Court dismisses appeal against tax authority's third-party notice due to improper service of opposition to the state.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a judgment declaring her opposition to a tax third-party notice inadmissible. The appellant argued that the opposition should have been directed to the tax receiver rather than the State, citing the principle of state unity. However, the court ruled that the receiver acts as the proper party for fiscal debt collection and that the State is the correct defendant in such proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12 of the Direct Contributions Recovery Law; Article 163 of the Civil Procedure Code: Opposition to a third-party notice for tax recovery must be directed to the tax receiver, not the State, as the receiver acts with the quality of the creditor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 13 novembre deux mille treize
Numéro 38719 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
F),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg en date du 24 avril 2012,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par son Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur des Contributions Directes, dont les bureaux sont établis à L-2982 Luxembourg, 9, rue du Commerce, et pour autant que de besoin par Madame le Receveur, préposé du bureau des recettes des contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 24 avril 2012, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la société anonyme BANQUE X),
intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 24 avril 2012, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
F) est titulaire d’un compte auprès de la BANQUE X) (ci-après la Banque) qui a fait l’objet d’une sommation à tiers détenteur lui signifiée le
4 juin 2010 à la requête de Madame le receveur pour avoir paiement de la somme de 213.220,43 euros. Le même jour la Banque a viré la somme de 53.880.- euros au profit de l’administration des contributions directes.
Par exploit des 1er et 2 septembre 2010 F) a formé opposition à exécution de ladite sommation en assignant l’ETAT et la Banque à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Le 24 avril 2012 F) a interjeté appel contre le jugement du 24 février 2012, lui signifié le 1er juin 2012, et qui a déclaré sa demande dirigée contre l’ETAT irrecevable.
L’appelante conclut par réformation du jugement à voir dire sa demande recevable et justifiée au fond. Elle demande à la Cour de dire nulle et de nul effet la sommation à tiers détenteur et tous les actes postérieurs. Elle requiert la mainlevée de la saisie pratiquée par Madame le receveur et la restitution de la somme de 53.880.- euros dans les 24 heures de la signification du jugement.
Finalement elle requiert une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour la première instance et de 2.500.- euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel F) fait valoir que l’article 12 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 sur le recouvrement des contributions directes n’indique pas contre qui l’opposition doit être dirigée. Elle invoque une jurisprudence relative au principe de l’unicité de l’Etat et affirme que l’administration des contributions n’a pas de personnalité juridique propre. Elle en déduit qu’à fortiori, Madame le receveur ne peut avoir une personnalité juridique pour agir en justice. L’appelante rappelle que l’article
163 du nouveau code de procédure civile dispose que l’Etat est assigné en la personne du Ministre d’Etat. Elle soutient que son exploit a été dirigé principalement contre l’ETAT, subsidiairement contre le Ministre des Finances et à titre encore plus subsidiaire contre Madame le receveur. F) affirme qu’elle aurait ainsi suffi aux dispositions légales car même si l’exploit n’a pas été signifié à Madame le receveur, la signification à l’ETAT vaudrait signification à Madame le receveur. Finalement, l'appelante donne à considérer que la sommation ne donne aucune information sur les voies de recours et n’indique pas contre qui le recours doit être formé.
L’ETAT se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel du 24 avril 2012.
Il conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré la demande adverse irrecevable et fait valoir qu’il n’y a pas lieu à évoquer le fond du litige.
L’ETAT demande une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour l’instance d’appel.
A l’audience du 16 octobre 2013 les parties ont d’un commun accord demandé à la Cour de limiter les débats à la recevabilité de la demande d’F).
Il y a lieu de rappeler que l’article 12 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes dispose dans son alinéa 1 que :
« L’exécution pour les créances du Trésor prévues par la présente loi sera exercée au moyen d’une contrainte décernée par le receveur ou son délégué et rendue exécutoire par le directeur des contributions … »
En matière de contributions directes les sommes dues au Trésor sont perçues par le receveur des contributions qui en poursuit également le recouvrement en agissant ès qualités et sous sa propre responsabilité. Il est admis que la notion de recouvrement vise non seulement l’encaissement mais aussi les actions en justice, tant en demandant qu’en défendant ; celles-ci doivent être engagées, sous peine d’irrecevabilité par ou contre les receveurs et non par ou contre l’ETAT pour lequel les fonds sont perçus.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, l’opposition à l’exécution de la sommation à tiers détenteur n’a en l’espèce pas été dirigée et signifiée au receveur du bureau des contributions directes mais a été exclusivement dirigée contre l’ETAT « représenté par son Ministre d’Etat …et pour autant que de besoin son Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur des Contributions Directes … et pour autant que de besoin Madame le Receveur … ».
Il n’y a pas lieu à application de l’article 163 du nouveau code de procédure civile qui dispose que l’ETAT doit être assigné en la personne du Ministre d’Etat alors que le receveur intervient en l’espèce, non pas en tant que défendeur, mais en tant que demandeur, en recouvrement d’une dette fiscale. Il a seul qualité pour agir en justice en paiement d’une dette fiscale de l’ETAT.
L’assignation signifiée à l’ETAT ne vaut pas assignation au receveur des contributions.
Au vu de ce qui précède, l’appel n’est pas fondé et le jugement entrepris est donc à confirmer.
Les indemnités de procédure
F) demande une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour la première instance et de 2.500.- euros pour l’instance d’appel.
C’est à bon droit au vu du sort réservé à sa demande que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros pour l’instance d’appel requiert également un rejet au vu du fait que l’appel n’est pas fondé et que l’appelante est restée en défaut d’établir l’iniquité de laisser à sa charge des frais irrépétibles.
L’ETAT a sollicité une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour l’instance d’appel. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Il est en effet inéquitable de laisser à sa charge des frais non compris dans les dépens qu’il a dû débourser pour se faire représenter dans une affaire où il est établi de façon non équivoque au vu des textes légaux que la demande dirigée à son encontre ne peut être déclarée qu’ irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable mais non fondé ;
confirme le jugement du 24 février 2012 ;
rejette la demande d’F) en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne F) à payer à l’ETAT une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour l’instance d’appel ;
condamne F) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Claude SCHMARTZ sur ses affirmations de droit.