Court awards damages to parents and siblings for moral and material loss following a fatal accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the civil appeal against the defendant, ordering him to pay substantial compensation to multiple plaintiffs. Plaintiffs, including parents and siblings acting as legal administrators for minors, sought damages for moral prejudice and funeral expenses resulting from a fatal accident. The court ruled in favor of the plaintiffs, confirming liability and quantifying specific amounts for each family member's suffering and financial loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle: The court establishes that a defendant causing a fatal accident is liable for moral and material damages to close relatives, including parents and siblings, who may claim compensation for their own grief and funeral costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°568/13 X. du 13 novembre 2013 not 6857/11/CC
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize novembre deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e
A.), demeurant à L-(...),
demandeur au civil, appelant
B.), demeurant à L-(...),
demanderesse au civil, appelante
C.), L-(...),
demanderesse au civil, appelante
D.), demeurant à L-(...),
demandeur au civil, appelant
E.), L-(...),
demanderesse au civil, appelante
D.) et E.), en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille F.), demeurant à L-(...), demandeurs au civil, appelants
D.) et E.), en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille G.), demeurant à L-(...), demandeurs au civil, appelants
H.), demeurant à P-(…),
demanderesse au civil, appelante
e t
I.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), défendeur au civil, intimé
e n p r é s e n c e d u
ministère public, partie jointe.
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 14 février 2013 sous le numéro 588/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
(…)
De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 22 mars 2013 par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom des demandeurs au civil A.), B.), C.), D.), E.), D.) et E.), en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille F.) et de leur fils G.) et H.).
En vertu de cet appel et par citation du 16 mai 2012, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 14 octobre 2013 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour les demandeurs au civil A.), B.), C.), D.), E.), D.) et E.), en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille F.) et de leur fils G.) et H.), fut entendu en ses conclusions.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du défendeur au civil I.).
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
A l’audience du 6 novembre le prononcé fut refixé à l’audience du 13 novembre 2013.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 novembre 2013, à laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 22 mars 2013 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, les demandeurs au civil A.), B.), C.), D.), E.), D.) et E.), en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille F.) et de leur fils G.) et H.) ont fait relever appel au civil d'un jugement correctionnel rendu le 14 février 2013, dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
L'appel vise les montants alloués aux parents et aux frère et soeurs des victimes ; les appelants réitèrent leurs parties civiles présentées en première instance et ils concluent à la réformation du jugement entrepris.
L'appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi, à l'exception de celui interjeté par H.), laquelle s'est vu allouer en première instance le montant de 5.000 euros réclamé à titre de réparation du dommage moral pour la perte de sa petite-fille.
Son appel est partant irrecevable pour défaut d’intérêt dans son chef.
Le défendeur au civil I.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, les montants indemnitaires pour préjudice moral décidés correspondant à ceux usuellement alloués et les juges ayant fait une correcte appréciation des « frais funéraires » à rembourser.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.
Quant à la demande en indemnisation des pères et mères d'K.) et de J.)
Les demandeurs au civil A.) et son épouse B.) font grief aux juges de première instance de ne pas avoir alloué la somme de 50.000 euros à chacun d'eux au titre de réparation du préjudice moral subi suite à la disparition tragique de leur fille K.), décédée le 27 février 2011 dans un accident de la circulation.
Les demandeurs au civil D.) et son épouse E.) formulent des reproches identiques par rapport aux indemnités leur allouées suite au décès de leur fille J.), victime du même accident.
Jugeant le montant de 25.000 euros alloué à chacun des parents très insuffisant, ils demandent, par réformation du jugement de première instance, qu'il soit alloué à chacun d'eux, au titre de dommage moral, le montant réclamé en première instance, sinon au moins le montant de 35.000 euros.
Ils insistent sur le caractère particulièrement traumatisant de la perte subie, au regard du jeune âge des victimes, ayant vécu jusqu'à leur décès sous un même toit avec leur père et mère, dans un foyer harmonieux et du fait que les demandeurs au civil n'ont jamais eu d'explication satisfaisante quant à la genèse de l'accident, les empêchant ainsi de faire leur deuil.
La Cour considère que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de dire qu'une indemnisation à hauteur de 30.000 euros constitue une réparation juste et équitable du dommage moral subi par les pères et mères respectifs, causé par la perte d'K.) et de J.).
Quant au préjudice matériel subi, se réduisant au remboursement des « frais funéraires » exposés, les appelants font valoir que ce serait à tort que les juges de première instance ont réduit les montants réclamés à un montant forfaitaire de 3.500 euros pour chacun des parents des deux filles, au motif que les frais dont le remboursement est demandé dépendent partiellement de choix personnels.
Les époux A.)-B.) demandent, par réformation du jugement de première instance, à se voir rembourser le montant total de 9.896,55 euros.
Les époux D.)-E.) demandent à se voir allouer le montant total de 9.655,17 euros, soit, compte tenu du remboursement par la CNS, le solde de 8.719,38 euros.
Les appelants font valoir qu'ils se seraient tenus au strict minimum pour les dépenses en question.
K.) étant enterrée au Portugal, le marbre utilisé pour le monument funéraire serait beaucoup moins cher qu'au Luxembourg.
Les parents de J.) demandent acte qu'ils renoncent au poste de leur partie civile relativement à l'achat hebdomadaire de fleurs posées sur la tombe de leur fille.
Les dépenses en relation avec l'enterrement d'K.) et de J.) sont toutes justifiées par pièces. Aucune des dépenses n'est à considérer comme somptuaire.
Il y a par conséquent lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire les demandes fondées pour respectivement 9.896,55 euros, soit 4.948,28 euros pour chacun des époux A.)-B.) et 9.655,17 euros, soit 4.827,59 euros pour chacun des époux D.)-E.), sauf à imputer les remboursements effectués par la CNS sur le montant des frais funéraires proprement dits.
Quant à la demande en indemnisation des frère et soeurs
G.), F.) et C.) se sont vu allouer chacun un montant de 12.500 euros au titre du dommage moral subi suite à la disparition de leur soeur.
La réparation accordée en première instance serait très insuffisante, car elle ne tiendrait pas compte des liens d'affection réels ayant existé entre eux ; J.), la grande soeur, aurait vécu jusqu'à son décès avec son frère G.) et sa soeur F.), ses cadets, sous un même toit.
Même si la soeur aînée d'K.) a déjà quitté le foyer familial, K.) et C.), auraient été très proches.
Par ailleurs, des montants variant entre 15.000 euros et 17.000 euros seraient aujourd'hui régulièrement alloués.
La Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 15.000 euros le montant devant revenir à chacun des frère et soeurs au titre de dommage moral.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs et défendeur au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, dit l’appel de H.) irrecevable ;
reçoit les appels au civil des autres appelants en la forme ;
dit les appels partiellement fondés ;
réformant,
fixe à 30.000 euros le dommage moral subi par chacun des père et mère A.) et B.) pour la perte de leur fille K.) ;
condamne I.) à payer à A.) la somme de 30.000 (trente mille) euros avec les intérêts légaux à partir du 27 février 2011, jour de l’accident, jusqu’à solde ;
condamne I.) à payer à B.) la somme de 30.000 (trente mille) euros avec les intérêts légaux à partir du 27 février 2011, jour de l’accident, jusqu’à solde ;
dit la demande en réparation du dommage matériel encouru par les époux A.)- B.), en relation avec les funérailles de leur fille K.), fondée pour le montant de 4.948,28 euros, revenant à chacun des époux, sauf à imputer les remboursements effectués par la CNS ;
condamne I.) à payer à A.) le montant s’élevant à 4.948,28 (quatre mille neuf cent quarante-huit euros et vingt-huit cents) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 28 janvier 2013, jusqu’à solde, sauf à imputer les remboursements effectués par la CNS ;
condamne I.) à payer à B.) le montant s’élevant à 4.948,28 (quatre mille neuf cent quarante-huit euros et vingt-huit cents) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 28 janvier 2013, jusqu’à solde, sauf à imputer les remboursements effectués par la CNS ;
fixe à 30.000 euros le dommage moral subi par chacun des père et mère D.) et E.) pour la perte de leur fille J.) ;
condamne I.) à payer à D.) la somme de 30.000 (trente mille) euros avec les intérêts légaux à partir du 27 février 2011, jour de l’accident, jusqu’à solde ;
condamne I.) à payer à E.) la somme de 30.000 (trente mille) euros avec les intérêts légaux à partir du 27 février 2011, jour de l’accident, jusqu’à solde ;
dit la demande en réparation du préjudice matériel encouru par les époux D.)- E.) se rapportant aux funérailles de leur fille J.) fondée pour le montant de 4.827,59 euros revenant à chacun des époux, sauf à imputer les remboursements effectués par la CNS ;
condamne I.) à payer à D.) le montant s’élevant à 4.827,59 (quatre mille huit cent vingt-sept euros et cinquante-neuf cents) euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 28 janvier 2013, jusqu’à solde, sauf à imputer les remboursements effectués par la CNS ;
condamne I.) à payer à E.) le montant s’élevant, à 4.827,59 (quatre mille huit cent vingt-sept euros et cinquante-neuf cents) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 28 janvier 2013, jusqu’à solde, sauf à imputer les remboursements effectués par la CNS ;
donne acte aux époux D.)-E.) qu’ils renoncent au poste des frais de garniture hebdomadaire de la tombe de J.) ;
fixe à 15.000 euros le montant devant revenir à chacun des frère et soeurs G.), F.) et C.) pour préjudice moral;
condamne I.) à payer à D.) et à E.), pris en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure F.), le montant de 15.000 (quinze mille) euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 février 2011, jour de l’accident, jusqu'à solde ;
condamne I.) à payer à D.) et à E.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur G.), le montant de 15.000 (quinze mille) euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 février 2011, jour de l’accident, jusqu’à solde ;
condamne I.) à payer à C.) le montant de 15.000 euros (quinze mille), avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde ;
condamne I.) aux frais des demandes civiles dirigées contre lui en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre Marianne PUTZ, premier conseiller, Odette PAULY, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.