Court dismisses architect's appeal and confirms lower court's rejection of termination claim against client.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the architect's appeal against the lower court's judgment terminating the contract and rejecting the termination fee claim. The architect argued for a 5,400€ termination indemnity, but the court found the client failed to prove the architect's plans were defective or that the damage was causally linked to the architect's work. Consequently, the court confirmed the lower court's decision to reject the architect's claims and ordered the architect to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil commercial; Code de procédure civile: When a client fails to prove architectural defects or causal damage, the court dismisses the architect's claim for termination indemnity and confirms the lower court's judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du treize novembre deux mille treize.
Numéro 38384 du rôle.
Composition :
Eliane ZIMMER, présidente de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
1) la société à responsabilité limitée A s.àr.l., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2) la société anonyme B s.a., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelantes aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER du 20 février 2012,
sub 1) et 2) comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société à responsabilité limitée C s.àr.l., établie et ayant son siège social à W, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître René WEBER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Le litige procède d’un contrat d’architecte conclu le 15 avril 2008 entre la société à responsabilité limitée C s.àr.l. et la société à responsabilité A s.àr.l. relatif à la construction d’une résidence à X.
Aux termes dudit contrat, la mission de la société C comprend les prestations suivantes :
« - Recherche des données ». Recherches des préalables nécessaires à l’établissement d’un projet de construction. 3% »
« - Avant-projet » ( élaboration du parti). Définition du problème et articulation du projet 7% »
« -Projet (intégration des composantes du projet) ». « Développement du parti définitif du projet ». 11% »
« - Autorisations ». Préparation des documents et plans servant à demander 6% les autorisations requises »
« -Projet d’exécution ». Etablissement des plans d’exécution. 25%
« -Cahiers des charges et avant-métré » 10%
« -Collaboration lors du relaissement. Etablissement du devis détaillé et assistance à l’adjudication 4%
« -Direction générale de l’exécution du projet » 31%
« -Réception et décomptes » 3%
Ce contrat a été résilié suivant courrier du 12 janvier 2009 par la société A laquelle a cédé le projet de construction de l’immeuble à la société à responsabilité B s.a. (ci-après la société B).
Le 23 janvier 2009, la société C adresse à la société B un mémoire d’honoraires d’un montant total de 25.800.- € HTVA, comprenant outre les honoraires de 20.400.-€ une indemnité de résiliation de 5.400.-€ réclamée en application de l’article 10 du contrat d’architecte du 15 avril 2008.
Le 1er septembre 2009, la société C adresse à la société B une facture d’un import total 13.455.-€, comprenant outre le solde des honoraires d’architecte pour 54% des prestations d’architecte réalisées, une indemnité de résiliation de 5.400.-€.
Exposant que la société A refuserait de lui régler cette facture sous de vains prétextes, la société C a par exploit d’huissier du 8 décembre 2010 fait assigner la société A à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de la voir condamner au paiement du montant de 19.655.-€ en principal avec les intérêts tels que prévus par les dispositions des articles 3 et 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard en matière de transactions commerciales ainsi qu’à une indemnité de procédure de 500.-€.
Se prévalant d’une erreur de conception dans la planification du projet élaboré par le bureau d’architectes C, pour avoir prévu la construction d’un local technique au rez-de-chaussée de l’immeuble, erreur qui se serait traduite par la perte de l’un des emplacements de stationnement prévus au sous-sol -1 de l’immeuble et qu’il aurait fallu affecter à la construction d’un local technique, la société B a suivant exploit d’huissier du 25 mai 2011 fait assigner la société C aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 22.500.-€ ou tout autre montant même supérieur à évaluer ex-aequo et bono, sinon à dire d’expert avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde à titre de dommages-intérêts pour perte subie du fait de l’erreur commise par la société défenderesse.
La société B estime que la société C aurait engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à son obligation de délivrance conforme, sinon au titre de la garantie des vices cachés, sinon pour manquement à son obligation de renseignement et de conseil.
Par jugement du 14 décembre 2012, le tribunal a, après avoir ordonné la jonction des deux rôles, reçu les demandes en la forme, dit fondée la demande de la société C jusqu’à concurrence de 9.945.-€ et condamné la société A au paiement de cette somme, avec les intérêts légaux à compter du 31ème jour suivant réception de la facture du 1er septembre 2009 jusqu’à solde. Il a dit non fondée la demande de la société B et condamné la société A au paiement d’une indemnité de procédure de 500.-€.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu quant à la demande principale, que l’indemnité de résiliation ne peut être augmentée de la TVA alors qu’il ne s’agit pas d’une prestation de services ou de fournitures mais de dommages-intérêts, que suivant un courrier des demandeurs, ceux-ci étaient d’accord à ne réclamer que 10% à titre d’indemnité, soit 5.400.-€, que la société A a d’ores et déjà réglé 2.700.-€, soit 5% de l’indemnité de résiliation suivant facture d’acompte du
23 janvier 2009 ainsi que 58.000.-€ à titre d’ honoraires.
Concernant la demande reconventionnelle de la société B, le tribunal a constaté qu’il ne résulte d’aucun élément probant du dossier qu’il existait une difficulté liée aux réseaux du local technique, permettant d’expliquer et de corroborer l’affirmation selon laquelle une place de parking aurait dû être sacrifiée. Les premiers juges ont en outre rejeté tant l’offre de preuve par témoins que l’offre de preuve par voie d’expertise, présentées par la demanderesse sur reconvention en application de l’article 351 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Par exploit d'huissier du 20 février 2012, les sociétés A et B ont interjeté appel contre ce jugement.
Elles concluent par réformation de la décision entreprise à déclarer nonfondées les demandes de la société C et à voir condamner l’intimée à payer à la société B la somme de 22.500.-€ avec les intérêts au taux légal. Elles réclament en outre à voir condamner la partie intimée à payer à chacune des sociétés appelantes une indemnité de procédure de 1.500.-€ pour la première instance et de 1.500.-€ pour l’instance d’appel.
L’intimée conclut en ordre principal à la nullité, sinon à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation en application des articles 154 et 585 du nouveau code de procédure civile. Elle relève en ordre subsidiaire appel incident contre la décision entreprise pour ne pas avoir déclaré fondée la demande principale de la société C pour le montant réclamé de 13.455.-€. Elle conclut pour le surplus à la confirmation de la décision de première instance et demande à voir condamner chacune des parties appelantes à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.-€ en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Quant à la recevabilité de l’appel principal :
La société C conclut en ordre principal à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour défaut de motivation au vu des articles 154 et 585 du nouveau code de procédure civile.
Les parties appelantes n’auraient dans leur acte d’appel qu’exposé les faits et rétroactes de l’affaire et la motivation « la partie requérante ne partage pas l’avis du tribunal sur ce point et demande de ce fait la réformation du jugement… » serait une motivation insuffisante au regard des articles 154 et
585 du nouveau code de procédure civile.
Estimant avoir exposé à suffisance les raisons de fait et de droit à l’appui de leur appel, les sociétés A et B concluent au rejet du moyen d’irrecevabilité.
Conformément à l’article 585 du nouveau code de procédure civile, combiné à l’article 154 du même code, l’acte d’appel doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens, ce à peine de nullité. Le but de la loi du 11 août 1996 sur la mise en état était de faciliter et d’accélérer la procédure en imposant à la partie appelante d’indiquer dans l’acte d’appel, ne fût-ce que sommairement, les griefs formulés à l’encontre de la décision attaquée.
Les éléments du procès à trancher par la juridiction du second degré sont à rechercher dans le jugement entrepris qui constitue la seule base du litige. Le fait de critiquer un jugement en se référant aux seules conclusions de première instance ne constitue pas une motivation sommaire de l’acte d’appel telle que exigée par les articles 585 et 154 du nouveau code de procédure civile.
En l’occurrence, à l’appui de leur appel, les appelants reprochent aux juges de première instance d’avoir déclaré fondée la demande principale de la société C pour la somme de 9.945.-€ et d’avoir considéré que la société B n’a pas droit à réparation du préjudice par elle subit du fait de l’erreur contenue dans les plans d’architecte.
La Cour constate ensuite que les appelants ont clairement précisé dans l’acte d’appel pourquoi la décision par elle attaquée aurait été prise à tort. En effet, si les parties appelantes ont invoqué dans leur acte d’appel les conclusions de première instance et notamment les moyens développés dans l’assignation introductive d’instance du 25 mai 2011, c’est dans l’unique but d’étayer les griefs par elles émis à l’encontre de l’argumentation retenue par les juges de première instance.
Le moyen de nullité de l’acte d’appel et d’irrecevabilité de l’appel n’est dès lors pas fondé, l’acte d’appel répondant aux prescriptions des articles 585 et
154 du nouveau code de procédure civile.
Les appels principal et incident sont dès lors recevables pour avoir été formulés dans les forme et délais de loi.
Quant à la demande principale de la société C :
Quant au fond, les appelants critiquent le tribunal de première instance pour ne pas avoir rejeté la demande en paiement de la société C. Se prévalant d’une erreur de conception commise par cette société dans la planification du projet lui confiée, les appelants opposent l’exception d’inexécution à la demande en paiement formulée à l’égard de la société A et concluent par réformation de la décision entreprise au rejet de la demande principale.
La société C relève appel incident contre la décision de première instance en ce qu’elle n’a pas dit fondée sa demande pour la somme de 13.455.-€, correspondant au solde des frais d’architectes suivant mémoire d’honoraires du 1er septembre 2009. Elle conclut dès lors par réformation de la décision entreprise à la condamnation de la société A au paiement de ce montant sur base de la théorie de la facture acceptée en faisant valoir que l’intimée sur incident aurait le 18 février 2009 effectué un paiement sans réserve de 14.835.- €, soit 50% des frais d’architectes d’un import de 29.670.-€ TTC, mis en compte suivant décompte définitif du 13 janvier 2009. Le décompte aurait par la suite été légèrement revu vers le bas, l’appelante sur incident ne réclamant plus que
54 % des prestations d’architecte (au lieu des 55% initialement réclamés), soit un solde de 13.455.-€. La société C se prévaut en outre d’un courrier du 19 octobre 2009 par lequel la société B aurait reconnu redevoir ce montant.
Les parties appelantes au principal ne prennent pas position quant à une éventuelle application de la théorie de la facture acceptée.
La facture est acceptée par le silence du commerçant qui la reçoit.
Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant doit prendre l’initiative d’émettre dans un bref délai à partir de la réception de la facture des protestations précises valant négation de la créance affirmée.
La Cour se doit de constater que contrairement à l’argumentation de la société C, le document précité du 13 janvier 2009, auquel l’appelante sur incident entend attacher les effets de l’article 109 du Code de Commerce, ne constitue pas une facture, mais une simple proposition de décompte d’honoraires. En outre, le mémoire d’honoraires du 23 janvier 2009 ne porte non pas sur la somme de 29.670.-€, mais sur le seul montant de 14.835.- € qui constitue selon les termes mêmes de ce document « notre avance sur le décompte d’honoraires pour les prestations d’architecte réalisées à ce jour… ».
Le paiement de cette somme n’est dès lors pas à considérer comme un paiement d’acompte sans réserve de la totalité des prestations, dès lors que le décompte final ne date que du 1er septembre 2009.
Le seul mémoire d’honoraires actuellement en litige, et qui fait l’objet de la demande principale de la société C est le décompte du 1er septembre 2009 d’un import de 13.455.-€ et constitue « notre décompte d’honoraires pour les prestations d’architecte… ».
Il convient ensuite de noter que l’affirmation de la société C suivant laquelle les appelantes au principal auraient reconnu redevoir le montant leur réclamé se trouve contredite par les termes mêmes du courrier de contestation du 19 octobre 2009. La société A explique en effet contester la facture du 1er septembre 2009 d’un montant de 13.455.-€ au motif « que les plans ne correspondent pas à la réalité du chantier » et que « les problèmes rencontrés concernent un parking difficilement accessible et le problème de la suppression de la cave pour régler un problème de réseaux ».
Il s’ensuit que le principe de la facture acceptée ne s’applique pas en l’occurrence.
La société C fait ensuite valoir qu’il y aurait eu accord des parties sur le montant réclamé. La Cour ne partage pas ce point de vue. L’accord des parties ne porte en effet que sur la résiliation du contrat d’architecte du 12 janvier 2009 par la société A tandis que le mémoire d’honoraires a été contesté par la société A suivant courrier du 19 octobre 2009.
Invoquant ensuite l’exception d’inexécution de la part de la société C, la société A conclut au rejet de la demande principale.
L’exception d’inexécution permet, dans les contrats synallagmatiques, au contractant qui ne reçoit pas de son cocontractant l’exécution des obligations qui incombent à ce dernier, de différer l’exécution de ses propres obligations jusqu’au moment où l’autre partie exécutera, ou offrira d’exécuter les siennes.
Même si l’exception d’inexécution est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation et qu’elle ne peut êre utilisée que de manière limitée dans le temps, elle a pour effet, dans la mesure où l’inexécution est d’une gravité suffisante, d’autoriser l’excipiens à suspendre l’exécution de son obligation. En l’espèce, la Cour estime que même à supposer établi l’erreur de conception des plans par la société C, concernant la seule localisation du local technique, cette inexécution n’est pas de nature à affranchir la société A de l’exécution de ses obligations corrélatives consistant dans le règlement du prix des prestations d’architecte lui facturées.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré fondée la demande principale de la société C, de sorte que l’appel principal n’est pas fondé sur ce point.
La société C restant toutefois en défaut de préciser en quoi le quantum de la demande principale tel que retenu par le premiers juges devrait être rectifié vers le haut, c’est encore à bon droit et par une motivation à laquelle la Cour se rallie que la demande de la société C a été déclarée fondée pour le montant de 9.945.-€ TVA comprise, de sorte que l’appel incident n’est pas fondé.
Quant à la demande reconventionnelle de la société B :
Les sociétés A et B reprochent ensuite au tribunal de ne pas avoir retenu la responsabilité de l’intimée pour avoir confectionné des plans viciés. Elles sollicitent par réformation de la décision de première instance la condamnation de la société C au paiement de 22.500.-€ à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte subie du fait de l’erreur de conception dans les plans commise par la société d’architecte.
A l’appui de leur appel, les sociétés A et B reprennent en substance leurs conclusions de première instance. Elles font valoir que dans le projet élaboré par la société C, la construction du local technique de l’immeuble avait été planifiée au rez-de-chaussée de la résidence, alors que les architectes savaient voire auraient dû savoir que les réseaux qui devaient transiter par ce local technique devaient impérativement être enterrés et mis hors d’atteinte du gel. Cette erreur de conception aurait obligé la société B de trouver une autre localisation pour le local technique et de transférer celui-ci au sous-sol – 1 de la résidence, sur ce qui constituait sur les plans d’architecte, un emplacement de stationnement, d’une valeur marchande de 22.500.-€.
L’action en réparation engagée par la société B serait fondée principalement sur la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1147 du code civil, subsidiairement sur la garantie des vices de construction prévue par les articles 1792 et 2270 du même code et à titre tout à fait subsidiaire sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
L’appelante sur incident conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société B.
Celle-ci aurait en toute connaissance de cause résilié le contrat d’architecte sans avoir formulé de réserves, et accepté le décompte des architectes et renoncé à contester ce décompte à un moment où le problème du local technique était connu. En ordre plus subsidiaire, la société C conteste toute faute dans son chef. Elle n’aurait jamais été contactée par la société B en vue de trouver une autre solution afin d’éviter le déplacement du local technique au sous-sol. La prétendue faute commise par les architectes n’aurait été invoquée pour la première fois que dans un courrier du 19 octobre 2009, soit près de 10 mois après la résiliation du contrat d’architecte et dans l’unique but pour se soustraire au paiement des prestations d’architecte effectuées jusqu’à cette date. L’appelante sur incident insiste encore sur le caractère expérimentée de la société B, bénéficiant d’une équipe technique, et fait état d’un courrier du 21 octobre 2009 pour indiquer que le problème ne rentrait pas dans sa mission. Elle soutient encore que même si le local technique avait été prévu sur les plans au niveau – 1, un emplacement de stationnement aurait en tout état de cause dû être sacrifié. Elle soutient pour le surplus que la question de l’emplacement du local technique relèverait de la compétence du bureau d’étude technique et non pas du bureau d’architecte. La société B resterait en défaut d’établir tant la réalité des problèmes techniques allégués qu’une erreur dans la confection des plans.
Les appelants au principal contestent la version des faits telle que présentée par le bureau d’architectes. Ils demandent à la Cour de constater au vu des conclusions de l’appelante sur incident, que la société C ne nierait plus l’existence d’un problème, voire d’un vice ayant affecté les plans de l’immeuble. Concernant l’étendue de la mission confiée aux architectes, les appelants au principal soutiennent que la société C avait élaboré des plans en vue de l’obtention de l’autorisation de construire, déposé et fait enregistrer le cadastre vertical donnant le détail des lots privatifs de la résidence et déposé le dossier complet auprès de l’Administration du Cadastre et de la Topographie qui aurait le 8 octobre 2008 validé la division de l’immeuble proposée. Se référant ensuite aux dispositions du contrat d’architecte du 15 août 2008, ils insistent également pour dire que l’intimée s’est vu confier non seulement l’élaboration des plans de construction, mais également une mission de suivi du chantier. Eu égard à ces éléments et dans la mesure où la société A n’aurait disposé d’aucune compétence ou connaissance particulière dans le domaine de la technique de construction, la société A n’aurait pas été en mesure de détecter que les plans étaient affectés d’un vice. En outre au vu de la validation par l’Administration du Cadastre et de la Topographie du cadastre vertical établi sur base des plans d’architecte, le 8 octobre 2008, soit avant la résiliation du contrat, des lots auraient été vendus avant même que le projet de construction n’ait été cédé à la société B en janvier 2009. Le contrat d’architecte aurait finalement été résilié d’un commun accord entre parties dès lors que la société B chargeait une autre équipe technique du suivi du chantier.
Se référant ensuite à divers documents, actes notariés de vente, photos prises sur le chantier, état des lieux du 6 janvier 2009, rapport de réunion de chantier du 20 avril 2009, les appelants au principal font valoir qu’au moment de la cession du projet à la société B, le gros-œuvre n’aurait pas encore été achevé, de sorte que le problème affectant les plans et plus particulièrement celui de la localisation du local technique n’aurait pu être décelé qu’au moment de la construction du gros-œuvre, soit bien après la transmission des plans. Ce n’était qu’à ce moment que B aurait constaté que le bureau d’architectes n’avait dessiné au niveau – 1 que des parties privatives et n’avait pas prévu de local technique afin d’accueillir les réseaux enterrés et les compteurs et autres équipements auxquels ces réseaux devaient être reliés. La société B n’aurait pas eu d’autre alternative que de sacrifier l’un des emplacements de stationnements situé en partie avant.
Les appelants au principal réitèrent en appel leur offre de preuve par témoins. Ils demandent encore à la Cour, à l’instar de leurs développements en première instance, d’instituer une expertise afin de déterminer notamment si pour respecter les normes techniques et règles de l’art en vigueur, il était requis de planifier la construction du local technique au niveau -1 de l’immeuble, si ce travail incombait à l’architecte, d’évaluer la valeur marchande de l’emplacement de stationnement dans le dit immeuble et de déterminer s’il aurait été possible par un agencement différent des lots de la résidence, notamment des caves et places de parking de conserver le même nombre de places de parking.
Dans ses conclusions notifiées le 16 octobre 2012, la société B précise que le local technique aurait finalement pu être situé en lieu et place de l’emplacement de stationnement n°6 au sous-sol – 1 de la résidence, emplacement qui n’avait pas encore été vendu.
La Cour tient tout d’abord à rappeler qu’il est constant en cause que la société A et la société C ont le 12 janvier 2009 mis fin d’un commun accord au contrat d’architecte du 15 avril 2008. Au vu des mémoires d’honoraires versés aux débats, la mission des architectes a pris fin avec l’accomplissement de 22% des 25% du projet d’exécution et de 6% sur les 14% du cahier des charges.
L’architecte a l’obligation de concevoir des plans et des devis d’un ouvrage exempt de vices. L’approbation des plans par l’autorité administrative ou par le maître de l’ouvrage ne diminue en rien la responsabilité de l’architecte du chef d’un manquement éventuel aux règles de l’art, dès lors que ce n’est pas la mission de l’administration de vérifier la suffisance et la validité des plans du point de vue de leur technicité. Pareillement, l’accord du maître de l’ouvrage ne peut avoir aucun effet exonératoire de responsabilité, puisqu’il charge l’architecte de la mission d’établir les plans (Paul RIGAUX : L’architecte, Le droit de la profession, éd. Larcier, n°384 et suiv).
L’architecte est responsable des vices du plan même si, tel qu’en l'espèce, il n’a pas lui-même dirigé la construction.
Indépendamment de la qualification de l’action dirigée à l’encontre de la société C, il appartient à la société B d’établir que les architectes ont établi des plans viciés, relatifs à la localisation du local technique, mais il lui incombe également de prouver que le dommage dont elle demande réparation, est imputable à l’activité des architectes, activité qui, en l'espèce, arrive à son achèvement avec la résiliation du contrat le 12 janvier 2009.
La Cour constate que les plans élaborés en 2008 sur base desquels a été sollicitée l’autorisation de construire et contenant une prétendue erreur de conception de la part des architectes ne sont pas versés aux débats. La Cour constate encore ensemble avec les premiers juges que face aux contestations de la société C, la société B reste également en appel en défaut d’établir aussi bien le dommage dont elle fait état, qu’une relation de causalité entre un fait fautif dans le chef des architectes et la suppression d’un emplacement de stationnement au sous-sol – 1 de la résidence.
Au regard des considérations qui précèdent et de la motivation développée par les premiers juges, motivation que la Cour adopte, c’est encore à juste titre que le tribunal a rejeté les offres de preuve formulées par les sociétés A et B. L’appel principal n’est dès lors pas non plus fondé sur ce point.
C’est encore à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont condamné la société A à payer à la société C une indemnité de procédure de 500.-€.
Au vu du sort réservé à leur acte d’appel, la demande des sociétés A et B en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de la société C les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts légitimes devant la Cour. La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000.-€ l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir à la société C.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, rejette le moyen d’irrecevabilité de l’appel tiré du défaut de motivation de l’acte d’appel soulevé par la société à responsabilité limitée SCHMITZ ET HOFFMANN ARCHITECTES s.àr.l. ;
déclare recevables les appels principal et incident, les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée A s.àr.l. et de la société B s.a. en octroi d’une indemnité de procédure, condamne la société à responsabilité limitée A s.àr.l. et la société B s.a. à payer à la société à responsabilité limitée C s.àr.l. une indemnité de procédure de 1.000.-€,
condamne la société à responsabilité limité A s.àr.l. et la société B s.a. aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître René WEBER, sur ses affirmations de droit.