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37544a Généré par l'IA

Court confirms partial debt judgment against ex-wife for unpaid loan share and interest rates.

Numéro de cause 37544a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's judgment partially awarding damages to the creditor against the ex-wife for unpaid loan shares. The court found the ex-wife admitted receiving funds but failed to prove repayment under Article 1315 of the Civil Code, while the ex-husband was not held liable as no claim was made against him. Interest rates were confirmed as legal rates where contractual terms were absent or unproven.

Regeste Legislator

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Art. 1315 c.c.; Art. 1907 al. 3 c.c.; Art. 1153 al. 3 c.c.; Art. 240 NCPC: A debtor who admits receiving funds but fails to prove repayment remains liable for the debt; where interest is not contractually agreed, the legal interest rate applies; procedural costs are awarded based on the outcome of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
debt recognition repayment proof legal interest rate ex-spouse liability procedural costs Civil Code loan agreement acte de défaut de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1315 c.c.
Art. 1907 al. 3 c.c.
Conformément à l’article 1907 alinéa
Art. 1153 al. 3 c.c.
C’est dès lors également à bon droit, en se basant sur l’article 1153 alinéa 3 du code civil, que les premiers juges ont alloué à JD) sur la somme de 17.812,18 € le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation qui vaut mise en demeure.
Art. 240 NCPC
La partie appelante et la partie intimée JD) ont demandé une indemnité de procédure en instance d’appel sur base de l’article 240 du NCPC.
article 1315 du code civil
codecivil
article 1341 du code civil
codecivil
article 1347 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 13 novembre deux mille treize

Numéro 37544 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

P),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Marine LISE d’Esch/Alzette en date du 14 juin 2011, comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. JD),

intimé aux fins du susdit exploit LISE du 14 juin 2011, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. RD),

intimé aux fins du susdit exploit LISE du 14 juin 2011, comparant par Maître Frédéric NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par jugement du 6 avril 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a dit partiellement fondée à concurrence de 5.577,60 € et de 17.812,18 € avec les intérêts légaux sur le montant de 5.577,60 € à compter du 4 mars 2001 jusqu’à solde et sur le montant de 17.812,18 € à compter de la demande en justice jusqu’à solde, la demande subsidiaire de JD) contre P), sur base de deux reconnaissances de dette signées par la défenderesse ensemble avec son ex-époux RD), par ailleurs fils du requérant. La demande en intervention d’P) contre RD) a été déclaré non fondée. Finalement P) a été condamnée à payer à JD) une indemnité de procédure de 750.- €.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu que suivant deux reconnaissances de dette datées du 4 mars 2001, P) s’était engagée avec RD), d’une part, à rembourser à parts égales à JD) le montant de 450.000.- Luf avec « les intérêts créditeurs de banque actuellement en vigueur », sinon de lui léguer le futur remboursement des frais d’enregistrement de l’acte d’acquisition de leur appartement sis à Soleuvre et, d’autre part, à rembourser le prêt Banque X) au nom de JD) pour un montant de 1.500.000.- Luf, que P) ne contestait pas avoir reçu les deux montants stipulés dans les reconnaissances de dette, mais qu’elle était restée en défaut d’établir, conformément à l’article 1315 du code civil, avoir remboursé la part qui lui incombait, sinon l’extinction de sa dette à la suite d’un quelconque arrangement, hormis un montant de 327.000.- Luf remboursé moyennant 26 mensualités sur le montant du prêt de 1.500.000.- Luf. Les premiers juges ont encore constaté que JD) a, en date du 1er janvier 2005, remboursé le solde restant dû du prêt ayant initialement porté sur la somme de 1.500.000.- Luf moyennant un versement de 29.065,01 € provenant d’un compte de JD) et de son épouse, de sorte que sur le montant initial et compte tenu des paiements irréguliers intervenus de la part de P) et de RD), un montant total de 35.624,36 € n’a pas été remboursé par ces derniers. Finalement les premiers juges ont considéré que JD) était resté en défaut de justifier un taux conventionnel de 8%, de sorte que le taux d’intérêt légal était à appliquer, que ce taux ne courait sur le montant qui restait à régler sur le prêt initial de 1.500.000.- Luf qu’à partir de l’assignation.

Par exploit du 14 juin 2011, P) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement et demande à titre principal à la Cour de la décharger par réformation du jugement entrepris de toute condamnation, au motif qu’elle n’a plus aucune dette envers JD). A l’appui de cet appel elle fait valoir les mêmes arguments qu’en première instance et elle verse une nouvelle pièce, à savoir un projet de liquidation-partage de la communauté D)-P) faisant apparaître dans le passif de la communauté un prêt « auprès de ces parents » d’un montant de 30.000.- €, qui n’apparaît plus dans l’acte définitif, ainsi que corrélativement un actif immobilier qui de 700.000.- € dans le projet passe à 670.000.- € dans l’acte définitif.

Par courrier du 6 mars 2013, le magistrat de la mise en état a demandé aux parties de verser des conclusions récapitulatives conformément à l’article 586 alinéa 2 du NCPC qui dispose notamment que les moyens qui ne sont pas récapitulés sont considérés comme abandonnés. Il est à noter que RD) n’a pas versé de conclusions récapitulatives.

La partie appelante déduit à titre principal de l’acte de liquidation de la communauté D)-P) du 3 novembre 2006 qui ne fait pas apparaître de dette envers JD) que cette dette a été réglée définitivement. Elle affirme encore que cet acte de liquidation prévoit que RD) reçoit dans le cadre de la liquidation la maison à Ehlerange à charge de supporter « les deux dettes liées à cette maison ».

Subsidiairement l’appelante affirme, sans cependant raisonner par rapport à la motivation du jugement entrepris, que le 10 janvier 2005 JD) aurait remboursé aux époux D)-P) la dernière mensualité sur le prêt de 1.500.000.- Luf contracté par JD), et l’appelante en déduit que JD), en remboursant cette mensualité, aurait reconnu la libération des époux D)-P), sinon un arrangement entre parties aux termes duquel les époux D)-P) rembourseraient ultérieurement leur dette lorsqu’ils toucheraient le montant provenant de la vente de l’appartement sis à Soleuvre placé sur un compte à terme.

Plus subsidiairement l’appelante soutient qu’il existerait un commencement de preuve par écrit, par le projet d’acte de liquidation mentionné ci-avant, la signature posée par JD) sur le virement retour de la dernière mensualité, par les termes in fine de la reconnaissance de dette portant sur le montant de 450.000.- Luf qui sont conçues comme suit : « sinon lui léguer le futur remboursement des frais d’enregistrement de l’acte d’acquisition de notre appartement sis à Soleuvre … », de deux courriers émanant de RD) dans lesquels ce dernier affirme « bonne nouvelle pour toi, j’avais raison pour le papier de mes parents. Moi, j’ai seulement souscrit une reconnaissance de dette envers 14.000.000.- Luf sans autre spécification. Donc tu n’es pas concernée … » et « j’ai fait et même plus que ça ... et j’aimerais bien que tu le voies aussi comme ça car j’ai toujours fait partout dans tous les trucs même si je n’avais aucune envie parce que ça me faisait mal tout le long. Et si tu es honnête tu sais que je le fais encore maintenant pendant nos derniers jours (comme pour l’enlèvement du prêt des parents) » et finalement du fait que par deux virements JD) a payé pour le compte de RD) les soultes de 165.000.- Luf et de 15.000.- Luf en faveur de P) à la suite de l’acte de liquidation, faisant présumer sa version des faits.

A titre encore plus subsidiaire l’appelante demande qu’il soit ordonné, d’une part, à JD) à verser les extraits des deux comptes Banque X) en relation avec le prêt de 1.500.000.- Luf depuis 2001 jusqu’à la fin de l’année 2006, d’autre part, à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines le relevé des frais d’enregistrement payés lors de l’acquisition de l’appartement sis à Soleuvre et leur éventuel remboursement, et, finalement, à la Banque X) de verser l’ensemble des extraits des deux comptes en relation avec le prêt de 1.500.000.- Luf depuis 2001 jusqu’à la fin de l’année 2006.

Subsidiairement et pour autant que de besoin l’appelante offre de prouver par O), clerc de notaire dans l’étude de ---- que le 2 novembre 2006 il a été contacté par JD) et RD) dans le but de modifier le projet de convention relatif à la liquidation de la communauté D)-P) dans le sens que la référence aux conventions de prêts en faveur de JD) devait être supprimée, RD) devant reprendre ces prêts intégralement à sa charge en contre-partie d’une diminution de l’évaluation de l’habitation reprise par RD) au montant de 670.000.- Luf.

Finalement et à titre encore plus subsidiaire, l’appelante demande pour le cas où une condamnation devait être prononcée que seule la moitié de la dette soit mise à sa charge et l’autre moitié à charge de RD).

La partie appelante demande en outre la réformation du jugement entrepris pour autant qu’elle a été déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et vexatoire contre JD).

L’appelante demande par ailleurs par réformation du jugement entrepris à se voir décharger du paiement d’une indemnité de procédure en première instance et à se voir allouer une indemnité de procédure pour la première instance. Elle demande encore la condamnation des intimés à lui payer une indemnité de procédure en instance d’appel.

La partie intimée JD) s’oppose à l’offre de preuve formulée par l’appelante au motif qu’elle est contraire aux dispositions de l’article 1341 du code civil, interjette appel incident pour autant que les premiers juges ne lui ont pas accordé un taux d’intérêt moratoire de 8% à compter du 4 mars 2001 et demande la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, ainsi qu’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Quant à l’appel principal :

Il convient de constater surtout et avant tout que l’appelante est restée en défaut d’établir qu’elle a réglé sa part dans le remboursement des fonds prêtés par l’intimé JD) suivant deux reconnaissances de dettes datées du 4 mars 2001, ou bien que son ex-époux RD) aurait du moins partiellement réglé cette dette, sinon qu’un arrangement serait intervenu entre parties qui aurait eu pour effet d’effacer cette dette.

Il n’est par ailleurs pas possible de tirer une quelconque conséquence par rapport à la créance de JD) d’un projet de liquidation de la communauté RD)-P) faisant état d’ « un prêt auprès de ces parents » de 30.000.- €, alors que ce projet n’a jamais été accepté et que JD) n’était pas supposé y figurer comme partie et finalement que rien ne permet d’admettre que « le prêt » de 30.000.- €, qui n’y a pas été autrement spécifié, est à mettre en relation avec les deux prêts qui font l’objet du présent litige et qui portent sur un autre montant.

Plus généralement, même si dans l’acte de liquidation de la communauté D)-P) la dette vis-à-vis de JD) n’y apparaît pas dans le passif de la communauté, rien ne permet d’en déduire que cette dette a disparue. Même si la raison des modifications intervenues dans l’acte définitif par rapport au projet d’acte n’a pas été expliquée de façon plausible, il est cependant évident qu’il ne suffit pas de ne pas énoncer un élément du passif dans un acte de liquidation d’une communauté pour faire disparaître à jamais la créance y relative.

Contrairement aux affirmations de la partie appelante l’acte de liquidation du 3 novembre 2006 ne met pas à charge de RD) le règlement du prêt accordé par son père JD), mais uniquement le prêt de la Banque Y) pour un montant de 340.000.- €.

Malgré les affirmations formelles et répétées de l’appelante, ce n’est pas JD) qui a signé le virement restituant aux époux D)-P) la dernière mensualité en janvier 2005, mais c’est la banque qui a refusé ce paiement, JD) ayant soldé le compte prêt, en payant le solde restant dû, à savoir le montant de 29.065,01 €, après avoir prélevé cette somme en date du 1er janvier 2005 sur un compte commun des époux JD)-E). Dès lors aucune

conclusion généralement quelconque ne peut être tirée de la restitution de ce montant en l’absence de toute signature de JD).

Par ailleurs, même si JD) a réglé la dette de son fils RD) en payant à P) les soultes qui lui revenaient dans le cadre de la liquidation de leur communauté, rien ne permet d’en déduire que JD) aurait renoncé à réclamer sa propre créance envers P), alors qu’il ne pouvait pas compenser la créance de P) dans la liquidation de sa communauté, avec sa propre créance à l’égard de cette dernière.

Finalement les deux courriers émanant de RD) dans lesquels ce dernier affirme « bonne nouvelle pour toi, j’avais raison pour le papier de mes parents. Moi, j’ai seulement souscrit une reconnaissance de dette envers 14.000.000.- Luf sans autre spécification. Donc tu n’es pas concernée … » et « j’ai fait et même plus que ça ... et j’aimerais bien que tu le voies aussi comme ça car j’ai toujours fait partout dans tous les trucs même si je n’avais aucune envie parce que ça me faisait mal tout le long. Et si tu es honnête tu sais que je le fais encore maintenant pendant nos derniers jours (comme pour l’enlèvement du prêt des parents) » ne prouvent strictement rien, si ce n’est que RD) avait apparemment encore signé une autre reconnaissance de dette pour un montant de 14.000.000.- Luf en faveur de son père.

Si ces éléments d’appréciation ne permettent d’établir ni que la partie appelante a réglé sa dette à l’égard de JD), ni qu’un arrangement ayant eu pour effet d’effacer cette dette soit intervenu entre parties, ils ne constituent pas non plus un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable la version de l’appelante, alors que le projet d’acte n’est pas à considérer comme écrit au sens de l’article 1347 du code civil, alors qu’il n’a pas été accepté par les époux D)-P) et que par ailleurs il n’émane pas de JD), que l’acte de liquidation n’émane pas davantage de JD), que JD) n’a pas signé le virement ayant restitué aux époux D)-P) la dernière mensualité sur le compte prêt en janvier 2005 et que les virements de JD) réglant les soultes à charge de RD) et en faveur de P) ne rendent pas vraisemblable la version des faits de l’appelante et ne permettent pas à l’appelante de prouver les

faits par témoignages. Il en découle que l’offre de preuve par témoins formulée dans les conclusions récapitulatives de l’appelante est à déclarer irrecevable au regard des articles 1341 et 1347 du code civil.

La partie appelante affirme encore, sans cependant le prouver, que les originaux des reconnaissances auraient été détruits à la suite du remboursement des prêts et que les originaux versés par l’intimé JD) auraient été constitués postérieurement. Abstraction faite de la considération que les signatures figurant sur les originaux versés par l’intimé JD) sont manifestement les mêmes que celles qui figurent sur les copies versées par l’appelante, il convient de constater que l’appelante ne s’est pas inscrite en faux contre ces pièces, de sorte que les affirmations de l’appelante à ce sujet sont restées à l’état de pure allégation.

L’appelante entend voir ordonner la délivrance par des tiers des pièces sur lesquelles elle se base elle-même, mais qu’elle ne verse pas. Elle base cette demande sur les articles 279 à 283 du NCPC, sinon sur les articles 284 à 287 du NCPC, sinon sur l’article 288 du NCPC. Les articles 279 à 283 du NCPC visent les pièces sur lesquelles les parties se basent et qu’elles sont dès lors obligées de communiquer. Ce n’est dès lors pas sur ces articles que l’appelante peut se baser pour réclamer la délivrance de pièces sur lesquelles elle se base elle-même. Pour autant que la demande tend à voir ordonner à la Banque X) de verser les extraits du compte prêt ouvert par JD), il y a lieu de constater comme l’ont fait les premiers juges que l’appelante aurait très bien pu demander à sa propre banque de lui verser la preuve de ses versements sur le compte prêt de JD). Il convient de renvoyer à ce sujet à l’article 351 alinéa 2 du NCPC qui dispose qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Il faut constater en outre que JD) a versé les pièces établissant à suffisance qu’il a payé en janvier 2005 le solde du prêt qu’il avait contracté pour les époux D)-P) pour un montant de 1.500.000.- Luf en prélevant sur un compte au nom des époux JD)-E) la somme de 29.065,01 €, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à JD) de verser l’intégralité des extraits relatifs à ce compte-prêt.

L’appelante demande finalement à voir ordonner à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines de verser le relevé des frais d’enregistrement payés lors de l’acquisition de l’appartement sis à Soleuvre, ainsi que les remboursements éventuels, bien que, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la partie appelante soit restée en défaut d’établir quelles vaines démarches elle a effectuées pour obtenir ces pièces elle-même auprès de l’Administration. Par ailleurs c’est elle-même et son époux, mais en aucun cas JD) qui étaient créanciers de ces éventuels remboursements, ce dernier s’étant uniquement vu léguer le futur remboursement dans la reconnaissance de dette du 4 mars 2001 pour le cas où P) ou RD) devaient décéder avant ce remboursement. Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

L’appel n’est dès lors pas fondé pour autant qu’il tend à voir ordonner la délivrance par JD) ou par des tiers de certaines pièces.

Il découle de tout ce qui précède que c’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont déclaré partiellement fondée la demande de JD) à l’égard d’P). Aucune demande n’ayant été formée par JD) il n’y a pas lieu de condamner RD) à rembourser sa part dans la dette que les ex-époux D)-P) ont contractée à l’égard de JD). Il en résulte que c’est également à bon droit que les premiers juges ont débouté P) de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et vexatoire dirigée contre JD) et de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance.

L’appel principal n’est partant pas fondé.

Quant à l’appel incident :

L’intimé JD) interjette appel incident pour autant que les premiers juges ne lui ont pas alloué des intérêts moratoires de 8 % à compter du 4 mars 2001.

Il résulte de la reconnaissance de dette portant sur la somme de 450.000.- Luf que cette somme est due avec les intérêts créditeurs de la banque actuellement en vigueur. C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’à défaut pour JD) de prouver le taux d’intérêt créditeur de la banque, il y avait lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal à compter du 4 mars 2001 jusqu’à solde sur le montant de 5.577,60 €.

Dans la reconnaissance de dette portant sur la somme de 1.500.000.- Luf aucun taux d’intérêt n’est stipulé. Conformément à l’article 1907 alinéa

3 du code civil, à défaut de taux d’intérêt déterminé ou déterminable, ce taux sera le taux d’intérêt légal. C’est dès lors également à bon droit, en se basant sur l’article 1153 alinéa 3 du code civil, que les premiers juges ont alloué à JD) sur la somme de 17.812,18 € le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation qui vaut mise en demeure.

L’appel incident n’est partant pas fondé non plus.

La partie appelante et la partie intimée JD) ont demandé une indemnité de procédure en instance d’appel sur base de l’article 240 du NCPC.

Au vu de l’issue du litige cette demande est à déclarer non fondée dans le chef de l’appelante. En revanche cette demande est fondée dans le chef de l’intimé JD) pour le montant de 1.500.- €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal et l’appel incident recevables ;

les déclare cependant non fondés ;

partant,

confirme le jugement entrepris;

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure basées sur l’article 240 du NCPC formée par l’appelante;

dit fondée pour le montant de 1.500.- € la demande en obtention d’une indemnité de procédure formée par l’intimé JD) ;

condamne P) à payer à JD) le montant de 1.500.- € à titre d’indemnité de procédure en instance d’appel;

condamne P) aux frais et dépens de l’instance d’appel.