Luxembourg Court of Appeal dismissed appeal against conviction for involuntary injury due to employer negligence in safety protocols.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the limited appeal filed by a limited liability company against a first-instance conviction for involuntary injury. The company argued its defense, but the court found the employer failed to ensure safety equipment was used despite providing it. Consequently, the court confirmed the conviction and ordered the company to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle; An employer is liable for involuntary injury if they fail to supervise the strict application of health and safety legislation, even if protective equipment was provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°565/13 X
du 13 novembre 2013
not 11974/10/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize novembre deux
mille treize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
la société à responsabilité limité SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), prise en la personne de son gérant PERSONNE1.),
prévenue, appelante
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg le 21 mars 2013 sous le numéro 1069/2013, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
(…)
De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg en date du 9 avril 2013 par Maître François DELVAUX, en
remplacement de Maître François PRUM, pour et au nom de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.).
Appel limité à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fut déposé au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 11 avril 2013 par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 2 juillet 2013, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) fut requise de comparaître à l’audience publique du 16
octobre 2013 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience Maître François DELVAUX, en remplacement de Maître
François PRUM, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
représenta la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), et développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.).
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 novembre 2013, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 9 avril 2013 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
(ci-après
SOCIETE1.)), a fait relever appel au pénal d'un jugement du 21 mars 2013 rendu
contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Le Procureur d'Etat a entrepris le même jugement, suivant déclaration au greffe
du même tribunal, en date du 11 avril 2013, en limitant son appel à SOCIETE1.).
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la
loi.
SOCIETE1.) est mise en prévention du chef d'inobservation de diverses
dispositions du code du travail et du règlement grand-ducal modifié du 4
novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, ainsi que
de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel, en relation avec un accident de travail qui s'est produit le 4 mai 2010
sur le site de SOCIETE1.).
Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier leur
soumis une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère.
Il suffit de rappeler qu’un accident de travail s'est produit lorsque l'opérateur
PERSONNE2.), affecté à la section Poudrerie, a introduit des chutes de métal
dur dans un concasseur-broyeur à disque de marque (...), modèle « (...) ».
L'opérateur chargé d’effectuer ce travail a omis la première étape du procédé de
ce travail, consistant à réduire dans le préconcasseur les chutes de ce métal
d'une longueur initiale de 20 cm à une longueur de 2 cm, pour passer
immédiatement à la deuxième étape, introduit les chutes de métal dans le
concasseur-broyeur (...) et s’est servi d’une barre métallique qu’il a introduite
dans l'entonnoir du concasseur pour pousser les chutes trop longues, vers les
parties tournantes de celui-ci. A un moment donné, la barre a touché les parties
tournantes et fut projetée brusquement vers le rebord de l'entonnoir, coinçant
ainsi deux doigts de la main de PERSONNE2.).
Cet accident s’explique par l’absence des barres de sécurité et du couvercle
initialement installés sur l’entonnoir du concasseur.
SOCIETE1.) a été condamnée en première instance à une amende de 5.000
euros.
Elle demande à être déchargée, par réformation du jugement entrepris, de toutes
les préventions retenues à sa charge.
Elle fait grief à la juridiction de première instance d'avoir retenu en son chef
diverses violations des dispositions légales et règlementaires relatives à la
sécurité et la santé sur le lieu de travail, de même qu'un défaut de prévoyance et
de précaution ayant causé des blessures à PERSONNE2.).
Ce serait encore à tort que les juges de première instance ont retenu la
responsabilité pénale de la personne morale SOCIETE1.).
SOCIETE1.) déclare ne pas maintenir en instance d'appel son moyen
relativement à la délégation de pouvoir au Service Santé, Sécurité,
Environnement et Pompiers au sein de l'entreprise.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision
entreprise concernant les préventions retenues à charge de SOCIETE1.). La
faute primaire commise par le salarié
PERSONNE2.)
ne délierait pas
l'employeur, ayant l'obligation de vérifier si les consignes de sécurité sont
respectées, de sa responsabilité pénale. Par conséquent, la faute commise par
ce dernier se trouverait en relation causale avec l'accident.
La loi du 3 mars 2010 relative à la responsabilité pénale des personnes morales
s'appliquerait à la présente affaire pour les motifs indiqués par les juges de
première instance.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris en ce qu'il a retenu le concours idéal entre les préventions retenues à
charge de SOCIETE1.) et il requiert la condamnation de SOCIETE1.) à une
amende.
La loi du 3 mars 2010 a introduit un article 34 au code pénal libellé comme suit :
« lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne
morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de
droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable
et encourir les peines prévues par les articles 35 et 38 ».
SOCIETE1.) fait valoir que les juges de première instance ont fait une application
erronée de l'article 34 du code pénal, en retenant que le non- respect de la
procédure de concassage en trois étapes et l’absence de dispositifs de sécurité,
de procédure écrite et d'évaluation des risques auraient eu lieu dans l'intérêt de
la personne morale SOCIETE1.).
Si le fait de sauter une étape, comme l'a fait PERSONNE2.), aurait pu faire
gagner du temps à l'entreprise en théorie, l'intérêt aurait été en fait zéro, dans la
mesure où l’opérateur s’est blessé et a été en incapacité de travail suite à
l’accident.
L’article 34 du code pénal est à interpréter dans le sens qu’une infraction est
commise dans l'intérêt de la personne morale lorsqu'elle a été commise en vue
d'obtenir un gain ou un profit financier, sinon de réaliser des économies en sa
faveur ou de lui éviter des pertes.
En négligeant de procéder à une évaluation des risques, en omettant de procéder
à un contrôle régulier de conformité de ses équipements aux consignes de
sécurité ainsi qu’ à la remise en place des dispositifs de sécurité du concasseur
incriminé, le chef d'entreprise a réalisé des économies et du gain de temps en
faveur de l'entreprise.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que l’article 34 du code pénal a
vocation de s’appliquer.
Concernant les préventions d’infractions aux articles 312-1 alinéa 1 et 312-2(4)
alinéa 1 du code du travail, et aux articles 4§1a), 4§2, 4bis §2 ainsi qu’à l’annexe
I du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les
travailleurs au travail d’équipements de travail, retenues à l’encontre de
SOCIETE1.), cette dernière fait valoir avoir fait tout son possible pour optimiser
la sécurité sur le lieu de travail, mais qu'il ne serait matériellement pas possible
de surveiller en permanence tout le site de l'entreprise.
Aucune faute ne pouvant dès lors être retenue à son encontre, ce serait à tort
que les juges de première instance l’ont condamnée en outre, en application de
l’article 420 du code pénal, pour avoir involontairement causé des blessures à
PERSONNE2.), par l’effet des infractions ci-avant énumérées.
SOCIETE1.), après avoir exposé de façon exhaustive que la sécurité de ses
salariés serait depuis toujours prioritaire pour elle, qu'il serait procédé à une
analyse des risques par poste de travail, que des investissements importants
seraient faits dans la prévention et la coordination, comme en témoigne le
nombre élevé de formations faites par le salarié PERSONNE2.), se défend en
invoquant la faute grave commise par PERSONNE2.) dans la manipulation du
concasseur, faute exclusive de l’accident.
La prévenue renvoie au Manuel Santé Sécurité Environnement, informant le
personnel de SOCIETE1.) sur les risques et les moyens de prévention, ainsi qu'à
une instruction Poudrerie, section à laquelle était affecté PERSONNE2.) et
considérée comme zone dangereuse. Il y est prescrit que chaque salarié est
responsable de sa propre sécurité et de celle de ses collègues de travail et qu'il
risque des sanctions disciplinaires en supprimant des dispositifs de sécurité, que
chaque salarié est dans l'obligation de signaler toutes les anomalies et tous les
dysfonctionnements à la hiérarchie ou au service maintenance ; qu'à titre
strictement provisoire, une machine peut fonctionner sans dispositif de protection
si des dispositions de protection subsidiaires sont prises.
SOCIETE1.) se réfère encore aux consignes de sécurité que PERSONNE2.) a
certifié, par sa signature, avoir lues et comprises.
Le salarié accidenté n'aurait tout simplement pas respecté la procédure à suivre
des trois étapes et aurait omis de signaler l'absence du grillage de protection à
son supérieur hiérarchique, son chef d'équipe ; par ailleurs, la barre en métal
n'appartenait pas au concasseur-broyeur (...) et même le grillage de protection
n'aurait pu empêcher le salarié d'introduire les chutes trop grandes et la barre
métallique dans le concasseur.
Il est établi sur base du dossier soumis à la Cour, notamment du rapport dressé
par l'Inspection du Travail et des Mines (ITM), que l'utilisation d'une barre
métallique afin de faire avancer les chutes dans le broyeur, lesquelles étaient trop
grandes pour avancer en autonomie, alors que les barres de sécurité empêchant
l'accès aux éléments en mouvement du broyeur(zone dangereuse) n'étaient plus
à leur place et que le couvercle retenu par charnière qui se trouvait au-dessus de
la cuve retenant la poussière a également été enlevé, était la cause primaire de
l'accident, la barre touchant soudainement la partie tournante du concasseur,
tapant contre le cadre de l'ouverture et coinçant ainsi les deux doigts de la main
droite de l'opérateur. L'ITM a retenu que le fabriquant avait suffisamment prévu
l'utilisation anormale en prévoyant une grille de protection.
Il se dégage encore du rapport ITM qu’aucune analyse des risques, ni procédure
décrivant l’utilisation du broyeur, ni note d’instruction à suivre en cas d’un
blocage des pièces à concasser, n’avaient été établies avant l’accident.
Il est incontestable que PERSONNE2.) a commis une faute en ne respectant pas
la procédure usuelle commençant par le préconcassage et en essayant de faire
passer les chutes dans le concasseur-broyeur à l'aide d'une barre métallique,
profitant de l'enlèvement du grillage de protection.
Une faute de la victime antérieure ou concomitante à la faute du prévenu
n'exonère cependant nullement ce dernier au plan pénal et n'a de conséquences
le cas échéant que sur le plan de la réparation civile.
Même à supposer que la prévenue ait donné des instructions précises quant à la
manipulation du concasseur afin d'éviter tout risque d'accident, encore faut-il
qu'elle surveille de près les opérations et veille à ce que ses consignes soient
respectées.
En l'espèce, cette surveillance a manifestement fait défaut, le chef d'entreprise
tolérant que le concasseur-broyeur fût manipulé par l'opérateur sans qu’il ne fût
muni de son dispositif de protection. Il est résulté des déclarations faites par
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) que le dispositif de protection était manquant
depuis plusieurs années.
En tant qu'employeur et responsable de SOCIETE1.), PERSONNE1.) a eu
l'obligation de veiller à la stricte application de la législation sur la santé et la
sécurité au travail.
Il ne suffit pas de mettre le matériel de protection à la disposition du personnel,
mais il faut encore veiller à ce qu'il soit effectivement utilisé par celui-ci.
C’est dès lors à bon droit que SOCIETE1.) a été retenue dans les liens des
préventions d’infractions à la législation sur la santé et la sécurité sur le lieu de
travail.
Concernant la prévention de coups et blessures involontaires, il faut que le mal
ait été causé par le défaut de prévoyance et de précaution, mais la loi n'exige
pas que le prévenu ait été la cause directe et immédiate de l'homicide ou des
blessures ; il suffit que, par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait
occasionnés.
Les infractions retenues suffisent à caractériser la faute nécessaire pour
constituer l'infraction de coups et blessures involontaires.
Les règles du concours d'infractions ont été correctement appliquées par les
juges de première instance et la condamnation à une amende de 5.000 euros
constitue une sanction adéquate au regard de la gravité des faits.
Il y a par conséquent lieu de déclarer l’appel de SOCIETE1.) non fondé et de
confirmer le jugement de première instance.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire de la prévenue entendue en ses explications
et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne SOCIETE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,
ces frais liquidés à 13,90 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Marianne PUTZ, premier conseiller,
Odette PAULY, premier conseiller,
Jeanne GUILLAUME, premier avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.