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TAL14_151043 Généré par l'IA

Court partially allows appeal awarding €750 for electricity cut while dismissing replacement garage rent claim.

Numéro de cause TAL14_151043
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the appellant's claim, ordering the defendant to pay €750 for the unauthorized disconnection of electricity. While the court confirmed the lower court's rejection of the claim for replacement garage rent due to lack of evidence, it found the electricity cut constituted a breach warranting compensation. Consequently, the appellant was ordered to bear two-thirds of the appeal costs, and the defendant one-third.

Regeste Legislator

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Articles 240, 241, 242 du nouveau code de procédure civile: The court partially allowed the appeal by awarding damages for the unauthorized disconnection of electricity while dismissing the claim for replacement garage rent due to insufficient proof of necessity.

Mots-clés

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unauthorized electricity disconnection contractual breach damages replacement garage rent claim partial appeal allowance costs allocation appellate court dommages aux installations électriques frais de rénovation droit à la réfection de l'ouvrage

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.
Article 241 du nouveau code de procédure civile
Article 242 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 197/2013

Audience publique du mardi, douze novembre deux mille treize

Numéro 151043 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), fonctionnaire européen, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch

du 16 janvier 2013,

comparant par Maître Marc KERGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

comparant par Maître Yves WAGENER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 juin 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 octobre 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Alexandre DILLMANN,

avocat, en remplacement de Maître Marc KERGER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître

Yves WAGENER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 17 mai 2011, SOCIETE1.) SA a fait donner citation à

PERSONNE1.) aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 7.171,50 euros

avec les intérêts légaux conformément à la loi du 18 avril 2004 à compter du 1er jour

suivant le 3e mois depuis la facture jusqu’à solde et la somme de 750,00 euros à titre

d’indemnité de procédure, ainsi que de le voir condamner aux frais et dépens de

l’instance.

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) SA a exposé avoir procédé à la transformation

d’un garage appartenant à PERSONNE1.) sis près de son domicile à ADRESSE3.),

pour le montant total de 21.630,00 euros dont un solde de 7.171,50 euros resterait dû.

PERSONNE1.) n’aurait émis que des contestations sur les modalités d’exécution des

travaux (reprochant à SOCIETE1.) SA d’avoir débranché le courant et enlevé les

portes de garage et se prévalant d’un préjudice i) causé à l’alarme et ii) dû au

remplacement des portes de garage) et refuserait de payer le solde sans motif légitime.

Dans ce contexte, SOCIETE1.) SA a souligné que face à l’omission de PERSONNE1.)

de couper le courant du garage et d’enlever les portes, c’est SOCIETE1.) SA qui y a

procédé, les portes se trouvant d’ailleurs toujours auprès de la société.

A l’effet d’établir la bonne exécution de ses travaux SOCIETE1.) SA qui a souligné que

les travaux en cause ont consisté en « menu ouvrage », de sorte que la garantie

décennale n’était pas d’application, la garantie biennale étant par ailleurs prescrite, a

sollicité l’institution d’une expertise, en insistant que la provision à verser à l’expert soit

à charge de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a exposé avoir voulu faire procéder à l’extension de son garage, sans

démolition de la partie déjà existante, située en zone verte. Nonobstant le fait que

l’électricité était située dans la partie déjà existante du garage et ne constituait aucun

facteur d’obstruction pour les travaux envisagés, SOCIETE1.) SA aurait néanmoins

fait procéder sans nécessité apparente et sans le prévenir, à une coupure de courant,

ce qui aurait entraîné un endommagement important du système d’alarme. Il a en outre

fait valoir que la dalle au sol posée par SOCIETE1.) SA présente des fissures

importantes, ce dont SOCIETE1.) SA aurait été informée. Finalement, PERSONNE1.)

a reproché à SOCIETE1.) SA d’avoir fait procéder sans raison apparente et sans le

prévenir, à l’enlèvement des portes de garage pour procéder aux travaux requis, alors

pourtant que la mise en place de la dalle du plafond aurait été possible, sans enlever

les portes. Suite à cet enlèvement des portes, PERSONNE1.) aurait été informé qu’il

fallait, en tout état de cause remplacer les portes.

Du fait du préjudice subi de par le fait, PERSONNE1.) a formulé une demande

reconventionnelle à l’encontre de SOCIETE1.) SA, sur base de la responsabilité

contractuelle sinon délictuelle aux fins de voir condamner SOCIETE1.) SA à lui payer

la somme de 9.500,00 euros, outre les intérêts légaux. Il a conclu à voir ordonner la

compensation judiciaire entre les deux demandes.

PERSONNE1.) ne s’est pas opposé à la mission d’expertise telle que proposée par

SOCIETE1.) SA, tout en soulignant qu’il y aurait lieu d’étendre cette mission en laissant

à l’expert le soin de déterminer quelle machine la requérante affirme avoir dû faire

entrer dans le garage, si celle-ci était indispensable et si l’enlèvement des portes de

garage pour y procéder a effectivement été nécessaire. Il s’est finalement déclaré

d’accord à avancer la provision au cas où une telle mesure devait être ordonnée.

Par jugement contradictoire du 22 février 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a

reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme et, avant tout autre

progrès en cause, a ordonné une expertise et nommé expert PERSONNE2.) pour y

procéder avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport

écrit et motivé de :

- déterminer si les travaux effectués par la société anonyme SOCIETE1.) SA l’ont été

conformément aux règles de l’art ;

- décrire les vices, malfaçons et dégâts éventuels ;

- déterminer si la coupure de l’électricité et l’enlèvement des portes de garage ont été

indispensables à la bonne exécution des travaux ;

- se prononcer sur les causes et origines éventuelles des dégâts et/vices constatés ;

- indiquer les solutions pour y remédier ;

- chiffrer le coût des mesures de remise en état, sinon de moins-value ;

- procéder au décompte entre parties.

L’expert a dressé son rapport en date du 5 octobre 2012.

En ce qui concerne la chape talochée de l’extension, l’expert a retenu que « la finition

de la chape intérieure du garage sur la partie extension est lissée et non talochée

comme le prévoit le devis ». « Lors de la réunion d’installation, l’expert a constaté et

retenu ce qui suit :

1. Couche d’usure : présence de nombreuses craquelures superficielles dans la

couche d’usure de la chape. La couche d’usure est d’une épaisseur beaucoup trop

faible et insuffisamment chargée en ciment.

2. Eclatements de la chape : éclatement ponctuel de la chape avec dispersion de

matières friables telles que du sable.

3. Absence de joint de dilatation ou de retrait : la jonction entre le dallage de l’ancien

garage et celui de l’extension ne présente aucun joint de dilatation ou joint de retrait.

4. Fissures transversales : des fissures transversales plus ou moins prononcées

apparaissent sur le plancher de l’extension du garage ».

L’expert a retenu que la remise en état comprend « i) démolition par piquage

mécanique et évacuation des débris de l’ancienne chape de l’extension, ii) création

par sciage de quelque 1-2 cm de largeur d’un joint de dilatation dans la dalle de fond,

traitement de celui-ci par un joint boudin élastomère, iii) mise en place d’un ferraillage

anti-fissuration de section 0,99cm²/m et iv) coulage d’une nouvelle chape adhérente

finition talochée avec prolongement du joint de dilatation dans l’épaisseur de la chape,

et a chiffré le coût de la remise en état de la chape du garage au niveau de l’extension

à la somme de 4.000,00 euros.

En ce qui concerne le revêtement mural extérieur du garage, l’expert a fait les constats

suivants : « le revêtement extérieur de la façade, est non achevé suivant les règles de

l’art. L’épaisseur totale du complexe de l’enduit extérieur doit être au moins de 25mm,

ce qui n’est à priori pas le cas. En effet, la trame d’adhérence de l’enduit est encore

visible de manière ponctuelle sur les quatre côtés du garage. La société SOCIETE1.)

S.A. précise que le crépi n’a pas été mis-en-œuvre par elle mais par un sous-traitant

sur sa commande. Le chiffrage de l’enduit extérieur n’apparait pas dans le devis signé.

Il n’est pas non plus mentionné dans la facture n° 2007-0013 du 23 juillet 2007».

L’expert a conclu « à un défaut de compétence et de qualification de l’ouvrier qui a

exécuté les travaux et a souligné que lors de la réunion d’installation, la société

SOCIETE1.) S.A. a proposé d’achever ou de faire achever le crépi extérieur ». Le coût

de la remise en état de l’enduit extérieur du garage a été chiffré par l’expert à la somme

de 1.050,00 euros.

En ce qui concerne le revêtement mural intérieur du garage, l’expert a constaté que «

les murs sont réalisés en blocs de béton creux qu’il s’agisse de l’ancienne construction

ou bien de l’extension. La face côté intérieur de la maçonnerie est enduite, comme le

prévoit le devis à travers l’écriture « Crépissage taloché à l’intérieur du garage ».

1. Auréoles : en partie haute des murs intérieurs, nous constatons des traces de

moisissures. En se basant sur les dires des parties, celle-ci seraient présentes depuis

quelques mois.

2. Eclatement de l’enduit : sur la paroi intérieure gauche, en partie basse, présence

d’un éclatement ponctuel de l’enduit de revêtement intérieur du garage.

3. Fissure longitudinale : en partie haute, présence d’une fissure longitudinale sur la

paroi intérieure gauche sur quelques dizaines de centimètres ».

Comme cause des susdits constats, l’expert a retenu que « les auréoles ainsi que

l’éclatement de l’enduit intérieur sont provoqués par la présence d’humidité ponctuelle

dans les murs périphériques, du fait du non achèvement de l’enduit extérieur, mais

que cependant, au vu des faibles dégradations constatées, le taux d’humidité retenu

par le mur ne semble pas être excédament élevé ». Il a dit que « la fissure longitudinale

provient du léger tassement différentiel effectué par les fondations, qu’elle fait partie

de la vie de l’ouvrage, n’affecte en rien la structure et ne peut en aucun cas être

considérée comme un désordre ».

Le coût de la remise en état a été chiffré au montant de 650,00 euros, l’expert

soulignant qu’« en contrepartie et comme cette malfaçon n’exige pas une remise en

état imminente, nous proposons d’appliquer une moins-value de 350,00 ».

En ce qui concerne la toiture, l’expert a retenu que « d’après la situation et les dires

des parties, il s’agit d’une toiture terrasse avec étanchéité auto-protégée. La

membrane d’étanchéité en partie courante ainsi que la remontée périphérique sur

acrotère sont laissée sans protection aux intempéries (soleil, vent, gel, etc…), ce qui

n’est pas conforme aux règles de l’art. De par l’impossibilité d’accès, l’expert ne peut

se prononcer sur la hauteur suffisante (15cm) du relevé latéral d’étanchéité ou encore

sur la présence ou non d’un nez d’égouttage sur le couvre mur ».

S’agissant des causes, l’expert a retenu que « l’exécution ne respecte pas le plan

fourni par le bureau d’études SOCIETE2.) S.A.. Des changements ont été exécutés »

et a conclu que « quelqu’un est intervenu dans la conception de l’ensemble. Les

interrogations suivantes restent en suspens : Quid ? Est-ce que l’entrepreneur a

assuré la tâche de concepteur ? Qui a donné l’ordre de réaliser l’acrotère ? etc.. Les

questions du soussigné étant restées sans réponses, il lui est impossible de

déterminer à qui imputer cet oubli, ainsi que de comprendre pourquoi le travail est

resté inachevé alors que des changements volontaires ont été opérés ».

En ce qui concerne la coupure d’électricité, l’expert, après avoir retracé un historique

de la situation, par le biais de d’un échange de courriers entre parties, a conclu que

«le devis et le plan prévoyaient la démolition de la dalle sur le garage, et ce, sur la

surface intégrale. En conséquence, l’expert conclut qu’il est indispensable de retirer

les installations électriques (alarme, tube éclairage central et une prise électrique) y

apposées pour opérer aux opérations de démolition et de reconstruction de la dalle

support de toiture. Toutefois les câbles auraient pu être déviés au lieu d’être coupés».

Aucun montant indemnitaire n’est retenu de ce chef par l’expert, étant précisé que

dans le décompte final, l’expert mentionne la facture PERSONNE3.) sàrl d’un montant

de 4.074,00 euros, émise à l’encontre de PERSONNE1.) en date du 12 septembre

2007, du chef de « réparation et remise en service de votre garage, installation video,

videophone et moteur porte garage ».

En ce qui concerne l’enlèvement des portes de garage, l’expert a dit « qu’il lui a été

rapporté qu’initialement PERSONNE1.) souhaitait garder ses anciennes portes de

garage ainsi que les moteurs s’y référant ». Il a constaté que « les anciens linteaux

relatifs aux ouvertures des portes de garage sont toujours en place. L’exécution n’est

donc pas conforme au plan du bureau d’études. L’expert se demande pourquoi

SOCIETE1.) SA n’a pas appliqué les dispositions dont faisaient état le plan. D’un point

de vue technique, l’enlèvement des anciens linteaux et la création de nouveaux

nécessitait inévitablement l’enlèvement des portes de garage. Dans ces conditions

cette opération devait être prévue. L’idée de remontage ultérieur des équipements

induit le fait que le démontage doit être assuré par une personne apte à l’exécution de

tels travaux, autrement dit, qui possède la compétence pour permettre de garantir une

conservation en bon état du matériel ôté. Il est du devoir du coordinateur des travaux

de juger de la capacité de l’entreprise à les réaliser dans les règles de l’art. Dans la

négative, une entreprise tierce doit être sollicitée pour intervenir au sujet du démontage

et remontage des portes de garage durant le chantier. En l’absence d’une quelconque

action, les travaux pour lesquels est missionnée SOCIETE1.) SA ne peuvent être

poursuivis. Bien qu’en possession de clichés photographiques des anciennes portes

de garage,…, en l’absence de détails relatifs aux fixations ainsi qu’aux rails, le

soussigné ne peut se prononcer quant à la possibilité ou non de remise en place des

portes initiales ».

Aucun montant indemnitaire n’est retenu de ce chef par l’expert, étant précisé que

dans le décompte final, l’expert mentionne la facture SOCIETE3.) SA d’un montant de

3.098,84 euros, émise à l’encontre de PERSONNE1.) en date du 23 juillet 2007, du

chef de prestations concernant l’installation d’une porte sectionnelle.

L’expert retient partant un coût de remise en état d’un montant total de 4.000,00 +

1.050,00 + 650,00 + 2.500,00 = 8.200,00, duquel il y aurait lieu de déduire, le cas

échéant, la moins- value de 350,00, de manière à faire apparaître un solde en faveur

de PERSONNE1.) de 7.850,00 euros.

En ce qui concerne le décompte à dresser entre parties, l’expert souligne qu’« au vu

de tout ce qui précède, il ne peut attribuer de part de responsabilité avec pour

fondement des manquements d’ordre technique. A travers des différentes pièces lui

soumises, l’expert dresse le décompte libellé comme suit :

Montant

Payé par M.

PERSONNE1.

)

En attente de

paiement par

SOCIETE1.)

SA

-Devis n°NUMERO2.) pour travaux de transformation

garage de la société SOCIETE1.) SA adressé à Monsieur

PERSONNE1.) daté au 13/03/2007

26.691,38 € ttc

X

X

TOTAL

26.691,38 € ttc

X

X

-Facture n°NUMERO2.) de SOCIETE1.) SA adressé à

Monsieur PERSONNE1.) daté au 23/07/2007

21.630,00 € ttc

14.457,16 € ttc

7.172,84 € ttc

-Facture n°NUMERO3.) d’électricité PERSONNE3.) Sàrl

daté au 17/09/2007 adressé à Monsieur PERSONNE1.)

4.074,00 € ttc

4.074,00 € ttc

X

-Facture n°NUMERO4.) de SOCIETE3.) Sàrl daté au

23/07/2007 adressé à Monsieur PERSONNE1.)

3.098,84 € ttc

3.098,84 € ttc

X

TOTAL

X

21.630,00 € ttc

7.172,84 € ttc

Le rapport d’expertise a été déposé auprès du greffe du Tribunal de paix de

Luxembourg en date du 9 novembre 2012.

Lors de la continuation des débats devant le tribunal de paix, PERSONNE1.) a porté

le montant de sa demande reconventionnelle en obtention de dommages-intérêts à

8.200,00 euros et a sollicité en outre une indemnité de 900,00 euros/mois pour la

location d’un garage de remplacement.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2012, le tribunal de paix de Luxembourg,

vidant le jugement d’avant dire droit, a condamné PERSONNE1.) à payer à

SOCIETE1.) S.A. la somme de 7.171,50 euros avec les intérêts au taux légal à partir

du jugement jusqu’à solde et a condamné SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.)

la somme de 5.400,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jugement jusqu’à

solde, a ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques, a débouté

SOCIETE1.) S.A. de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile et fait masse des frais et dépens de l’instance, dont les frais

d’expertise, et les a imposés pour 2/3 à SOCIETE1.) S.A. et pour 1/3 à PERSONNE1.).

Pour statuer ainsi, en ce qui concerne la chape talochée de l’extension, le premier juge

a constaté qu’au vu des constatations et conclusions faites par l’expert et compte tenu

du fait que ni lors de l’expertise, ni lors des plaidoiries SOCIETE1.) S.A. n’avait

contesté les non-conformités notées par l’expert, ayant même proposé d’y remédier,

le premier juge a dit que si, en principe le corps de métier peut procéder à la réparation

en nature, celle-ci peut être écartée lorsqu’il apparaît que les rapports humains de

confiance entre les parties paraissent normalement plus possibles. Compte tenu de la

relation entre les parties et du temps écoulé depuis la réalisation des travaux, le

premier juge a retenu une perte de confiance de PERSONNE1.) dans l’entrepreneur,

de sorte qu’il était en droit de réclamer une réparation par équivalent.

Le premier juge a dit que la responsabilité contractuelle de SOCIETE1.) SA était

engagée du fait des désordres constatés à la chape réalisée, de sorte que la demande

reconventionnelle de PERSONNE1.) en indemnisation a été déclarée fondée à

concurrence du montant de 4.000,00 euros.

En ce qui concerne le revêtement mural extérieur du garage, le premier juge, après

avoir souligné les constatations faites par l’expert a retenu i) que SOCIETE1.) S.A.

avait commandé ses travaux auprès d’un sous-traitant dans le cadre de la commande

passée par PERSONNE1.) auprès d’elle, ii) qu’il était irrelevant que ces prestations

n’aient pas encore été facturées par l’entreprise, iii) que SOCIETE1.) S.A. était partant

tenue des désordres affectant les murs extérieurs et iv) que compte tenu de la perte

de confiance de PERSONNE1.) dans l’entreprise, sa demande reconventionnelle en

réparation par équivalent était à déclarer fondée pour la somme de 1.050,00 euros.

En ce qui concerne le revêtement mural intérieur du garage, le premier juge, après

avoir souligné les constatations faites par l’expert, a dit que SOCIETE1.) S.A. était

tenue des auréoles et de l’éclatement de l’enduit intérieur provoqués par le non-

achèvement de l’enduit extérieur, mais qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des

fissures longitudinales, qui n’ont pas été considérées comme un désordre par l’expert.

Par adoption des conclusions de l’expert, le premier juge retenu une moins-value de

350,00 euros.

En ce qui concerne la toiture, le premier juge après avoir souligné les constatations

faites par l’expert, a dit qu’à défaut par l’expert de pouvoir imputer le défaut à

SOCIETE1.) S.A., la preuve d’une inexécution dans son chef n’est pas rapportée, de

sorte que sa responsabilité n’est pas engagée. La demande reconventionnelle de

PERSONNE1.) a partant été rejetée sur ce point.

En ce qui concerne la coupure d’électricité, le premier juge a dit que si « la nécessité

de cet enlèvement a été retenue », il ne pouvait cependant être déterminé à suffisance

de droit des pièces versées, qui des deux parties auraient dû s’en charger et que

même à supposer que les ouvriers de la société SOCIETE1.) S.A. aient coupé les

câbles de ces installations, il n’était pas établi qu’ils aient généré les dommages

allégués nécessitant les travaux de « réparation et de remise en service de votre

garage, installation vidéo, vidéophone alarme et moteur porte garage » mis en compte

par la société SOCIETE5.) suivant facture n° NUMERO3.) du 17 septembre 2007. Ce

volet de la demande de PERSONNE1.) a partant été rejeté.

En ce qui concerne l’enlèvement des portes de garage, le premier juge en soulignant

les constatations faites par l’expert a dit que la modification des dimensions

d’ouverture n’a pas été constatée par PERSONNE2.) ; comme la preuve de

l’inexécution ou de la faute, ainsi que du dommage en résultant n’a pas été rapportée

par PERSONNE1.), le premier juge a rejeté ce volet de la demande reconventionnelle

de PERSONNE1.).

Constatant que PERSONNE1.) sollicitait finalement une indemnité de 900,00 euros

par mois pour la location d’un garage de remplacement, mais ne fournissait cependant

pas de pièces à cet égard, le premier juge a rejeté ce volet de sa demande.

La demande reconventionnelle de PERSONNE1.) a été déclarée fondée pour la

somme totale de 5.400,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jugement.

Le premier juge a dit qu’en l’absence d’autres objections quant à la facture de

SOCIETE1.) S.A., la demande de cette dernière était à déclarer justifiée pour la

somme de 7.171,50 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jugement jusqu’à

solde (les articles 12 et 13 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et

intérêts de retard n’étant pas d’application).

Constatant la réciprocité des créances, le premier juge a prononcé la compensation

judiciaire.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel suivant

exploit d’huissier du 16 janvier 2013.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir condamner

SOCIETE1.) SA à lui payer la somme de 10.572,84 euros, avec les intérêts légaux à

partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il conclut à voir confirmer le jugement

entrepris pour le surplus, à voir condamner SOCIETE1.) SA à lui payer une indemnité

de procédure de 1.500,00 pour l’instance d’appel et à voir condamner SOCIETE1.) SA

aux frais et dépens des deux instances.

Le montant de 10.572,84 euros réclamé par l’appelant se ventile comme suit :

- un montant de 2.500,00 euros est réclamé à titre d’indemnisation du dommage subi

du fait de la toiture non réalisée suivant les règles de l’art, tel que l’expert

KOUSSMANN l’aurait retenu dans son rapport d’expertise (à la page 8) ;

- un montant de 4.074,00 euros est réclamé à titre d’indemnisation du chef de la

coupure d’électricité, suivant facture

SOCIETE5.)

du 17 septembre 2007.

PERSONNE1.) donne à considérer ne pas avoir été informé de la nécessité d’une

coupure du courant, avant l’exécution des travaux. A défaut d’une mise en demeure,

SOCIETE1.) SA n’aurait pas été en droit de procéder à la coupure du courant. L’expert

judiciaire aurait souligné que les câbles ont été coupés, alors qu’ils auraient pu être

déviés ;

- un montant de 3.098,84 euros est réclamé à titre d’indemnisation du chef de

l’enlèvement des portes du garage, tel que l’aurait retenu par l’expert KOUSMANN (à

la page 10 de son rapport). PERSONNE1.) affirme avoir dû acheter et faire installer

de nouvelles portes, les anciennes n’ayant pas été conformes aux nouvelles

ouvertures ;

- un montant de 900,00 euros est réclamé à titre d’indemnisation pour la location d’un

garage de remplacement, PERSONNE1.) affirmant être le propriétaire de six voitures,

et qu’un loyer mensuel de 150,00 euros serait parfaitement adapté au marché

immobilier luxembourgeois. Le fait qu’à l’heure actuelle, PERSONNE1.) n’ait pas

encore loué de garage de remplacement s’expliquerait par le fait que les travaux

préconisés par l’expert judiciaire n’ont pas encore été réalisés.

SOCIETE1.) SA conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris

et sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Quant à l’indemnisation sollicitée du chef de la toiture, SOCIETE1.) SA souligne que

l’expert judiciaire a indiqué qu’il s’agissait d’une toiture végétalisée « verte » dont

l’étanchéité devait être protégée, par exemple, à l’aide de gravillons (page 15 point 5.4

du rapport). Même si l’expert a dit que l’exécution des travaux ne respectait pas le plan

du bureau d’études, il lui a été impossible d’imputer le défaut à l’intimée, laquelle n’était

pas chargée des travaux d’étanchéité, cela résultant à suffisance de droit du devis et

de la facture du 27 juillet 2007. Si PERSONNE1.) a laissé la toiture terrasse sans

protection particulière, il en assumerait seul la responsabilité.

Quant à la coupure d’électricité, SOCIETE1.) SA souligne que l’expert judiciaire a dit

qu’au vu des travaux à effectuer, il était indispensable de retirer les installations

électriques ; ce n’est qu’au vu de l’inertie de PERSONNE1.), que, pour faire avancer

les travaux dont la fin était prévue pour le 31 mai 2007, SOCIETE1.) SA a finalement

dû procéder elle-même au débranchement de l’électricité.

Quant aux portes de garage, SOCIETE1.) SA fait relever que, pour réaliser les travaux

du devis, leur enlèvement était indispensable. Ce serait encore une fois face à l’inertie

de PERSONNE1.) que SOCIETE1.) SA a dû s’en charger. Si PERSONNE1.) a choisi

d’acheter de nouvelles portes de garage, il devrait en assumer l’entière responsabilité,

surtout au vu du fait que, d’après les constatations faites par l’expert, aucune

modification des dimensions n’a pas été constatée par l’expert.

En ce qui concerne l’indemnité pour location d’un garage de remplacement,

SOCIETE1.) SA conclut à voir débouter PERSONNE1.) de ce volet de la demande, à

défaut de prouver ce préjudice au moyen de pièces probantes.

Motifs de la décision

Remarques d’ordre procédural

C’est l’acte d’appel qui emporte dévolution (Cass. Civ. 1re, 22 juin 1999, Bull. Civ. I,

n° 206). C’est donc à l’acte d’appel qu’il faut se reporter pour déterminer si l’appel est

général ou limité. Si l’appelant a limité l’étendue de son appel dans la déclaration

d’appel même, l’effet dévolutif d’un appel limité est restreint aux chefs contestés dans

l’acte d’appel (DALLOZ, op cot, n° 789 et 791).

En l’espèce, le jugement a quo n’est entrepris par PERSONNE1.) qu’en ce qui

concerne les volets de la demande reconventionnelle relatifs à l’indemnisation

sollicitée i) du chef de la toiture, ii) de la coupure d’électricité, iii) de l’enlèvement des

portes du garage et iv) de la location d’un garage de remplacement. Le premier

jugement n’est pas entrepris par PERSONNE1.) en ce qu’il a été fait droit à la demande

en paiement formulée par SOCIETE1.) SA ; ce jugement n’est pas davantage entrepris

par SOCIETE1.) SA en ce qu’il a été fait droit à certaines prétentions formulées par

PERSONNE1.) dans le cadre de sa demande reconventionnelle.

Le tribunal de céans n’est partant saisi que des différents chefs de la demande

reconventionnelle formulée par PERSONNE1.), tels que décrits ci-avant.

Même s’il est surprenant de constater qu’en instance d’appel, les prétentions de

l’appelant qui ne concernent qu’une partie des différents postes de la demande

reconventionnelle formulée en première instance, se chiffrent à un montant supérieur

à celui formulé en première instance (ce montant ayant été de 8.200,00 euros), et que

le montant des prétentions sollicitées en instance d’appel dépasse le seuil de

compétence ratione valoris du tribunal de paix, il n’en reste pas moins qu’à défaut par

SOCIETE1.) SA d’invoquer ce moyen, il y a prorogation tacite de compétence, en

application de l’article 18 du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel, «

si les parties sont d'accord pour porter une demande devant le juge de paix alors même

qu'il n'aurait point compétence d'attribution en raison de la valeur du litige….La

prorogation de compétence peut être tacite. Elle résultera de plein droit du fait que la

partie défenderesse aura conclu au fond sans décliner la compétence du juge de paix

».

Par application du principe de la prorogation de la compétence (du tribunal de paix),

le tribunal d’arrondissement en tant que juridiction d’appel est compétent ratione

valoris pour connaître des prétentions de PERSONNE1.).

Quant au fond

En ce qui concerne l’indemnisation réclamée du fait de la toiture, au vu des conclusions

retenues par l’expert judiciaire, le tribunal ne peut que rejoindre les conclusions

retenues par le premier juge qui a souligné à juste titre qu’à défaut par l’expert de

pouvoir imputer le défaut d’exécution des travaux à SOCIETE1.) SA, la preuve d’une

inexécution contractuelle dans son chef n’est pas établie. C’est partant à juste titre que

ce volet de la demande reconventionnelle a été déclaré non fondé.

En ce qui concerne l’indemnisation réclamée du chef de la coupure d’électricité, il est

rappelé que l’expert judiciaire a dit qu’au vu des travaux à réaliser, il était indispensable

de retirer les installations électriques, en soulignant toutefois qu’au lieu de les couper,

les câbles auraient pu être déviés.

En l’espèce, en coupant les câbles au lieu de procéder à une déviation, SOCIETE1.)

SA a commis une faute dans l’exécution des travaux dont elle était chargée, de sorte

que contrairement à ce qu’a dit la premier juge, la responsabilité contractuelle de

SOCIETE1.) SA est engagée. Le montant réclamé à titre d’indemnisation, sur base de

la facture SOCIETE5.) du 12 septembre 2007 (émise pour « réparation et remise en

service de votre garage, installation vidéo, vidéophone et moteur porte garage ») est

cependant sans aucun rapport avec la faute commise consistant dans le fait d’avoir

coupé les câbles au lieu de les dévier, de sorte qu’il ne saurait y être fait droit. La faute

contractuelle commise par SOCIETE1.) SA ayant nécessairement causé un préjudice

à PERSONNE1.), il s’ensuit qu’elle ouvre le droit à indemnisation, étant précisé que le

préjudice est évalué et fixé ex aequo et bono au montant forfaitaire de 750,00 euros.

En ce qui concerne l’indemnisation sollicitée du chef de l’enlèvement des portes du

garage, au vu des constatations faites par l’expert dans son rapport à savoir i) que

« les anciens linteaux relatifs aux portes de garage sont toujours en place » et ii)

qu’« en l’absence de détails relatifs aux fixations ainsi qu’aux rails, le soussigné ne

peut se prononcer quant à la possibilité ou non de remise en place des portes initiales

», c’est à bon droit que le premier juge a dit qu’une modification des dimensions

d’ouverture n’était pas établie, pour conclure à l’absence de la preuve d’une

inexécution contractuelle, voire d’une faute contractuelle commise par SOCIETE1.)

SA. A noter dans ce contexte qu’il ressort d’une lettre circulaire adressée en date du

19 avril 2013 par l’expert judiciaire aux avocats des deux parties litigantes (en réponse

à un courrier lui adressé en date du 18 mars 2013 par le mandataire de

PERSONNE1.)) que même s’il « il y a une différence entre les plans et la situation, la

largeur des ouvertures n’a pas été modifiée dans le cadre du projet ». C’est partant à

bon droit que ce volet de la demande reconventionnelle a été rejeté par le premier

juge.

Quant à l’indemnisation sollicitée par PERSONNE1.) pour la location d’un garage de

remplacement, c’est encore à bon droit que le premier juge a rejeté ce volet de la

demande en l’absence du moindre élément probant en justifiant le bien-fondé.

Au vu du sort réservé au litige, c’est à bon droit que le premier juge a imposé les frais

et dépens de l’instance, frais d’expertise inclus, pour deux tiers à SOCIETE1.) SA et

pour un tiers à PERSONNE1.).

L’appel est partiellement fondé.

Les demandes en indemnité de procédure formulées par les parties respectives au

litige pour l’instance d’appel sont à dire non fondées, l’iniquité requise pour l’application

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.

Les frais et dépens de l’instance d’appel sont à mettre pour deux tiers à charge de

PERSONNE1.) et pour un tiers à charge de SOCIETE1.) SA.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

dit fondé à concurrence du montant de 750,00 euros, le volet de la demande

reconventionnelle de PERSONNE1.) relatif à la coupure d’électricité,

partant,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le montant

de 750,00 euros de ce chef, avec les intérêts légaux, à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde.

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne PERSONNE1.) à deux tiers des frais et dépens de l’instance d’appel et en

ordonne la distraction au profit de Maître Yves WAGENER, avocat concluant qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance, et condamne la société anonyme

SOCIETE1.) SA à un tiers des frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Marc KERGER, avocat concluant qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.