Domestic violence law upheld: three-month return ban confirmed due to established violence and alcoholism.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a three-month ban on returning to his cohabiting partner's home. The first-instance judge had issued the ban based on established physical violence, threats, and the appellant's documented alcoholism and aggression. The court confirmed the decision because the risk of future physical harm to the victim and children was deemed real and justified by the appellant's criminal record and lack of remedial efforts.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique; Article 1er (1) de la loi: A return ban is valid when established facts demonstrate a real risk of preparing a new offense against the physical integrity of a close cohabiting person.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du treize novembre deux mille treize
Numéro 40387 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.)
appelant aux termes d’une requête d’appel du 18 septembre 2013, comparant par Maître Céline BOTTAZZO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.)
intimée aux fins de la susdite requête d’appel, comparant par Maître Steve COLLART, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Par requête du 21 août 2013, B.), exposant qu’elle a été victime de violences physiques de la part de son concubin A.), a saisi le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour solliciter, sur base de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, le prononcé d’une interdiction de retour au domicile conjugal pour une période maximale de trois mois consécutive à la mesure d’expulsion de A.).
Par ordonnance du 2 septembre 2013, le juge saisi a fait droit à la demande et a prononcé l’interdiction de retour au domicile commun de A.) pour une période de trois mois consécutive à la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet en date du
16 août 2013.
Par requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement en date du 19 septembre 2013, A.) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
Il estime que c’est à tort que le premier juge a prononcé une mesure d’interdiction de retour au domicile commun pour une durée de trois mois. Il explique que les parties ne s’entendent plus depuis quelque temps, que la tension entre elles est montée au cours des dernières semaines, que le jour des faits le couple a eu une dispute qui a dégénéré et au cours de laquelle il a poussé son épouse lui causant une légère blessure au front. Il s’agirait d’un fait isolé, étant donné que ce serait la première fois qu’il aurait levé la main sur son épouse. L’appelant est d’avis que sa concubine a provoqué l’incident litigieux afin de le faire expulser du domicile commun pour y faire venir sa famille. D’ailleurs elle l’aurait également déjà agressé et même blessé.
B.) conclut à la confirmation de la décision de première instance. En effet le couple serait sur le point de se séparer définitivement et une procédure en vue de la rupture du partenariat enregistré liant les parties serait engagée prochainement. Si l’appelant était autorisé à retourner au domicile conjugal, les disputes entre parties ne manqueraient pas de recommencer, l’appelant ayant un problème manifeste d’alcoolisme et d’agressivité. L’intimée expose qu’il y a eu, par le passé, de nombreuses scènes de violences entre les parties, même en présence des enfants communs, de sorte qu’elle aurait peur pour elle et ses enfants.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise au vu de la mésentente irréversible des parties et des nombreux procès-verbaux dressés à l’encontre de l’appelant du chef de faits de violence.
La loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique permet de prendre une mesure d’expulsion à l’égard des personnes « contre lesquelles il existe des indices qu’elles se préparent à commettre à l’égard d’une personne proche avec laquelle elles cohabitent une infraction contre la vie ou l’intégrité physique, ou qu’elles se préparent à commettre à nouveau à l’égard de cette personne, déjà victime, une infraction contre la vie ou l’intégrité physique »(article 1er (1) de la loi).
La juridiction saisie d’une demande d’interdiction du retour à domicile doit apprécier si les faits invoqués pour justifier la mesure de protection de la victime sont établis et s’ils constituent des indices de la préparation d’une infraction contre la vie ou l’intégrité physique d’une personne proche avec laquelle elle cohabite.
Il résulte des déclarations de B.) au procès-verbal que con compagnon l’a prise par les bras et par les cheveux, qu’il l’a griffée au visage et qu’il a menacé de la tuer, et ce en présence des deux enfants communs du couple. Les agents ont constaté que A.) était sous l’influence d’alcool et qu’il faisait preuve d’une agressivité telle qu’il a dû être menotté. Ils ont encore constaté que B.) présentait une blessure au front.
Les violences physiques dénoncées par B.) sont partant dûment établies. A.) n’a par ailleurs pas contesté que le couple a déjà connu de nombreuses disputes et que les parties vont se séparer définitivement. Il résulte en outre du casier judiciaire de l’appelant qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations du chef de faits de violences et de conduite d’un véhicule sous influence d’alcool.
Au vu de la mésentente flagrante des parties et des problèmes d’alcoolisme et d’agressivité de l’appelant, il existe un risque réel que ce dernier ne commette de nouvelles infractions contre l’intégrité physique de B.), d’autant plus que l’intimé minimise son problème d’addiction à l’alcool et qu’il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour en venir à bout.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a prononcé à l’égard de l’appelant une mesure d’interdiction de retour au domicile commun pour une durée de trois mois.
L’appel n’est par conséquent pas fondé et l’ordonnance entreprise est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé ;
confirme l’ordonnance entreprise ;
condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.