Legislator Jurisprudence & Législation
CA8_39310 Généré par l'IA

Court allows employee's incidental appeal for unpaid overtime and procedural fees while dismissing employer's appeal on immediate resignation.

Numéro de cause CA8_39310
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court allowed the employee's incidental appeal regarding unpaid overtime and procedural fees, reforming the lower court's judgment to award additional compensation. The employer's main appeal challenging the employee's immediate resignation was dismissed as the appeal was of right and no bad faith was proven. Consequently, the employer bears the procedural costs of the appellate instance, while the employee receives the remaining outstanding wages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code du travail; Art. 1000 et s.: An appeal of right by the losing party is valid regardless of good faith, and incidental appeals for procedural costs are granted when the main appeal is rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
immediate resignation unpaid overtime incidental appeal procedural fees labor law appeal bad faith standard costs allocation heures d'appoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du sept novembre deux mille treize

Numéro 39310 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre;

Mme Astrid MAAS, premier conseiller;

Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg du 8 novembre 2012,

comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et:

M. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

intimé aux fins du prédit acte ENGEL,

comparant par Maître Delphine MAYER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 9 mai 2011, la société anonyme SOCIETE1.) a fait

convoquer son ancien salarié PERSONNE1.) devant le tribunal du travail d’Esch-

sur-Alzette pour s’y entendre condamner à lui payer 2.029,22 € à titre de

dommages et intérêts pour démission avec effet immédiat abusive, réclamant de

même une indemnité de procédure de 1.000 €.

Par jugement du 2 octobre 2012, le tribunal du travail s’est d’abord déclaré

territorialement compétent pour connaître de la demande, a ensuite déclaré la

démission régulière et débouté SOCIETE1.) de sa demande. La demande

reconventionnelle de PERSONNE1.) tendant au paiement d’arriérés de salaire

pour heures supplémentaires a été déclarée fondée jusqu’à concurrence de

1.230 € et SOCIETE1.) a été condamnée à payer à PERSONNE1.) ledit montant

ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €. La condamnation au paiement

de la somme de 1.230 € a été revêtue de l’exécution provisoire.

Par exploit d’huissier de justice du 8 novembre 2012,

SOCIETE1.)

a

régulièrement interjeté appel contre le jugement, demandant, par réformation, à

la Cour de déclarer la démission abusive et de lui allouer 2.029,22 € à titre de

réparation du préjudice subi de ce chef ainsi que de la décharger des

condamnations prononcées à son encontre et de condamner PERSONNE1.) à

lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement pour autant que la

demande de SOCIETE1.) a été rejetée mais il a interjeté appel incident en ce que

le tribunal

du travail

n’a pas fait intégralement droit à sa demande

reconventionnelle en paiement des heures supplémentaires. Il formule une

demande reconventionnelle pour appel abusif et vexatoire et réclame de ce chef

2.000 €. Il demande encore la condamnation de SOCIETE1.) au paiement de

22,45 € à titre d’intérêts non payés et réclame une indemnité de procédure de

2.000 € pour l’instance d’appel.

Les faits

Engagé par SOCIETE1.) en qualité d’employé privé dans le département

affrètement international suivant contrat de travail à durée déterminée du 30 juillet

2010 avec effet au 2 août 2010 et devant prendre fin le 31 juillet 2011,

PERSONNE1.) a résilié la relation de travail avec effet immédiat par courrier

recommandé du 25 janvier 2011 au motif que l’employeur avait procédé à un

changement de l’horaire entraînant une augmentation de la durée du travail sans

pour autant rémunérer les heures supplémentaires ainsi prestées, lui reprochant

en outre de l’avoir injurié en le qualifiant de « sournois, malhonnête, pourri,

perfide. »

La résiliation avant terme du contrat de travail à durée déterminée

Soutenant que la rupture avec effet immédiat de la relation de travail serait

irrégulière et abusive, SOCIETE1.) réclame 2.029,22 € à titre de réparation du

préjudice subi de ce chef et elle invoque à l’appui de sa demande l’article

L.122.13. du code du travail qui dispose :

« Hormis le cas visé à l’article L.124-10., le contrat de travail à durée déterminée

ne peut être résilié avant l’échéance du terme.

(…) L’inobservation par le salarié des dispositions de l’alinéa 1er ouvre droit pour

l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice réellement

subi, sans que ce montant puisse excéder le salaire correspondant à la durée du

délai de préavis qui aurait dû être observé si le contrat avait été conclu à terme. »

PERSONNE1.) résiste à la demande en s’emparant précisément de l’article

L.124-10. du même code dont le paragraphe (1) est libellé comme suit :

« Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant

l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de

la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la

faute a occasionné la résiliation immédiate. »

Il reproche à son ancien employeur d’avoir procédé à partir du 1er septembre

2010, soit un mois après son engagement, à une modification des horaires de

travail journaliers qui, au lieu d’être de 08.30 à 12.30 et de 14.00 à 18.00 heures,

auraient désormais été de 08.20 à 12.30 et de 13.55 à 18.30 heures. Bien que

l’employeur lui ait confirmé au début qu’il ne s’agissait que d’un changement

temporaire pour faire face à la reprise après la période creuse du mois d’août et

pour lui permettre de s’habituer à son nouvel emploi, les nouveaux horaires

seraient restés inchangés par la suite et les heures supplémentaires en résultant

n’auraient jamais fait l’objet de rémunération ni de compensation en jours de

repos. Il lui reproche de même d’avoir systématiquement fixé les réunions de

service pour faire le bilan de la semaine au vendredi soir après 18.30 heures si

bien qu’il n’aurait jamais fini ce jour-là avant 19.00 heures. Il lui reproche

finalement de l’avoir injurié le 14 janvier 2011 en le qualifiant de « sournois,

malhonnête, pourri, perfide. »

SOCIETE1.) conteste toute augmentation de la durée de travail de 40 heures par

semaine respectivement toute prestation d’heures supplémentaires par

PERSONNE1.) qui resterait par ailleurs en défaut de prouver qu’il les aurait

prestées sur ordre de son employeur et affirme que la véritable cause de la

démission avant terme de PERSONNE1.) résiderait dans le fait que celui-ci avait

trouvé un autre emploi qui lui convenait mieux. Ses négociations en vue d’une

résiliation de commun accord de son contrat de travail ayant échoué compte tenu

des besoins de l’entreprise et de la formation coûteuse dont il avait bénéficié,

PERSONNE1.) aurait alors essayé de se libérer en invoquant de prétendues

fautes de l’employeur.

S’il est vrai que le contrat de travail n’a pas stipulé un horaire précis, disant que

l’horaire pourra varier en fonction des besoins de l’employeur, il a néanmoins fixé

la durée de travail à 40 heures par semaine ce qui correspond à la durée de

travail journalière et hebdomadaire maximale normale de l’article L. 211-5. du

code du travail.

Le témoin attestateur PERSONNE2.) a déclaré à propos du changement des

horaires respectivement de l’augmentation de la durée du travail ce qui suit :

« Ich bestätige, dass mein Vorgesetzter Herr PERSONNE3.) während einer

Versammlung am 26.08.2010 uns neue Arbeitszeiten ab 01.09.2010 einführte.

Die sollten ab 08.20 Uhr bis 12.30 Uhr und ab 13.55 Uhr bis 18.30 sein. Diese

Uhrzeiten sollten laut Herrn PERSONNE3.) für eine kurze Periode gelten. Die

galten jedoch bis zum Ende meines Arbeitsvertrages, d.h. bis zum 10.01.2011

und ich arbeitete laut diesen Uhrzeiten . »

Le témoin a ajouté:

« Bei SOCIETE1.) gab es Versammlungen, die normalerweise am Freitag

stattfanden. Die Versammlungen starteten am Ende meiner Arbeitszeit, d.h.

gegen 18.00 Uhr, oder nach meiner Arbeitszeit, d.h. nach 18.30 Uhr und

manchmal dauerten sogar bis 21.00 Uhr natürlich ohne irgendwelche zusätzliche

Vergütung. »

C’est à tort que SOCIETE1.) conteste la pertinence de cette attestation au motif

que le témoin aurait quitté l’entreprise SOCIETE1.) le 10 janvier 2011 de sorte

qu’il ne pourrait valablement se prononcer sur les faits invoqués à l’appui de la

démission de PERSONNE1.) le 25 janvier 2011.

La démission de ce dernier n’est en effet pas motivée par un fait ponctuel qui se

serait passé le 25 janvier 2011 mais par une augmentation de la durée de travail

journalière depuis le 1er septembre 2010, partant durant une période où le témoin

était également aux services de SOCIETE1.), le fait qu’il n’y travaillait plus les

derniers 15 jours étant dès lors sans importance.

Il découle de l’attestation testimoniale que depuis le 1er septembre 2010, la durée

de travail journalière n’était plus de 8 heures mais de 8 heures et 45 minutes. La

durée de travail hebdomadaire est ainsi passée de 40 heures à 43 heures et 45

minutes auxquelles venaient encore s’ajouter chaque vendredi au minimum les

30 minutes de la réunion de service.

Aux termes de l’article L.211-22. du code du travail tout travail effectué au-delà

des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale de travail

déterminée par la loi ou les parties est à considérer comme travail supplémentaire

qui, conformément aux paragraphes (1) et (3) de l’article L.211-27. du code du

travail, est, soit compensé par du temps de repos rémunéré, soit rémunéré au

tarif du salaire horaire normal majoré de 40 %.

Il découle des fiches de salaire versées par PERSONNE1.) que malgré cette

augmentation de la durée de travail, celui-ci a invariablement été rémunéré d’août

à décembre 2010 pour 173 heures par mois.

En augmentant unilatéralement et de façon durable la durée de travail

hebdomadaire de 3 heures et 45 minutes, respectivement de 4 heures et 15

minutes si on y ajoute les réunions de service,

sans faire bénéficier

PERSONNE1.) en contrepartie soit d’un jour de repos rémunéré soit d’un

supplément de salaire, l’employeur a commis une faute grave au sens de l’article

L.124-10 (1) du code du travail autorisant le salarié à résilier le contrat de travail

avant l’expiration du terme, sans qu’il n’y ait en outre lieu d’examiner le reproche

tenant aux injures dont PERSONNE1.) aurait fait l’objet.

Les juges de première instance sont dès lors à confirmer en ce qu’ils ont rejeté la

demande en indemnisation de SOCIETE1.).

Les heures supplémentaires

La réalité de la prestation d’heures supplémentaires découle de l’attestation de

témoignage de PERSONNE2.).

Dans la mesure où la prestation de ces heures supplémentaires est une suite

directe de la décision de SOCIETE1.) d’augmenter la durée de travail, c’est à tort

que celle-ci oppose à PERSONNE1.) de rester en défaut de prouver l’accord

préalable de l’employeur à la prestation d’heures supplémentaires.

Le tribunal du travail a condamné la société SOCIETE1.) au paiement de 1.230

€ du chef d’heures supplémentaires, montant qui ne tient compte que d’une durée

de travail supplémentaire de 3 heures et 45 minutes par semaine.

Comme l’article L. 211.-4. du code du travail définit la durée de travail comme

temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur, c’est à bon

droit que PERSONNE1.) critique les juges de première instance ce qu’ils n’ont

pas tenu compte du temps qu’il a passé dans les réunions de travail.

Tandis que selon le témoin attestateur, celles-ci se seraient souvent prolongées

jusqu’à 21 heures, PERSONNE1.) ne réclame de ce chef que 30 minutes par

semaine et il convient de faire droit.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner la société

SOCIETE1.) encore au paiement d’un montant supplémentaire de 164,22 €

(2.029,22 : 173 x 20 semaines x 0,5 heures) + 40%).

Il convient de donner acte à PERSONNE1.) qu’il a d’ores-et-déjà touché le

montant de 1.230 €, le jugement entrepris ayant revêtu cette condamnation de

l’exécution provisoire.

Les intérêts légaux

Aux termes du jugement du 2 octobre 2012, SOCIETE1.) a été condamnée au

paiement de la somme de 1.230 € avec les intérêts légaux à partir du 3 juillet

2012, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Reconnaissant avoir touché le principal le 15 octobre 2012, PERSONNE1.)

demande à la Cour de condamner SOCIETE1.) à lui payer 22.45 € à titre

d’intérêts légaux dus pour la période du 3 juillet 2012 au 15 octobre 2012.

Comme il existe d’ores et déjà une décision de justice qui a prononcé la

condamnation au paiement d’intérêts légaux, le recouvrement de la somme redue

de ce chef relève de l’exécution de la décision de justice qui l’a prononcée de

sorte que cette demande est à rejeter.

La demande reconventionnelle

PERSONNE1.) réclame 2.000 € à titre de réparation du préjudice subi du fait de

l’appel qu’il qualifie de purement abusif et vexatoire.

Dès lors que l’appel est de droit pour la partie qui a succombé dans ses

revendications et qu’il n’est pas établi que SOCIETE1.) ait agi de pure mauvaise

foi en exerçant cette voie de recours, la demande est à rejeter.

Les indemnités de procédure

L’appel de SOCIETE1.) n’étant pas fondé et celle-ci étant condamnée aux frais

et dépens de l’instance, il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité

des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a exposées en vue de

l’instance d’appel. Sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel n’est donc pas fondée.

Il est par contre inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) l’intégralité des

sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer pour se défendre en

instance d’appel. Au vu de l’envergure de l’affaire, il convient d’allouer l’indemnité

de procédure réclamée de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Astrid Maas, premier

conseiller,

reçoit les appels principal et incident ;

dit non fondé l’appel principal ;

dit fondé l’appel incident ;

réformant :

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme

supplémentaire de 164,22 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice, 3 juillet 2012, jusqu’à solde ;

confirme le jugement pour le surplus ;

dit non fondée la demande tendant à la condamnation au paiement de la somme

de 22,45 € et la demande reconventionnelle pour procédure vexatoire et

abusive ;

rejette la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en paiement d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel et la condamne aux

frais et dépens de celle-ci.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M.

Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD,

greffier.