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TAL14_150939 Généré par l'IA

Tenant appeal dismissed; landlord confirmed unpaid charges judgment and awarded additional rent arrears.

Numéro de cause TAL14_150939
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tenant successfully appealed the Peace Court's default judgment but lost the appeal before the Tribunal d'Arrondissement. The court confirmed the original debt of 3,332.90 euros while rejecting the tenant's attempt to deduct three specific payments due to missing documentation or incorrect classification. Consequently, the tenant was ordered to pay an additional 1,201.36 euros for the subsequent period plus legal interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, article 240; Code civil, articles 1720 et suivants: An appeal against a default judgment in a lease dispute is admissible, but the appellant must substantiate deductions with clear evidence; failure to prove payment or misclassification of rent versus charges results in the confirmation of the original judgment and an award of additional arrears.

Mots-clés

Généré par l'IA
lease dispute appeal unpaid charges deduction default judgment confirmation legal interest award evidence burden tenant rent arrears calculation procedural default ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, article 240
une indemnité de 500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
Code civil, article 1720 et suivants
codecivil
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 196/2013

Audience publique du mardi, douze novembre deux mille treize

Numéro 150939 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 14 janvier 2013,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, et son épouse

2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

sub 1) et 2) comparant par Maître Yves WAGENER, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 150939 du rôle et appelée pour fixation le 26 février

2013, fut d’abord fixée au 13 mai 2013 et finalement pour plaidoiries à l’audience

publique du mardi, 29 octobre 2013, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Florie HUBERTUS, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL,

comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses explications.

Maître Yves WAGENER, avocat, comparant pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 12

novembre 2013, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée le 9 août 2012 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) ont fait convoquer PERSONNE1.) à

comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer pour l’entendre

condamner à leur payer le montant de 3.332,90 euros à titre d’arriérés de charges

impayées avec les intérêts légaux à partir du jour de l’échéance, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde. Ils ont encore conclu à l’exécution provisoire du

jugement à intervenir et ont demandé à voir condamner PERSONNE1.) à leur payer

une indemnité de 500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure.

Devant le premier juge, à l’audience des plaidoiries du 15 novembre 2012, pour

laquelle PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par mandataire, les époux

PERSONNE4.) se sont réservé le droit de réclamer ultérieurement la condamnation

de PERSONNE1.) au paiement des charges échues postérieurement au décompte

arrêté au 30 juin 2010.

Retenant qu’il y avait lieu de statuer par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) et que

les prétentions des requérants étaient justifiées au regard des pièces versées au

débats, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 29 novembre 2012 :

- dit fondée la demande d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) pour le montant

réclamé de 3.332,90 euros ;

- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) la somme

de 3.332,90 euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 août 2012, date de la

demande en justice, jusqu’à solde ;

- donné acte à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) qu’ils se réservent le droit de

réclamer la condamnation de PERSONNE1.) au paiement des charges échues

après le décompte au 30 juin 2010 ;

- ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution ;

- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) le montant

de 150,00 euros à titre d’indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

14 janvier 2013.

Affirmant avoir contesté les décomptes arrêtés à juillet 2008, respectivement à juin

2009 et invoquant des paiements à concurrence de 3.971,47 euros (montant ramené

lors des plaidoiries à la somme de 3.567,65 euros), PERSONNE1.) demande, par

réformation du jugement entrepris, à être déchargé de la condamnation prononcée par

le premier juge et il demande le remboursement du trop-payé chiffré lors des plaidoiries

au montant de 234,75 euros.

A titre subsidiaire, il demande « au cas où l’appelant resterait par impossible redevoir

encore des charges aux intimés, d’ordonner à ces derniers de fournir, sous peine

d’astreinte de 100,00 euros par jour de retard, toutes les pièces et factures à l’appui

des décomptes invoqués et de dresser dans ce cas, et après vérification des pièces

produites, un décompte entre les parties en tenant compte des paiements réalisés par

l’appelant. »

Il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

Les époux PERSONNE4.) concluent à la confirmation du jugement entrepris en

expliquant que les paiements invoqués dans l’acte d’appel n’auraient pas été effectués

en exécution des décomptes mais à d’autres titres, tels que les paiements d’avances

sur charges ou loyers.

Ainsi, le paiement du montant de 1.303,83 euros dont il est fait état dans l’acte d’appel

aurait été pris en compte au décompte arrêté au 30 juin 2010 (pièce 2, farde III, Maître

WAGENER).

Le montant de 720,00 euros mentionné dans l’acte d’appel serait le paiement d’un

loyer et ne saurait dès lors être porté en déduction de la dette résultant des décomptes

de charges.

Enfin, le montant de 1.543,82 euros ne saurait être pris en considération dans la

mesure où la pièce justificative afférente (pièce 6 de Maître STOFFEL) serait

totalement illisible et qu’il appartiendrait à l’appelant de prouver qu’il s’est libéré de sa

dette.

Les époux PERSONNE4.) augmentent par ailleurs leur demande en condamnation,

suivant décompte actualisé englobant l’exercice juillet 2010 à juin 2011, à la somme

de 4.534,26 euros. Il y a lieu de leur en donner acte.

Sur demande expresse du tribunal, le mandataire de PERSONNE1.) n’a plus souhaité

répliquer aux développements des parties intimées.

Il résulte de l’analyse des pièces versées au débat, que le tribunal ne peut que partager

l’analyse des époux PERSONNE4.) reprise ci-dessus, de sorte qu’aucun des trois

montants spécifiés supra ne saurait être déduit du montant auquel le premier juge a

condamné PERSONNE1.) au titre du décompte de charges arrêté au 30 juin 2010,

soit la somme de 3.332,90 euros.

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a plus contesté les explications données par le

mandataire de l’appelant à la barre, le tribunal en déduit non seulement qu’il ne les

met pas en doute, mais encore qu’il renonce implicitement et nécessairement à sa

demande subsidiaire tendant à voir ordonner, sous peine d’astreinte, les justificatifs

relatifs au décompte, ceci d’autant plus que cette demande n’a plus été développée

en termes de plaidoiries.

Dans ces conditions, il y a lieu, d’une part de rejeter la demande tendant au

remboursement d’un prétendu trop-payé et de confirmer le jugement entrepris et,

d’autre part, au vu du décompte actualisé, de condamner encore PERSONNE1.) à

payer aux époux PERSONNE4.) la somme de (4.434,26 – 3.332,90 =) 1.201,36 euros

relatif au décompte de charges pour l’exercice s’étendant du 1er juillet 2010 au 30 juin

2011, ce avec les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2013, jour de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

non fondé.

Eu égard au sort de l’appel, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de l’augmentation de leur demande,

la dit fondée, partant

condamne encore PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la

somme de 1.201,36 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre

2013 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.