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38401_ARRET_a Généré par l'IA

Court upheld immediate dismissal for abuse of authority and ordered employee to repay state funds.

Numéro de cause 38401_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the state's appeal against the employee's claim for abusive dismissal admissible and found the dismissal justified. The employee argued the facts were exaggerated, but the court confirmed the immediate termination was lawful due to threats and endangering lives. Consequently, the employee was ordered to repay the employer's advances, with the amount reduced by half due to the employee's precarious personal situation.

Regeste Legislator

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Articles L.521-4 du Code du travail; L.521-4 (6) du Code du travail: The court may reduce the repayment of advances made to a regularly dismissed employee to half the amount if the employee's personal situation is precarious.

Mots-clés

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abusive dismissal immediate termination threats of death repayment of advances precarious situation labor law appeal state employer licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

Numéro 38401 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon représenté par son Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, établi à L-1931 Luxembourg, 63, avenue de la Liberté, sinon par son Ministre de la Culture, établi à L-2450 Luxembourg, 4, boulevard Roosevelt, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 24 février 2012,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1)A, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, appelant par incident,

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 mai 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 25 février 2011, A réclama à son ancien employeur, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, Ministère de la Culture, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la prédite requête.

Au service de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, plus précisément du Musée National d’Histoire Naturelle, depuis le 19 mai 2000, en qualité d’ouvrier, A fut licencié avec effet immédiat en date du 1er décembre 2010 pour avoir le 15 novembre 2010 injurié son supérieur hiérarchique le sieur B et avoir proféré des menaces de mort contre lui devant un autre agent, le sieur C, mais encore pour avoir délibérément mis en danger la vie de ces deux personnes, dès lors qu’il a eu ce comportement brutal et irrationnel à l’encontre du chauffeur d’un véhicule en circulation sur l’autoroute.

C’est en effet, lors du voyage de retour de Saarbrücken et suite au montage d’une exposition que A dans la camionnette qui les ramenait au Luxembourg, a commencé à injurier son supérieur hiérarchique qui n’a pas réagi, de sorte que A a téléphoné avec son portable à M. D, chef du personnel du ministère de la culture en criant les injures et les menaces de mort reprises dans la lettre de licenciement.

A contesta en première instance tant la précision que la réalité et la gravité des faits lui reprochés.

Par jugement du 17 janvier 2012, le tribunal du travail a :

déclaré le licenciement que l’ETAT a prononcé à l’encontre de A en date du 1er décembre 2010 abusif ; déclaré non fondée la demande de A en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif et l’a rejetée ; déclaré fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi de ce fait pour le montant de 5.000 € ; déclaré fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 18.679,74 € ; déclaré fondée sa demande en paiement d’une indemnité de départ pour le montant de 6.226,58 € ; déclaré non fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris et l’a rejetée ; partant condamne l’ETAT à payer à A le montant de 29.906,32 € avec les intérêts légaux à partir du 25 février 2011, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ; dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; déclaré fondée la demande de l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, en ce qu’elle est dirigée contrat l’ETAT et ce pour le montant de 15.146,51 € ; partant condamné l’ETAT à payer à l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de 15.146,51 € avec les intérêts légaux à partir du 13 décembre 2011, date de la demande, jusqu’à solde ; déclaré fondée la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.250 € ; partant condamné l’ETAT à payer à A le montant de 1.250 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; ordonné l’exécution provisoire du jugement pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, soit pour le montant de 18.679,74 €, et l’a rejetée pour le surplus ; condamné l’ETAT à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour déclarer le licenciement abusif, le tribunal du travail a décidé que la lettre de licenciement ne correspondait pas au critère de précision requis par la loi alors que les circonstances de fait ayant entouré la faute reprochée au salarié n’étaient pas indiquées de façon suffisamment précise empêchant le tribunal d’apprécier la gravité de la faute commise.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE DEMBOURG a par acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Dembourg du 24 février 2012 régulièrement relevé appel.

Il demande de dire son appel fondé et justifié ; par réformation du jugement attaqué, de dire que le licenciement de A est fondé et justifié ; de lui donner acte, si par impossible la Cour devait estimer que l’employeur ne prouve pas à suffisance les

faits reprochés à A, de sa demande d’audition de témoins sur les faits suivants : « En date du 15 novembre 2010, vers 17 heures, suite au montage d’une exposition à Saarbrücken, A avec deux autres agents du Ministère de la Culture, à savoir M. Serge C et M. Edmond B, son supérieur hiérarchique, étaient dans une fourgonnette de service sur l’autoroute allemande en direction du Dembourg. Soudain A a commencé, de manière tout à fait inattendue, à injurier notamment dans les termes suivants : du mess daat express, Kallef-Aschlaach (…), son supérieur hiérarchique M. B, qui était en train de conduire la fourgonnette ;

Aucun fait pouvant justifier un tel comportement de A ne s’était produit ; Face à l’absence de réaction de M. B, A a téléphoné de la voiture avec son portable à M. D, chef du personnel du Ministère de la Culture, et a tenu, en criant, notamment les propos suivants : Daat Rentféi hei, den Idiot, … dat Aschlach, …huelen een Hummer an schloen en ob de Kaap, schloen en freckt, maccht mir meng Pabeieren, hun ess genuch, kann nett mei!“;

de déclarer l’offre de preuve pertinente et concluante, partant l’admettre, et entendre comme témoins M. Serge C et M. Edmond B ;

Quant aux revendications de A, principalement de débouter celui-ci de sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité de départ, de sa demande en dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral subis du fait de son licenciement et de sa demande d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; subsidiairement, de dire que A n’a pas droit à des dommages-intérêts pour dommage moral et matériel ; en ordre tout à fait subsidiaire de réduire le montant retenu à titre de dommage moral.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le préjudice matériel ; il relève appel incident de la décision y relative et réclame par réformation la somme de 24.906,32 euros de ce chef.

Les parties maintiennent en instance d’appel les mêmes moyens qu’en première instance et discutent la précision, la réalité et la gravité des fautes reprochées au salarié.

L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE DEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi réclame à la partie mal fondée la somme de 29.913,98 euros, avancée au salarié au titre d’indemnités de chômage pour la période allant de décembre 2010 à décembre 2011.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

Concernant la précision de la lettre de motivation du 1er décembre 2010, c’est de façon correcte que le tribunal a énoncé les exigences légale et jurisprudentielle en matière de précision des motifs du licenciement.

Il a cependant considéré à tort que l’employeur « n’a pas suffisamment indiqué les circonstances de fait ayant entouré la faute commise par le salarié empêchant de ce fait le tribunal d’apprécier la gravité de la faute commise ».

En effet, le comportement arboré par A en date du 15 novembre 2010 à l’égard de son supérieur hiérarchique, M. Edmond B, outrancier, menaçant et irrascible est de par sa nature même et indépendamment de l’existence d’un élément déclencheur, d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement sans préavis même d’un salarié pouvant se prévaloir d’une ancienneté de service conséquente.

Il est encore étonnant de constater que le salarié ne tente à aucun moment de se disculper respectivement sinon de justifier ou d’excuser du moins d’expliquer les tenants de son comportement en date du 15 novembre 2010, de sorte que la juridiction du travail doit en conclure que le comportement de A à l’égard de son supérieur hiérarchique et qui est avéré n’a aucune cause « justificative », ne s’explique pas.

Dans la mesure où l’attitude de A en date du 15 novembre 2010 constituait de surcroît un danger pour les occupants de la voiture, qu’il a soumis à un risque d’accident de la circulation, il y a lieu de dire, par réformation, que la lettre de licenciement du 19 décembre 2010 est suffisamment précise de sorte que le comportement de A, avéré par deux attestations judiciaires, justifie pleinement par sa gravité, la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail.

Le licenciement de A étant régulier et justifié, ses demandes relatives à l’indemnité compensatoire de préavis, à l’indemnité de départ, à des dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis ne sont pas fondées, de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.

L’appel incident formé par A contre le jugement déféré en ce qu’il a déclaré non fondée sa demande en réparation du préjudice matériel subi du fait du licenciement abusif est également et pour le même motif que ci-dessus à déclarer non fondé.

L’employeur réclame au salarié le remboursement du montant de 19.378,31 € qu’il a été contraint de régler le 29 mars 2012 suite à l’exécution du jugement de première instance qui a ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel dudit jugement pour la condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, soit pour le montant de 18.679,74 € avec les intérêts légaux à partir du 25 février 2011 jusqu’à solde.

Eu égard à l’issue du litige en instance d’appel, cette demande est fondée et justifiée pour le montant réclamé.

La demande formulée par l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi en remboursement des sommes avancées à A pour la période allant de décembre 2010 à décembre 2011 d’un montant de 29.913,98 € est fondée et justifiée en tant que dirigée contre le salarié régulièrement licencié sur base de l’article L.521-4 du code du travail.

Par application de l’article L.521-4 (6) du code du travail et compte tenu de sa situation personnelle précaire, la Cour réduit le montant de 29.913,98 € que le salarié est tenu de rembourser à l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, à la moitié, soit à la somme de 14.000 €.

Eu égard à l’issue négative en appel du litige, la demande de A tendant au paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance et l’instance d’appel est à rejeter.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE DEMBOURG qui réclame pour les deux instances une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC, reste cependant en défaut de prouver en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, de sorte que sa demande est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, déclare l’appel principal fondé,

réformant :

dit que le licenciement avec effet immédiat intervenu le 1er décembre 2010 est régulier et justifié,

partant dit les demandes de A non fondées et l’en déboute, condamne A à rembourser à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE DEMBOURG, pris en sa qualité d’employeur, la somme de 19.378,31 € avec les intérêts légaux à partir du jour du paiement, soit le 29 mars 2012 jusqu’à solde, dit l’appel incident non fondé,

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE DEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi fondée en principe à l’égard de A pour un montant de 29.913,98 €,

condamne cependant A à rembourser sur base de l’article L.521-4 (6) du code du travail à l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi la somme réduite à 14.000 € avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde,

rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne A aux frais et dépens de l’instance.