Luxembourg Court dismisses late appeal due to missing service, rejecting procedural abuse claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellants' appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The intimée argued the judgment was served on July 3, 2012, while the appellants claimed service occurred only after the deadline expired. The court ruled that under Luxembourg law, service on the parties themselves is sufficient to start the appeal period, unlike French law which requires prior service to a representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 571, 573, 167.1° du nouveau code de procédure civile; L'appel est irrecevable s'il est interjeté après l'expiration du délai de quarante jours courant du jour de la signification à personne ou domicile, sans que la signification préalable à un avocat constitue une condition pour la mise en mouvement de ce délai.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du sept novembre deux mille treize
Numéro 39231 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller,
Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
1) A, sans état connu,
2) B, sans état connu,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 14 septembre 2012,
comparant par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t
la société C, une Limited Partnership de droit de Jersey, établie et ayant son siège social à représentée par son General Partner actuellement en fonctions, immatriculée à Jersey sous le numéro LP261, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Antoine MEYNIAL, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' AP P E L :
Par acte d’huissier du 14 septembre 2012, A et B ont relevé appel d’un jugement rendu entre eux et la société C par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le 23 mai 2012, les ayant condamnés au paiement de 250.000 € avec les intérêts légaux à partir du 20 avril 2011 jusqu’à solde et d’une indemnité de procédure de 1.000 €.
La partie intimée, la société C, soulève l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 29 mai 2013, la clôture de l’instruction a été ordonnée quant à la recevabilité de l’appel.
Quant à la recevabilité de l’appel
L’intimée déclare que le jugement de première instance a été signifié aux A et B le 3 juillet 2012 et que par conséquent l’appel a été interjeté après l’expiration du délai de 55 jours fixé par les articles 571 et 573 du nouveau code de procédure civile.
Les appelants concluent à la recevabilité de l’appel, faisant valoir que tout jugement susceptible d’exécution forcée doit être signifié à l’avoué de la partie pour faire courir le délai d’appel et que l’intimée reste en défaut d’apporter la preuve que le jugement du 23 mai 2012 a été signifié au mandataire des parties appelantes. Ils déclarent partager la doctrine illustrée par le jurisconsulte français Eustache-Nicolas PIGEAU : « Pour faire courir le délai, celui qui a obtenu gain de cause doit faire signifier le jugement à son adversaire, à personne ou à domicile, après signification à avoué, s’il y en avait. »
L’article 571, alinéa premier, du nouveau code de procédure civile dispose que : « Le délai pour interjeter appel sera quarante jours : il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile. »
Par application des articles 573 et 167.1° du nouveau code de procédure civile, les appelants bénéficient d’une augmentation du délai d’appel de quinze jours.
Le jugement dont appel a été transmis par l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN le 25 juin 2012 au Procureur Général de la Principauté de Monaco aux fins de signification à A et à B. Le jugement a été transmis à A et à B le 3 juillet 2012.
L’acte d’appel du 14 septembre 2012 a donc été signifié après l’expiration du délai d’appel de 55 jours.
L’article 255 du nouveau code de procédure civile dispose que : « S’il y a avoué en cause, le jugement ne pourra être exécuté qu’après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité ; les jugements provisoires et définitifs qui prononceront des condamnations, seront en outre signifiés à partie, à personne ou domicile, et il sera fait mention de la signification à l’avoué. »
Contrairement aux dispositions légales françaises (articles 677 et 678 du code de procédure civile français), la notification du jugement au représentant, préalablement à la notification aux parties elles-mêmes, dans les cas où la représentation est obligatoire, n’est pas prévue par la loi luxembourgeoise.
Si l’article 255 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois pose la signification à l’avocat constitué comme condition préliminaire à l’exécution du jugement, elle n’exige cependant pas de signification à l’avocat constitué pour faire courir le délai d’appel. Seule la signification à partie est requise au vœu de l’article 571 du nouveau code de procédure civile pour faire courir le délai d’appel.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel est à déclarer irrecevable pour être tardif.
Quant à la demande de Cen dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
L’intimée réclame de ce chef le montant de 5.000 €. Elle fait valoir que l’appel a été interjeté en parfaite connaissance de cause et dans l’unique dessein d’empêcher l’exécution du jugement rendu en première instance.
Ni le fait que l’appel a été interjeté tardivement, ni celui que l’affaire n’a été enrôlée qu’au début du mois de novembre 2012 n’établissent une mauvaise foi dans le chef des appelants ou un acte de malice.
La demande en dommages et intérêts est donc à rejeter comme non fondée.
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile en instance d’appel
Eu égard à la décision à intervenir, la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par les appelants est à rejeter, une partie qui succombe dans ses revendications ne pouvant pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’intimée sollicite une indemnité de procédure de 3.000 €.
Cette demande est à adjuger à concurrence de 2.000 € puisqu’il paraît inéquitable de laisser à charge de l’intimée l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
P AR C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable,
déclare la demande en dommages et intérêts de la société C non fondée, en déboute,
rejette la demande présentée en instance d’appel par A et B sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile comme non fondée, en déboute,
déclare la demande présentée en instance d’appel par la société C sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée, condamne A et B solidairement à payer à la société C une indemnité de procédure de 2.000 €,
condamne A et B aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Antoine MEYNIAL, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.