Appeal court acquits defendant on drug charges due to insufficient evidence and inadmissible witness statements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant of drug trafficking charges after finding the first-instance conviction legally flawed. The prosecution relied solely on a co-defendant's statement and an unverified witness, both deemed inadmissible as proof. The court held that without physical evidence or corroborating testimony, the defendant's acquittal was the only legally sound outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211 et 212 du code d'instruction criminelle: La conviction du juge ne peut reposer que sur des preuves légalement admises et administrées; les déclarations d'un co-prévenu ou d'une personne entendue sans vérification ne constituent pas une preuve suffisante pour fonder une condamnation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°566/13 X
du 13 novembre 2013
not 23116/12/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize novembre
deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à D-(…),
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 14 mars 2013 sous le numéro 951/2013,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu le procès-verbal numéro 11161/2012 du 22 août 2012 dressé par la police grand-ducale, centre d'intervention d’Esch/Alzette.
Vu le rapport numéro 2012/26649/1271/TF du 30 août 2012 tel que dressé par la police grand-ducale, centre d'intervention
d’Esch/Alzette.
Vu le rapport d’analyse du docteur Serge SCHNEIDER du Laboratoire Nationale de Santé, service toxicologie, du 27 septembre
2012.
Vu le rapport d’analyse toxicologique du docteur Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé daté au 28 septembre 2012.
Vu le rapport d’analyse toxicologique du docteur Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé daté au 3 octobre 2012.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2985/12 du 19 novembre 2012 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg renvoyant X.) et P.1.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y
répondre, en ce qui concerne X.), du chef d’infractions aux articles 329 et 327 du code pénal et du chef d’infraction à l’article
7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
et, en ce qui concerne P.1.), du chef d’infractions aux articles 8.1.a., 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenus du 15 février 2013 régulièrement notifiée à X.) et à P.1.).
Au pénal :
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à X.), le 22 août 2012, vers
22.30 heures, à (...), au « CAFE.) », d’avoir menacé de mort P.1.) avec un couteau, partant par geste, d’avoir menacé
verbalement P.1.) de le tuer et d’avoir pour son usage personnel transporté, détenu et acquis à titre onéreux deux boules
d’héroïne.
Le ministère public reproche à P.1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir, de manière illicite, vendu et mis
en circulation des quantités indéterminées d’héroïne et notamment d’avoir vendu au minimum deux boules d’héroïne à X.) pour
un montant de 150 euros et une boule d’héroïne à B.) pour le prix de 20 euros, d’avoir à plusieurs reprises, en vue de l’usage par
autrui, acquis, détenu et transporté des quantités indéterminées d’héroïne et plus particulièrement d’avoir transporté et détenu les
quantités d’héroïne vendues et mises en circulation, ainsi que d’avoir détenu la somme d’argent de 285 euros, partant le produit
direct provenant de la vente, de la mise en circulation et du transport des produits stupéfiants.
En date du 22 août 2012, les agents de police du centre d'intervention d’Esch/Alzette ont été dépêchés vers le « CAFE.) », sis
(...), où une personne, identifiée ultérieurement en la personne du prévenu P.1.), affirmait avoir été menacée verbalement de
mort, tout en précisant que son agresseur lui avait tenu un couteau à la gorge.
Sur indications d’P.1.), l’agresseur a été identifié en la personne de X.) qui tenta de s’éclipser discrètement lorsqu’il vit les
agents de police arriver, mais qui put être appréhendé par les agents quelques mètres plus loin.
Lors de la palpation de sécurité subséquente, les agents de police ont pu trouver sur X.) un couteau pliant avec cran d’arrêt, dont
la lame avait une longueur de 7 centimètres et une largeur de 1,5 centimètre.
Ultérieurement, lors de la perquisition sur la personne de X.), les enquêteurs ont encore pu trouver deux boules d’héroïne d’un
poids brut de 1,7 gramme.
Suivant déclarations d’P.1.) auprès des agents verbalisateurs, il se trouvait dans le « CAFE.) » lorsqu’il avait été rejoint par X.),
qu’il n’avait jamais rencontré auparavant ; ils auraient ensuite discuté ensemble. Plus tard, ils auraient été rejoints par une
dénommée « B.) ». Il aurait par la suite accompagné « B.) » dans un autre bar à (...), avant de retourner vers le « CAFE.) ».
Devant ledit bar, X.) les aurait attendus. Celui-ci lui aurait immédiatement mis un couteau à la gorge, tout en serrant sa gorge de
son autre main et lui aurait intimé « Wenn du noch einmal etwas mit ihr machst bringe ich dich um ». Peu de temps après, son
agresseur aurait lâché prise.
X.) soutenait au contraire que le jour des faits, il s’était rendu au « CAFE.) » pour y acquérir de l’héroïne auprès d’P.1.) qu’il
connaîtrait sous le surnom d’ « PSEUDO.1.) ». Il précise que vers 21.00 heures, il s’était rendu dans les toilettes du bar pour y
acheter de l’héroïne au prix de 150 euros. Il se serait disputé avec P.1.) au sujet de la quantité de stupéfiants remis par celui-ci et
qu’il jugeait insuffisante. X.) affirmait que suite à cette dispute, il aurait décidé d’acheter une nouvelle boule d’héroïne. En
sortant l’argent de la poche de sa veste, il aurait également sorti, par inadvertance, le couteau qu’il portait sur lui. X.) précisait
que la lame du couteau était restée fermée, c’est-à-dire pliée. Il indiquait encore qu’il avait trouvé le couteau en Belgique dans
une maison abandonnée.
Il ressort des déclarations de A.), retrouvé par les agents verbalisateurs en présence d’P.1.), que X.) et P.1.) s’étaient disputés au
sujet d’une femme qui s’était entretenue avec P.1.). Au cours de cette dispute, X.) aurait tiré un couteau qu’il aurait mis sous la
gorge d’P.1.). Le témoin précise qu’il aurait finalement réussi à séparer les deux protagonistes ; X.) aurait alors rangé son
couteau.
Les agents verbalisateurs ont documentés dans le dossier photographique joint au procès-verbal 11161 précité, qu’P.1.)
présentait suite à l’accident des rougeurs au niveau de la gorge. Aucun certificat médical relatif à ces blessures n’a été établi.
Il ressort des déclarations du témoin B.) que le jour des faits, elle se trouvait au « CAFE.) ». Elle aurait vu que deux personnes,
dont P.1.), se trouvaient au comptoir et se disputaient. Elle affirmait qu’elle le connaissait alors que deux ans auparavant, elle
s’était régulièrement fournie en héroïne auprès de celui-ci. Elle soutenait avoir eu l’impression que les deux personnes se la
disputaient comme cliente. Elle aurait alors rejoint P.1.) près de la porte du café. Celui-ci lui aurait alors demandé si elle voulait
acquérir de l’héroïne. Elle aurait alors accompagné P.1.) dans un appartement de la rue (...) à (...), où il lui aurait remis une boule
d’héroïne contre paiement de 20 euros. Elle précise qu’ils s’y étaient rendus dans la voiture VW Golf du prévenu P.1.). Ils
seraient par la suite retournés ensemble au « CAFE.) ». Elle affirme ne pas y avoir pu observer de dispute devant la porte du
café.
C.) confirme que le jour des faits, elle a pu observer qu’une dénommée « B.) » se serait approchée d’P.1.). Elle aurait entendu
« B.) » dire que « Wir gehen jetzt etwas holen und danach kommen wir zurück ». Elle n’a pas pu fournir de plus amples détails
quant à une éventuelle dispute.
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, X.) a maintenu ses déclarations antérieures. Il affirme qu’il s’était disputé
avec P.1.) alors qu’il n’était pas satisfait des quantités d’héroïne lui remis par celui-ci. Il maintient encore que la lame du couteau
était restée repliée lorsqu’il a sorti, par inadvertance, le couteau de sa veste. Il conteste toute menace, même verbale. Il soutient
qu’il n’avait pas touché P.1.) avec le couteau.
P.1.) a également maintenu lors de son interrogatoire par le juge d’instruction les déclarations faites auprès des agents de police.
Il contestait s’adonner à la vente de stupéfiants. Il soutenait que X.), dans un accès de jalousie, l’avait pris par la gorge et lui avait
mis la lame d’un couteau à la gorge.
A l’audience du 21 février 2013, les deux prévenus maintiennent leurs déclarations antérieures. P.1.) confirme que X.) lui avait
dit qu’il allait le tuer.
Quant à X.) :
X.) conteste les infractions de menace d’attentat tant par gestes que par paroles libellées tant sub 1) que sub 2) dans le renvoi
ordonné par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Il fait valoir à cet égard que les dépositions
d’P.1.) ne seraient pas crédibles. Ainsi, P.1.) mentirait lorsqu’il affirme ne pas connaître X.). Il fait encore valoir qu’il n’est pas
établi que les blessures documentées par les enquêteurs proviennent d’un couteau.
La menace pour être punissable doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être
prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire
craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer
chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne
l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
La menace visée à l’article 329 du code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou
les propriétés punissable d’une peine criminelle et être faite avec une intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et la
volonté de causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (Jean Constant, Manuel de droit
pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p. 355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il
soit, qui, dans la pensée de l’individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est
caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (Répertoire Pratique de Droit Belge, Vo. Menaces no 37; Rigaux et
Trousse; Les crimes et les délits du Code pénal, 1968, Tome Vème, articles 327 à 331, p. 36).
Il y a lieu de rappeler que dans le cadre des menaces d’attentat, ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble
qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée.
Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de la mettre en exécution ou qu’il ne soit pas en mesure de la
réaliser (Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel, articles 327-330, no 1 p. 326).
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de
réaliser un acte qui répond à la notion de menaces: causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace
s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et
délits du Code pénal, t V, p. 29 ss).
Il se dégage des déclarations d’P.1.), réitérées tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience du 21 février 2013, que X.) lui a
mis un couteau sous la gorge et l’a menacé verbalement de le tuer.
Il est constant en cause que X.) a sorti un couteau de sa poche.
En l’espèce, le tribunal se doit de constater que les déclarations d’P.1.) quant aux menaces sont corroborées par les déclarations
de A.) qui confirmait avoir vu X.) porter un couteau à la gorge d’P.1.).
Les menaces sont encore étayées par les rougeurs que les agents verbalisateurs ont pu constater dans le cou d’P.1.) et qui
témoignent du fait que X.) a dû exercer au moins une pression sur le cou d’P.1.), même s’il ne peut être établi si cette blessure
provient du fait que X.) a saisi son adversaire par le cou ou si elle a été causées par une lame.
Le tribunal retient dès lors que X.) a dit à P.1.) qu’il allait le tuer et lui a mis un couteau à la gorge.
Le tribunal note que de telles paroles n’ont été proférées et qu’un tel geste n’est fait que dans une seule intention, à savoir causer
un sentiment de terreur dans le chef du destinataire de la menace.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le tribunal estime que X.) doit être retenu dans les liens des infractions de menaces de
mort, tant par gestes que par paroles, libellées sub 1) et 2) à charge du prévenu X.).
L’infraction libellée sub 3) à charge du prévenu X.), à savoir la détention de deux boules d’héroïne pour son propre usage,
ressort à suffisance des aveux de X.), ensemble le résultat de la perquisition opérée sur sa personne.
X.) est dès lors convaincu :
« le 22 août 2012, vers 22.30 heures à (...), au « CAFE.) »,
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) en infraction à l’article 329 du code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce d’avoir menacé de mort P.1.), né le (...) avec un couteau, partant par geste ;
2) en infraction à l’article 327 du code pénal,
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre
ou de condition,
en l’espèce d’avoir menacé verbalement P.1.), né le (...), en lui disant qu’il allait le tuer ;
3) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite et pour son usage personnel transporté, détenu et acquis à titre onéreux un stupéfiant,
en l’espèce, d’avoir pour son usage personnel transporté, détenu et acquis à titre onéreux deux boules d’héroïne. »
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des
dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double
du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 327 alinéa 2 du code pénal punit l’infraction retenue sub 1) à charge de X.) d’une peine d’emprisonnement de trois mois
à deux ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 3.000 euros.
L’article 329 alinéa 2 du code pénal sanctionne l’infraction de menaces par geste retenue sub 2) d’une peine d’emprisonnement
de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
La détention et le transport d’héroïne pour son usage personnel est punie, en vertu de l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19
février 1973 précitée, d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 327 alinéa 2 du code pénal.
Dans l’appréciation des faits le tribunal devra tenir compte de la gravité intrinsèque des agissements du prévenu qui n’a pas
hésité à faire usage d’une arme blanche.
Au vu de cette considération, le tribunal estime qu’il y a lieu de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
X.) n’a pas encore d’antécédents judiciaires et ne semble dès lors pas indigne d’une certaine clémence du tribunal. Il échet en
conséquence de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il n’y a pas lieu de le condamner à une peine d’amende, en application de
l’article 20 du code pénal.
Quant à P.1.)
P.1.) conteste les infractions mises à sa charge. Il fait notamment valoir que le tribunal ne saurait accorder aucun crédit aux
déclarations de X.), contredites par le résultat des perquisitions. En effet, celui-ci affirme avoir acquis des stupéfiants au prix de
150 euros auprès de lui ; or les agents de police n’auraient retrouvés sur sa personne que la somme de 115 euros. Il estime encore
que les déclarations de B.) ne seraient guère crédibles.
En conséquence, il fait conclure à son acquittement.
Or, les déclarations de X.) quant au trafic de stupéfiants se trouvent confirmées par les déclarations du témoin B.) qui confirme
avoir acheté le jour des faits auprès d’P.1.) une boule d’héroïne au prix de 20 euros.
Le tribunal a dès lors acquis l’intime conviction qu’P.1.) s’est adonné à la vente d’héroïne et qu’il a détenu et transporté de
l’héroïne en vue d’un usage par autrui, de sorte qu’il est à retenir dans les liens des infractions libellées sub 1) et 2) à son
encontre.
L’article 8-1.point 3 de la loi du 19 février 1973 incrimine « ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou
indirect de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de
l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions ». Le même article précise que cette infraction est
également punissable « lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire ».
En l’espèce, il est constant que le prévenu avait sur lui 115 euros qui constituaient le solde du produit de la vente de stupéfiants.
Le prévenu n’ayant pas fourni d’autres explications quant à l’origine des fonds, le tribunal retient que l’ensemble de l’argent
provient de la vente de stupéfiants. Il ne ressort toutefois pas du dossier répressif qu’P.1.) ait détenu un montant de 285 euros tel
que reproché par le ministère public, de sorte qu’il échet de ne retenir le prévenu dans les liens de cette infraction qu’à
concurrence de 115 euros.
P.1.) est dès lors convaincu :
« depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le 22 août 2012, vers 22.30
heures à (...), au « CAFE.) »,
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce d’avoir de manière illicite, vendu et de quelque autre manière mis en circulation des quantités indéterminées
d’héroïne à des personnes non autrement identifiées, et notamment d’avoir vendu au minimum deux boules d’héroïne à X.),
né le 5 mars 1982, pour un montant de 150 euros, et une boule d’héroïne à B.), née le 30 janvier 1987 pour un montant de 20
euros,
2) en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis l’une des substances visées à l’article7,
en l'espèce, d'avoir à plusieurs reprises, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu des
quantités indéterminées d’héroïne et notamment d’avoir transporté et détenu les quantités d’héroïne décrites sub 1),
3) en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1. sous a) et b), sachant au
moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu les sommes d’argent de 115 euros, partant le produit direct provenant de la vente, de la mise en
circulation et du transport des produits stupéfiants visés aux points 1) et 2) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces
sommes d’argent qu’ils provenaient de ces dites infractions. »
Les groupes d'infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) retenues à charge d’P.1.) ont été commis dans une intention délictueuse
unique et se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 3) à charge
d’P.1.). Il y a partant lieu de statuer conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la
peine correctionnelle la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des
peines encourues.
En l’espèce, la peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, qui sanctionne d’une peine
d’emprisonnement d’un an à cinq ans ainsi que d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces
peines seulement, l’infraction de blanchiment en matière de stupéfiants.
L’article 78 du code pénal qui permet au tribunal correctionnel de ne pas prononcer, en cas de circonstances atténuantes, une
peine d’emprisonnement obligatoire, permet, par interprétation de la volonté du législateur et application de l’adage « qui peut le
plus, peut le moins » de prononcer, en cas de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement et une peine d’amende
inférieure au minimum légal.
En l’espèce, le tribunal correctionnel estime que les faibles quantités de stupéfiants retenues dans dans le chef du prévenu
constituent une circonstance atténuante en vertu de laquelle la peine à prononcer doit être inférieure au minimum légal prévu par
l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973.
Eu égard à ces considérations et au vu des faibles revenus du prévenu, le tribunal décide de condamner P.1.) à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende de cinq cents (500) euros.
Toute mesure de clémence telle un éventuel sursis, même probatoire, se trouve légalement exclue au vu des antécédents du
prévenu.
Quant aux restitutions et confiscations:
A l’audience du 21 février 2013, le mandataire d’P.1.) a formulé une demande en restitution du véhicule de marque VW Golf,
immatriculé (...)(L), ainsi que de la somme de 115 euros.
L’article 194-1 alinéa 1er du code d’instruction criminelle permet (1) au prévenu, à la partie civile ou à la personne civilement
responsable, de réclamer au tribunal saisi la restitution des objets placés sous la main de justice ou (2) au tribunal d’ordonner
d’office la restitution de ces objets.
Il ressort des développements ci-dessus qu’P.1.) a utilisé son véhicule pour conduire B.) au lieu de remise des stupéfiants et le
retour. Il se dégage encore des développements qui précèdent que la somme de 115 euros constitue le solde du produit de la
vente à laquelle s’est adonnée le prévenu P.1.).
La demande en restitution est dès lors à déclarer non fondée.
Le tribunal ordonne en conséquence la confiscation du véhicule VW Golf, immatriculé (...)(L), appartenant à P.1.), comme objet
ayant servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu P.1.). Le tribunal ordonne encore la confiscation de la
somme de 115 euros saisie suivant procès-verbal numéro 11165 du 22 août 2012 de la police grand-ducale, centre d'intervention
d’Esch/Alzette, comme produit des infractions retenues à charge du prévenu P.1.).
Le tribunal ordonne également la confiscation du couteau de marque « Hebertz » ainsi que des deux boules d’héroïne, saisies
suivant procès-verbal numéro 11162/2012 du 22 août 2012 de la police grand-ducale, centre d'intervention d’Esch/Alzette,
comme objets des infractions retenues à charge du prévenu X.).
Ces objets se trouvant sous main de justice, il échet de faire abstraction d’une amende subsidiaire.
Le tribunal ordonne finalement la restitution du téléphone portable de la marque Samsung, modèle 5220 à son légitime
propriétaire X.) alors qu’il n’est pas établi que ledit téléphone portable soit en relation avec les infractions retenues à sa charge.
Au civil :
A l’audience du 23 janvier 2013, Maître Céline MERTES, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et
pour compte d’P.1.), demandeur au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue dans les termes suivants :
P.1.) réclame indemnisation du dommage moral lui accru qu’il chiffre à 2.500 euros.
A l’appui de sa demande au civil, le demandeur au civil fait valoir que depuis l’agression dont il a été l’objet, il est sujet à des
crises d’angoisses, nécessitant un traitement médicamenteux.
Le défendeur au civil conclut en premier lieu à l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande au civil. A titre
subsidiaire, le défendeur au civil conteste le dommage allégué et demande, en dernier ordre de subsidiarité, de voir réduire le
quantum de l’indemnisation à allouer à de plus justes proportions.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Ladite demande laisse pourtant d’être établie faute de pièces justificatives, alors qu’il ne ressort pas du certificat médical dressé
en cause quels symptômes ou troubles d’ordre psychologique ou psychiatrique sont traités et si les éventuelles maladies sont en
relation causale avec les faits dont le tribunal est appelé à connaître.
En conséquence, il échet de débouter la partie demanderesse au civil de ses prétentions.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, X.), assisté d’un interprète, et son mandataire entendu en leurs explications et moyens de défense et P.1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire du demandeur au
civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
Au pénal :
- X.)
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 509,30 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
- P.1.)
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois et à une
amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 781,85 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours;
o r d o n n e la confiscation du véhicule VW Golf, immatriculé (...)(L), appartenant à P.1.) ;
o r d o n n e la confiscation de la somme de 115 euros saisie suivant procès-verbal numéro 11165 du 22 août 2012 de la
police grand-ducale, centre d'intervention d’Esch/Alzette ;
o r d o n n e la confiscation du couteau de marque « Hebertz » ainsi que des deux boules d’héroïne, saisies suivant procès-
verbal numéro 11162/2012 du 22 août 2012 de la police grand-ducale, centre d'intervention d’Esch/Alzette,
o r d o n n e la restitution à X.) du téléphone portable de la marque Samsung, modèle 5220 ;
Au civil :
d o n n e acte à P.1.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d é c l a r e la demande non fondée, partant en déboute ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur.
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 327 alinéa 2 et 329 alinéa 2 du code pénal, 3, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du code d'instruction criminelle, 7, 8, 8-1 et 18 de la loi
modifiée du 19 février 1973, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge-président, Isabelle JUNG, juge, et Paul LAMBERT, attaché de justice, et
prononcé par Daniel LINDEN, premier juge-président, en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
en présence de Marc HARPES, premier substitut du procureur d’Etat et de Céline SCHWEBACH, greffière, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 25 mars 2013 par Maître Marc
LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du
prévenu P.1.).
Appel limité à P.1.) fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 27 mars 2013 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 mai 2013, le prévenu P.1.) fut
requis de comparaître à l’audience publique du 1er juillet 2013 devant la Cour
d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 16
octobre 2013.
A l’audience du 16 octobre 2013 le prévenu P.1.) fut entendu en ses
déclarations personnelles.
Maître Céline MERTES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 novembre 2013, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 25 mars 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire d’P.1.) a déclaré interjeter appel au pénal contre le
jugement n° 951/2013 du 14 mars 2013 rendu contradictoirement par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le
jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel limité à P.1.) contre le prédit
jugement en déposant le 27 mars 2013 une déclaration d’appel au greffe de la
juridiction ayant rendu ladite décision.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du code d’instruction
criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.
P.1.) fut condamné par ce jugement pour avoir vendu et mis en circulation des
quantités indéterminées d’héroïne à des personnes non autrement identifiées
et notamment deux boules d’héroïne à X.) et une boule à B.), d’avoir détenu et
transporté en vue d’un usage par autrui les quantités d’héroïne retenues ci-
avant et d’avoir détenu la somme de 115 euros, partant le produit direct des
infractions ci-avant retenues, à une peine d’emprisonnement de 9 neuf mois et
à une amende de 500 euros. Le tribunal a encore ordonné la confiscation de la
voiture VW Golf et de la somme de 115 euros appartenant à l’appelant.
P.1.) conteste les infractions retenues à sa charge, soutient ne pas avoir vendu
de stupéfiants et estime que c’est à tort qu’il a été condamné. Il conclut à son
acquittement pur et simple, sinon à son acquittement pour cause de doute,
sinon et en ordre subsidiaire à un allègement des peines prononcées contre lui.
Le représentant du ministère public soutient que les juges de première instance
se sont basés sur les déclarations de X.) et de B.) pour condamner P.1.). Si la
Cour a un doute quant à la culpabilité de l’appelant, il y a lieu de l’acquitter,
sinon il y a lieu de confirmer la décision entreprise quant aux infractions
retenues sauf à préciser et à corriger les règles du concours de ces infractions.
Le ministère public conclut dans ce cas à la confirmation des peines
prononcées et à la confirmation de la confiscation de l’argent et de la voiture du
prévenu.
X.) fut condamné par le même jugement du chef de menaces par gestes, du
chef de menaces verbales et du chef d’une infraction à la loi sur les stupéfiants
à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis. Le même jugement a
prononcé la confiscation d’un couteau et des stupéfiants appartenant à X.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’P.1.) a porté plainte le 22 août
2012 pour menaces par gestes contre X.) qui lui a tenu un couteau à la gorge.
La police, appelée sur les lieux par P.1.), a trouvé sur la personne de X.), lors
d’une fouille corporelle, 2 boules d’héroïne d’un poids total de 1,7 gramme. Lors
de son interrogatoire au commissariat, GANMI déclare avoir acheté cette
héroïne auprès d’P.1.) pour le prix de 150 euros et aurait payé avec des billets
de 20 et de 10 euros.
B.) qui était présente, le 22 août 2012 au CAFE.) à (...), a été entendue par la
police le 24 août 2012 et déclaré elle aussi qu’P.1.) lui a vendu une boule
d’héroïne pour le prix de 20 euros dans son appartement, rue (...), à (...).
La fouille corporelle effectuée sur la personne d’P.1.) le 22 août 2012, n’a pas
permis de trouver des stupéfiants et a mis à jour 115 euros, composé d’un billet
de 50 euros, de trois billets de 20 euros et d’un billet de 5 euros. La fouille de la
voiture appartenant à P.1.) a été négative.
Les juges de première instance, pour condamner P.1.), se sont basés sur les
déclarations de X.), maintenues à l’audience et de B.) faites au procès-verbal et
ils concluent qu’ils ont acquis l’intime conviction qu’P.1.) s’est adonné à la vente
d’héroïne et qu’il a détenu et transporté de l’héroïne en vue de l’usage par
autrui.
Il est vrai qu’en matière correctionnelle la preuve n’est assujettie à aucune
forme spéciale et que les juges peuvent librement former leur conviction en
faisant état de tout élément de l’instruction qui a pu être l’objet du débat
contradictoire.
Il faut cependant que cette intime conviction résulte de moyens de preuve
légalement admis et administrés dans les formes. La conviction du juge doit
être l’effet d’une preuve, la conclusion d’un travail de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En l’espèce, face aux contestations d’P.1.), face à l’absence de stupéfiants
trouvés sur sa personne ou dans sa voiture, la Cour, ne dispose que des
déclarations d’un co-prévenu et des déclarations d’une personne entendue par
la police.
Les déclarations d’un co-prévenu, même si elles peuvent être prises en
considération pour fonder l’intime conviction du juge, ne constituent pas une
preuve légalement admissible, et ne permettent pas à elles seules à asseoir
une condamnation.
Les déclarations de B.) n’ont fait l’objet d’aucune vérification et ne constituent
pas non plus une preuve légalement admissible.
P.1.) conteste habiter dans la rue (...) à (…) et aucun élément du dossier ne
permet d’affirmer le contraire.
Les billets d’argent retrouvés sur P.1.) ne correspondent pas aux billets avec
lesquels X.) soutient avoir payés les stupéfiants.
A défaut d’un élément de preuve quelconque permettant de conclure à la
culpabilité d’P.1.), la Cour estime que c’est à tort que les juges de première
instance ont considéré comme suffisamment établi qu’P.1.) aurait détenu,
transporté et vendu de l’héroïne et que l’argent trouvé sur lui proviendrait d’une
infraction.
Les infractions reprochées à P.1.) ne sont pas à suffisance établies et
l’appelant, par réformation de la décision entreprise, est à acquitter de toutes
les préventions mises à sa charge.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire ;
reçoit les appels en la forme ;
déclare fondé l’appel d’P.1.) ;
réformant :
acquitte P.1.) de toutes les infractions mises à sa charge et le renvoie des fins
de la poursuite pénale sans peine ni dépens ;
prononce la mainlevée de la saisie de la somme de 115 euros et en ordonne
la restitution à son propriétaire légitime ;
laisse les frais de sa poursuite pénale des deux instances à charge de l’Etat.
Par application des articles 202, 203, 211 et 212 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Marianne PUTZ, premier conseiller,
Odette PAULY, premier conseiller,
Jeanne GUILLAUME, premier avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.