1.), vu qu’elle a été faite entre les mains de tous les

établissements financiers de la société saisie au Luxembourg. En plus, la saisie-arrêt

a porté atteinte à la réputation de la société SOCIETE1.) auprès de ses clients et

fournisseurs. Cela ressort notamment des courriers versés au dossier.

Le préjudice lié à la perte de clientèle ainsi que le préjudice moral [lequel peut être subi

par des personnes morales (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes

privées et publiques, 2e éd., n° 1047)] subi par la société SOCIETE1.) sont à évaluer

ex aequo et bono. Compte tenu de tous les éléments de la cause, le tribunal fixe, par

réformation du jugement entrepris, les dommages et intérêts au montant en principal

de 2.500,00 euros. Les intérêts au taux légal ne sont dus qu’à partir de la demande en

justice – soit le 6 février 2013 – la société SOCIETE1.) n’ayant pas sollicité d’intérêts

en première instance.

Quant aux demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure

C’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge a

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de

procédure de 500,00 euros pour la première instance.

Eu égard au sort de la saisie-arrêt, il échet de faire droit à la demande de la société

SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à

concurrence du montant de 750,00 euros.

La demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel est par contre à rejeter, la partie qui succombe dans

ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est

pas fondé, tandis que l’appel incident l’est partiellement.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

rejette le moyen tiré de la nullité du jugement entrepris,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé,

par réformation partielle du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL

le montant de 2.500,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 6 février 2013

jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL

une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel,

déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.