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38931a Généré par l'IA

Court dismisses expired pension claim but allows incident appeal to recalculate back pay from 2005.

Numéro de cause 38931a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the appellant's main claim for unpaid supplementary pension benefits covering the period before August 13, 2005, deeming it time-barred. While dismissing the primary request, the court granted the incidental appeal to modify the consultant's mandate for calculating arrears from the expiration date forward. Consequently, the case was remitted to the labor tribunal for further proceedings regarding the remaining period.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 10 du règlement des Promesses de Pensions: A claim for supplementary pension arrears is time-barred if filed after the expiration of the limitation period, but a subsequent request to calculate and recover amounts accruing after that date remains admissible.

Mots-clés

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supplementary pension time-barred claim limitation period incidental appeal labor tribunal remand rétroactivité de la rente d'invalidité rente d'invalidité du deuxième pilier contentieux de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
La demande de l’appelant en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, car la partie déboutée de son recours et qui doit assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 10 du règlement des Promesses de Pensions en faveur du Personnel de la SOC1.) du 9 mai 1980
Chapitre 1er dudit règlement
Personnel de la SOC1.), en se référant à la définition de la notion de salaire figurant au chapitre 1er dudit règlement et en prenant en considération que A.) est entré au service de la SOC1.) le 3 décembre 1976.
Chapitre 10 dudit règlement
article 189 du code de commerce
A.) conclut à la réformation du jugement entrepris ayant déclaré sa demande prescrite pour autant qu’elle a trait au paiement des arriérés de pension complémentaire concernant la période antérieure au 13 août 2000 sur base de l’article 189 du code de commerce.
article 2277 du code civil
Elle conclut à l’application du régime de la prescription tel que prévu à l’article 2277 du code civil.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du sept novembre deux mille treize

Numéro 38931 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 9 août 2012,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte KURDYBAN, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du

13 août 2010, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour le voir condamner au montant de 121.024,43 € avec les intérêts légaux à partir du 21 juin 2010, date des mises en demeure, sinon de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 500 € en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A.) expose qu’il a été engagé sur base d’un contrat à durée déterminée du 3 décembre 1976 au 31 octobre 1977 en qualité de programmeur. Par la suite, il a été engagé en vertu d’un contrat à durée indéterminée à un poste au secrétariat avec effet au 1er novembre 1977. Le requérant quitte la SOC1.) au mois d’avril 1993 et sollicite une pension d’invalidité. Il bénéficie d’une pension légale d’invalidité d’un montant de 71.298 LUF, soit 1.767,43 €. En application du règlement des pensions complémentaires de la SOC1.) du 9 mai 1980, il aurait eu droit à une pension complémentaire d’invalidité. Par courrier du 21 janvier 1993 son ancien employeur lui aurait garanti un émolument brut de 70 % de son traitement mensuel brut. Ayant constaté des anomalies dans le paiement de sa pension complémentaire, le requérant a demandé à son ancien employeur la communication du mode de calcul appliqué à la pension complémentaire, mode de calcul qui lui a été communiqué le 16 octobre 2009. Il aurait alors constaté que le calcul appliqué ne correspondait ni aux engagements de la société défenderesse, ni aux montants convenus au moment du départ en retraite en avril 1993. Lors de l’instance devant le tribunal du travail, le requérant a augmenté sa demande au paiement d’un montant de 172.786,38 €. A titre subsidiaire, A.) a sollicité la nomination d’un consultant pour chiffrer sa créance à l’égard de la société défenderesse.

La SOC1.) a contesté la demande en son principe et en son quantum. Elle soutient que le courrier du 21 janvier 1993 ne constituerait pas un engagement de sa part de régler au requérant une pension complémentaire d’un montant tel que le montant des émoluments bruts touchés mensuellement représente 70 % de son dernier salaire, alors que ledit courrier se réfère aux dispositions du règlement des Promesses de Pensions en faveur du Personnel de la SOC1.). Elle fait valoir que la date d’entrée en service pour le calcul de la pension complémentaire serait le 1er novembre 1977. Elle critique le mode de calcul effectué par le requérant et conclut au débouté de la demande. En ordre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la nomination d’un consultant.

Par jugement rendu contradictoirement le 2 juillet 2012, le tribunal du travail a déclaré la demande de A.) prescrite pour autant qu’elle a trait au paiement d’arriérés de pension complémentaire concernant la période antérieure au 13 août 2000 et ce sur base de l’article 189 du code de commerce et a nommé un consultant-calculateur pour déterminer le montant total de la pension d’invalidité complémentaire brute que le requérant aurait dû percevoir au cours de la période du 13 août 2000 jusqu’au mois d’avril 2012, en suivant le calcul défini au chapitre 10 du règlement des Promesses de Pensions en faveur du

Personnel de la SOC1.), en se référant à la définition de la notion de salaire figurant au chapitre 1er dudit règlement et en prenant en considération que A.) est entré au service de la SOC1.) le 3 décembre 1976.

Par exploit d’huissier du 9 août 2012, A.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Il demande à la Cour, par réformation, de dire que la demande en paiement d’arriérés de pension complémentaire n’est pas prescrite et de dire que par son courrier du 21 janvier 1993, la SOC1.) s’est engagée à lui garantir un émolument brut de 70 % de son dernier traitement mensuel brut. Il sollicite une reformulation de la mission du consultant-calculateur, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance d’appel.

La SOC1.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel principal par application de l’article

579 du nouveau code de procédure civile dans la mesure où il tend à voir réformer le jugement entrepris sur des points non définitivement tranchés dans le dispositif du jugement. Elle interjette appel incident en ce qui concerne le volet de la prescription. Elle conclut à l’application du régime de la prescription tel que prévu à l’article 2277 du code civil. Elle demande à la Cour de dire la demande de A.) prescrite pour autant qu’elle a trait au paiement d’arriérés de pension complémentaire concernant la période antérieure au 13 août 2005 et de modifier la mission d’expertise en ce sens. En ordre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

Quant à la recevabilité de l’appel :

Aux termes des articles 355, 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

La recevabilité de l’appel immédiat des jugements mixtes tranchant dans leur dispositif une partie du principal et prescrivant une mesure d’instruction ou une mesure provisoire trouve sa justification dans la nature même de ces décisions dont il ne peut être méconnu qu’elles statuent à titre définitif sur un ou plusieurs points touchant le fond du litige. Dès lors que l’une des parties conteste à cet égard la décision du premier juge, il est normal qu’elle puisse soumettre cette décision à l’examen de la juridiction du degré supérieur. Il ne serait pas logique, par voie de conséquence, que dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel soit mise en œuvre une mesure d’instruction qui s’avérerait inopérante et inutilement coûteuse en cas d’infirmation du jugement critiqué.

En l’espèce, la juridiction de première instance a retenu dans sa motivation que le mode de calcul de la pension complémentaire doit se faire, non pas en vertu des termes employés par la SOC1.) dans son courrier du 21 janvier 1993 tel que préconisé par A.), mais conformément au chapitre 10 du règlement des Promesses de Pensions en faveur du Personnel de la SOC1.); que pour la détermination du salaire à prendre en compte pour le calcul de la pension complémentaire, il y a lieu de se référer à la définition se trouvant au chapitre 1er du prédit règlement et de faire abstraction du « salaire nature » et qu’il n’y a pas lieu de rajouter, tel que le soutient le requérant, au salaire mensuel brut deux fois un douzième dudit salaire; que la date d’entrée en service à prendre en compte est celle du 3 décembre 1976, et non pas celle du 1er novembre 1977, retenue par la SOC1.).

En indiquant dans la mission confiée au consultant, sur base des susdites précisions, le mode de calcul pour établir le montant de la pension complémentaire, la base pour la détermination du salaire et la date d’entrée en fonction à prendre en compte, le tribunal du travail a nécessairement tranché dans le dispositif ces points litigieux, de sorte que par application de l’article 579, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, le moyen d’irrecevabilité opposé par l’intimée est à rejeter comme non fondé.

Tant l’appel principal interjeté par ailleurs dans les forme et délai de la loi que l’appel incident sont dès lors recevables.

Quant à la prescription :

A.) conclut à la réformation du jugement entrepris ayant déclaré sa demande prescrite pour autant qu’elle a trait au paiement des arriérés de pension complémentaire concernant la période antérieure au 13 août 2000 sur base de l’article 189 du code de commerce. Il fait valoir que les pensions complémentaires sont régies par les dispositions de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, telle que modifiée. Cette loi ne prévoyant pas de dispositions spécifiques relatives à la prescription, le droit commun, à savoir la prescription trentenaire prévue par les articles 2262 et suivants du code civil, serait applicable. Il soutient que le délai de prescription n’aurait pu commencer à courir qu’à partir du mois d’octobre 2009, alors que ce ne serait qu’à ce moment-là qu’il aurait pu constater que le calcul appliqué à la pension complémentaire ne correspondait pas aux engagements de l’intimée, ni aux montants convenus au moment du départ en invalidité au mois d’avril 1993.

L’intimée conclut à l’application du régime de la prescription tel que prévu à l’article 2277 alinéas 2 et 3, sinon alinéa 5 du code civil et demande à la Cour de dire la demande de A.) prescrite pour autant qu’elle a trait au paiement d’arriérés de pension complémentaire concernant la période antérieure au 13 août 2005, sinon de confirmer le jugement en ce qu’il a fait application de l’article 189 du code de commerce.

Quant au point de départ de la prescription, l’intimée conteste que A.) n’ait été en mesure de constater les prétendus faux calculs faits par la SOC1.) qu’en octobre 2009, de sorte qu’elle s’oppose à voir reporter le point de départ de la prescription à une date ultérieure à avril 1993.

La Cour retient que le complément de pension est à considérer comme créance payable à des termes périodiques plus courts qu’une année, à savoir mensuellement, de sorte qu’il convient d’appliquer à la demande de A.) la prescription quinquennale de l’alinéa 2 de l’article 2277 du code civil, par analogie aux rentes et pensions.

Comme la prescription court indépendamment de la connaissance du salarié de ce qu’il aurait pu toucher à titre de pension complémentaire et qu’aucune cause de suspension ou d’interruption de la prescription n’est invoquée, il convient de retenir comme point de départ de la prescription le mois d’avril 1993 et non pas le mois d’octobre 2009.

La demande de A.) est dès lors prescrite pour autant qu’elle a trait au paiement d’arriérés de pension complémentaire concernant la période antérieure au 13 août 2005.

Le jugement est en conséquence à réformer sur ce point.

Quant au fond :

A.) indique être entré aux services de la SOC1.) le 3 décembre 1976 et avoir quitté la société en avril 1993 en sollicitant une pension d’invalidité. Sa dernière rémunération de base se serait élevée au montant mensuel brut de 161.554 LUF, soit 4.004,82 €. Il affirme avoir droit à une pension complémentaire d’invalidité en application du règlement des pensions complémentaires de la SOC1.). Il invoque un courrier de son ancien employeur daté du 21 janvier 1993 par lequel un émolument brut de 70 % de son traitement mensuel brut lui aurait été garanti.

L’appelant reproche à la juridiction de première instance d’avoir retenu que, dans le courrier du 21 janvier 1993, l’intimée n’avait pas pris l’engagement ferme de lui garantir une pension d’invalidité correspondant à un minimum brut de 70 % de son dernier traitement et que, dans le cadre du montant redu à titre de pension complémentaire d’invalidité, il ne fallait pas prendre en considération le salaire en nature.

L’intimée soutient que c’est à juste titre que les juges de première instance ont déclaré que dans le courrier du 21 janvier 1993 la SOC1.) a fait une simple évaluation du montant de la pension d’invalidité et n’a pas pris d’engagement et que pour la détermination du salaire et le mode de calcul de la pension, il convient de se référer aux chapitres 1er et 10 du règlement des Promesses de Pensions en faveur du Personnel de la SOC1.).

C’est par une appréciation correcte que la juridiction de première instance a décidé qu’au vu des termes employés par le courrier du 21 janvier 1993, à savoir « Comme convenu nous vous communiquons, à titre indicatif seulement et pour autant que les éléments nous sont connus, les montants approximatifs d’une pension d’invalidité en votre faveur………….. de sorte que les émoluments bruts en espèces peuvent se chiffrer à minimum LUF 113.000 par mois, représentant +/- 70 % de votre traitement brut actuel……. », l’employeur n’a fait qu’une simple évaluation du montant de la pension d’invalidité et n’a pas pris d’engagement ferme pour garantir au salarié une pension d’invalidité correspondant à un minimum brut de 70 % de son dernier traitement.

Faute par A.) de préciser en quoi le jugement entrepris est erroné en ce que, pour le calcul de la pension complémentaire, il a retenu de faire abstraction du salaire en nature, ce moyen est à rejeter.

Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a décidé que pour la détermination du salaire et le mode de calcul de la pension complémentaire, il convient de se référer aux chapitres 1er et 10 du règlement des Promesses de Pensions en faveur du Personnel de la SOC1.), le courrier du 21 janvier 1993 s’y référant d’ailleurs expressément, en indiquant «Complément de pension d’invalidité vous versé par la SOC1.), conformément aux dispositions de la promesse des pensions complémentaires».

Quant à la date d’entrée en service, il est constant en cause que A.) a commencé à travailler pour le compte de la SOC1.) à partir du 3 décembre 1976 et qu’il a été aux services de l’intimée de façon continue jusqu’au mois d’avril 1993. Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu que c’est la date du 3 décembre 1976 qui est à prendre en compte pour la computation des années de service.

Il suit des développements qui précèdent, que l’appel principal est à rejeter, tandis que l’appel incident est fondé.

Il y a lieu en conséquence de modifier la mission confiée au consultantcalculateur comme suit :

« de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe de cette juridiction :

de calculer le montant total de la pension d’invalidité complémentaire brute que A.) aurait dû percevoir au cours de la période du 13 août 2005 jusqu’au 31 octobre 2013, en suivant le mode de calcul défini au Chapitre 10 du règlement des Promesses de Pensions en faveur du Personnel de la SOC1.), en se référant à la définition de la notion de salaire figurant au Chapitre 1er dudit règlement et en prenant en considération que A.) est entré au service de la SOC1.) le 3 décembre 1976 ;

de déterminer, en procédant à une comparaison entre les montants effectivement touchés par A.) à titre de pension d’invalidité complémentaire au cours de la période litigieuse et les montants auxquels il aurait eu droit, le montant des arriérés de pension complémentaire éventuellement encore redu à ce dernier ».

Il y a dès lors lieu de renvoyer l’affaire pour continuation des débats devant le tribunal du travail de Luxembourg autrement composé.

Le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a réservé la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure.

La demande de l’appelant en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, car la partie déboutée de son recours et qui doit assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’intimée est à débouter de sa demande, alors qu’elle n’établit pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral de Madame Monique FELTZ, magistrat de la mise en état,

rejette le moyen d’irrecevabilité opposé par la SOC1.) ;

reçoit les appels principal et incident ;

dit l’appel principal non fondé ;

dit l’appel incident fondé;

réformant :

déclare la demande de A.) prescrite pour autant qu’elle a trait au paiement des arriérés de pension complémentaire concernant la période antérieure au 13 août 2005 ;

dit que la mission confiée au consultant-calculateur est modifiée comme suit :

« de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe de cette juridiction :

de calculer le montant total de la pension d’invalidité complémentaire brute que A.) aurait dû percevoir au cours de la période du 13 août 2005 jusqu’au 31 octobre 2013, en suivant le mode de calcul défini au Chapitre 10 du règlement des Promesses de Pensions en faveur du Personnel de la SOC1.), en se référant à la définition de la notion de salaire figurant au Chapitre 1er dudit règlement et en prenant en considération que A.) est entré au service de la SOC1.) le 3 décembre 1976 ;

de déterminer, en procédant à une comparaison entre les montants effectivement touchés par A.) à titre de pension d’invalidité complémentaire au cours de la période litigieuse et les montants auxquels il aurait eu droit, le montant des arriérés de pension complémentaire éventuellement encore redu à ce dernier » ;

renvoie l’affaire pour continuation des débats devant le tribunal du travail de Luxembourg autrement composé ;

rejette les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

confirme le jugement pour le surplus ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction, au profit de Maître Louis BERNS sur son affirmation de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.