Commercial court partially allows appeal on commercial paper acceptance presumption under Art. 109 Code of Commerce.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe commercial court partially allowed the main appeal and declared the incidental appeal unfounded after reviewing a dispute over unpaid invoices. The appellant argued that the defendant failed to prove the invoices were addressed to them, while the court found the defendant's vague objections did not negate the statutory presumption of acceptance. The court ruled that the defendant's failure to specify contested items within the legal protestation period meant the presumption of acceptance under Article 109 of the Code of Commerce applied, confirming the original judgment on the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 Code of Commerce; The presumption of acceptance of commercial paper arises when the debtor receives the invoice without specific, timely objections detailing the contested points, thereby binding the debtor to pay unless a valid protestation is filed within the statutory period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 195/2013
Audience publique du mardi, douze novembre deux mille treize
Numéro 144954 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) AG, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son administrateur unique en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 6 avril
2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Jean-François STEICHEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) GmbH, établie et
ayant son siège social à D-ADRESSE2.), République Fédérale d’Allemagne,
représentée par son gérant en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelante par appel incident,
comparant initialement par Maître Luc SCHANEN, avocat, et actuellement par Maître
Mario DI STEFANO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 144954 du rôle et appelée pour fixation le 22 mai
2012, fut d’abord fixée au 26 juin 2012. Par courrier du greffe du 14 juin 2012, l’affaire
fut refixée au 2 octobre 2012. Ensuite à la demande de Maître SCHANEN, elle fut
refixée au 18 décembre 2012. Par courrier du greffe du 29 novembre 2012, elle fut
refixée au 12 février 2013, ensuite au 14 mai 2013 et finalement pour plaidoiries à
l’audience publique du mardi, 29 octobre 2013, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Jean-François STEICHEN, avocat, comparant pour la société anonyme de droit
luxembourgeois SOCIETE1.) AG, fut entendu en ses explications.
Maître Vanessa LOMORO, avocat, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO,
comparant pour la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.)
GmbH, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 12
novembre 2013, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg
en date du 11 mai 2011, SOCIETE1.) AG avait été sommée de payer à SOCIETE2.)
GmbH le montant de 3.117,32 euros du chef de deux factures impayées émises le 23
août 2010.
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix en date du 8 juin 2011, SOCIETE1.) AG
a formé contredit contre l’ordonnance en question.
Retenant que les contestations orales invoquées par SOCIETE1.) AG n’étaient pas
prouvées et ayant ainsi fait application de la théorie dite de la facture acceptée, le
tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 16 février 2012, dit le contredit non
fondé et a condamné SOCIETE1.) AG à payer à SOCIETE2.) GmbH la somme de
3.117,32 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 18 mars 2011, date d’une
mise en demeure, jusqu’à solde.
De ce jugement, SOCIETE1.) AG a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier
du 6 avril 2012.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) AG entend être déchargée de la
condamnation prononcée à son encontre par le premier juge et elle demande à voir
condamner SOCIETE2.) GmbH à lui payer la somme de 1.000,00 euros à titre
d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) AG explique qu’elle s’était associée avec la
société de droit luxembourgeois
SOCIETE3.)
S.A. pour la réalisation et
la
commercialisation de deux récipients, que pour la réalisation des prototypes de ces
deux récipients elle s’était rattachée les services de la société SOCIETE4.) alors que
Monsieur PERSONNE1.) est un ingénieur disposant des compétences requises en la
matière, que la société SOCIETE4.) avait sous-traité la réalisation des deux premiers
modèles de présentation à la société SOCIETE2.) GmbH, spécialisée dans la
réalisation de prototypes en trois dimensions et que dès lors il n’y avait pas de relations
contractuelles entre parties au litige.
Au contraire, d’après SOCIETE1.) AG, il résulterait de certains emails versés au
dossier que les relations contractuelles se seraient nouées entre SOCIETE2.) GmbH
et SOCIETE4.), ce qui impliquerait que cette dernière serait redevable des factures
litigieuses.
A titre subsidiaire, SOCIETE1.) AG fait valoir, attestation testimoniale à l’appui, qu’elle
aurait « immédiatement et en août 2010 » émis des contestations orales contre les
factures de sorte que le principe de la facture acceptée ne saurait s’appliquer en
l’espèce.
SOCIETE2.) GmbH conclut à la confirmation du jugement entrepris en donnant à
considérer que les factures n’ont jamais été contestées, même pas après l’envoi de la
mise en demeure. D’ailleurs, si comme en l’espèce, on entend mettre en doute les
relations contractuelles entre parties, le délai de protestation serait particulièrement
bref puisqu’il s’agirait là d’un point qui se laisse aisément vérifier sans analyses
approfondies. Dès lors, si l’on devait s’en remettre à la date de contestation dont fait
état l’attestation testimoniale (octobre 2010), celle-ci serait à considérer comme tardive
et inopérante pour renverser la présomption édictée par l’article 109 du code de
commerce.
En ce qui concerne le fond, SOCIETE2.) GmbH conteste tout contrat de sous-traitance
entre elle-même et SOCIETE4.) et elle fait valoir que d’éventuelles indications en ce
sens résultant d’emails, voire encore de paiements entre SOCIETE4.) et SOCIETE1.)
AG ne lui seraient pas opposables.
Au contraire, il y aurait eu, dès juin 2010, un contact direct entre SOCIETE1.) AG et
SOCIETE2.) GmbH et les relations contractuelles se seraient bien nouées entre ces
parties, ainsi qu’il résulterait notamment de la « Auftragsbestätigung » versée en tant
que pièce n° 12.
Enfin, SOCIETE2.) GmbH conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de (i)
1.000,00 euros pour la première instance, ceci par appel incident, le premier juge ne
lui ayant alloué que la somme de 40,00 euros à ce titre, ainsi que de (ii) 1.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes
entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. Cette
acceptation peut être expresse ou tacite.
L’article 109 du Code de commerce, en prévoyant que « les achats et ventes se
constatent par (…) une facture acceptée » énonce une règle de preuve qui a une
portée générale et s'applique non seulement aux ventes commerciales y
expressément visées, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial.
L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au sujet de l'existence
et des modalités de marché et, de plus, une manifestation d'accord sur la créance
affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché (cf. Cour 3 juin 1981, n°5604
du rôle ; Cour 9 janvier 1985, Pas. 26, p. 316).
Or, la présomption édictée par l’article 109 du code de commerce étant précisément
destinée à établir l’existence d’un contrat conformément aux modalités arrêtées dans
la facture faisant l’objet de l’acceptation, l’argumentation de l’appelante développée à
titre principal et consistant à mettre en doute les relations contractuelles entre parties
tombe à faux.
En effet, les développements de SOCIETE1.) AG relatifs à l’absence d’accord et de
contrat entre parties ne sont pertinents que dans un ordre subsidiaire, à savoir dans
le cadre du fond du litige dans l’hypothèse où il devait s’avérer que SOCIETE1.) AG
avait utilement protesté contre la facture litigieuse, ce qu’il convient d’analyser dans
un premier temps.
Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales impliquent
que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des
parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de
l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi
l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le silence du
destinataire des lettres est admise (cf. A. Cloquet, La facture, éd. Larcier 1959, n° 444
et 445).
Ainsi, le commerçant, qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant
négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.
Un silence prolongé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la
facture, pour contrôler ses mentions et les fournitures ou services auxquels elle se
rapporte, constitue une acceptation tacite de cette facture.
La durée du délai de protestation dépend du temps nécessaire pour contrôler la
fourniture, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. A cet égard, il faut tenir
compte de toutes les circonstances de la cause, notamment il y a lieu de prendre en
considération la nature du contrat, son objet et le comportement réciproque des parties.
Des protestations qui seraient vagues n’empêcheraient pas la présomption
d’acceptation de sortir ses effets. Elles doivent préciser les points contestés (voir e.a.
Cour, 12 juillet 1995, numéro 16.844 du rôle ; Cour, 15 novembre 2006, numéro 30.536
du rôle ; Cour, 14 décembre 2006, numéro 30.796 du rôle).
En l’occurrence, les factures litigieuses (comportant deux, respectivement quatre
postes) datent du 23 août 2010 et il n’est pas contesté qu’elles ont été réceptionnées
dans les jours qui ont suivi par SOCIETE1.) AG.
Si SOCIETE1.) AG estime que ces factures lui ont été adressées à tort dans la mesure
où elle ne serait pas le co-contractant et partant le débiteur de SOCIETE2.) GmbH,
cette critique aurait dû s’imposer avec évidence à SOCIETE1.) AG et ce dès la
réception de la facture sans qu’elle n’ait besoin de vérifier les différents postes de
factures dont elle ne s’estime pas destinataire.
En admettant, conformément à l’attestation testimoniale de PERSONNE2.), des
contestations téléphoniques en octobre 2010 (encore que le témoin ne fait état que de
tentatives de contestations « versuchte ich den Rechnungen telefonisch zu
widerspechen », les réclamations de son patron datant de novembre 2010), le tribunal
retient que le délai utile de protestation a été dépassé en l’espèce de sorte que la
présomption de l’article 109 du code de commerce trouve à s’appliquer.
Eu égard aux développements qui précèdent, le jugement entrepris est dès lors à
confirmer quoique partiellement pour d’autres motifs.
Au vu de l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) AG en obtention d’une indemnité
de procédure est à rejeter.
Il en est de même pour l’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE2.) GmbH,
ceci tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, faute par elle de justifier
de la condition d’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
L’appel incident est dès lors à déclarer non fondé tandis que l’appel principal est à
déclarer partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée de droit allemand
SOCIETE2.) GmbH en obtention d’une indemnité de procédure pour la première
instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) AG aux frais et
dépens de l’instance d’appel.