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CA10_565 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismissed appeal against conviction for involuntary injury due to employer negligence in safety protocols.

Numéro de cause CA10_565
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the limited appeal filed by a limited liability company against a first-instance conviction for involuntary injury. The company argued its defense, but the court found the employer failed to ensure safety equipment was used despite providing it. Consequently, the court confirmed the conviction and ordered the company to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle; An employer is liable for involuntary injury if they fail to supervise the strict application of health and safety legislation, even if protective equipment was provided.

Mots-clés

Généré par l'IA
employer liability involuntary injury safety legislation negligence correctional appeal workplace safety supervision duty accidents de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle
article 34 du code pénal
erronée de l'article 34 du code pénal, en retenant que le non- respect de la
article 420 du code pénal
l’article 420 du code pénal, pour avoir involontairement causé des blessures à
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Texte complet

Arrêt N°565/13 X

du 13 novembre 2013

not 11974/10/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize novembre deux

mille treize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

la société à responsabilité limité SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), prise en la personne de son gérant PERSONNE1.),

prévenue, appelante

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg le 21 mars 2013 sous le numéro 1069/2013, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

(…)

De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg en date du 9 avril 2013 par Maître François DELVAUX, en

remplacement de Maître François PRUM, pour et au nom de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.).

Appel limité à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fut déposé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 11 avril 2013 par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 2 juillet 2013, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) fut requise de comparaître à l’audience publique du 16

octobre 2013 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience Maître François DELVAUX, en remplacement de Maître

François PRUM, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

représenta la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), et développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.).

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 novembre 2013, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 9 avril 2013 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

(ci-après

SOCIETE1.)), a fait relever appel au pénal d'un jugement du 21 mars 2013 rendu

contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Le Procureur d'Etat a entrepris le même jugement, suivant déclaration au greffe

du même tribunal, en date du 11 avril 2013, en limitant son appel à SOCIETE1.).

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la

loi.

SOCIETE1.) est mise en prévention du chef d'inobservation de diverses

dispositions du code du travail et du règlement grand-ducal modifié du 4

novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, ainsi que

de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnel, en relation avec un accident de travail qui s'est produit le 4 mai 2010

sur le site de SOCIETE1.).

Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier leur

soumis une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère.

Il suffit de rappeler qu’un accident de travail s'est produit lorsque l'opérateur

PERSONNE2.), affecté à la section Poudrerie, a introduit des chutes de métal

dur dans un concasseur-broyeur à disque de marque (...), modèle « (...) ».

L'opérateur chargé d’effectuer ce travail a omis la première étape du procédé de

ce travail, consistant à réduire dans le préconcasseur les chutes de ce métal

d'une longueur initiale de 20 cm à une longueur de 2 cm, pour passer

immédiatement à la deuxième étape, introduit les chutes de métal dans le

concasseur-broyeur (...) et s’est servi d’une barre métallique qu’il a introduite

dans l'entonnoir du concasseur pour pousser les chutes trop longues, vers les

parties tournantes de celui-ci. A un moment donné, la barre a touché les parties

tournantes et fut projetée brusquement vers le rebord de l'entonnoir, coinçant

ainsi deux doigts de la main de PERSONNE2.).

Cet accident s’explique par l’absence des barres de sécurité et du couvercle

initialement installés sur l’entonnoir du concasseur.

SOCIETE1.) a été condamnée en première instance à une amende de 5.000

euros.

Elle demande à être déchargée, par réformation du jugement entrepris, de toutes

les préventions retenues à sa charge.

Elle fait grief à la juridiction de première instance d'avoir retenu en son chef

diverses violations des dispositions légales et règlementaires relatives à la

sécurité et la santé sur le lieu de travail, de même qu'un défaut de prévoyance et

de précaution ayant causé des blessures à PERSONNE2.).

Ce serait encore à tort que les juges de première instance ont retenu la

responsabilité pénale de la personne morale SOCIETE1.).

SOCIETE1.) déclare ne pas maintenir en instance d'appel son moyen

relativement à la délégation de pouvoir au Service Santé, Sécurité,

Environnement et Pompiers au sein de l'entreprise.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision

entreprise concernant les préventions retenues à charge de SOCIETE1.). La

faute primaire commise par le salarié

PERSONNE2.)

ne délierait pas

l'employeur, ayant l'obligation de vérifier si les consignes de sécurité sont

respectées, de sa responsabilité pénale. Par conséquent, la faute commise par

ce dernier se trouverait en relation causale avec l'accident.

La loi du 3 mars 2010 relative à la responsabilité pénale des personnes morales

s'appliquerait à la présente affaire pour les motifs indiqués par les juges de

première instance.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement

entrepris en ce qu'il a retenu le concours idéal entre les préventions retenues à

charge de SOCIETE1.) et il requiert la condamnation de SOCIETE1.) à une

amende.

La loi du 3 mars 2010 a introduit un article 34 au code pénal libellé comme suit :

« lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne

morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de

droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable

et encourir les peines prévues par les articles 35 et 38 ».

SOCIETE1.) fait valoir que les juges de première instance ont fait une application

erronée de l'article 34 du code pénal, en retenant que le non- respect de la

procédure de concassage en trois étapes et l’absence de dispositifs de sécurité,

de procédure écrite et d'évaluation des risques auraient eu lieu dans l'intérêt de

la personne morale SOCIETE1.).

Si le fait de sauter une étape, comme l'a fait PERSONNE2.), aurait pu faire

gagner du temps à l'entreprise en théorie, l'intérêt aurait été en fait zéro, dans la

mesure où l’opérateur s’est blessé et a été en incapacité de travail suite à

l’accident.

L’article 34 du code pénal est à interpréter dans le sens qu’une infraction est

commise dans l'intérêt de la personne morale lorsqu'elle a été commise en vue

d'obtenir un gain ou un profit financier, sinon de réaliser des économies en sa

faveur ou de lui éviter des pertes.

En négligeant de procéder à une évaluation des risques, en omettant de procéder

à un contrôle régulier de conformité de ses équipements aux consignes de

sécurité ainsi qu’ à la remise en place des dispositifs de sécurité du concasseur

incriminé, le chef d'entreprise a réalisé des économies et du gain de temps en

faveur de l'entreprise.

C’est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que l’article 34 du code pénal a

vocation de s’appliquer.

Concernant les préventions d’infractions aux articles 312-1 alinéa 1 et 312-2(4)

alinéa 1 du code du travail, et aux articles 4§1a), 4§2, 4bis §2 ainsi qu’à l’annexe

I du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les

prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les

travailleurs au travail d’équipements de travail, retenues à l’encontre de

SOCIETE1.), cette dernière fait valoir avoir fait tout son possible pour optimiser

la sécurité sur le lieu de travail, mais qu'il ne serait matériellement pas possible

de surveiller en permanence tout le site de l'entreprise.

Aucune faute ne pouvant dès lors être retenue à son encontre, ce serait à tort

que les juges de première instance l’ont condamnée en outre, en application de

l’article 420 du code pénal, pour avoir involontairement causé des blessures à

PERSONNE2.), par l’effet des infractions ci-avant énumérées.

SOCIETE1.), après avoir exposé de façon exhaustive que la sécurité de ses

salariés serait depuis toujours prioritaire pour elle, qu'il serait procédé à une

analyse des risques par poste de travail, que des investissements importants

seraient faits dans la prévention et la coordination, comme en témoigne le

nombre élevé de formations faites par le salarié PERSONNE2.), se défend en

invoquant la faute grave commise par PERSONNE2.) dans la manipulation du

concasseur, faute exclusive de l’accident.

La prévenue renvoie au Manuel Santé Sécurité Environnement, informant le

personnel de SOCIETE1.) sur les risques et les moyens de prévention, ainsi qu'à

une instruction Poudrerie, section à laquelle était affecté PERSONNE2.) et

considérée comme zone dangereuse. Il y est prescrit que chaque salarié est

responsable de sa propre sécurité et de celle de ses collègues de travail et qu'il

risque des sanctions disciplinaires en supprimant des dispositifs de sécurité, que

chaque salarié est dans l'obligation de signaler toutes les anomalies et tous les

dysfonctionnements à la hiérarchie ou au service maintenance ; qu'à titre

strictement provisoire, une machine peut fonctionner sans dispositif de protection

si des dispositions de protection subsidiaires sont prises.

SOCIETE1.) se réfère encore aux consignes de sécurité que PERSONNE2.) a

certifié, par sa signature, avoir lues et comprises.

Le salarié accidenté n'aurait tout simplement pas respecté la procédure à suivre

des trois étapes et aurait omis de signaler l'absence du grillage de protection à

son supérieur hiérarchique, son chef d'équipe ; par ailleurs, la barre en métal

n'appartenait pas au concasseur-broyeur (...) et même le grillage de protection

n'aurait pu empêcher le salarié d'introduire les chutes trop grandes et la barre

métallique dans le concasseur.

Il est établi sur base du dossier soumis à la Cour, notamment du rapport dressé

par l'Inspection du Travail et des Mines (ITM), que l'utilisation d'une barre

métallique afin de faire avancer les chutes dans le broyeur, lesquelles étaient trop

grandes pour avancer en autonomie, alors que les barres de sécurité empêchant

l'accès aux éléments en mouvement du broyeur(zone dangereuse) n'étaient plus

à leur place et que le couvercle retenu par charnière qui se trouvait au-dessus de

la cuve retenant la poussière a également été enlevé, était la cause primaire de

l'accident, la barre touchant soudainement la partie tournante du concasseur,

tapant contre le cadre de l'ouverture et coinçant ainsi les deux doigts de la main

droite de l'opérateur. L'ITM a retenu que le fabriquant avait suffisamment prévu

l'utilisation anormale en prévoyant une grille de protection.

Il se dégage encore du rapport ITM qu’aucune analyse des risques, ni procédure

décrivant l’utilisation du broyeur, ni note d’instruction à suivre en cas d’un

blocage des pièces à concasser, n’avaient été établies avant l’accident.

Il est incontestable que PERSONNE2.) a commis une faute en ne respectant pas

la procédure usuelle commençant par le préconcassage et en essayant de faire

passer les chutes dans le concasseur-broyeur à l'aide d'une barre métallique,

profitant de l'enlèvement du grillage de protection.

Une faute de la victime antérieure ou concomitante à la faute du prévenu

n'exonère cependant nullement ce dernier au plan pénal et n'a de conséquences

le cas échéant que sur le plan de la réparation civile.

Même à supposer que la prévenue ait donné des instructions précises quant à la

manipulation du concasseur afin d'éviter tout risque d'accident, encore faut-il

qu'elle surveille de près les opérations et veille à ce que ses consignes soient

respectées.

En l'espèce, cette surveillance a manifestement fait défaut, le chef d'entreprise

tolérant que le concasseur-broyeur fût manipulé par l'opérateur sans qu’il ne fût

muni de son dispositif de protection. Il est résulté des déclarations faites par

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) que le dispositif de protection était manquant

depuis plusieurs années.

En tant qu'employeur et responsable de SOCIETE1.), PERSONNE1.) a eu

l'obligation de veiller à la stricte application de la législation sur la santé et la

sécurité au travail.

Il ne suffit pas de mettre le matériel de protection à la disposition du personnel,

mais il faut encore veiller à ce qu'il soit effectivement utilisé par celui-ci.

C’est dès lors à bon droit que SOCIETE1.) a été retenue dans les liens des

préventions d’infractions à la législation sur la santé et la sécurité sur le lieu de

travail.

Concernant la prévention de coups et blessures involontaires, il faut que le mal

ait été causé par le défaut de prévoyance et de précaution, mais la loi n'exige

pas que le prévenu ait été la cause directe et immédiate de l'homicide ou des

blessures ; il suffit que, par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait

occasionnés.

Les infractions retenues suffisent à caractériser la faute nécessaire pour

constituer l'infraction de coups et blessures involontaires.

Les règles du concours d'infractions ont été correctement appliquées par les

juges de première instance et la condamnation à une amende de 5.000 euros

constitue une sanction adéquate au regard de la gravité des faits.

Il y a par conséquent lieu de déclarer l’appel de SOCIETE1.) non fondé et de

confirmer le jugement de première instance.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire de la prévenue entendue en ses explications

et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne SOCIETE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,

ces frais liquidés à 13,90 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Jeanne GUILLAUME, premier avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.