Appeal allowed because first-instance judgment mixed procedural and substantive rulings on inheritance status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible against a first-instance judgment that ruled on both procedural and substantive issues. The appellant argued he accepted his father's estate under benefit of inventory, while the lower court declared him a full heir and rejected his procedural objection. The court allowed the appeal because the first-instance judgment mixed final rulings on the inheritance status with a remand for further fact-finding, making an immediate appeal permissible under civil procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile: An appeal is admissible against a mixed judgment that definitively rules on a substantive point while remanding the case for further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du sept novembre deux mille treize
Numéro 39641 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à D-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 14 février 2013,
comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B.), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit acte FUNK,
comparant par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 26 avril 2012, B.) a fait convoquer A.) en sa qualité de « seul héritier légal de feu C.) » devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer 4.797,94 € du chef d’arriérés de salaire ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 €.
A.) a conclu en ordre principal à l’irrecevabilité de la demande au motif qu’il n’aurait accepté la succession de son père que sous bénéfice d’inventaire ; quant au fond, il a contesté toute relation de travail entre B.) et son père.
Par jugement du 25 janvier 2013, le tribunal du travail s’est déclaré compétent pour connaître de la demande, a dit que A.) revêtait la qualité d’héritier pur et simple, a rejeté l’exception dilatoire et fixé la continuation des débats pour examiner le fond du litige à une audience ultérieure.
Par exploit d’huissier de justice du 14 février 2013, A.) a interjeté appel contre cette décision, demandant, par réformation, à la Cour de dire qu’il est en droit d’opposer le bénéfice d’inventaire et en conséquence déclarer la demande irrecevable.
B.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel comme étant prématuré et demande une indemnité de procédure de 500 € pour l’instance d’appel.
La recevabilité de l’appel
Aux termes des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance ou ne tranche, dans son dispositif, rien au principal.
En retenant dans le dispositif de leur jugement que A.) revêtait la qualité d’héritier pur et simple et en rejetant ainsi l’exception dilatoire soulevée par ce dernier, les juges de première instance ont définitivement statué sur une fin de non-recevoir liée au fond du droit puisque A.) contestait sa qualité de débiteur au motif qu’il n’aurait accepté la succession de son père que sous bénéfice d’inventaire.
En tranchant ainsi définitivement un point en litige sans toutefois en épuiser le fond, l’affaire ayant été refixée pour continuation des débats à une audience ultérieure, le jugement du 25 janvier 2013 est à qualifier de jugement mixte et l’appel immédiat contre ce qui est définitivement jugé est recevable.
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi par A.) contre le jugement du
25 janvier 2013 est dès lors recevable.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Astrid Maas, premier conseiller,
déclare l’appel recevable,
réserve les frais et dépens, l’indemnité de procédure et les droits des parties.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.