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38751a · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 38751a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC2.) S.C.R.L., établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte RUKAVINA, comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Regeste Legislator

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38751a · Cour supérieure de justice - Chambre 8: La société SOC2.) perdant le procès et devant supporter les dépens, sa demande formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas justifiée.

Mots-clés

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société anonyme déclaration d'exécution dette sociale titre exécutoire européen validité de la poursuite société étrangère
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Texte complet

ARRET CIVIL - EXEQUATUR

Audience publique du sept novembre deux mille treize

Numéro 38751 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 24 avril 2012,

comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC2.) S.C.R.L., établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte RUKAVINA, comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR D’APPEL:

1. La procédure suivie

Le 26 mai 2011, le tribunal de commerce d’Arlon a condamné par défaut la « SOCIETE SOC1.) » à payer notamment le montant de 37.531,87- euros à la SCRL SOC2.).

Tant au chapeau du jugement qu’au dispositif, la partie défenderesse est désignée comme « SOCIETE SOC1.) ». Suivant le jugement, le siège de la société est établi à L-(…) B…, rue …, 32, et la société est inscrite à la TVA sous le numéro LU 21.312.559.

Par acte du 19 juillet 2011, un huissier de justice d’Arlon a procédé à la signification de ce jugement à la « SOCIETE SOC1.) » en transmettant le jugement à un huissier de justice au Luxembourg. Le 25 juillet 2011, un huissier de justice de Diekirch a continué cette procédure de signification en remettant le jugement à la « SOCIETE ANONYME SOC1.) », à son siège à L-(…) E…, 2A, …. L’huissier précise que la société est inscrite au registre du commerce sous le numéro B 155 924.

Le 27 février 2012, le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch a revêtu de la formule exécutoire le jugement rendu par défaut le 26 mai 2011 par le tribunal d’arrondissement d’Arlon entre la société coopérative à responsabilité limitée SOC2.) et la « SOCIETE ANONYME SOC1.) S.A. », ayant son siège à L-(…) E.., 2A, …, inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B 155 924.

Le 24 avril 2012, la société SOC1.) S.A. a régulièrement formé recours contre cette ordonnance d’exequatur, qui lui a été signifiée le 5 avril 2012.

2. Le moyen tiré des factures établies à charge de la « SOCIETE SOC1.) ».

Dans son acte d’appel, la société SOC1.) SA soutient que les pièces invoquées seraient toutes adressées à une société SOC1.), qu’il n’y serait pas précisé si elles concernent une société ou une entreprise en nom personnel et que pourtant la condamnation aurait été prononcée contre la société SOC1.) SA. Dès lors, elle conclut à l’annulation de l’ordonnance d’exequatur.

Dans ses conclusions du 5 décembre 2012, la société SOC1.) SA fait le développement suivant : « … la partie appelante a contesté les factures invoquées alors qu’aucune des factures invoquées à la base de la décision belge ne précise si la demande est dirigée contre une société et dans l’affirmative contre quel type de société respectivement si elle est dirigée contre Monsieur A.) exerçant son activité sous le nom de SOC1.) ;

que la Cour est parfaitement habilitée d’examiner ce moyen et de constater qu’en présence de la confusion concernant la personne contre laquelle la procédure initiale a été engagée, il y a lieu d’annuler la procédure d’exéquatur ; »

Au dispositif de ces conclusions, la société SOC1.) SA demande à la Cour de : « constater enfin que la procédure est viciée en ce que les factures à la base de la procédure belge et de la procédure d’exéquatur sont incomplètes et inexactes ; constater en particulier qu’il n’est pas précisé si SOC1.) est une personne morale et dans l’affirmative, quel type de personne morale ; »

Elle conclut à l’annulation de la procédure d’exequatur.

La Cour constate qu’en soutenant que ce serait à tort que la décision dont l’exequatur est demandé aurait pris en considération des factures établies à charge de SOC1.) sans autre précision quant à la personne du débiteur et, le cas échéant, quant à la forme juridique du débiteur, personne morale, la société SOC1.) SA demande à la Cour d’apprécier le bien-fondé de la décision rendue par le tribunal de commerce d’Arlon au regard des pièces invoquées. Ainsi que le soutient la société SOC2.), un tel examen se heurte à l’interdiction de la révision au fond, inscrite à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

A la lecture de la décision belge, la Cour constate aussi que le jugement du 26 mai 2011 a été rendu à l’égard de la partie défenderesse « SOCIETE SOC1.) », que cette partie a été condamnée et qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’égard de la société SOC1.) SA, qui n’est pas mentionnée au jugement.

Le moyen tel que présenté par la société SOC1.) SA n’est donc pas justifié.

3. La partie défenderesse au jugement dont l’exequatur est demandé

Le juge de l’exequatur a pour mission de rendre exécutoire sur le territoire dont il relève la décision rendue dans un autre Etat.

Il vérifie si une décision exécutoire dans l’Etat d’origine a été rendue entre parties et la rend exécutoire, telle que rendue. Il ne lui appartient pas d’interpréter ou de modifier la décision quant aux parties entre lesquelles elle a été prise.

Le juge de l’exequatur n’est pas le juge de l’exécution et ne statue pas sur les difficultés d’exécution.

Au vu du jugement produit à titre de pièce à l’appui de la requête en exequatur, le juge de l’exequatur peut déclarer que la décision rendue entre les parties y désignées sera exécutoire sur le territoire de l’Etat requis.

La Cour ayant constaté au point 2 qu’aucune décision n’a été rendue à l’égard de la société SOC1.) SA, elle en déduit que le jugement du 26 mai 2011 ne peut pas être déclaré exécutoire à l’égard de la société SOC1.) SA.

Dès lors, c’est en contradiction avec le jugement soumis à l’appui de la demande en exequatur que l’ordonnance du 27 février 2012 a déclaré exécutoire au Luxembourg le jugement du 26 mai 2011 du tribunal de commerce d’Arlon rendu entre la SCRL SOC2.) et la société SOC1.) SA.

Même si l’ordonnance d’exequatur n’a pas été critiquée formellement en ce qu’elle n’a pas simplement repris les parties au jugement, la Cour considère que c’est en examinant le jugement soumis comme pièce qu’elle fait le constat que le jugement n’est pas rendu à l’égard de la société SOC1.) SA et qu’un jugement prétendument rendu contre cette société ne peut pas être déclaré exécutoire.

L’appréciation des pièces versées en cause par la société SOC2.) imposant ce constat et cette conclusion, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats pour permettre aux parties de se prononcer contradictoirement et formellement sur les conséquences à tirer du contenu même du jugement.

L’ordonnance d’exequatur du 27 février 2012 est donc à réformer.

4. La procédure vexatoire

L’ordonnance du 27 février 2012 étant à réformer, il n’est pas établi que la société SOC1.) SA ait abusivement exercé un recours contre cette ordonnance.

La demande de la société SOC2.) tendant à des dommages et intérêts en raison d’une prétendue procédure abusive de la société SOC1.) SA est à rejeter.

5. Les indemnités de procédure

La société SOC2.) perdant le procès et devant supporter les dépens, sa demande formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas justifiée.

Il est inéquitable de laisser à charge de la société SOC1.) SA l’intégralité des sommes qu’elle a exposées qui ne sont pas comprises dans les dépens.

Au regard de la nature de l’affaire, sa demande d’une indemnité de 1.500.- euros formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est fondée.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,

déclare recevable et fondé le recours de la société SOC1.) SA, réformant, dit que le jugement du 26 mai 2011 du tribunal de commerce d’Arlon rendu entre la société coopérative à responsabilité limitée SOC2.) et la « SOCIETE SOC1.) » n’est pas déclaré exécutoire comme ayant été rendu entre la société coopérative à responsabilité limitée SOC2.) et la société SOC1.) SA, ayant son siège social à L-(…) E…, 2A, …, rejette la demande de la société coopérative à responsabilité limitée SOC2.) formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et sa demande formée en raison d’une procédure abusive, condamne la société coopérative à responsabilité limitée SOC2.) à payer à la société SOC1.) SA le montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne la société coopérative à responsabilité limitée SOC2.) aux dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Henri FRANK.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.