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40191A Généré par l'IA

Court dismisses appeal against guardian appointment, upholding existing guardian's powers despite financial and communication complaints.

Numéro de cause 40191A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected the appellant's request to replace the appointed guardian with her grandson, confirming the original judgment. The appellant argued that the guardian lacked loyalty, provided insufficient funds, and failed to ensure direct mail delivery. The court found the financial allocation adequate given the appellant's limited means and deemed the risk of the new guardian misusing powers too high.

Regeste Legislator

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Code civil, articles 499 et suivants; Le gérant de tutelle doit agir dans l'intérêt exclusif de la protégée, et le remplacement n'est pas opportun si aucune faute n'est établie et si le nouveau candidat présente des risques financiers.

Mots-clés

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tutelle en gérance nomination du gérant intérêt de la protégée indemnité d'aidant pouvoirs du gérant dépens de l'avocat contentieux de l'assurance-invalidité contribution de prise en charge

Dispositions légales citées

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Texte complet

Numéro 40191 du rôle

A r r ê t T u t e l l e

du treize novembre deux mille treize

rendu sur un recours déposé en date du 5 août 2013 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg, contre un jugement rendu en date du

3 juillet 2013 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire de tutelles concernant

A.)

en présence de :

B.)

LA COUR D’APPEL :

Par jugement du 3 juillet 2013, le juge des tutelles auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a prononcé l’ouverture de la tutelle de A.), née le XX juillet 19XX, demeurant à L-XXXX XXXXX, 1, Place des Bruyères, dit que cette tutelle s’exercera sous la forme de la tutelle en gérance, désigné B.), avocat, de résidence à Esch-sur-Alzette, gérant de la tutelle, autorisé ce dernier à poser, en dehors des pouvoirs définis à l’article 500 du code civil, certains actes y énumérés et dit que le gérant de la tutelle devra chaque année rendre compte de sa gestion au juge des tutelles.

A.) a fait déposer le premier août 2013 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles un mémoire d’appel dirigé contre ledit jugement. Elle conclut, par réformation de la décision entreprise, à voir nommer un gérant de la tutelle à désigner parmi le personnel administratif de l’établissement de traitement.

Elle motive son appel par le fait que le gérant de la tutelle s’est vu accorder de larges pouvoirs qui lui seraient personnels et qu’elle se méfierait de la loyauté, de l’honnêteté et des capacités requises pour exercer de tels pouvoirs d’une personne qui lui est parfaitement inconnue.

La Cour a été informée par le mandataire de l’appelante au cours de l’audience des plaidoiries du 27 septembre 2013 qu’aucun membre du personnel administratif du foyer du jour auprès duquel A.) se rend trois fois par semaine ne s’est déclaré d’accord à assumer la charge de gérant de la tutelle, de sorte que l’appelante a conclu à voir nommer gérant de la tutelle son petit-fils, C.), en remplacement de B.).

Les débats en appel se sont focalisés sur trois reproches faits par l’appelante au gérant de la tutelle, ces points ayant d’ailleurs déjà été invoqués par le mandataire de l’actuelle appelante pour s’opposer en première instance à la nomination de B.).

Il est d’abord reproché au gérant de la tutelle de ne pas avoir versé à temps l’indemnité à laquelle le petit-fils a droit dans le cadre de l’assurancedépendance en tant qu’aidant informel de sa grand-mère. Il lui a encore été reproché de n’allouer à l’appelante par mois qu’un pécule de 170 €, ce qui serait nettement insuffisant pour couvrir ses besoins courants. Il lui est enfin fait grief de ne pas avoir tout mis en œuvre pour que le courrier personnel lui soit adressé directement, de sorte qu’il serait déjà arrivé que A.) n’ait pas été informée à temps d’événements ou d’organisations auxquels elle aurait voulu se rendre, accentuant ainsi son exclusion sociale.

Il convient d’abord d’exposer la situation financière de l’appelante :

Elle touche une pension mensuelle de la part de la CNAP de 1.720 €. Elle paie par mois au Fonds du logement un loyer, charges comprises, de 526 € pour l’appartement qu’elle occupe à Rumelange. Elle y habite ensemble avec son petit-fils Jonathan et la petite amie de celui-ci. Ces derniers ne participent pas au paiement du loyer. A.) a des frais mensuels de quelque 250 € à payer à Help qui la conduit et la ramène trois fois par semaine du domicile au foyer du jour.

Elle touche en sus de l’assurance - dépendance une indemnité de 1.137,59 € qui doit revenir à C.) qui est déclaré auprès du CCSS comme aidant informel au sens de l’article 354 du CSS. C’est lui qui administre à sa grand-mère les aides et soins à domicile dans la proportion fixée par l’assurance - dépendance.

Il ressort des pièces versées et des explications fournies par le gérant de la tutelle devant la Cour en son audience du 18 octobre 2013, que l’appelante, qui a introduit une demande afférente le 15 mai 2012, s’est vu allouer le 8 janvier 2013 par la CNS une telle indemnité avec effet rétroactif au 15 mai 2012. A.) a touché au titre de l’assurance - dépendance de février à octobre 2013, compte tenu du point de départ de l’indemnité fixé au 15 mai 2012, la somme totale de 16.396,96 € et le gérant de la tutelle a continué à C.) le montant de 9.800 €, de sorte que le reliquat lui redû se chiffre à 6.596,96 €.

La Cour relève, au regard du tableau dressé le 18 octobre 2013 par le gérant de la tutelle, que C.) a touché d’août à octobre 2013 la somme globale de 9.000 €, les 800 € restants lui ayant été versés au courant des mois de mars et mai 2013. Jusqu’au mois de juin 2013, la CNS n’avait fait parvenir à A.) que la somme de 3.960 €, alors pourtant que l’indemnité lui est due depuis le mois de mai 2012.

La CNS a viré au mois de juillet 2013 la somme de 9.057 € et verse régulièrement depuis lors la somme de 1.137,59 € par mois.

Le retard de paiement de l’aidant informel n’est dans ces conditions pour la plus grande part pas le fait du gérant de la tutelle, étant donné qu’il ne disposait pas des fonds de la part de la CNS pour les continuer à C.). Il s’y ajoute que le gérant a trouvé, à sa prise de fonctions le 19 juillet 2012, date à laquelle il a été nommé provisoirement mandataire spécial de A.) par le juge des tutelles, une situation financière qui rendait nécessaire et prioritaire le paiement de plusieurs factures en souffrance. Cette situation financière est actuellement stabilisée, le gérant apurant par un ordre permanent de 50 € par mois le solde de quelque

650 € d’une dette contractée par l’appelante auprès d’un organisme de crédit belge.

L’appelante dispose au 18 octobre 2013 d’un solde créditeur de 3.706, 53 € sur son compte courant, montant comprenant l’indemnité de 1.137,59 € devant revenir à C.) pour le mois d’octobre 2013.

Le gérant de la tutelle a, à sa prise de fonctions, réglé les factures en souffrance de l’appelante. Il ne pouvait à l’époque pas continuer à C.) une indemnité que A.) n’avait pas encore touchée de la part de la CNS. Il n’a actuellement pas encore fait parvenir à ce dernier le reliquat du montant qui doit lui revenir en sa qualité d’aidant informel de sa grand-mère étant donné que ce paiement mettrait indubitablement en péril l’équilibre financier fragile de la majeure protégée.

Les frais fixes se chiffrent en effet, selon l’exposé fait ci-dessus à (526 +250 +50) 826 € par mois, montant auquel il convient d’ajouter la somme hebdomadaire de 170 € (680 par mois) mise à la disposition de A.) par son gérant, de sorte que le disponible mensuel se réduit à (1.716,44 – 1.506) 210 €, montant qui doit suffire pour couvrir entre autres des frais imprévus, tels la participation personnelle de l’assurée aux frais médicaux et pharmaceutiques.

Le montant hebdomadaire de 170 € est adéquat, compte tenu de la situation financière de l’appelante, de sorte que le reproche fait au gérant de n’accorder à l’appelante qu’une somme trop peu importante n’est pas fondé.

La Cour d’appel approuve encore le gérant de tutelle en ce qu’il préfère ne pas mettre en danger le fragile équilibre financier de la majeure protégée en ne réglant pas prioritairement la totalité de l’indemnité encore redue par A.) à son petit-fils, étant donné que le gérant a pour mission non pas de veiller aux intérêts financiers de ce dernier, mais bien de veiller à ceux de la majeure protégée. Il est d’ailleurs dans ce contexte important de relever que tant le petitfils que son amie vivent au domicile de la grand-mère et ne participent pas directement au paiement du loyer, étant encore précisé que C.) n’occupe pas d’activité salariée autre que celle d’aidant informel.

Au vu de la situation créditrice du compte bancaire de A.), le gérant de la tutelle a déclaré à l’audience qu’il allait créditer le compte de C.) d’un montant qui permettra de réduire d’autant la somme qui lui revient en sa qualité d’aidant informel.

B.) a informé la Cour d’appel de ce que le problème lié à l’acheminement du courrier personnel de A.) a été entre temps réglé, en ce qu’il fait continuer ce courrier non pas à A.) - dans ce cas, la poste l’achemine à nouveau au gérant - mais au petit-fils Jonathan qui habite auprès de sa grand-mère.

La Cour d’appel ne voit dans ces conditions, tout comme d’ailleurs le représentant du ministère public, pas la nécessité de remplacer B.) dans ses fonctions par C.), dès lors d’une part qu’aucune faute n’est établie dans le chef de l’actuel gérant de la tutelle et qu’il n’est d’autre part pas opportun de nommer le petit-fils de l’appelante gérant de la tutelle.

En effet, en raison des retards de paiement tels qu’exposés ci-dessus, le risque qu’il use des pouvoirs lui conférés en sa qualité de gérant de la tutelle pour se payer prioritairement sur les rentrées d’argent de sa grand-mère est réel.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement après instruction en chambre du conseil, la représentante du ministère public entendue, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement du 3 juillet 2013 du juge des tutelles auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, condamne A.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents : Astrid MAAS, premier conseiller, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Pascale BIRDEN, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Roger LINDEN, premier conseiller, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.