Legislator Jurisprudence & Législation
TALux16-2963a Généré par l'IA

Court convicted defendant of breach of trust, suspended prison sentence, and imposed fine for multiple thefts.

Numéro de cause TALux16-2963a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of charges for theft and money laundering but convicted him of breach of trust. The defendant, acting as treasurer for a club, was found guilty of fraudulently misappropriating funds over a decade. Consequently, the court imposed an 18-month prison sentence and a fine, but suspended the entire prison term due to the defendant's lack of prior convictions.

Regeste Legislator

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Articles 60 et 65 du code pénal; L'infraction d'abus de confiance est retenue lorsque des fonds appartenant à un tiers sont détournés par un fiduciaire, entraînant une condamnation avec sursis si le prévenu n'a pas d'antécédents.

Mots-clés

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Abus de confiance Sursis à l'exécution Vols domestiques Blanchiment d'argent Peine d'emprisonnement Frais de mise en jugement Récidive détournement de fonds

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66 du code pénal
Article 491 du code pénal
un objet rentrant dans les prévisions de l’article 491 du code pénal,
Article 506-1 du code pénal
P.1.) peut ainsi en tant qu’auteur de l’infraction d’abus de confiance retenue à sa charge également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1 du code pénal.
Article 56 al. 2 du code pénal
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 491 et 506-1 du code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
article 491 du code pénal
un objet rentrant dans les prévisions de l’article 491 du code pénal,
article 509-1 du code pénal
Le délit de l’article 509-1 du code pénal réprime non seulement l’accès frauduleux à un système de traitement ou de transmission automatisé de données, mais également le maintien frauduleux dans le système.
article 506-4 du code pénal
Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du code pénal prévoit que « les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire ».
article 506-1 du code pénal
P.1.) peut ainsi en tant qu’auteur de l’infraction d’abus de confiance retenue à sa charge également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1 du code pénal.
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Texte complet

Jugt no 2963/2013

not. 8289/12/CD cr/16

ex.p / s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2013

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…);

- p r é v e n u -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 26 septembre 2013, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22 octobre 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. et II. principalement : vols domestiques ; subsidiairement : vols ; plus subsidiairement : abus de confiance ;

III. 1) accès et maintien frauduleux dans un système informatique ;

2) blanchiment.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Valérie FERSING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du ministère public, Gabriel SEIXAS, attaché de justice, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le rapport de transmission de la cellule de renseignement financier au parquet de Luxembourg du 15 mai 2012.

Vu le rapport numéro JDA 2012/22510/2/VM du 12 juin 2012, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, unité service régionale de police spéciale.

Vu la citation à prévenu du 26 septembre 2013, régulièrement notifiée à P.1.).

Le ministère public reproche à P.1.) les infractions suivantes :

I. depuis le début de l’année 2003 jusqu’au courant de l’année 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du CLUB.1.), sis à (...), au moins la somme de 113.483,50.- euros (cent treize mille quatre cents quatre-vingt-trois virgule cinquante euros), à savoir :

(i) 8.600.- euros au cours de l’année 2003 (ii) 7.709,50.- euros au cours de l’année 2004 (iii) 4.850.- euros au cours de l’année 2005 (iv) 6.200.- euros au cours de l’année 2006 (v) 16.585.- euros au cours de l’année 2007 (vi) 15.730.- euros au cours de l’année 2008 (vii) 5.124,69.- euros au cours de l’année 2009 (viii) 9.900,47.- euros au cours de l’année 2010 (ix) 24.281,73.- euros au cours de l’année 2011 (x) 14.502,11.- euros au cours de l’année 2012 partant des choses qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le prévenu était en sa qualité de trésorier au service du CLUB.1.) ;

subsidiairement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du CLUB.1.), sis à (...), au moins la somme de 113.483.- euros (cent treize mille quatre cents quatre-vingt-trois virgule cinquante euros) ci-avant détaillée ;

encore plus subsidiairement, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice du CLUB.1.), sis à (...), au moins la somme de 113.483.- euros (cent treize mille quatre cents quatre-vingt-trois virgule cinquante euros), argent qui avait été mis à sa disposition afin de les utiliser pour les besoins et dans le cadre des activités de la prédite association ;

II. depuis le début de l’année 2010 jusqu’au courant de l’année 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la Fédération Luxembourgeoise de FED.1.), sise à (...), au moins la somme de 96.440.- euros (quatre-vingt-seize mille quatre cents quarante euros), à savoir :

(i) 2.000.- euros en date du 20 août 2010 (ii) 3.500.- euros en date du 26 août 2010 (iii) 4.500.- euros en date du 22 septembre 2010 (iv) 13.200.- euros en date du 11 janvier 2011 (v) 1.000.- euros en date du 12 janvier 2011 (vi) 20.000.- euros en date du 8 mars 2011 (vii) 7.500.- euros en date du 25 mars 2011 (viii) 10.000.- euros en date 4 avril 2011 (ix) 30.000.- euros en date du 7 avril 2011 (x) 1.540.- euros en date du 8 juin 2011 (xi) 3.200.- euros en date du 20 septembre 2011 partant des choses qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le prévenu était en sa qualité de trésorier au service de la Fédération Luxembourgeoise de FED.1.) ;

subsidiairement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la Fédération Luxembourgeoise de FED.1.), sise à (...), au moins la somme de 96.440.- euros (quatre-vingt-seize mille quatre cents quarante euros), ci-avant détaillée ;

encore plus subsidiairement, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de la Fédération Luxembourgeoise de FED.1.), sise à (...), au moins la somme de 96.440.- euros (quatre-vingt-seize mille quatre cents quarante euros), ci-avant détaillé sub 1., argent qui avait été mis à sa disposition afin de les utiliser pour les besoins et dans le cadre des activités de la prédite Fédération ;

III. depuis le début de l’année 2003 jusqu’au courant de l’année 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1. d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans le système informatique des banques BQUE.1.) et BQUE.2.) par l’intermédiaire des systèmes SYST.1.) et SYST.2.) en utilisant les données d’accès lui mis à disposition en sa qualité de trésorier par la FED.1.) et le CLUB.1.), à des fins tout à fait étrangères à cette fonction, notamment pour effectuer en partie les virements des montants repris ci-avant sub I.1. et II.1 des comptes de la FED.1.) et du CLUB.1.) vers ses comptes personnels et ceux de la société SOC.1.) S.à R.L. ;

2. d’avoir acquis, détenu et utilisé au moyen de différents prélèvements et virements frauduleux, au moins la somme de 209.923.- euros, somme constituant un avantage patrimonial tiré des infractions ci-avant précisées sous I et II, sachant, au moment où il recevait cette somme, qu’elle provenait desdites infractions.

Les faits

Il ressort du dossier répressif que P.1.) était caissier – trésorier du comité d’organisation du « (…) » du CLUB.1.) depuis 1991 et de l’association sportive FED.1.) (fédération luxembourgeoise de FED.1.)) depuis 2004.

En cette qualité, P.1.) était mandataire d’un compte à vue et d’un compte d’épargne de la FED.1.) auprès de la BQUE.1.). Il était également mandataire des comptes à vue du CLUB.1.) auprès de la BQUE.1.) et de la BQUE.3.). Les extraits bancaires tant du CLUB.1.), que de la FED.1.) ont été envoyés au domicile privé de P.1.).

Suivant décision du conseil d’administration de la FED.1.), P.1.) fut suspendu avec effet immédiat comme caissier et par courrier du 12 mars 2012, le président de la FED.1.) a informé la BQUE.1.) de ce fait. En date du 21 mars 2012, le président du CLUB.1.) a sollicité auprès de la BQUE.2.) et de la BQUE.1.) la révocation du pouvoir de signature individuelle de P.1.).

Le 21 mars 2012, la BQUE.1.) a saisi le parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, cellule de renseignement financier, d’une déclaration de soupçon de blanchiment contre la personne de P.1.), cette déclaration impliquant également les personnes morales la FED.1.), le CLUB.1.) et la société SOC.1.), dont P.1.) était le gérant administratif à partir du 3 février 2009 jusqu’à sa déclaration en faillite par jugement du 4 juillet 2012.

Suivant rapport de transmission de la cellule de renseignement financier au parquet de Luxembourg du 15 mai 2012, l’analyse des mouvements bancaires à partir du 1er janvier 2010 sur les comptes de P.1.), des associations FED.1.) et CLUB.1.) et de la société SOC.1.) a permis de mettre en évidence plusieurs virements suspects :

- sur un compte BQUE.1.) de P.1.) : des entrées de fonds de 12.383 euros en provenance du CLUB.1.) et de 18.240 euros en provenance de la FED.1.), ainsi qu’une sortie de fonds de 15.500 euros au bénéfice de la FED.1.), - sur un deuxième compte BQUE.1.) de P.1.) : des entrées de fonds de 7.990 euros en provenance du CLUB.1.) et de 41.500 euros en provenance de la FED.1.), ainsi qu’une sortie de fonds de 1.865 euros au bénéfice du CLUB.1.), - sur un compte BQUE.2.) de P.1.) : des entrées de fonds de 1.792 euros en provenance du CLUB.1.), - sur un compte BQUE.1.) de la société SOC.1.) : des entrées de fonds de 25.000 euros en provenance du CLUB.1.) et de 10.000 euros en provenance de la FED.1.), ainsi qu’une sortie de fonds de 20.000 euros au bénéfice de la FED.1.), - sur un compte BQUE.3.) de la société SOC.1.) : des entrées de fonds de 13.200 euros en provenance de la FED.1.).

A part les prédits montants, l’analyse de mouvements a encore mis en évidence un virement de 20.000 euros en provenance du compte du CLUB.1.) sur un compte de la FED.1.).

Il résulte des déclarations du président de la FED.1.) entendu par les agents de police en date du 5 juillet 2012 et des pièces versées que P.1.) a reconnu le 13 mars 2012 redevoir à la FED.1.) du chef de détournements de fonds le montant de 63.200 euros qui fut remboursé jusqu’au 30 juin 2012. Suivant une deuxième reconnaissance de dette du 30 juin 2012, P.1.) a reconnu redevoir encore à la FED.1.) du chef de détournements de fonds le montant de 33.200 euros se décomposant comme suit :

- prél èvement cash de 3.500 euros le 26 août 2010, - vire ment de 2.000 euros le 20 août 2010, - prél èvement cash de 4.500 euros le 22 septembre 2010, - vire ment de 20.000 euros le 8 mars 2011, - vire ment de 3.200 euros le 20 septembre 2011.

Il s’est engagé à rembourser le montant de 33.200 euros à la FED.1.) au plus tard pour le 30 juin 2013, ce délai ayant été prolongé suivant courrier de la FED.1.) du 6 octobre 2013 jusqu’au 31 décembre 2013.

Il résulte en outre des déclarations du président du CLUB.1.) que P.1.) a reconnu redevoir au CLUB.1.) les montants de 35.000 euros et de 75.000 euros suivant reconnaissances de dette des 21 mars 2012 et 5 juillet 2012.

P.1.) fut entendu par les agents de police sur les faits en date du 22 juillet 2012. Il a admis avoir détourné du compte du CLUB.1.) de 2003 à 2010 le montant total de 75.000 euros pour financer son train de vie et de 2010 à 2012 le montant total de 35.000 euros au bénéfice de la société SOC.1.). Il a encore admis avoir détourné du compte de la FED.1.) de 2010 à 2012 le montant total de 96.000 euros au bénéfice de la société SOC.1.). En ce qui concerne en particulier les virements au profit de sa société, P.1.) a expliqué que l’argent servait à régler les factures, les cotisations sociales ou encore les salaires des 13 salariés de la société. Il a expliqué en outre que la société SOC.1.) a payé une partie des reconnaissances de dettes qu’il a signées en mars 2012 au profit du CLUB.1.) et de la FED.1.), à savoir 20.000 euros en date du 2 mai 2012. Le surplus des reconnaissances de dettes exigibles a été remboursé par des prêts de la part de sa famille et des amis, soit les montants de 63.200 euros et de 35.000 euros, de sorte qu’il lui restait encore à rembourser les sommes de 33.000 euros à la FED.1.) et de 75.000 euros au CLUB.1.).

A l’audience du 22 octobre 2013, P.1.) maintient ses déclarations tout en précisant qu’il reste uniquement un montant de 33.000 euros à rembourser à la FED.1.).

Quant à la prescription

A titre liminaire, il échet de préciser la question de la prescription de l’action publique. En effet la prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état de cause, même devant le juge du fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417). Elle doit être soulevée d’office par le juge.

Aux fins d’examiner les faits libellés à l’encontre du prévenu par rapport à la prescription, il convient de se référer aux dispositions des articles 637 et 638 anciens du code d’instruction criminelle dans la mesure où les faits dont le tribunal est saisi sont en partie antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009 renforçant les droits des victimes d’infractions pénales, pour retenir que le délai de prescription de l’action publique résultant des délits reprochés au prévenu est de trois années, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

Les délits de vol domestique, de vol, d’abus de confiance, d’accès à un système informatique et de blanchiment reprochés au prévenu constituent des infractions instantanées.

En formant une unité tant par l’intention délictueuse que par l’unité de droit violée, une infraction instantanée par sa nature deviendra une infraction continuée ou collective (TAL n°930/03 du 3 avril 2003).

Eu égard à la circonstance que les faits incriminés ont été commis de façon répétée sur plusieurs années dans le même but unique, à savoir dans une intention délictueuse unique, il y a lieu de faire application du concept de l’infraction collective par unité du but illicite poursuivi (Jean CONSTANT, Traité pratique de droit pénal, n°148 ss, éd. 1967 ; MERLE et VITU, Traité de droit criminel, tome 1, n°417), de sorte que la prescription de l’infraction collective ne commencera à courir à l’égard de l’ensemble des faits qu’à partir de la consommation du dernier fait.

Il y a toutefois lieu de relever que l’application de la notion d’infraction collective, si elle a pour conséquence de reporter le point de départ du délai de prescription de l’action publique pour l’ensemble des faits, n’a cependant pas pour conséquence de soumettre les faits à un délai unique. Chaque fait faisant partie du comportement complexe reste en lui-même une infraction avec le délai de prescription qui lui est propre.

Les derniers faits étant consommés en 2011 concernant la FED.1.) et en 2012 concernant le CLUB.1.), l’action publique résultant des délits reprochés au prévenu n’est pas prescrite.

Quant aux infractions de vols domestiques, sinon de vols simples, sinon d’abus de confiance

Le ministère public reproche à P.1.) sub I) et sub II) dans la citation d’avoir commis des vols domestiques, sinon des vols simples, sinon des abus de confiance à l’égard du CLUB.1.) et de la FED.1.) concernant les montants de 113.483,50 euros et de 96.440 euros.

Le vol se caractérise par la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui alors que l’abus de confiance s’analyse en une appropriation de cette chose au mépris du titre en vertu duquel l’agent s’est vu remettre ce bien. Cette remise doit avoir été faite volontairement et en pleine connaissance de cause à l’auteur de l’infraction, lequel s’était obligé à faire de cette chose un usage ou un emploi déterminé.

En effet, la différence essentielle entre le vol et l’abus de confiance consiste en ce que le voleur usurpe la possession de l’objet volé et commet ainsi une soustraction, tandis que l’auteur de l’abus de confiance intervertit la possession précaire qui lui avait été transmise et commet un détournement (Cour 20.3.1978 M.P. / D., n. 49/

78 ; Lux. 26 mars 1984, n° 566/84).

Dans la mesure où en l’espèce aucune soustraction frauduleuse n’a eu lieu, il y a lieu d’acquitter le prévenu P.1.) des infractions de vols domestiques et de vols simples telles que libellées dans la citation.

P.1.) est partant à acquitter des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment depuis le début de l’année 2003 jusqu’au courant de l’année 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1. principalement : en infraction aux articles 461 et 464 du code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages, en l'espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice du CLUB.1.), sis à (...), au moins la somme de 113.483,50.- euros (cent treize mille quatre cents quatre-vingttrois virgule cinquante euros), à savoir :

(i) 8.600.- euros au cours de l’année 2003 (ii) 7.709,50.- euros au cours de l’année 2004 (iii) 4.850.- euros au cours de l’année 2005 (iv) 6.200.- euros au cours de l’année 2006 (v) 16.585.- euros au cours de l’année 2007 (vi) 15.730.- euros au cours de l’année 2008 (vii) 5.124,69.- euros au cours de l’année 2009 (viii) 9.900,47.- euros au cours de l’année 2010 (ix) 24.281,73.- euros au cours de l’année 2011 (x) 14.502,11.- euros au cours de l’année 2012 sans préjudice quant aux montants exactes, partant des choses qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le prévenu était en sa qualité de trésorier au service du CLUB.1.) ;

subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 464 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice du CLUB.1.), sis à (...), au moins la somme de 113.483.- euros (cent treize mille quatre cents quatre-vingt-trois virgule cinquante euros) ci-avant détaillé sub 1., partant des choses qui ne lui appartenait pas ;

II. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment depuis le début de l’année 2010 jusqu’au courant de l’année 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1. principalement : en infraction aux articles 461 et 464 du code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages, en l'espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la Fédération Luxembourgeoise de FED.1.), sise à (...), au moins la somme de 96.440.- euros (quatre-vingt-seize mille quatre cents quarante euros), à savoir :

(i) 2.000.- euros en date du 20 août 2010 (ii) 3.500.- euros en date du 26 août 2010 (iii) 4.500.- euros en date du 22 septembre 2010 (iv) 13.200.- euros en date du 11 janvier 2011 (v) 1.000.- euros en date du 12 janvier 2011 (vi) 20.000.- euros en date du 8 mars 2011 (vii) 7.500.- euros en date du 25 mars 2011 (viii) 10.000.- euros en date 4 avril 2011 (ix) 30.000.- euros en date du 7 avril 2011 (x) 1.540.- euros en date du 8 juin 2011 (xi) 3.200.- euros en date du 20 septembre 2011 sans préjudice quant aux montants exactes, partant des choses qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le prévenu était en sa qualité de trésorier au service de la Fédération Luxembourgeoise de FED.1.) ;

subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la Fédération Luxembourgeoise de FED.1.), sise à (...), au moins la somme de 96.440.- euros (quatre-vingt-seize mille quatre cents quarante euros), ci-avant détaillé sub 1., partant des choses qui ne lui appartenait pas. »

En ce qui concerne l’infraction d’abus de confiance libellée à titre plus subsidiaire par le ministère public, les éléments constitutifs sont les suivants :

1. un fait matériel de détournement ou de dissipation consistant dans l’interversion de la détention à titre précaire en possession animo domini, celle de se conduire en véritable propriétaire. Le détournement (p.ex. refus de restituer) et la dissipation (acte de disposition: vente, mise en gage, consommation) en fournissent la preuve,

2. une intention frauduleuse consistant dans le désir de procurer à soi-même ou à autrui un bénéfice illicite quelconque et existant dès que, au moment du détournement, le prévenu ne pouvait ignorer qu’il ne pourrait pas rembourser les sommes détournées,

3. un préjudice causé à autrui, réalisé ou même possible, la restitution tardive ne faisant ainsi pas disparaître le délit qui est consommé (délit instantané) dès que le fait matériel du détournement ou de la dissipation et l’intention frauduleuse sont réunis,

4. un objet rentrant dans les prévisions de l’article 491 du code pénal,

5. une remise de la chose subordonnée à la condition de la rendre ou d’en faire un usage ou emploi déterminé, c-à-d. une remise volontaire et translative de la possession précaire (Constant: Manuel du droit pénal, t.II, no 1099).

En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier ainsi que par les aveux circonstanciés du prévenu que P.1.), en sa qualité de trésorier du CLUB.1.) et de la FED.1.), a prélevé, respectivement a viré de l’argent des comptes de ces associations à son profit, sinon au profit de son entreprise, et ce au préjudice des prédites associations.

Il est partant établi que P.1.) a détourné de l’argent qui lui a été remis en vue d’en faire un usage déterminé, à savoir dans l’intérêt des associations dont il était le trésorier.

Il échet partant de retenir P.1.) dans les préventions des infractions sub I) et sub II) telles que libellées par le parquet en ordre subsidiaire.

Quant aux accès, respectivement maintiens frauduleux dans un système informatique

Le ministère public reproche à P.1.) sub III.1) dans la citation, depuis 2003 jusqu’au courant de l’année 2012, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique des banques BQUE.1.) et BQUE.2.) par l’intermédiaire des systèmes SYST.1.) et SYST.2.) en utilisant les données d’accès lui mis à disposition en sa qualité de trésorier des associations FED.1.) et CLUB.1.) pour effectuer les virements lui reprochés sub I) et II) dans la citation.

Aux termes de l’article 509-1 du code pénal « quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines. »

Le délit de l’article 509-1 du code pénal réprime non seulement l’accès frauduleux à un système de traitement ou de transmission automatisé de données, mais également le maintien frauduleux dans le système.

L'accès ne tombe sous le coup de l'incrimination pénale que s'il est le fait d'une personne n'ayant pas le droit d'accéder au système. Quant au maintien dans le système, les caractères du maintien peuvent être très divers, allant du maintien dit "actif", qui consiste à utiliser les possibilités de traitement du système au-delà de ce qui est autorisé, par exemple en effectuant une copie de données qui ne peuvent en principe qu'être consultées visuellement, jusqu'au maintien dit "inoffensif", qui consiste en une simple "promenade" dans le système en dehors de tout préjudice pour le "maître du système" (Jurisclasseur, code pénal, Art.323-1 à 323-7, Fasc.20 Atteinte aux systèmes, n°31 et 37).

En l’espèce, P.1.) disposait en toute légalité des données pour accéder aux comptes des associations CLUB.1.) et FED.1.) via les systèmes informatiques SYST.1.) et SYST.2.) des banques BQUE.2.) et BQUE.1.), de sorte qu’il n’a pas accédé frauduleusement à ces systèmes informatiques.

P.1.) disposait en outre des pouvoirs nécessaires pour effectuer des virements des comptes de ces associations, de sorte qu’il ne s’est pas davantage maintenu de manière frauduleuse dans les systèmes informatiques des banques. Le fait que les opérations bancaires effectuées par lui, opérations qu’il était habilité à faire en tant que trésorier des prédites associations, n’ont finalement pas été autorisées par les associations respectives, ne rend ni l’accès, ni le maintien dans le système informatique afférent frauduleux.

Il s’ensuit que le prévenu est à acquitter des préventions d’accès ou de maintien frauduleux dans un système informatique mises à sa charge.

P.1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

III. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment depuis le début de l’année 2003 jusqu’au courant de l’année 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 509-1 du code pénal, d’avoir frauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données, en l’espèce, avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans le système informatique des banques BQUE.1.) et BQUE.2.) par l’intermédiaire des systèmes SYST.1.) et SYST.2.) en utilisant les données d’accès lui mis à disposition en sa qualité de trésorier par la FED.1.) et le CLUB.1.), à des fins tout à fait étrangères à cette fonction, notamment pour effectuer en partie les virements des montants repris ci-avant sub I.1. et II.1 des comptes de la FED.1.) et du CLUB.1.) vers ses comptes personnels et ceux de la société SOC.1.) S.à R.L. »

Quant à l’infraction de blanchiment

Le ministère public reproche en dernier lieu à P.1.), d’avoir acquis, détenu et utilisé au moyen de différents prélèvements et virement frauduleux, au moins la somme de 209.923 euros, somme constituant un avantage patrimonial tiré des infractions reprochées au prévenu sub I) et II) dans la citation, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait desdites infractions.

Le tribunal a retenu ci-avant dans le chef de P.1.) qu’il s’est rendu coupable d’abus de confiance pour avoir détourné le montant total de 209.923 euros au préjudice du CLUB.1.) et de la FED.1.).

Pour être constitutive de l’infraction de blanchiment au sens de l’article 506-1 1) du code pénal, il faut que l’infraction primaire soit prévue par la liste limitative reprise à cet article. Tel est le cas pour l’article 491 du code pénal portant sur l’infraction d’abus de confiance qui rentre dans le champ d’application de l’article 506-1 1) du code pénal.

Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du code pénal prévoit que « les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire ».

P.1.) peut ainsi en tant qu’auteur de l’infraction d’abus de confiance retenue à sa charge également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1 du code pénal.

Par ailleurs l’article 506-1 du code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que l’objet provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 (1).

Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit.

Il ressort en l’espèce des éléments du dossier répressif que P.1.) a détenu et utilisé les montants virés des comptes du CLUB.1.) et de la FED.1.), soit personnellement, soit en tant que gérant administratif de la société SOC.1.), objets de l’infraction d’abus de confiance commis par lui-même.

P.1.) savait pertinemment que cet argent provenait de l’infraction d’abus de confiance et pourtant, il a intentionnellement utilisé l’argent détourné à des fins privées.

L’infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal est partant à retenir à charge de P.1.).

P.1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis le début de l’année 2003 jusqu’au courant de l’année 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 491 du code pénal, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un emploi déterminé, en l’espèce, avoir détourné frauduleusement au préjudice du CLUB.1.), sis à (...), la somme de 113.483.- euros (cent treize mille quatre cent quatre-vingttrois virgule cinquante euros), à savoir :

(i) 8.600.- euros au cours de l’année 2003 (ii) 7.709,50.- euros au cours de l’année 2004 (iii) 4.850.- euros au cours de l’année 2005 (iv) 6.200.- euros au cours de l’année 2006 (v) 16.585.- euros au cours de l’année 2007 (vi) 15.730.- euros au cours de l’année 2008 (vii) 5.124,69.- euros au cours de l’année 2009 (viii) 9.900,47.- euros au cours de l’année 2010 (ix) 24.281,73.- euros au cours de l’année 2011 (x) 14.502,11.- euros au cours de l’année 2012 argent qui avait été mis à sa disposition afin de les utiliser pour les besoins et dans le cadre des activités de la prédite association ;

II. depuis le début de l’année 2010 jusqu’au courant de l’année 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 491 du code pénal, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un emploi déterminé, en l’espèce, avoir détourné frauduleusement au préjudice de la Fédération Luxembourgeoise de FED.1.), sise à (...), au moins la somme de 96.440.- euros (quatre-vingt-seize mille quatre cents quarante euros),à savoir :

(i) 2.000.- euros en date du 20 août 2010 (ii) 3.500.- euros en date du 26 août 2010 (iii) 4.500.- euros en date du 22 septembre 2010 (iv) 13.200.- euros en date du 11 janvier 2011 (v) 1.000.- euros en date du 12 janvier 2011 (vi) 20.000.- euros en date du 8 mars 2011 (vii) 7.500.- euros en date du 25 mars 2011

(viii) 10.000.- euros en date 4 avril 2011 (ix) 30.000.- euros en date du 7 avril 2011 (x) 1.540.- euros en date du 8 juin 2011 (xi) 3.200.- euros en date du 20 septembre 2011 argent qui avait été mis à sa disposition afin de les utiliser pour les besoins et dans le cadre des activités de la prédite Fédération ;

III. depuis le début de l’année 2003 jusqu’au courant de l’année 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal, d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, alinéa premier sous 1) du code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 un code pénal, sachant, au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article, en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé au moyen de différents prélèvements et virements frauduleux, au moins la somme de 209.923.- euros, somme constituant un avantage patrimonial tiré des infractions ci-avant précisées sous I et II, sachant, au moment où il recevait cette somme, qu’elle provenait desdites infractions. »

Quant à la peine

Les infractions d’abus de confiance et de blanchiment retenues à charge de P.1.) se trouvent à chaque détournement d’argent commis en concours idéal entre elles. Au vu de la multiplicité des infractions commises, il y a également lieu à application des règles du concours réel.

Il y a ainsi lieu à application des dispositions de l’article 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

• L’infraction d’abus de confiance est sanctionnée aux termes de l’article 491 du code pénal d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de

251 euros à 5.000 euros.

• L’infraction de blanchiment est sanctionnée aux termes de l’article 506-1 du code pénal d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction d’abus de confiance au vu de la peine d’amende obligatoire.

Au vu de la gravité et surtout de la multiplicité des infractions commises il y a lieu de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois (parquet a ddé 24 mois et év. sursis probatoire) et à une amende de mille (1.000) euros.

P.1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de la peine d’emprisonnement.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

c o n s t a t e que l’action publique ne se heurte pas à la prescription des infractions libellées ;

a c q u i t t e P.1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,67 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 491 et 506-1 du code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Danielle POLETTI, vice-présidente, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Claudine ELCHEROTH, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Colette LORANG, substitut du procureur d’Etat, et de Daniel ZANON, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.