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39879a Généré par l'IA

Civil court dismisses doctor's referral request as administrative act falls under administrative jurisdiction.

Numéro de cause 39879a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil court dismissed a doctor's referral request against the Medical College for ordering his immediate resignation and exclusion from meetings. The defendants argued the decision was an administrative act subject to administrative jurisdiction under the Constitution and the Law on Administrative Jurisdictions. The court confirmed the lower judge's ruling, holding that the Medical College's disciplinary decision constituted an administrative act affecting the doctor's personal situation.

Regeste Legislator

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Art. 95 bis Constitution; Art. 2 (1) Loi du 7 novembre 1996: Decisions by public service bodies regarding professional discipline constitute administrative acts falling exclusively within the competence of administrative courts.

Mots-clés

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administrative jurisdiction disciplinary decision medical college service public mission civil court competence referral dismissal administrative act procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Art. 95 bis Constitution
Art. 2 (1) Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions administratives
Art. 933 alinéa 1er NCPC
Art. 932 alinéa 1er NCPC
Loi du 8 juin 1999
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 13 novembre deux mille treize

Numéro 39879 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

Dr N),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 29 avril 2013,

comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. le Collège Médical, organisme regroupant les représentants élus des médecins, médecin-dentistes et pharmaciens et ayant la personnalité juridique, représenté par son Président en fonctions, établi à L-1750 Luxembourg, 7-9, avenue Victor Hugo,

2. Dr B), pris en sa qualité de Président du Collège Médical, intimés aux fins du susdit exploit BIEL du 29 avril 2013, comparant par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Le docteur N) a, par exploit d’huissier du 23 novembre 2012, fait assigner le Collège médical et le docteur B) à comparaître devant le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de voir ordonner, sur base de l’article 933 alinéa 1er sinon de l’article 932 alinéa 1er du NCPC au Dr B), président du Collège médical, sinon au Collège médical, de convoquer avec effet immédiat le Dr N) à toutes les séances de travail et assemblées générales à venir dudit Collège et de voir ordonner au Dr B), président du Collège médical, sinon au Collège médical de communiquer dans un délai de huit jours du prononcé de l’ordonnance, l’intégralité des documents d’entrée et de sortie depuis le 26 août 2012 jusqu’au jour de l’assignation, le tout sous peine d’une astreinte. Le requérant sollicitait encore une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

Il exposa que par courrier recommandé du 26 septembre 2012 le Collège médical lui ordonna de démissionner de son poste au sein du Collège et l’informa qu’il ne serait plus convoqué aux séances de travail.

Les parties défenderesses concluaient à l’irrecevabilité de la demande pour cause d’incompétence rationae materiae des juridictions civiles. Ils faisaient valoir qu’en prenant la décision de ne plus convoquer le docteur N) aux séances du Collège médical, celui-ci, sinon son président, a agi dans le cadre des attributions de droit public relatives à l’organisation et la composition du Collège médical et que cette décision revêt les caractères d’un acte administratif dont la contestation de la régularité relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, conformément aux articles 95 bis de la Constitution respectivement 2 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions administratives.

Par ordonnance, rendue contradictoirement, le 6 mars 2013 le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande. Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que le Collège médical remplit une mission de service public qui le rend susceptible de prendre des décisions à caractère administratif dont notamment celles relatives au fonctionnement même du Collège et que sa décision de ne plus convoquer le docteur N) aux séances de travail constitue un acte à caractère décisionnel.

Par exploit d’huissier du 29 avril 2013 le docteur N) a relevé appel de cette ordonnance.

Il fait valoir que l’ordonnance entreprise serait à réformer alors que le premier juge se serait à tort déclaré incompétent pour statuer sur le litige. Il demande principalement le renvoi devant le juge des référés et à titre subsidiaire, il demande à la Cour de statuer par évocation sur le fond de l’affaire.

Les parties intimées font valoir que la demande dirigée contre le docteur B)serait irrecevable alors que ce dernier aurait agi dans le cadre de ses fonctions de président du Collège médical. Par ailleurs la décision litigieuse aurait été prise par le Collège ; le président serait à mettre hors cause et les frais de son assignation seraient, en tant que frais frustratoires, à laisser à charge du requérant et appelant N).

L’ordonnance entreprise serait à confirmer

Il est établi que par courrier recommandé avec accusé de réception du

26 septembre 2012 le Collège médical adresse au docteur N) « l’exhortation tendant à votre démission de membre du Collège médical » et l’informe par la même qu’il ne sera plus convoqué aux séances de travail dudit Collège.

A titre liminaire, il y a lieu d’examiner si le juge des référés est compétent pour connaître de la régularité de cette décision.

La répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives s'opère, non en fonction des sujets de droit - personnes privées ou autorités administratives - mais en fonction de l'objet du droit qui engendre une contestation portée devant le juge.

Pour constituer un acte administratif, la décision doit remplir cumulativement deux conditions :

- il doit s’agir d’un acte émanant d’une autorité administrative, et

- il doit s’agir d’une véritable décision affectant les droits et intérêts de la personne qui la conteste.

Il y a donc lieu d’examiner si le Collège médical est à considérer comme une autorité administrative (A) et si l’acte litigieux est à qualifier de décision faisant grief au docteur N) (B).

A. L’autorité administrative

L’autorité administrative est une autorité qui met en œuvre un pouvoir administratif c’est-à-dire qui, soit participe à l’exercice de la puissance publique, soit gère un service public. On doit qualifier d’acte administratif, l’acte pris par une autorité relevant, du moins pour cet acte, de la sphère du droit administratif et participant à un titre quelconque à l’exercice de la puissance publique. Il s’agit normalement d’un organisme de droit public ayant la qualité d’autorité administrative mais il peut également s’agir d’un organisme auquel on a confié une mission d’intérêt général.

Pour constituer une décision administrative susceptible d’un recours contentieux, la décision doit être prise par une autorité administrative légalement habilitée à prendre des décisions unilatérales obligatoires pour les administrés.

Le Collège médical, dont les missions sont détaillées à l’article 2 de la loi du 8 juin 1999, est l’organe de discipline et de surveillance de l’exercice régulier de la profession de médecin, de médecin-dentiste et de pharmacien par les membres de la profession réglementée des médecins et médecins dentistes. Il remplit une mission de service public qui le rend susceptible de prendre des décisions à caractère administratif notamment en matière de fonctionnement même du Collège.

B. Le caractère décisionnel de l’acte

L’acte susceptible d’un recours contentieux doit constituer une véritable décision dans l’intention de l’autorité qui l’émet. Il doit faire grief au requérant en affectant directement sa situation personnelle et en étant de nature à lui causer un préjudice individualisé, c’est-à-dire être un acte de nature à produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle ou patrimoniale de celui qui réclame.

La décision du Collège médical du 26 septembre 2012 à la suite de laquelle le docteur N) n’a plus reçu communication des documents et n’a plus été convoqué aux séances de travail du Collège médical est un acte à caractère décisionnel causant grief au demandeur N).

C’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré incompétent après avoir constaté que la décision prise par le Collège médical, sinon son président agissant au nom du Collège, investi d’une mission de service public, à l’encontre du docteur N), membre dudit Collège, est constitutive d’une décision administrative faisant grief et dont l’examen de la régularité ou de légalité est de la compétence exclusive des juridictions administratives.

Il y a partant lieu de confirmer l’ordonnance.

L’appel n’est pas fondé.

Au vu du sort réservé à son appel, la demande du docteur N) tendant à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500.- euros pour l’instance d’appel requiert un rejet.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise ;

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par le docteur N) ;

condamne le docteur N) aux frais de l’instance d’appel.