Court partially allows appeal by reducing prison sentence to fine for ideal concurrence of offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the criminal appeal against a first-instance judgment involving ideal concurrence of offenses. The defendant argued for leniency, while the prosecution maintained the original conviction for damaging property and defacing walls. The court found the offenses committed in the same timeframe and location constituted ideal concurrence, but reduced the penalty from imprisonment to a fine of 1,000 euros while confirming the civil damages award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 60, 202, 203, 211 du Code pénal et du Code d'instruction criminelle; When multiple offenses are committed in the same time, place, and with the same intent, they constitute ideal concurrence, allowing the court to impose a single penalty that sufficiently sanctions the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°567/13 X
du 13 novembre 2013
not 23116/12/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize novembre deux
mille treize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(Maroc), demeurant à
D-
ADRESSE2.),
prévenu, appelant
e n p r é s e n c e d e :
Défaut
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
demanderesse au civil, appelante
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg le 14 mars 2013 sous le numéro 952/2013, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
(…)
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 25 mars 2013 par Maître Marc
LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu
et défendeur au civil PERSONNE1.).
Appel limité à PERSONNE1.) fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg en date du 27 mars 2013 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 mai 2013, les parties furent requises
de comparaître à l’audience publique du 1er juillet 2013 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 16 octobre
2013.
Par nouvelle citation du 2 juillet 2013, les parties furent requises de comparaître
à l’audience publique du 16 octobre 2013 devant la Cour d’appel de Luxembourg,
dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer
sur le mérite des appels interjetés.
A l’audience du 16 octobre 2013 le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
fut entendu en ses déclarations personnelles.
La demanderesse au civil PERSONNE2.) ne comparut pas.
Maître Céline MERTES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 novembre 2013, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 25 mars 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire d’PERSONNE1.) a déclaré interjeter appel au pénal
et au civil contre le jugement n° 952/2013 du 14 mars 2013 rendu
contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel limité à PERSONNE1.) contre
le prédit jugement en déposant le 27 mars 2013 une déclaration d’appel au greffe
de la juridiction ayant rendu ladite décision.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du code d’instruction criminelle
et endéans le délai légal, sont recevables.
PERSONNE1.) fut condamné par ce jugement pour avoir volontairement
endommagé les biens mobiliers d’autrui, pour avoir détruit une clôture urbaine et
pour avoir jeté des objets pouvant souiller les maisons d’autrui à une peine
d’emprisonnement de trois mois. Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à
payer à PERSONNE2.) le montant de 1.121,02 euros.
PERSONNE1.) reconnaît les infractions retenues à sa charge et se limite à
plaider les circonstances atténuantes et à demander la clémence de la Cour. Il
soutient qu’il s’agissait d’une affaire de rupture douloureuse avec son ex-
compagne,
qu’il
a
actuellement
une
bonne
relation
avec
Madame
PERSONNE2.), qu’il a en partie réparé les dommages causés et qu’il accepte la
condamnation au civil. Il demande à la Cour de faire abstraction d’une
condamnation à une peine d’emprisonnement et de se limiter à le condamner
seulement à une amende, sinon à une peine de substitution.
Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels et à la
confirmation de la décision quant aux infractions retenues, sauf que ces
infractions se trouvent en concours idéal. Il se rapporte à la sagesse de la Cour
quant à la peine à prononcer et estime qu’une peine d’amende sanctionne à
suffisance les faits retenus.
Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier, une
relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère. Les débats devant elle
n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
Contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, les trois
infractions se trouvent en concours idéal entre elles. En effet, ces infractions ont
été commises dans un même laps de temps, sur les mêmes lieux et avec une
même intention coupable. Tous les faits sont liés entre eux et ne tombent que
sous l’application de différents textes, au motif qu’PERSONNE1.) a dégradé ou
détruit tant des biens mobiliers, qu’une clôtures urbaine et souillé les murs de
l’appartement de son ex compagne.
La peine prononcée est légale, sauf que la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de
prononcer contre PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement ferme, mais
qu’une amende de 1.000 euros sanctionne d’une manière suffisante les faits
retenus.
Au civil :
Au vu de la décision de confirmation quant aux infractions retenues, c’est à bon
droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent pour connaître de la
demande civile de PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.) et au vu des
pièces versées en cause c’est encore à bon droit que cette demande a été
déclarée fondée pour le montant de 1.121,02 euros.
Cette condamnation n’est pas autrement critiquée et est partant à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement à l’égard du prévenu et défendeur au civil et par défaut à
l’égard de la demanderesse au civil, le prévenu et défendeur au civil entendu en
ses explication et moyens de défense et en ses conclusions au civil et le
représentant du ministère public en son réquisitoire ;
reçoit les appels en la forme ;
déclare partiellement fondé l’appel au pénal de PERSONNE1.);
réformant :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge se
trouvant en concours idéal à une peine d’amende de 1.000 (mille) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende
à 20 (vingt) jours ;
confirme pour le surplus la décision au pénal du jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 21,05 euros ;
au civil :
dit non fondé l’appel au civil d’PERSONNE1.) ;
confirme le jugement entrepris au civil ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en
instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
remplaçant l’article 60 du code pénal par l’article 65 du code pénal et par les
articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Marianne PUTZ, premier conseiller,
Odette PAULY, premier conseiller,
Jeanne GUILLAUME, premier avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.