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TAL14_150762 Généré par l'IA

Appeal dismissed as inadmissible because the first-instance judgment only ordered an expert report without deciding the main claim.

Numéro de cause TAL14_150762
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants challenged a first-instance judgment that merely ordered an expert report on architect fees without ruling on the underlying debt. The court held that an appeal against a judgment ordering only a measure of instruction is inadmissible when the principal issue remains undecided. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellants were ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 560 n. 1 c.p.c.; Art. 561 c.p.c.: An appeal against a judgment ordering only a measure of instruction is inadmissible if the principal claim has not been decided in the dispositif.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible appeal measure of instruction undecided principal claim expert report order procedural costs allocation honoraires d'architecte opposition au commandement de payer défaut de paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 560 n. 1 c.p.c.
Art. 561 c.p.c.
Art. 240 c.p.c.
frais et dépens, ils ne sauraient prétendre au bénéfice de l’article 240 du nouveau code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 11 juillet 2007, n° 31802 du rôle
Cour 17 janvier 2007 n° 31604 du rôle
partie appelante y trouverait quelque intérêt (Cour 17 janvier 2007 n° 31604 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 199/2013

Audience publique du mardi, douze novembre deux mille treize

Numéro 150762 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), employé privé, et son épouse

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 14 décembre 2012,

comparant par Maître Denis CANTELE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), architecte, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 juin 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 octobre 2013.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Denis CANTELE, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Livia HOFFMANN,

avocat, en remplacement de Maître Eliane SCHAEFFER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 16 août 2012, PERSONNE3.) a fait citer PERSONNE1.) et

son épouse PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg

aux fins de les entendre condamner à lui payer le montant de 6.325,00 euros avec les

intérêts légaux à dater de la demande en justice jusqu’à solde du chef d’une note

d’honoraires impayée n° 28301 du 30 mars 2012 émise en contrepartie de prestations

d’architecte exécutées par le demandeur en faveur des défendeurs. PERSONNE3.) a

encore demandé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

Par jugement rendu contradictoirement le 31 octobre 2012, le tribunal de paix, après

avoir relevé dans sa motivation que les prestations de l’architecte étaient à rémunérer

par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et que la demande de PERSONNE3.) était dès

lors fondée en principe, a, dans son dispositif, (i) reçu la demande en la forme, (ii)

donné acte à PERSONNE3.) de sa demande en allocation d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire ainsi que d’une indemnité de procédure et (iii), avant

tout autre progrès en cause, nommé le consultant Bertrand SCHMIT aux fins de :

-

déterminer, sur base du règlement-barème de l’ordre des architectes et industriels

luxembourgeois applicable si les deux esquisses établies par PERSONNE3.) les 6

et 27 janvier 2012 ainsi que les trois autres plans avec observations sont à qualifier

de plans d’avant-projet,

-

déterminer si, au vu des prestations fournies par PERSONNE3.) entre le 3 janvier

et le 9 février 2012, les honoraires sont à facturer par un forfait et dans ce cas,

déterminer si le tarif d’un montant de 5.500 EUR HT est justifié,

-

le cas échéant, chiffrer le montant des honoraires redus à PERSONNE3.).

Le tribunal de paix a réservé le surplus et les frais.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé appel par

exploit d’huissier du 14 décembre 2012.

Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent principalement à

entendre retenir l’absence de relation contractuelle entre parties et voir dire que les

plans établis par PERSONNE3.) sont des esquisses qui ne sauraient faire l’objet d’une

facturation. A l’appui de leur recours, les appelants contestent, en effet, toute relation

contractuelle avec PERSONNE3.) et estiment que les parties n’ont entretenu qu’une

relation commerciale précontractuelle gratuite avec pour finalité la réalisation d’une

esquisse gratuite.

Subsidiairement, ils concluent à voir nommer un expert avec la mission de dire (i) si

les plans réalisés par PERSONNE3.) sont des esquisses ou un avant-projet, (ii) s’il est

d’usage au Luxembourg que l’établissement d’esquisses par les architectes soit

réalisé gratuitement, respectivement si, dans la grande majorité des cas,

l’établissement d’esquisses est réalisé gratuitement par les architectes et (iii) de

déterminer, le cas échéant, si les honoraires réclamés ne sont pas surfaits et sont

justifiés au regard du travail effectivement réalisé, respectivement chiffrer les

honoraires redus à PERSONNE3.).

Plus subsidiairement, à supposer que les plans devraient être qualifiés d’avant-projet,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à voir annuler le contrat pour vice du

consentement. D’après eux, leur consentement aurait, en effet, été obtenu par erreur,

respectivement par des manœuvres dolosives.

En dernier ordre de subsidiarité, il y aurait lieu de retenir un manquement dans le chef

de PERSONNE3.) à son obligation d’information et de conseil et de condamner ce

dernier à payer aux appelants le montant de 6.325,00 euros.

En tout état de cause, les appelants concluent encore à la réformation de la décision

attaquée et réclament la somme de 2.500,00 euros au titre de dommages et intérêts

pour procédure abusive et vexatoire.

Ils concluent finalement à l’obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel à hauteur de 2.500,00 euros.

L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel, au motif que le jugement entrepris ne

constituerait pas un jugement définitif et ne serait dès lors pas appelable. En effet,

d’après lui, la décision attaquée n’a pas tranché une partie du principal dans son

dispositif, lequel s’est limité à ordonner une mesure d’instruction. Etant donné qu’il ne

résulterait pas du dispositif que la demande de PERSONNE3.) est fondée dans son

principe – mais uniquement de la motivation – l’appel relevé par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) serait irrecevable. PERSONNE3.) sollicite, à son tour, une indemnité

de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A ce moyen d’irrecevabilité, les appelants répliquent que les motifs de la décision, s’ils

sont inséparables du dispositif, ont également autorité de chose jugée et qu’en

l’occurrence, le premier juge aurait clairement décidé qu’PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) sont redevables d’honoraires envers PERSONNE3.), la mission

d’expertise ayant simplement pour but de chiffrer ceux-ci.

Tant les parties appelantes que la partie intimée ont sollicité un jugement séparé sur

la question de la recevabilité de l’appel.

Appréciation du tribunal

Aux termes des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile, les

jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une

mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés

d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque

le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout

autre incident de procédure met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment

ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être

frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés

par la loi.

Au vœu de l’article 579 du nouveau code de procédure civile, seul le dispositif du

jugement est pris en considération pour apprécier si la décision dont appel a tranché

une partie du principal.

Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance

et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal (Cour 12 octobre 2006, n° 31198

du rôle).

En l’occurrence, le dispositif du jugement dont appel se limite à (i) recevoir la demande

en la forme, (ii) donner acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de leur demande

en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, (iii) avant

tout autre progrès en cause, nommer un consultant et (iv) fixer la continuation des

débats à une audience ultérieure.

Ce faisant, le jugement attaqué n’a pas repris dans son dispositif la déclaration -

figurant dans la motivation - par laquelle le juge de paix a dit la demande de

PERSONNE3.) fondée dans son principe.

Contrairement aux affirmations des parties appelantes, il n’y a pas lieu de tenir compte

des motifs de la décision, fussent-ils décisoires, ni des dispositions non contenues

dans le dispositif (Cour 12 octobre 2006, préc.).

En effet, pour apprécier si une partie a succombé sur ses prétentions ou sur celles de

l'adversaire, il faut comparer ce qui a été jugé par les premiers juges et ce qui avait

réellement été demandé. Ce qui a été jugé par les premiers juges résulte du dispositif

du jugement frappé d'appel, à l'exclusion des motifs. Le grief de l’appelant doit partant

résulter du dispositif de la décision. Le caractère décisoire résulte du seul dispositif du

jugement ; en matière de voies de recours, les motifs décisoires ne produisent aucun

effet (Encyclop. DALLOZ, Civil, op cit, n° 312 et 313).

La Cour de cassation, statuant par arrêt du 26 février 1998 a retenu que « pour justifier

la recevabilité du recours immédiat, l’élément de décision définitive devant trancher

une partie du principal, doit être formulé de manière formelle et explicite dans le

dispositif » (P. 30, 417).

Il s’ensuit que lorsqu’un jugement s’est limité, dans son dispositif, à ordonner une

expertise, il ne peut faire l’objet immédiatement d’un appel, même si ce jugement,

comme c’est le cas en l’espèce, a bien tranché une partie du principal par des motifs

décisoires, même s’ils sont le soutien nécessaire du dispositif (cf. Cour 11 juillet 2007,

n° 31802 du rôle ; J. cl. proc. civ., T. VI, fasc. 530, éd. de 1998, nos 51 et s. ; même

ouvrage, T. VII, fasc. 712, éd. de 2000, n° 15).

Il en va de même lorsque la mission confiée à l’expert a un caractère décisoire en ce

qu’elle laisse d’ores et déjà apparaître que la religion du juge est établie (cf. Cour 11

juillet 2007, n° 31802 du rôle ; J. cl. pr. civ.,T. VII, fasc. 712, n° 21).

A cela s’ajoute qu’en application du critère purement formel adopté par la Cour de

cassation luxembourgeoise en la matière, il ne saurait être question de chose jugée

implicitement dans le libellé de la mission d’expertise, alors que le principal doit être

jugé dans le dispositif de façon formelle et explicite.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font dès lors plaider en vain que le jugement

entrepris serait susceptible d’appel immédiat, en faisant valoir que les motifs qu’ils

critiquent dans leur acte d’appel constituent des motifs décisoires qui auraient autorité

de chose jugée.

Il n’est, en effet, pas admis de faire appel contre un motif de décision, encore que la

partie appelante y trouverait quelque intérêt (Cour 17 janvier 2007 n° 31604 du rôle).

A toutes fins utiles, le tribunal relève que la mesure de consultation ordonnée par le

premier juge ne porte pas uniquement sur le fait de savoir si les honoraires réclamés

par l’architecte sont justifiées, mais également sur le fait de savoir si les esquisses et

les plans établis par PERSONNE3.) sont à qualifier d’avant-projet.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel relevé en l’espèce

d’un jugement avant dire droit, qui se borne à ordonner une mesure d’instruction sans

rien trancher au principal dans son dispositif, est irrecevable.

La demande d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) tendant à l’obtention d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour la première instance n’a dès lors

pas non plus lieu d’être tranchée, le premier juge n’ayant pas encore statué sur cette

question.

Les appelants succombant dans leur recours et devant en supporter l’intégralité des

frais et dépens, ils ne sauraient prétendre au bénéfice de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile.

Il serait en revanche inéquitable de laisser entièrement à charge de l’intimé les frais

non compris dans les dépens qu’il a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour

assurer la défense de ses intérêts légitimes en instance d’appel. Il convient partant de

lui allouer la somme de 400,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare l’appel irrecevable,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité

de procédure de 400,00 euros pour l’instance d’appel,

déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel

et en ordonne la distraction au profit de Maître Eliane SCHAEFFER, avocat concluant

qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.