Court dismisses insurance claim for business interruption as liability was contractual, not tort-based, excluding coverage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the insurance company's claim for reimbursement of 7,591.78 EUR regarding a server failure that caused business interruption. The insured company argued the loss was covered under its 'exploitation liability' policy, but the court found the policy only covered tort liability, whereas the client's claim was based on breach of contract. Consequently, the court ruled the insurance guarantee was not mobilizable and ordered the insured to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82; Art. 89 des conditions générales: The 'exploitation liability' insurance guarantee covers only tort liability; it does not extend to liability arising from the breach of contractual obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt commercial -
Audience publique du quatorze novembre deux mille treize
Numéro 38911 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
A, établie et ayant son siège social à B- représentée au Grand-Duché de Luxembourg par son mandataire général, B, ayant ses bureaux à L-, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 11 juillet 2012, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
C, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro,
intimée aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Erwin SOTIRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' AP P E L :
La société à responsabilité limitée C mène une activité de conseil en systèmes informatiques avec vente de produits informatiques et maintenance opérationnelle. Elle a contracté, le 17 juin 2009, auprès de la compagnie A une police d’assurances no 910 825 Tandem – l’assurance Multirisques de l’Entreprise, dont l’objet est de la couvrir à l’égard de multiples risques et notamment en responsabilité civile ‘Exploitation’.
Dans le cadre de son activité de conseil et services informatiques, la société à responsabilité limitée C a conclu, le 18 août 2009, avec la société anonyme D un ‘contrat de services informatique’, dont l’objet était « la maintenance du système informatique du Client pour toute son installation actuelle et future ».
Ainsi, elle a conçu et livré à D une solution informatique qui combinait un serveur informatique hébergé par le tiers prestataire E et un logiciel destiné à assurer les backups de ce serveur vers un support de stockage externe.
Suite à la survenance d’une panne dudit serveur le 5 avril 2010, qui a empêché la société cliente d’accéder à ses données durant une semaine, Da invoqué un préjudice matériel de 7.591,78 EUR pour lequel C, reconnaissant sa responsabilité, l’a dédommagée. C a avisé Ade l’existence de ce sinistre par déclaration du 7 juillet 2010 ; la compagnie d’assurances a refusé de prendre le sinistre en charge.
Par exploit d’huissier du 9 février 2011, la société à responsabilité limitée C a fait assigner la compagnie A, société coopérative à responsabilité limitée de droit belge, pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 7.591,78 EUR, augmenté des intérêts légaux, et le montant de 6.500.- EUR en réparation du préjudice subi pour perte de son image commerciale.
Par jugement avant-dire-droit du 6 mars 2012, le tribunal a
- déclaré la demande recevable après avoir rejeté l’exception du libellé obscur,
- dit la demande en réparation du préjudice résultant de la perte de l’image commerciale non fondée,
- dit la demande en réparation du préjudice matériel fondée en principe après avoir constaté que les trois éléments constitutifs de la responsabilité extracontractuelle, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité entre les deux étaient réunis en l’espèce permettant ainsi d’actionner l’article 82 des conditions générales de la police d’assurance et,
- avant tout autre progrès en cause, ordonné à C de verser au tribunal la preuve du paiement du montant de 7.591,78 EUR à DS.A., et réservé le surplus de la demande et les frais.
Par jugement du 26 juin 2012, le tribunal a
- dit la demande en réparation du préjudice matériel fondée pour le montant de 7.591,78 EUR et condamné A à payer à C le montant de 7.591,78 EUR augmenté des intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750.- EUR,
- dit non fondée la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure,
- dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement et condamné A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat concluant.
Par exploit d’huissier du 11 juillet 2012, la société A a régulièrement relevé appel des deux jugements pour :
- par réformation, voir dire que l’exploit d’assignation du 9 février 2011 et la procédure qui s’en est suivie sont nuls,
- sinon, voir dire que le demande d’C en réparation du préjudice matériel n’est fondée ni en son principe, ni en son quantum,
- être déchargée de la condamnation à payer à C une indemnité de procédure de 750.- EUR.
A réitère, en instance d’appel, le moyen tiré du libellé obscur pour demander la nullité de l’assignation introductive d’instance.
Quant au fond, elle conteste l’étendue de la couverture d’assurance au cas d’espèce, puisque la cause de la panne qui a entraîné l’inaccessibilité des données pendant huit jours résiderait dans la défectuosité de l’un des serveurs hébergés par le tiers-prestataire, E, à Paris, incident qui ne résulterait, dès lors, pas d’un manquement ou d’une faute d’C.
De plus, l’appelante souligne que même si cet incident était dû au fait d’C, il y aurait lieu de retenir que la programmation du logiciel et les prestations de maintenance relèveraient des obligations contractuelles d’C à l’égard de D, alors qu’en vertu de l’article 82 du contrat d’assurance seule la responsabilité civile extracontractuelle serait garantie et non pas la responsabilité contractuelle du preneur.
Par ailleurs, A insiste sur le fait que D n’aurait pas respecté les clauses du contrat qui la liait à C en omettant de lui signaler ladite panne et qu’il appartenait, encore, à D d’assurer une sauvegarde quotidienne de l’ensemble de ses données, mesure qui n’avait manifestement pas été prise.
A conteste encore le préjudice prétendument subi par D, puisqu’aucun élément concret ne l’établirait, la liste des frais établie par D elle-même étant insuffisante à cet égard.
Enfin, aucun lien de causalité entre le prétendu dommage et la prétendue faute ne serait établi.
C demande la confirmation des jugements entrepris rendus les 6 mars et 26 juin 2012.
Elle invoque l’alinéa 2 de l’article 82 du contrat d’assurance pour faire valoir que le sinistre serait couvert par le contrat d’assurances conclu avec A.
En ordre subsidiaire, C renvoie à la déclaration de sinistre du 7 juillet 2010 remise à A pour démontrer qu’elle lui a fourni toutes les explications et tous les éléments relatifs au sinistre, notamment que le logiciel par elle fourni à D s’était montré défaillant et n’avait pas permis de retrouver les données de la société cliente dans les huit jours. Cette défaillance du système de backups était due à un dysfonctionnement de la solution informatique conçue par C, de sorte que la responsabilité d’C était engagée face au préjudice subi par D. Le préjudice lui-même provenait de l’immobilisation du personnel de D suite à l’indisponibilité du système informatique, cette indisponibilité étant ellemême due à l’incapacité d’C de remédier au problème dans le cadre de son obligation de maintenance matérielle et logicielle.
A réitère son moyen tiré de la nullité de l’exploit introductif d’instance sur base de l’article 154 du nouveau code de procédure civile en soutenant que la description des faits dans l’assignation n’était pas suffisamment précise pour lui permettre de préparer utilement sa défense. Ainsi, eu égard aux termes employés par la demanderesse, elle n’aurait pu en déduire de quelle sorte de responsabilité celle-ci entendait se prévaloir : contractuelle ou délictuelle. De plus, ni les circonstances de la panne, ni le préjudice revendiqué n’étaient clairement exposés, de sorte qu’elle n’avait pas été à même de vérifier si le sinistre en question était couvert ou non par le contrat d’assurance du 17 juin 2009.
C SARL demande la confirmation du jugement du 6 mars 2012 sur ce point en faisant sienne la motivation de la décision.
L’article 154 du nouveau code de procédure civile doit être interprété en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur le sujet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
En effet, le but de la condition posée par l’article 154 est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre.
En l’espèce, la société C, dans son assignation, explique que l’un de ses clients, la société D, a subi un préjudice en relation avec des prestations contractuelles qu’elle n’aurait pas été à même d’assurer et que le dommage en résulté pour ce client s’élèverait à 7.591,78 EUR. Ayant dédommagé la société D, C estimant que ce sinistre relèverait du champ d’application du contrat d’assurance du 17 juin 2009 conclu avec A, exerce un recours en remboursement auprès de son assureur.
La description des faits de l’exploit introductif d’instance permet de conclure que la demanderesse, ayant engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de D, entend récupérer l’indemnité qu’elle lui a versée auprès de son assureur en vertu du contrat d’assurance conclu entre les parties au litige.
Au vu du contenu de l’assignation, la Cour d’appel constate que la demanderesse a suffi aux obligations lui imposées par les dispositions de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, ce qui a permis à la défenderesse de saisir parfaitement l’enjeu de la demande dirigée contre elle.
L’assignation est, dès lors, régulière au regard de l’article 154 du nouveau code de procédure civile.
2) La police d’assurance souscrite par la société C est une police « Multirisques de l’Entreprise » qui comporte, suivant les conditions particulières (versées par la partie A– pièce 1 de sa farde), des garanties dommages couvrant les risques incendie et périls connexes, conflits du travail et attentats, actes de vandalisme et de malveillance, le dégât des eaux et huiles minérales, le vol, le bris de glace et les catastrophes naturelles ainsi que les pertes d’exploitation pouvant en résulter, tous risques des installations électroniques et une garantie responsabilité civile exploitation dans le cadre de laquelle sont garanties les conséquences pécuniaires incombant à l’assurée en raison des dommages corporels et matériels confondus.
C se prévaut, en premier lieu, de l’article 82 des conditions générales du contrat d’assurance pour soutenir que le dommage invoqué par sa cliente, la société D, suite au sinistre du 5 avril 2010, serait couvert par la police d’assurance conclue le 17 juin 2009 avec A.
L’article 82, intitulé « Objet de l’assurance » et figurant sous la rubrique « R.C. EXPLOITATION » prévoit que « 1. Dans le cadre des activités décrites aux conditions particulières, l’assureur garantit la responsabilité civile extracontractuelle de l’assuré en raison de dommages causés à des tiers.
2. Par extension, la responsabilité contractuelle est couverte dans les cas où l’assuré aurait encouru une responsabilité extracontractuelle envers le tiers s’il n’avait pas contracté avec ce dernier.
Toutefois, la couverture est limitée au montant des indemnités qui seraient dues si un fondement extracontractuel avait été donné à l’action en responsabilité. (…) ».
Le volet responsabilité civile exploitation garantit le preneur d’assurances contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que celui-ci peut encourir en vertu des articles 1382 à 1386 du code civil en raison des dommages causés aux tiers, clients compris, dans l’exercice de ses activités professionnelles.
Cette police ne peut s’appliquer en l’espèce, seule la responsabilité contractuelle d’C étant en cause dans la survenance du sinistre déploré par sa cliente, la société D; or, il ne résulte pas des pièces versées en cause que la responsabilité civile professionnelle, laquelle se trouve engagée pour tous les actes professionnels qui ont pu causer des préjudices, était également couverte par la police d’assurance.
Il y a lieu de relever, dans ce contexte, que l’interprétation de l’article 82, qu’C fournit pour être garantie par son assureur n’est pas exacte, ni d’ailleurs celle qu’en ont fait les juges de première instance. Les termes dudit article, qui s’inscrit au contrat d’assurance sub « responsabilité civile exploitation », sont clairs : la responsabilité contractuelle du preneur d’assurance est couverte dans les cas où sa responsabilité délictuelle envers le tiers aurait été engagée s’ils n’avaient pas été liés par un contrat. En l’espèce, si aucun contrat n’avait existé entre C et D, la responsabilité civile d’C n’aurait pu se trouver engagée pour le préjudice invoqué, puisqu’elle n’aurait pas été amenée à effectuer des prestations professionnelles pour le compte de la partie D, et que seule l’exécution défectueuse de ses obligations contractuelles a été reprochée à C par D.
Compte tenu de la nature du sinistre en cause, la garantie au titre du volet responsabilité civile exploitation n’est pas mobilisable en l’espèce.
C se prévaut, en ordre subsidiaire, de l’article 89 des conditions générales, lequel prévoit « R. C. après livraison – Cette assurance est d‘application pour autant que mention en soit faite aux conditions particulières ». La Cour constate que tel n’est pas le cas ; seuls les risques énumérés ci-avant figurent aux conditions particulières de la police d’assurance, la responsabilité civile après livraison ne figure pas sur cette liste. C n’est, donc, pas en droit de se prévaloir des dispositions de l’article 89.
Il y a, par conséquent, lieu de réformer les décisions des juges de première instance en déclarant la demande de la société C en remboursement du montant de 7.591,78 EUR non fondée.
La compagnie A demande encore à être relevée de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 750.- EUR à la société C. Au vu de la décision à intervenir, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Elle demande également qu’une indemnité de 1.500.- EUR lui soit allouée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. L’équité ne commande pas l’allocation d’une telle indemnité.
Au vu de la décision à intervenir, C est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
P AR C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
réformant,
dit la demande de la société à responsabilité limitée C en remboursement du montant de 7.591,78 EUR non fondée ; en déboute ;
décharge A de la condamnation en paiement d’une indemnité de 750.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée C aux dépens des deux instances ;
confirme pour le surplus ;
déboute A et la société à responsabilité limitée C de leurs demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile présentées en instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.