Tenant appeal dismissed; landlord confirmed unpaid charges judgment and awarded additional rent arrears.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant successfully appealed the Peace Court's default judgment but lost the appeal before the Tribunal d'Arrondissement. The court confirmed the original debt of 3,332.90 euros while rejecting the tenant's attempt to deduct three specific payments due to missing documentation or incorrect classification. Consequently, the tenant was ordered to pay an additional 1,201.36 euros for the subsequent period plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, article 240; Code civil, articles 1720 et suivants: An appeal against a default judgment in a lease dispute is admissible, but the appellant must substantiate deductions with clear evidence; failure to prove payment or misclassification of rent versus charges results in the confirmation of the original judgment and an award of additional arrears.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 196/2013
Audience publique du mardi, douze novembre deux mille treize
Numéro 150939 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 14 janvier 2013,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Yves WAGENER, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 150939 du rôle et appelée pour fixation le 26 février
2013, fut d’abord fixée au 13 mai 2013 et finalement pour plaidoiries à l’audience
publique du mardi, 29 octobre 2013, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Florie HUBERTUS, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL,
comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses explications.
Maître Yves WAGENER, avocat, comparant pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 12
novembre 2013, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée le 9 août 2012 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) ont fait convoquer PERSONNE1.) à
comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer pour l’entendre
condamner à leur payer le montant de 3.332,90 euros à titre d’arriérés de charges
impayées avec les intérêts légaux à partir du jour de l’échéance, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde. Ils ont encore conclu à l’exécution provisoire du
jugement à intervenir et ont demandé à voir condamner PERSONNE1.) à leur payer
une indemnité de 500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure.
Devant le premier juge, à l’audience des plaidoiries du 15 novembre 2012, pour
laquelle PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par mandataire, les époux
PERSONNE4.) se sont réservé le droit de réclamer ultérieurement la condamnation
de PERSONNE1.) au paiement des charges échues postérieurement au décompte
arrêté au 30 juin 2010.
Retenant qu’il y avait lieu de statuer par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) et que
les prétentions des requérants étaient justifiées au regard des pièces versées au
débats, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 29 novembre 2012 :
- dit fondée la demande d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) pour le montant
réclamé de 3.332,90 euros ;
- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) la somme
de 3.332,90 euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 août 2012, date de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
- donné acte à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) qu’ils se réservent le droit de
réclamer la condamnation de PERSONNE1.) au paiement des charges échues
après le décompte au 30 juin 2010 ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution ;
- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) le montant
de 150,00 euros à titre d’indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
14 janvier 2013.
Affirmant avoir contesté les décomptes arrêtés à juillet 2008, respectivement à juin
2009 et invoquant des paiements à concurrence de 3.971,47 euros (montant ramené
lors des plaidoiries à la somme de 3.567,65 euros), PERSONNE1.) demande, par
réformation du jugement entrepris, à être déchargé de la condamnation prononcée par
le premier juge et il demande le remboursement du trop-payé chiffré lors des plaidoiries
au montant de 234,75 euros.
A titre subsidiaire, il demande « au cas où l’appelant resterait par impossible redevoir
encore des charges aux intimés, d’ordonner à ces derniers de fournir, sous peine
d’astreinte de 100,00 euros par jour de retard, toutes les pièces et factures à l’appui
des décomptes invoqués et de dresser dans ce cas, et après vérification des pièces
produites, un décompte entre les parties en tenant compte des paiements réalisés par
l’appelant. »
Il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Les époux PERSONNE4.) concluent à la confirmation du jugement entrepris en
expliquant que les paiements invoqués dans l’acte d’appel n’auraient pas été effectués
en exécution des décomptes mais à d’autres titres, tels que les paiements d’avances
sur charges ou loyers.
Ainsi, le paiement du montant de 1.303,83 euros dont il est fait état dans l’acte d’appel
aurait été pris en compte au décompte arrêté au 30 juin 2010 (pièce 2, farde III, Maître
WAGENER).
Le montant de 720,00 euros mentionné dans l’acte d’appel serait le paiement d’un
loyer et ne saurait dès lors être porté en déduction de la dette résultant des décomptes
de charges.
Enfin, le montant de 1.543,82 euros ne saurait être pris en considération dans la
mesure où la pièce justificative afférente (pièce 6 de Maître STOFFEL) serait
totalement illisible et qu’il appartiendrait à l’appelant de prouver qu’il s’est libéré de sa
dette.
Les époux PERSONNE4.) augmentent par ailleurs leur demande en condamnation,
suivant décompte actualisé englobant l’exercice juillet 2010 à juin 2011, à la somme
de 4.534,26 euros. Il y a lieu de leur en donner acte.
Sur demande expresse du tribunal, le mandataire de PERSONNE1.) n’a plus souhaité
répliquer aux développements des parties intimées.
Il résulte de l’analyse des pièces versées au débat, que le tribunal ne peut que partager
l’analyse des époux PERSONNE4.) reprise ci-dessus, de sorte qu’aucun des trois
montants spécifiés supra ne saurait être déduit du montant auquel le premier juge a
condamné PERSONNE1.) au titre du décompte de charges arrêté au 30 juin 2010,
soit la somme de 3.332,90 euros.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a plus contesté les explications données par le
mandataire de l’appelant à la barre, le tribunal en déduit non seulement qu’il ne les
met pas en doute, mais encore qu’il renonce implicitement et nécessairement à sa
demande subsidiaire tendant à voir ordonner, sous peine d’astreinte, les justificatifs
relatifs au décompte, ceci d’autant plus que cette demande n’a plus été développée
en termes de plaidoiries.
Dans ces conditions, il y a lieu, d’une part de rejeter la demande tendant au
remboursement d’un prétendu trop-payé et de confirmer le jugement entrepris et,
d’autre part, au vu du décompte actualisé, de condamner encore PERSONNE1.) à
payer aux époux PERSONNE4.) la somme de (4.434,26 – 3.332,90 =) 1.201,36 euros
relatif au décompte de charges pour l’exercice s’étendant du 1er juillet 2010 au 30 juin
2011, ce avec les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2013, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
non fondé.
Eu égard au sort de l’appel, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de l’augmentation de leur demande,
la dit fondée, partant
condamne encore PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la
somme de 1.201,36 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre
2013 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.