Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_567 Généré par l'IA

Court partially allows appeal by reducing prison sentence to fine for ideal concurrence of offenses.

Numéro de cause CA10_567
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the criminal appeal against a first-instance judgment involving ideal concurrence of offenses. The defendant argued for leniency, while the prosecution maintained the original conviction for damaging property and defacing walls. The court found the offenses committed in the same timeframe and location constituted ideal concurrence, but reduced the penalty from imprisonment to a fine of 1,000 euros while confirming the civil damages award.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 60, 202, 203, 211 du Code pénal et du Code d'instruction criminelle; When multiple offenses are committed in the same time, place, and with the same intent, they constitute ideal concurrence, allowing the court to impose a single penalty that sufficiently sanctions the facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
ideal concurrence of offenses criminal appeal procedure sentencing reduction to fine civil damages confirmation property damage offenses contrainte par corps Luxembourg criminal law action civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 60 du Code pénal
remplaçant l’article 60 du code pénal par l’article 65 du code pénal et par les
Article 65 du Code pénal
remplaçant l’article 60 du code pénal par l’article 65 du code pénal et par les
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du code d’instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
article 60 du code pénal
remplaçant l’article 60 du code pénal par l’article 65 du code pénal et par les
article 65 du code pénal
remplaçant l’article 60 du code pénal par l’article 65 du code pénal et par les
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Texte complet

Arrêt N°567/13 X

du 13 novembre 2013

not 23116/12/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize novembre deux

mille treize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Maroc), demeurant à

D-

ADRESSE2.),

prévenu, appelant

e n p r é s e n c e d e :

Défaut

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

demanderesse au civil, appelante

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg le 14 mars 2013 sous le numéro 952/2013, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

(…)

De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 25 mars 2013 par Maître Marc

LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu

et défendeur au civil PERSONNE1.).

Appel limité à PERSONNE1.) fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg en date du 27 mars 2013 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 10 mai 2013, les parties furent requises

de comparaître à l’audience publique du 1er juillet 2013 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 16 octobre

2013.

Par nouvelle citation du 2 juillet 2013, les parties furent requises de comparaître

à l’audience publique du 16 octobre 2013 devant la Cour d’appel de Luxembourg,

dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite des appels interjetés.

A l’audience du 16 octobre 2013 le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

fut entendu en ses déclarations personnelles.

La demanderesse au civil PERSONNE2.) ne comparut pas.

Maître Céline MERTES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 novembre 2013, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 25 mars 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire d’PERSONNE1.) a déclaré interjeter appel au pénal

et au civil contre le jugement n° 952/2013 du 14 mars 2013 rendu

contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel limité à PERSONNE1.) contre

le prédit jugement en déposant le 27 mars 2013 une déclaration d’appel au greffe

de la juridiction ayant rendu ladite décision.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du code d’instruction criminelle

et endéans le délai légal, sont recevables.

PERSONNE1.) fut condamné par ce jugement pour avoir volontairement

endommagé les biens mobiliers d’autrui, pour avoir détruit une clôture urbaine et

pour avoir jeté des objets pouvant souiller les maisons d’autrui à une peine

d’emprisonnement de trois mois. Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à

payer à PERSONNE2.) le montant de 1.121,02 euros.

PERSONNE1.) reconnaît les infractions retenues à sa charge et se limite à

plaider les circonstances atténuantes et à demander la clémence de la Cour. Il

soutient qu’il s’agissait d’une affaire de rupture douloureuse avec son ex-

compagne,

qu’il

a

actuellement

une

bonne

relation

avec

Madame

PERSONNE2.), qu’il a en partie réparé les dommages causés et qu’il accepte la

condamnation au civil. Il demande à la Cour de faire abstraction d’une

condamnation à une peine d’emprisonnement et de se limiter à le condamner

seulement à une amende, sinon à une peine de substitution.

Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels et à la

confirmation de la décision quant aux infractions retenues, sauf que ces

infractions se trouvent en concours idéal. Il se rapporte à la sagesse de la Cour

quant à la peine à prononcer et estime qu’une peine d’amende sanctionne à

suffisance les faits retenus.

Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier, une

relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère. Les débats devant elle

n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

Contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, les trois

infractions se trouvent en concours idéal entre elles. En effet, ces infractions ont

été commises dans un même laps de temps, sur les mêmes lieux et avec une

même intention coupable. Tous les faits sont liés entre eux et ne tombent que

sous l’application de différents textes, au motif qu’PERSONNE1.) a dégradé ou

détruit tant des biens mobiliers, qu’une clôtures urbaine et souillé les murs de

l’appartement de son ex compagne.

La peine prononcée est légale, sauf que la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de

prononcer contre PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement ferme, mais

qu’une amende de 1.000 euros sanctionne d’une manière suffisante les faits

retenus.

Au civil :

Au vu de la décision de confirmation quant aux infractions retenues, c’est à bon

droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent pour connaître de la

demande civile de PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.) et au vu des

pièces versées en cause c’est encore à bon droit que cette demande a été

déclarée fondée pour le montant de 1.121,02 euros.

Cette condamnation n’est pas autrement critiquée et est partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement à l’égard du prévenu et défendeur au civil et par défaut à

l’égard de la demanderesse au civil, le prévenu et défendeur au civil entendu en

ses explication et moyens de défense et en ses conclusions au civil et le

représentant du ministère public en son réquisitoire ;

reçoit les appels en la forme ;

déclare partiellement fondé l’appel au pénal de PERSONNE1.);

réformant :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge se

trouvant en concours idéal à une peine d’amende de 1.000 (mille) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende

à 20 (vingt) jours ;

confirme pour le surplus la décision au pénal du jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 21,05 euros ;

au civil :

dit non fondé l’appel au civil d’PERSONNE1.) ;

confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

remplaçant l’article 60 du code pénal par l’article 65 du code pénal et par les

articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Jeanne GUILLAUME, premier avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.